Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Sont soumis à déclaration les travaux de recherches et d'exploitation qui tout en présentant des dangers ou des inconvénients faibles pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 doivent néanmoins se soumettre à la police des mines et aux prescriptions édictées par l'autorité administrative.
Un régime antérieur spécifique fragilisé par un débat juridique consécutif à un arrêt de 2013 Le 21 juin 2011, l'association FNE saisissait le Premier Ministre d'une demande tendant à l'abrogation des articles 4, 8 et 18 du décret du 2 juin 2006 qui soumettent à déclaration préalable la réalisation de travaux de recherche de mines d'hydrocarbures en tant que ces articles violeraient les articles L. 161-1, L. 162-3 et L. 162-10 du Code minier. […] L. 162-3 du Code minier) ou de la déclaration (art. L. 162-10 du même Code). […]
Lire la suite…[…] 10. […] D'une part, aux termes de l'article L. 111-1 du code minier, […] contenu dans le livre 1 er consacré au régime légal des mines, un chapitre II destiné à définir le régime de l'ouverture des travaux, et qui comprenait initialement douze articles, numérotés de L. 162-1 à L. 162-12. […] alors que, selon l'article L. 162-10 : « Sont soumis à déclaration les travaux de recherches et d'exploitation qui tout en présentant des dangers ou des inconvénients faibles pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 doivent néanmoins se soumettre à la police des mines et aux prescriptions édictées par l'autorité administrative ». […]
[…] par M e X, avocate ; la société Hess Oil France conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise solidairement à la charge des associations France Nature Environnement, Ile-de-France Environnement et Nature Environnement 77 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que ladite requête est irrecevable, […] ainsi que l'indique l'article L. 162-11 du code minier, […] que les articles L. 161-1, L. 162-3 et L. 162-10 du code minier n'ont pas été méconnus au regard tant des risques pour la ressource en eau et des dangers que présenteraient les travaux dont il est donné acte, que du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 ; […]
[…] – les travaux, compte tenu de leurs incidences sur l'environnement, relevaient non pas du régime de la déclaration mais de celui de l'autorisation en vertu des articles L. 162-1, L. 162-2 et L. 162-10 du code minier ; – le préfet a également commis une erreur de classement au regard des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ;
Les articles L. 162-3 et L. 162-10 du nouveau code minier soumettent les travaux de recherche et d'exploitation de mines, selon le cas, à autorisation ou à simple déclaration, en considération de la gravité des dangers et des inconvénients qu'ils peuvent représenter notamment pour la sécurité et la salubrité publiques, ainsi que pour les caractéristiques essentielles du milieu environnant. Nul doute, selon la cour, que les travaux litigieux entraient dans le champ d'application de ces dispositions.
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