Infirmation partielle 25 février 2021
Rejet 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 25 févr. 2021, n° 20/02136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. LLOYD'S FRANCE c/ S.C.I. MAR I ARTE FONCIER, S.A.S. MAR I ARTE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ABOUD AMOR, Commune COMMUNE DE SAUZON, S.A.R.L. GOELAND FACTORY, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, E.U.R.L. PANNETIER ARCHITECTURE |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°83
N° RG 20/02136 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QS4Y
NM / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représentés pour leurs opérations en France par la S.A.S.U. LLOYD’S FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H – SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Madame [Z] [K] épouse [U]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
COMMUNE DE SAUZON agissant en la personne de son maire en exercice
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Me Loïc PRIEUR de la SELARL LE ROY-GOURVENNEC-PRIEUR, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. MAR I ARTE FONCIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. MAR I ARTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. GOELAND FACTORY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric-Pierre VOS de la SELARL LVI AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [V] [T], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG (AA) GRUNBERG-MOISSARD BELLEC MARTIN LIAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG (AA) GRUNBERG-MOISSARD BELLEC MARTIN LIAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
E.U.R.L. [F] ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.M. C.V. LA MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, es qualité d’assureur de L’EURL [F]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 6 juin 2014, la SCI Mar I Arte Foncier a acquis un immeuble adossé à la falaise, situé [Adresse 15] aux fins de rénovation du bâtiment existant pour y installer un café culturel, « le café d’Armor ».
Par un contrat en date du 1er juillet 2015, la SCI Mar I Arte Foncier a donné à bail l’immeuble à la SAS Mar I Arte, laquelle devait prendre en charge les travaux du bâtiment pour y créer un bar au rez-de-chaussée, une galerie d’exposition au niveau 1 et un logement aux niveaux 3 et 4.
M. et Mme [U] sont propriétaires de la parcelle située en haut de la falaise, au-dessus de l’immeuble de la SCI.
Par un contrat en date du 12 mai 2015, la société Mar I Arte a confié à la société Goéland Factory, assurée auprès de la société Lloyd’s, une mission complète de maîtrise d''uvre pour la réhabilitation de l’immeuble.
Le lot démolition et gros 'uvre a été confié à la société [V] [T] & Fils, assurée auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Le 12 août 2015, la société [F] Architecture, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), a déposé une demande de permis de construire acceptée le 8 septembre 2015.
La société [V] [T] & Fils ayant constaté le mauvais état des murs du bâtiment, le 26 novembre 2015, la société Goéland Factory a déposé une nouvelle demande de permis de construire, en imitant la signature de la société [F] Architecture, pour la démolition du bâtiment et reconstruction à l’identique.
Le 13 janvier 2016, la société Goéland Factory, sous la signature de la société Panetier Architecture, a déposé une nouvelle demande de permis de construire, accepté le 19 janvier 2016, prévoyant la démolition partielle du bâtiment avec conservation de la façade côté rue au niveau du rez-de-chaussée et du premier étage « afin d’en conserver le caractère rénovation ».
Début février 2016, la société [V] [T] & Fils a démoli l’intégralité des murs du bâtiment.
La société Goéland Factory a déposé le 17 février 2016, toujours en imitant la signature de la société [F] Architecture, une nouvelle demande de permis de construire pour la démolition complète du bâtiment déjà détruit et sa reconstruction à l’identique. Le permis de construire a été accordé le 11 mai 2016.
Les travaux ont repris en septembre 2016.
Le 12 septembre 2016 puis dans la nuit du 22 au 23 novembre 2016, des éboulements de la falaise sont survenus. Un glissement de terrain s’est également produit sur la parcelle des époux [U].
Par acte des 14 et 16 novembre 2016, la SCI Mar I Arte Foncier et la société Mar I Arte ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 29 novembre 2016.
M. [O] a déposé son rapport le 18 mai 2019.
Par actes d’huissier des 22, 23, 29 et 30 octobre 2019, la SCI Mar I Arte Foncier a fait assigner la société Goéland Factory, la société Lloyd’s France, la société [V] [T] & Fils, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société [F] Architecture et la société MAF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d’obtenir une provision de 60 000 euros.
La Commune de Sauzon et les époux [U] sont intervenus volontairement à cette instance.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a, par ordonnance du 14 janvier 2020, rejeté les demandes formulées par la SCI Mar I Arte en présence de contestations sérieuses et a renvoyé l’affaire à une audience à jour fixe pour qu’il soit statué au fond, compte tenu de l’urgence.
La SCI Mar I Arte et la SAS Mar I Arte ont demandé au tribunal de voir :
— juger les sociétés [F] Architecture, Goéland Factory et [V] [T] & Fils responsables in solidum de leurs préjudices,
— juger que leurs assureurs la MAF, les souscripteurs des Lloyd’s de Londres et les MMA Iard devront garantir leurs assurés,
— condamner in solidum les sociétés Goéland Factory et [V] [T] & Fils ainsi que la société [F] et leurs assureurs respectifs, à réparer leur entier préjudice soit ;
— 90 000 euros à titre de provision à valoir sur les travaux de consolidation de la falaise à la SCI,
— 63 124 euros HT au titre des préjudices financiers de la SAS,
— 16 872,20 euros HT au titre des mesures provisoires et frais divers à la SAS,
— 105 000 euros préjudice économique à la SCI,
— 51 162 euros au titre du préjudice économique de la SAS,
— 50 000 euros au titre du préjudice moral de la SCI et 50 000 euros au titre du préjudice moral de la SAS,
— 19 389 euros au titre des dépens déjà exposés (16 508,75 euros pour la SAS et 603,23 euros pour la SCI).
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 1er avril 2020, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— pris acte de ce que Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ne sont pas une compagnie et sont représentés par la société Lloyd’s France pour leurs opérations en France ;
— jugé les demandes en dommages et intérêts au titre des préjudices économique ou moral de la SCI Mar I Arte Foncier irrecevables ;
— jugé l’intervention volontaire et les demandes de la société Mar I Arte irrecevables ;
— jugé la société Goéland Factory et la société [V] [T] responsables in solidum des conséquences dommageables des effondrements de la falaise et de l’immeuble vis à vis de la SCI Mar I Arte Foncier, M. et Mme [U] et la Commune de Sauzon ;
— jugé que la société MMA Iard Assurances Mutuelles doit apporter sa garantie et lui donne acte de ce qu’elle se réserve d’opposer à toute partie les limites contractuelles des garanties souscrites par la société [V] [T] et les limites des plafonds de garantie contractuelles ;
— jugé que Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres doivent apporter leur garantie ;
— jugé que Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres sont bien fondés à opposer le plafond de garantie souscrit par la société Goéland Factory à savoir : 304 898 euros par sinistre et par an, dont pour les dommages immatériels 150 000 euros par sinistre et par an ;
— jugé que Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres sont bien fondés à opposer à quelque partie que ce soit la franchise souscrite par la société Goéland Factory, à savoir 20 % du sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 4 573 euros ;
— débouté les sociétés Goéland Factory, [V] [T] et MMA Iard de leur demande dirigée contre la Commune de Sauzon ;
— débouté les sociétés Goéland Factory, [V] [T] et MMA Iard de leurs demandes dirigées contre les sociétés Mar I Arte ;
— condamné in solidum la société Goéland Factory et la société [V] [T] (chaque société solidairement avec son assureur) à payer à la SCI Mar I Arte Foncier ou aux époux [U], à l’un à défaut de l’autre, une provision de 60 000 euros à titre de provision pour financer une mission de maîtrise d''uvre destinée à établir le dossier de consultation des entreprises et d’assister les maîtres de l’ouvrage à l’occasion du dépouillement des offres et sursis à statuer sur le surplus des préjudices en attendant l’établissement des devis des travaux conformes aux préconisations de l’expert, somme à valoir sur le coût total de la consolidation de la falaise ;
— dit que le paiement de la somme de 60 000 euros sera libératoire par la partie qui paiera et qu’il appartiendra à la SCI Mar I Arte Foncier et les époux [U] de conclure un protocole entre eux sur l’utilisation de la somme ;
— sursis à statuer sur les autres demandes de la SCI Mar I Arte Foncier, en ce compris les frais engagés (au demeurant non justifiés par une facture versée au dossier dans l’immédiat) sur les préjudices et sur le surplus des préjudices des époux [U] dans l’attente du chiffrage de confortement de la falaise et de l’établissement des devis de travaux conformes aux préconisations de l’expert judiciaire ;
— jugé que, dans les rapports entre coobligés, la société Goéland Factory (et son assureur) assumera la moitié des conséquences dommageables et la société [V] [T] (et son assureur) la moitié, en ce compris les dépens et autres frais d’instance ;
— débouté la société [F] et la MAF de leur demande en frais irrépétibles ;
— condamné in solidum la société Goéland Factory et la société [V] [T] (chaque société solidairement avec son assureur) à payer à M. et Mme [U] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum la société Goéland Factory et la société [V] [T] (chaque société solidairement avec son assureur) aux dépens ;
— dit que, dans l’attente de l’évaluation des préjudices, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de remettre l’affaire au rôle par simples conclusions.
La société Lloyd’s France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2020.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2021, au visa des articles L112-6, L124-3 du code des assurances, 1134, 1147, 1166, 1382 et 1383 du code civil, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres représenté par la SASU Lloyd’s France demande à la cour de :
Au principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres doivent apporter leur garantie ;
— condamné in solidum la société Goéland Factory et la société [V] [T](chaque société solidairement avec son assureur) à payer à la SCI Mar I Arte Foncier ou aux époux [U], à l’un à défaut de l’autre, une provision de 60 000 euros à titre de provision pour financer une mission de maîtrise d''uvre destinée à établir le dossier de consultation des entreprises et d’assister les maîtres de l’ouvrage à l’occasion du dépouillement des offres et de surseoir à statuer sur le surplus des préjudices en attendant l’établissement des devis des travaux conformes aux préconisations de l’expert, somme à valoir sur le coût total de la consolidation de la falaise ;
— sursis à statuer sur les autres demandes de la SCI Mar I Arte Foncier, en ce compris les frais engagés (au demeurant non justifiés par une facture versée au dossier dans l’immédiat) sur les préjudices et sur le surplus des préjudices des époux [U] dans l’attente du chiffrage de confortement de la falaise et de l’établissement des devis de travaux conformes aux préconisations de l’expert judiciaire ;
— jugé que, dans leurs rapports entre coobligés, la société Goéland Factory (et son assureur) assumera la moitié des conséquences dommageables et la société [V] [T] (et son assureur) la moitié, en ce compris les dépens et autres frais d’instance ;
— condamné in solidum la société Goéland Factory et la société [V] [T] (chaque société solidairement avec son assureur) à payer à M. et Mme [U] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;
— débouter toutes les parties de toutes demandes à l’encontre de la société Lloyd’s France ;
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit la société Lloyd’s France bien fondée à opposer à quelque partie que ce soit le plafond de garantie et la franchise souscrite par la société Goéland Factory, à savoir :
— un plafond de garantie pour les garanties complémentaires dissociables de 304 898 euros par sinistre et par an, dont pour les dommages immatériels un plafond de 150 000 euros par sinistre et par an ;
— une franchise de 20 % du sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 4 573 euros ;
— déclarer la société [V] Armor et la société [F] Architecture responsables des dommages causés à la SCI Mar I Arte Foncier et aux époux [U] ;
— condamner la société [V] Armor, son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société [F] Architecture et son assureur la MAF, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à garantir la société Lloyd’s France de toute condamnation, dans les proportions qu’il plaira à la cour de déterminer ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à verser à la société Lloyd’s France la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 septembre 2020, au visa des articles 1240, 241 et 1320 du code civil, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré l’intervention de M. et Mme [U] recevable et fondé ;
— consacré la responsabilité de la société Goéland Factory et de la société [V] [T] et condamné leurs assureurs respectifs, Les Souscripteurs du Lloyds de Londres et MMA à les garantir des condamnations qui seront prononcées à leur encontre dans les limites des plafond contractuels de garantie après déduction des franchises contractuelles ;
— y additant, dire que la société [F] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
— condamner in solidum la société Goéland Factory, la société [V] [T] et la société [F] Architecture à réparer l’entier préjudice subi par M. et Mme [U] ;
— condamner leurs assureurs respectifs, Les Souscripteurs du Lloyds de Londres, MMA et MAF à garantir leurs assurées, sous réserve de la déduction des franchises contractuelles et dans les limites des plafonds de garanties contractuelles ;
Avant dire droit,
— condamner in solidum la société Goéland Factory, Les Souscripteurs du Lloyds de Londres, la société [V] [T], MMA, la société [F] Architecture et la MAF à verser aux époux [U] une provision de 60 000 euros afin de financer une mission de maîtrise d''uvre destinée à établir le dossier de consultation des entreprises et d’assister les maîtres de l’ouvrage à l’occasion du dépouillement des offres ;
— renvoyer les débats devant le tribunal judicaire de Lorient pour qu’il soit statué sur le surplus des préjudices lorsque les devis des travaux conformes aux préconisations de l’expert judicaire seront établis ;
— condamner in solidum la société Goéland Factory, Les Souscripteurs du Lloyds de Londres, la société [V] [T], MMA, la société [F] Architecture et la MAF à verser à M. et Mme [U] 30 000 euros au titre des frais irrépétible de référé, d’assistance à expertise, de première instance et d’appel ;
— condamner in solidum la société Goéland Factory, Les Souscripteurs du Lloyds de Londres, la société [V] [T], MMA, la société [F] Architecture et la MAF en tous les frais et dépens de référé d’expertise de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 17 décembre 2020, au visa des articles 1231 et suivants, 1240 et suivants, 1787 et suivants du code civil, la SCI Mar I Arte Foncier et la société Mar I Arte demandent à la cour de :
— dire que l’intervention volontaire de la société Mar I Arte et les demandes additionnelles de la SCI Mar I Arte Foncier se rattachent par un lien suffisamment étroit au litige initial ;
En conséquence,
— déclarer SCI Mar I Arte Foncier et société Mar I Arte recevables et bien, fondées en leur appel incident ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté comme irrecevables l’intervention volontaire de la société Mar I Arte et les demandes additionnelles de la SCI Mar I Arte Foncier ;
Statuant à nouveau,
— déclarer la société Mar I Arte recevable en son intervention volontaire et la SCI Mar I Arte Foncier recevable en ses demandes additionnelles ;
Sur les responsabilités,
— dire que la société Goéland Factory, maître d''uvre, a engagé sa responsabilité en faisant preuve d’une désinvolture particulière grave en engageant la démolition totale du bâtiment abritant le Café d’Armor, en falsifiant des permis de construire et en contrôlant insuffisamment l’exécution des travaux, ce qui a conduit aux éboulements de la falaise ;
— dire que la société [V] [T], constructeur, a engagé sa responsabilité en n’étudiant pas la consistance du terrain avant d’entreprendre les travaux puis en poursuivant le travail de fragilisation de la falaise provoquant ainsi l’éboulement de celle-ci ;
— dire que la société [F] a engagé sa responsabilité en n’effectuant qu’une mission incomplète et en cautionnant la falsification de permis de construire, manquements qui ont contribué à l’éboulement de la falaise ;
— dire qu’aucune faute susceptible d’avoir contribué à la production du dommage n’est caractérisée à l’encontre de la SCI Mar I Arte et/ou de la société Mar I Arte ;
En conséquence,
— dire que les sociétés Goéland Factory, [V] [T] et [F] sont entièrement responsables des dommages, devront en réparer toutes les conséquences ;
— dire que les assureurs de ces trois sociétés devront leur garantie, savoir, Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, pour la société Goéland Factory, la société MMA Iard pour la société [V] [T] et la MAF pour la société [F] ;
En conséquence,
— rejeter l’appel incident formé par la société Goéland Factory et tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté toute responsabilité de la SCI Mar I Arte et de la société Mar I Arte ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré les sociétés Goéland Factory et [V] [T] responsables in solidum des conséquences dommageables des effondrements de la falaise et de l’immeuble ;
— mais l’infirmer en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société [F] ;
Statuant à nouveau,
— déclarer les sociétés Goéland Factory et [V] [T] ainsi que la société [F] responsables in solidum des conséquences dommageables des effondrements de la falaise et de l’immeuble ;
— les condamner in solidum à réparer l’entier préjudice subi par la société Mar I Arte et par la SCI Mar I Arte Foncier ;
— dire que leurs assureurs respectifs, savoir, Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société MMA Assurances et la MAF devront leur garantie ;
— fixer les préjudices de la SCI Mar I Arte Foncier ainsi :
— reconstruction de la falaise : 1 400 000 euros (provision) ;
— reconstruction du Café d’Armor : 150 000 euros (provision) ;
— surcoût financier : 63 164 euros HT ;
— perte de loyers : 105 000 euros ;
— préjudice moral : 35 000 euros ;
— frais d’expertise : 15 722,75 euros ;
— frais d’huissier : 603,23 euros ;
— soit au total 1 664 489,98 euros ;
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné les sociétés Goéland Factory et [V] [T] in solidum et sous la garantie de leurs assureurs respectifs, à payer à la SCI Mar I Arte Foncier la somme provisionnelle de 60 000 euros, provision destinée à financer une mission de maîtrise d''uvre pour le compte de la SCI Mar I Arte Foncier et des époux [U] ;
Y ajoutant,
— condamner les sociétés Goéland Factory et [V] [T] ainsi que la société [F] in solidum et sous la garantie de leurs assureurs respectifs, à payer à la SCI Mar I Arte Foncier la somme provisionnelle de 1 664 489,98 euros sous déduction de la provision de 30 000 euros déjà payée ;
— fixer les préjudices de la société Mar I Arte ainsi :
— intervention de Geolithe: 15 605 euros HT ;
— big bags, [V] [T] : 1 267 euros HT ;
— pertes d’exploitation : 51 262 euros ;
— préjudice moral : 35 000 euros ;
— frais d’huissier : 786 euros ;
— soit au total 103 920 euros ;
— infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
— condamner les sociétés Goéland Factory et [V] [T] ainsi que la société [F] in solidum et sous la garantie de leurs assureurs respectifs, à payer à la SCI Mar I Arte Foncier la somme provisionnelle 103 920 euros ;
— surseoir à statuer sur le surplus des préjudices dans l’attente du chiffrage définitif des travaux de confortement de la falaise et de reconstruction du bâtiment Café d’Armor ;
— condamner les sociétés Goéland Factory et [V] [T] ainsi que la société [F] in solidum et sous la garantie de leurs assureurs respectifs et la société MMA IARD, à payer 30 000 euros à la SCI Mar I Arte Foncier et 30 000 euros à la société Mar I Arte au titre des frais d’instance qu’elles ont dû exposer et qu’il serait injuste de laisser à leur charge, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2020, au visa des articles 1147, 1382 du code civil, L113-17 et L124-3 du code des assurances, la société Goéland Factory demande à la cour de :
Sur la mobilisation des garanties souscrites par la société Goéland Factory auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu que les garanties souscrites par la société Goéland Factory auprès des Souscripteurs du Lloyd’s Londres, sont applicables à la présente affaire, cet assureur ayant pris la direction de procédure et renoncée aux exceptions dont il a eu connaissance au cours de l’expertise judiciaire, d’une part, et la société Goéland Factory ayant exercé une activité normale de maître d''uvre sur le chantier litigieux et n’ayant commis aucune faute dolosive et intentionnelle, d’autre part ;
En conséquence,
— condamner les Souscripteurs du Lloyd’s Londres, représentés par la société Lloyd’s France, à garantir la société Goéland Factory, sur le fondement du contrat du 4 mars 2009 en vigueur durant la période d’apparition des désordres, de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige ;
Sur la limitation de responsabilité de la société Goéland Factory,
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Goéland Factory à hauteur de 50 % et écarté les responsabilités des sociétés EURL [F] Architecture , la SCI Mar I Arte et la société Mar I Arte et la Commune de Sauzon ;
Statuant à nouveau,
— limiter la responsabilité de la société Goéland Factory à hauteur de 30 %, celle-ci étant résiduelle dans la survenance des désordres ;
— retenir la responsabilité de la société [V] Armor, la société [F] Architecture, la SCI Mar I Arte et la société Mar I Arte et la Commune de Sauzon eu égard à leur implication dans la survenance desdits désordres, ainsi qu’en conséquence, les garanties dues par leurs assureurs, à savoir l’assureur de la société [V] Armor, les MMA Iard Assurances Mutuelles, et l’assureur de la société [F] Architecture, la MAF ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il retient la responsabilité des sociétés Goéland Factory et [V] Armor à parts égales ;
Sur les demandes de la SCI Mar I Arte Foncier et de la société Mar I Arte,
— confirmer le rejet de l’intervention volontaire de la société Mar I Arte ainsi que le rejet des demandes de la SCI Mar I Arte Foncier de dommages-intérêts au titre des préjudices économiques ou moral ;
— confirmer le sursis à statuer sur les autres demandes de la SCI Mar I Arte Foncier, le tribunal n’ayant pas encore tranché ces demandes et restant saisi de ces dernières ;
En tout état de cause,
— débouter la SCI Mar I Arte Foncier et la société Mar I Arte des demandes de condamnation formulée à l’encontre de la société Goéland Factory au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance ainsi que toute partie qui formulerait de telle demande à l’encontre de la société Goéland Factory ;
— condamner in solidum la société [V] Armor et son assureur, les MMA Iard Assurances Mutuelles, la société [F] Architecture , et son assureur, la MAF, la SCI Mar I Arte et la société Mar I Arte et la Commune de Sauzon, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Goéland Factory de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum la société [V] Armor et son assureur, les MMA Iard Assurances Mutuelles, la société [F] Architecture et son assureur, la MAF, la SCI Mar I Arte et la société Mar I Arte et la Commune de Sauzon, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, au paiement des entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 4 janvier 2021, la société [V] [T] et son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— débouter la société Lloyd’s France de son appel ;
— condamner la société Lloyd’s France à garantir pleinement son assuré la société Goéland Factory ;
— débouter la société Goéland Factory de son appel incident tendant à voir réduire sa part de responsabilité à 30 %;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé la part de responsabilité de la société Goéland Factory à 50 % ;
— rejeté l’intervention volontaire et les demandes de la société Mar I Arte comme irrecevables ;
— rejeté les demandes additionnelles de provisions et indemnisations de la SCI Mar I Arte Foncier comme irrecevables et ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes de la SCI Mar I Arte Foncier ;
— débouter la société Lloyd’s France de sa demande en garantie totale à l’encontre de la société [V] [T] et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— condamner la société Goéland Factory et la société Lloyd’s France, et toute autre partie qui serait désignée co-responsable du sinistre, sous la garantie de son assureur, à garantir la société [V] [T] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à hauteur des parts respectives de responsabilité des intervenants, pour toutes sommes que les concluantes seraient condamnées à verser in solidum avec eux ;
— débouter la société Lloyd’s France, la société Goéland Factory, les époux [U], la SCI Mar I Arte Foncier et la société Mar I Arte, de leurs demandes respectives d’indemnité au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce qu’elles sont dirigées contre la société [V] Armor et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— condamner in solidum la société Lloyd’s France, la société Goéland Factory et toute autre partie succombante à verser aux sociétés [V] [T] et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 5 janvier 2021, au visa des articles 837 et suivants du code de procédure civile, 1231-1 et 1240 du code civil et L113-17 du code des assurances, la société [F] Architecture et la société MAF demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— au premier chef, en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société [F] et en ce qu’il n’a consécutivement prononcé aucune condamnation à son encontre comme à l’encontre de son assureur MAF ;
— subsidiairement, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables l’intervention volontaire de la société Mar I Arte et l’ensemble de ses demandes ;
— les demandes de la SCI Mar I Arte Foncier au titre de préjudices économiques et du préjudice moral ;
— sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice en lien avec les réparations matérielles ;
— retenu la garantie des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
En tout état de cause,
— déclarer irrecevable la demande au titre de la reconstruction du Café d’Armor comme nouvelle en cause d’appel ;
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la SCI Mar I Arte Foncier et la société Mar I Arte de leurs demandes provisionnelles en réparation des préjudices matériels liés aux travaux de confortement de la falaise et de reconstruction du Café comme prématurées et, à ce jour, injustifiées tant sur le principe que sur le quantum ;
— dire que toute éventuelle responsabilité de la société [F] ne peut être que résiduelle en comparaison des manquements commis par les sociétés Goéland Factory et [V] [T], principaux responsables du dommage ;
— se prononcer, en conséquence, sur le partage des responsabilités et répartir la charge définitive du dommage entre les coobligés à proportion de ce partage ;
— dire que la MAF sera, le cas échéant, recevable et fondée à opposer aux tiers les limites contractuelles de sa police d’assurance (franchise et plafond) ;
— condamner tout succombant aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2020, la Commune de Sauzon demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— consacré la responsabilité de la société Goéland Factory et de la société [V] [T] dans la survenue du dommage ;
— écarté la responsabilité de la Commune de Sauzon ;
— rejeter la demande de la société Goéland Factory tendant à ce que la responsabilité de cette dernière soit établie ;
— condamner les parties perdantes à l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SAS Mar I Arte et des demandes d’indemnisation de ses préjudices immatériels par la SCI Mar I Arte Foncier
La SCI Mar I Arte Foncier et la société Mar I Arte soutiennent que le juge du fond peut connaître du litige dans son intégralité et n’est pas limité aux demandes formées dans le cadre de la procédure de référé.
En vertu de l’article 811 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, le juge des référés peut « à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond ' L’ordonnance emporte saisine du tribunal. »
Il résulte du renvoi in fine aux articles 790 et suivants qu’il y a lieu de procéder selon la procédure à jour fixe. Par conséquent, l’étendue de la saisine du juge du fond est limitée par les termes de l’ordonnance de renvoi et il ne peut examiner d’autres prétentions que celles-là même qui ont été soumises au juge des référés ainsi que les demandes incidentes.
Le tribunal a exactement considéré, d’une part, que le litige devait rester identique à celui qui existait initialement et ne pouvait être étendu aux parties qui n’étaient pas appelées ou présentes devant le juge des référés, et, d’autre part, que de nouvelles prétentions au titre des préjudices moraux et économique ne pouvaient être formulées par la SCI Mar I Arte Foncier.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables l’intervention volontaire de la SAS Mar I Arte ainsi que les demandes d’indemnisation de ses préjudices moraux et économiques par la SCI Mar I Arte Foncier.
Sur le fond
M. [O] expose que l’ancien bâtiment qui a été démoli avait été construit après un déroctage de la falaise et que les murs ouest et sud qui avaient été élevés avec des poteaux en béton armé le long de cette falaise sur la hauteur du rez-de-chaussée, constituaient des contreforts de celle-ci et empêchaient son glissement.
L’expert judiciaire conclut que la cause des dommages est la suppression de la butée du pied de falaise que constituait l’immeuble et que le déroctage effectué lors de la démolition a provoqué le premier éboulement.
M. [O] précise que, par la suite, les déroctages et creusements en pieds des murs de soutènement en moellons anciens ne pouvaient amener qu’à leur effondrement et aux mouvements de terres et de roches consécutifs.
Sur les responsabilités
La SCI Mar I Arte et les époux [U] sollicitent une condamnation in solidum des sociétés Goéland Factory, [V] [T] & Fils, de la société [F] Architecture et de leurs assureurs à leur payer une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
L’effondrement de la falaise étant intervenue avant la réception des travaux, seule la responsabilité contractuelle ou délictuelle des différents intervenants peut être recherchée.
La société Goéland Factory demandant que soit retenue la responsabilité des sociétés SCI Mar I Arte et SAS Mar I Arte et celle de la commune de Saumon. Il conviendra d’examiner si elles ont commis des manquements en lien direct et certain avec les préjudices.
La société Goéland Factory
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que cette société :
— a accepté une mission complète de maîtrise d''uvre, qui nécessitait des demandes de permis de construite qu’elle n’avait pas compétence pour instruire et déposer, n’étant pas architecte,
— a reconnu avoir falsifié la signature de la société [F] Architecture sur les trois dernières demandes de permis de construire,
— n’a pas demandé que soit réalisé une mission géotechnique,
— n’a pas rédigé de CCTP,
— n’a rédigé comme pièce descriptive qu’un bordereau de prix
— n’a pas rédigé de comptes-rendus de chantier.
M. [O] conclut que l’origine technique de la survenance du sinistre provient de la mission de maîtrise d''uvre à peine ébauchée par la société Goéland Factory et des travaux consécutifs qui ont fragilisé la falaise.
La société Goéland Factory ne conteste pas sa responsabilité, la qualifiant cependant de résiduelle.
Les manquements de la société Goéland Factory qui a accepté une mission complète de maîtrise d''uvre qui dépassait ses compétences, qui n’a pas fait réaliser d’étude géotechnique dont la nécessité était évidente compte tenu de la localisation des travaux, qui a falsifié la signature de la société [F] Architecture pour obtenir les permis de construire et a fait poursuivre les travaux malgré la démolition complète du bâtiment sont caractérisés.
Le jugement est confirmé pour avoir retenu la responsabilité de la société Goéland Factory étant précisé qu’elle est fondée sur l’article 1147 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 du code civil à l’égard de la société la SCI et sur l’article 1240 à l’égard de M. et Mme [U].
La société [V] [T] & Fils
La société [V] [T] & Fils a procédé à la démolition complète du bâtiment qui servait de contrefort à la falaise et a continué à effectuer des déroctages malgré un premier éboulement.
Tenue à une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage, la société [V] [T] & Fils ne conteste pas sa responsabilité.
La société [V] [T] & Fils qui a procédé à la démolition complète du bâtiment sans respecter le permis de construire et qui a, malgré la fragilisation de la falaise, continué à réaliser des déroctages, a commis des fautes en lien de causalité avec le glissement de terrain survenu sur la parcelle des époux [U].
Le jugement est confirmé pour avoir retenu la responsabilité de la société Goéland Factory étant précisé qu’elle est fondée sur l’article 1147 ancien du code civil à l’égard de la SCI et sur l’article 1240 à l’égard de M. et Mme [U].
La société [F]
L’expert indique que la société [F] a signé le premier permis de construire sans se déplacer sur les lieux. Il assure que, si elle avait effectué une visite sur le chantier, elle aurait vu l’évidence de la fragilité de la falaise et de la nécessité d’une étude géotechnique préalable.
La SCI et les époux [U] font valoir que les manquements de l’architecte sont à l’origine de leurs dommages et qu’elle doit les indemniser.
La société [F] Architecture réplique qu’elle n’a commis aucune faute puisque qu’aucuns travaux de démolition n’étaient prévus dans le projet initial auquel elle a contribué, qui ne prévoyait qu’une rénovation et un aménagement de l’immeuble existant.
Le tribunal ne peut qu’être approuvé pour avoir retenu que les travaux initialement prévus ne concernaient qu’une réhabilitation avec des démolitions intérieures et le ravalement des façades de l’immeuble. En l’absence de travaux touchant aux poteaux en béton armé et aux murs, une étude géothermique n’était pas nécessaire.
Les travaux effectivement réalisés par la société [V] [T] & Fils sous la maîtrise d''uvre de la société Goéland Factory sont sans rapport avec ceux contenus dans le permis de construire déposé par la société [F] Architecture. Elle ne peut donc être tenue responsable de l’évolution inconsidérée du projet immobilier du fait de la société Goéland Factory qui a imité sa signature.
Il s’ensuit qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’architecte en lien de causalité avec le sinistre.
Le jugement est confirmé pour avoir débouté la SCI Mar I Arte et les époux [U] de leur demande de condamnation de la société [F] Architecture.
Les sociétés Mar I Arte
La société Goéland Factory demande que la responsabilité des sociétés Mar I Arte soit retenue sans motiver sa demande.
La société Goéland qui devait conseiller le maître d’ouvrage profane dans la conception de l’ouvrage ne peut conclure à la responsabilité des sociétés Mar I Arte sans étayer sa demande.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté la société Factory de sa demande visant à voir reconnaître la responsabilité des sociétés Mar I Arte dans la survenance des désordres.
La commune de Sauzon
La société Goéland Factory qui recherche la responsabilité de la commune ne précise pas sa demande et n’évoque pas d’éventuels manquements.
Le dépôt d’un permis de construire est une procédure déclarative. L’autorité administrative doit vérifier que le projet respecte les règles d’urbanisme. Le tribunal a exactement observé que la commune n’avait pas à se prononcer sur la faisabilité technique du projet immobilier.
Aucune faute de la commune en lien de causalité avec le dommage n’étant démontrée, la société Goéland Factory sera déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la commune de Sauzon dans l’éboulement de la falaise par voie de confirmation.
Sur l’indemnisation
Pour estimer les travaux réparatoires à réaliser, M. [O] s’est adjoint un sapiteur le CEREMA (centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement). Le montant des travaux réparatoires a ainsi été calculé tant pour la parcelle [Cadastre 3] de la SCI que pour la remise en état de la parcelle des époux [U].
La SCI Mar I Arte
La SCI Mar I Arte Foncier sollicite une provision de 1 664 489,98 euros.
Elle a perçu la somme provisionnelle de 30 000 euros en exécution du jugement querellé.
Il a été vu plus haut que ses demandes au titre du préjudice économique et moral sont irrecevables à hauteur de 203 164 euros (surcoût financier de 63 164 euros, perte de loyers de 105 000 euros et préjudice moral de 35 000 euros).
Seules seront examinées ses demandes provisionnelles à hauteur de 1 400 000 euros pour la reconstruction de la falaise, 150 000 euros pour la reconstruction du Café d’Armor, 15 722,75 euros au titre des frais d’expertise et 603,23 euros pour les frais d’huissier.
La société Goéland Factory est en effet mal fondée à soutenir que la cour ne peut statuer sur ces demandes au motif que le tribunal en est resté saisi, la cour étant saisie par l’appel de la société Lloyd’s et par l’appel incident de la SCI.
La société [V] [T] & Fils et son assureur, qui ne soulèvent pas l’irrecevabilité des demandes formées par la SCI en réparation de son préjudice matériel, ne peuvent reprocher à cette dernière l’augmentation importante du montant des indemnités réclamées en cause d’appel.
Sur le fond, la société [V] [T] & Fils et son assureur font valoir qu’il est prématuré de statuer sur le coût et sur les bénéficiaires de l’indemnité due pour les travaux de consolidation, même à titre provisionnel, soutenant ne pas disposer des éléments techniques pour se prononcer.
Il résulte du rapport d’expertise que la société Geolithe, le BRGM et le CEREMA s’accordent sur la nécessité de consolider les glissements translationnels sur plusieurs plans de discontinuités préexistants dans la roche (dièdre).
Pour stabiliser le dièdre, le CEREMA préconise la mise en 'uvre d’une butée de 1 800 tonnes pour retrouver un coefficient de sécurité suffisant pour stabiliser les trois familles de discontinuités relevées. Afin de pouvoir réaliser la reconstruction, le CEREMA indique que la réalisation d’ancrages, couplée à une paroi clouée en béton dans les zones le plus friables ou dans un secteur du surplomb, devrait rendre possible l’évacuation du remblai mis en butée. Le CEREMA a prévu un phasage des travaux avec forages et réalisation des clous, mise en place d’un treillis soudé, mise en 'uvre d’un béton projeté, aménagement de la tête d’ancrage et décaissement sur deux mètres puis réalisation des ancrages. Le CEREMA a évalué la mise en 'uvre d’une butée en remblai à 90 000 euros HT et la réalisation des ancrages pour 725 120 euros HT. Les coûts liés aux études, maîtrise d''uvre et frais de surveillance devant être ajoutés.
Cette estimation argumentée et détaillée a été validée par l’expert judiciaire qui n’était favorable au recours à des devis d’entreprises que si ceux-ci étaient concurrentiels, financièrement raisonnables et dans les prix du marché et dans le seul but d’affiner et conforter le coût des travaux. Il ne peut s’agir de refacturer des travaux similaires à ceux déjà réalisés par le CEREMA (phasage')
Il s’évince de ce qui précède que la société [V] [T] & Fils est mal fondée à soutenir que le coût des travaux de consolidation de la falaise ne peut être chiffrée même à titre provisionnel, d’autant qu’elle n’oppose aucun argument technique pour contredire l’estimation de M. [O].
Toutefois, il doit être déduit de la somme de 1 400 000 euros estimée par l’expert au titre de l’ensemble des travaux réparatoires et réclamée par la SCI les travaux de reprise de la parcelle des époux [U] pour 61 000 euros et le confortement de la parcelle [Cadastre 4] sur laquelle étaient installés les WC publics pour 78 400 euros, la SCI n’en étant pas propriétaire.
Il convient en conséquence d’allouer une provision à la SCI à hauteur de 1 230 600 euros au titre de la consolidation de la falaise en ce compris tous les frais d’études, de maîtrise d''uvre et frais annexes après déduction de la somme de 30 000 euros déjà réglée.
S’agissant de la reconstruction du bâtiment, l’expert judiciaire indique qu’il ne peut être présumé de l’autorisation administrative de reconstruction. Il appartiendra au premier juge de statuer sur ce point une fois informé des possibilités techniques et administratives.
S’agissant des frais, la SCI réclame 15 722,75 euros au titre des frais d’expertise et 603 ,23 euros de frais d’huissier. Les frais d’huissier seront inclus dans les frais irrépétibles et les frais d’expertise dans les dépens.
Les époux [U]
Les époux [U] demandent avant dire droit une provision de 60 000 euros afin de financer une mission de maîtrise d''uvre destinée à établir le dossier de consultation des entreprises et à les assister à l’occasion du dépouillement des offres et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lorient pour qu’il soit statué sur le surplus des préjudices lorsque les devis des travaux conformes aux préconisations de l’expert judiciaire seront établis.
Ils soutiennent que compte tenu de la technicité des travaux à réaliser peu d’entreprises sont capables de réaliser les travaux ce qui explique qu’ils n’ont pu remettre des devis à l’expert. Ils ajoutent que seul un maître d''uvre spécialisé est en mesure d’établir un dossier de consultation des entreprises qui peut permettre d’approcher le coût réel des travaux.
Il résulte de l’avis technique du CEREMA du 1er avril 2019 et de l’expertise judiciaire que la remise en état initiale nécessite un remblai d’un mètre d’épaisseur, la mise en 'uvre provisoire d’une clôture occultante le temps que les mouvements résiduels se stabilisent avant qu’un muret identique à celui qui a basculé soit reconstruit, soit environ deux ans après le confortement des travaux. L’installation de chantier, l’enlèvement et mise en décharge des maçonneries, la reprise du talus, la mise en 'uvre du remblai, la mise en 'uvre d’une clôture provisoire avec solin et la clôture définitive, et les aléas et contraintes en raison du site (transport sur Belle-Ile des engins et matériaux) sont estimés hors coûts liés aux études, maîtrise d''uvre et frais de surveillance à 61 000 euros HT.
Il sera fait droit à la demande de provision sollicitée par les époux [U] à hauteur de 60 000 euros en deniers ou quittances.
La décision de sursis à statuer est confirmée sauf à préciser qu’elle porte sur le coût de la reconstruction ou de la non-reconstruction, une fois les travaux de confortation de la falaise réalisés et sur le surplus éventuel du préjudice matériel.
L’affaire est renvoyée devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Sur les appels en garantie
Sur la garantie de la société Lloyds
L’article L 113-17 du code des assurances prévoit que 'l’assureur qui prend la direction du procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès'.
Suite à la déclaration de sinistre de la société Goéland Factory du 8 novembre 2016, la société Lloyds l’a informée qu’elle « prenait la direction de la procédure en défense de ses intérêts (sa pièce n°11) après avoir indiqué qu’elle ouvrait un dossier 'sous toutes réserves de garantie et de responsabilité'.
La société Lloyd’s conteste devoir sa garantie considérant que même en cas de prise de direction du procès, l’assureur n’est tenu de garantir que les risques garantis de l’assuré et que sa garantie est exclue en cas de faute dolosive de l’assuré.
a. Sur la non-garantie opposée par l’assureur
Il est constant, ainsi que le rappelle la société Lloyd’s que l’assureur, qui a pris la direction du procès, peut toujours opposer une non-garantie à son assuré à raison de la nature des risques garantis.
L’article 2.1 de la police d’assurance stipule que 'le présent contrat a pour objet de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires des responsabilités professionnelles découlant de l’exercice normal de sa profession'.
L’appelante considère que le dommage résulte de la signature falsifiée des permis de construire par son assuré. Elle fait valoir que la falsification ne constitue pas un exercice normal de la profession de maître d''uvre au sens de l’article 2.1 du contrat d’assurance de sorte qu’elle ne doit pas sa garantie à son assurée.
La société Goéland Factory était assurée dans l’exercice de son activité de maitrise d''uvre tous corps d’état et de dépôt de permis de construire-architecture intérieure sans intervention sur la structure.
La responsabilité de la société Goéland Factory résulte de ses manquements dans la conception du projet, dans la direction et le suivi des travaux.
Ce n’est pas la falsification de la signature qui a créé le dommage mais les manquements exposés plus haut.
La société Lloyds est ainsi mal fondée à opposer une absence de garantie à la société Goéland Factory. Le jugement est confirmé sur ce point.
b. Sur l’exclusion de garantie du fait de la faute dolosive
Le paragraphe 4.1 de la police d’assurance stipule que la garantie ne s’applique pas aux dommages résultant du fait intentionnel ou du dol de l’assuré.
La société Lloyd’s dénie avoir pris la direction du procès en connaissance des faits dommageables. Elle fait valoir qu’elle a, à réception de la déclaration de sinistre émis des réserves sur sa garantie et qu’elle a adressé un dire à l’expert dès le 17 août 2018, faisant valoir sa non-garantie dès que celui-ci s’est prononcé sur les responsabilités techniques.
Elle soutient ne pas devoir sa garantie à son assuré au motif que la société Goéland Factory a commis un dol en falsifiant la signature et le cachet de l’architecte sur les permis de construire, manquant ainsi délibérément et consciemment à ses obligations par fraude et considérant que la faute dolosive n’exige pas la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu.
Ce moyen ne peut prospérer pour deux motifs.
En premier lieu, en prenant la direction du procès, l’assureur est présumé renoncer aux exceptions de non-garantie.
La société Lloyds, ainsi que l’a justement retenu le tribunal, a gardé la direction du procès après avoir eu connaissance par une note de l’expert n°5 du 9 janvier 2017 de la reconnaissance des falsifications des permis de construire par son assuré et de la note aux parties n°11 du 5 avril 2017 par laquelle il se prononce sur les manquements et la responsabilité de son assuré.
En second lieu, la faute de l’assuré constitue une faute dolosive dès lors qu’elle a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque.
En l’espèce, c’est la conjonction des manquements de la société Goéland Factory et de ceux de la société [V] [T] & Fils, qui a provoqué le dommage, la signature des permis par la société Goéland ne rendant pas inéluctable le désordre.
Dès lors la société Lloyd’s doit sa garantie à la société Goéland Factory. Le jugement est confirmé sur ce point.
La disposition du jugement qui a jugé que la Lloyd’s était fondée à opposer le plafond de garantie souscrit par la société Goéland Factory et la franchise souscrite sont confirmées en l’absence de critique de ces chefs.
2. Sur les autres appels en garantie
La société Lloyd’s sollicite la garantie intégrale de la société [V] [T] & Fils et des MMA Iard Assurances Mutuelles.
La société [V] [T] & Fils et les MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la société Goéland Factory et à la Lloyd’s de les garantir de toutes les sommes dont ils sont condamnés in solidum avec eux.
Le tribunal a fixé la part de responsabilité de la société Goéland Factory et de la société [V] [T] & Fils à hauteur de 50% chacune.
La société Goéland demande de voir limiter sa responsabilité à 30% soutenant n’avoir qu’une responsabilité résiduelle. Elle considère avoir donné des instructions claires à société [V] [T] & Fils quant à la démolition partielle du bâtiment et argue qu’elle n’était pas tenue de surveiller de façon constante les travaux de cette dernière.
La démolition partielle avec conservation de la seule façade ancienne élevée en moellons hourdée à l’argile qu’il aurait fallu solidarisé avec les autres murs lors de sa reconstruction était, selon l’expert, « techniquement et financièrement inenvisageable ». De plus, alors que cette démolition était une phase particulièrement délicate qui avait nécessité trois permis de construire, le maître d''uvre informait par courriel la SCI de ce qu’elle serait effectuée durant son absence du 1er au 10 février 2016. Enfin, ayant constaté que l’entier bâtiment était démoli, elle n’a pas fait procéder au renforcement de la falaise et, après le premier éboulement, elle n’a pas interdit le déblaiement sous la falaise, lequel l’a davantage fragilisée.
Les fautes commises par la société Goéland Factory sont donc majeures.
La société [V] [T] & Fils ne contestant pas le jugement en ce qu’il lui a attribué une part de responsabilité de 50%, il est confirmé.
La société [V] [T] & Fils et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles garantiront la société Lloyd’s à hauteur de la moitié de toutes ses condamnations au principal, intérêts et dépens.
La société Goéland Factory et la Lloyd’s garantiront la société [V] [T] & Fils et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de la moitié de toutes leurs condamnations au principal, intérêts et dépens.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance sont confirmées.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société [F] Architecture et de la MAF.
La société Lloyd’s qui succombe en son appel, sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la SCI Mar I Arte et celle 2 000 euros aux époux [U]. Elle est déboutée de ses demandes en garantie au titre des frais irrépétibles.
La société Goéland Factory, la société Lloyd’s, la société [V] [T] & Fils et la société MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel :
INFIRME partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société Goéland Factory et la société [V] [T] & Fils (chaque société solidairement avec son assureur) à payer à la SCI Mar I Arte Foncier ou aux époux [U], à l’un à défaut de l’autre, une provision de 60 000 euros à titre de provision pour financer une mission de maîtrise d''uvre destinée à établir le dossier de consultation des entreprises et d’assister les maîtres de l’ouvrage à l’occasion du dépouillement des offres et de surseoir à statuer sur le surplus des préjudices en attendant l’établissement des devis des travaux conformes aux préconisations de l’expert, somme à valoir sur le coût total de consolidation de la falaise ; dit que le paiement sera libératoire par la partie qui paiera et qu’il appartiendra à la SCI Mar I Arte Foncier et les époux [U] de conclure un protocole entre eux sur l’utilisation de la somme ; sursis à statuer sur les autres demandes de la SCI Mar Arte Foncier, en ce compris les frais engagés sur les préjudices et sur le surplus des préjudices des époux [U] dans l’attente du chiffrage de confortement de la falaise et de l’établissement des devis de travaux conformes aux préconisations de l’expert judiciaire,
Statuant à nouveau
CONDAMNE in solidum la société Goéland Factory, Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres représenté par la SASU Lloyd’s France, la société [V] [T] & Fils et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la SCI Mar I Arte à titre de provision sur son préjudice matériel la somme de 1 230 600 euros HT outre TVA à 10%.
CONDAMNE in solidum la société Goéland Factory, Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres représenté par la SASU Lloyd’s France, la société [V] [T] & Fils et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. et Mme [U] à titre de provision sur leur préjudice matériel la somme de 60 000 euros HT outre TVA à 10% en deniers ou quittances.
CONDAMNE la société Goéland Factory et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres représenté par la SASU Lloyd’s France à garantir la société [V] [T] & Fils et son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de la moitié de toutes leurs condamnations au principal, intérêts et dépens,
CONDAMNE la société [V] [T] & Fils et son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres représenté par la SASU Lloyd’s France à hauteur de la moitié de toutes ses condamnations au principal, intérêts et dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant
DIT que le sursis à statuer porte sur le coût de la reconstruction ou de la non-reconstruction, une fois les travaux de confortation de la falaise réalisés et le surplus éventuel des préjudices matériels,
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lorient,
DEBOUTE la société [F] Architecture et la MAF de leur demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres représenté par la SASU Lloyd’s France à payer à la SCI Mar I Arte la somme de 2 000 euros et celle de 2 000 euros aux époux [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Goéland Factory, Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres représenté par la SASU Lloyd’s France, la société [V] [T] & Fils et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière,La Présidente,
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