Infirmation partielle 2 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 2 mars 2020, n° 18/01741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/01741 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurence FAIVRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SPHERIA VIE c/ Société HCMC, Société VAN HELLEPUTTE DIFFUSION, Société CONSEIL & STRATEGIE OCEAN, Société CONSEIL & STRATEGIE OCEAN INDIEN, Société CL PATRIMOINE, Société CAPMA-CAPMI, Société JPMB INVESTISSEMENTS, Société CADONUM, S.A. MONCEAU RETRAITE & EPARGNE, Société CLIMEAUTHERM, Société ECURIES LE TREMONT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/03/2020
SCP LAVAL – FIRKOWSKI
SCP PETIT
Me SILVA
SELARL ANDREANNE SACAZE
ARRÊT du : 02 MARS 2020
N° : N° RG 18/01741 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FW4O
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date
du 13 Juin 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265218751777600
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, représenté par Me DAILLE DUCLOS, avocat plaidant au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265237507134903
Madame K F
venant aux droits de Monsieur M F, son époux, décédé le 26.10.2012.
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me LECOQ- VALLON, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant, Me PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS,
Monsieur N Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me LECOQ- VALLON, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant, Me PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS,
Monsieur AH-AP G
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me LECOQ- VALLON, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant, Me PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS,
Monsieur P Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me LECOQ- VALLON, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant, Me PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS,
Monsieur AH AI A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me LECOQ- VALLON, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant, Me PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS,
Monsieur R B
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me LECOQ- VALLON, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant, Me PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS,
Madame I AF C
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me LECOQ- VALLON, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant, Me PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS,
Monsieur T U
né le […] à […]
[…]
Boite 10
[…]
représenté par Me LECOQ- VALLON, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant, Me PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS,
Monsieur AH AL W
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me LECOQ- VALLON, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant, Me PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS,
Monsieur V W
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me LECOQ- VALLON, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant, Me PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS,
Madame AA E
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me LECOQ- VALLON, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant, Me PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS,
Monsieur Maître AH-AR X
né le […] à […], de nationalité française, Mandataire Judiciaire domicilié, […], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société ALSASS SCS, Société en commandite simple au capital de 32.400 €, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le N° 434 823 469, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG du 12 Février 2013
[…]
[…]
[…]
assisté de Me SILVA, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, représenté par Me VILAR, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG,
Monsieur AM AD AE
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me LECOQ- VALLON, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant, Me PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS,
Société AD AE DIFFUSION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me LECOQ- VALLON, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant, Me PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS,
Société CLIMEAUTHERM
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me LECOQ- VALLON, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant, Me PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS,
Société CL PATRIMOINE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me LECOQ- VALLON, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant, Me PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me LECOQ- VALLON, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant, Me PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS,
Société CADONUM
anciennement dénomée PATEGEM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualités audit siège
[…]
[…]
représentée par Me LECOQ- VALLON, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant, Me PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS,
Société ECURIES LE TREMONT
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me LECOQ- VALLON, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant, Me PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS,
SA MONCEAU RETRAITE & EPARGNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
36-38 Rue de Saint-Pétersbourg
[…]
assistée de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, représenté par Me HINFRAY, avocat plaidant au barreau de PARIS,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
36-38 Rue de Saint-Pétersbourg
[…]
assistée de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, représenté par Me HINFRAY, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Société HCMC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me LECOQ- VALLON, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant, Me PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS,
Société CONSEIL & STRATEGIE OCEAN
prise en la personne de son gérant Monsieur P Z, domicilié audit siège
[…]
97490 SAINT AR DE LA REUNION
représentée par Me LECOQ- VALLON, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant, Me PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS,
Société Z CONSEIL
venant aux droits de la société CONSEIL & STRATEGIE OCEAN INDIEN représentée par son gérant, Monsieur P Z
[…]
97490 SAINT AR DE LA REUNION
représentée par Me LECOQ- VALLON, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant, Me PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 03 Juillet 2018.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19-11-2019
COMPOSITION DE LA COUR
A l’audience publique du 02 Décembre 2019, à 14 heures, Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre, en son rapport , Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont entendu les avocats des parties, en leur plaidoirie, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
Lors des débats :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre ,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller,
Lors du délibéré :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre ,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller,
• Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles, en vertu de l’ordonnance N°168/2019,
Greffier :
Mme I-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 02 MARS 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Au cours des années 2000, les sociétés Monceau Retraite & Epargne (ci-après: MRE) et Capmi Capma, faisant partie du Groupe Monceau, ont notamment proposé à la souscription des contrats collectifs d’assurance sur la vie dénommés 'Vis-à-Vie’ ou 'Visa Vie’ destinés à
garantir, durant sa vie professionnelle, 'l’homme clé d’une entreprise’ ou, après la cessation de son activité dans l’entreprise, la période de vie privée pour le risque décès, ou, en cas de vie au terme du contrat, le remboursement de la totalité des cotisations versées.
Moyennant le paiement de primes, la société Alsass a souscrit à ces contrats en qualité d’adhérente aux fins de commercialisation auprès de clients ayant, en contrepartie du paiement de primes versées à la société Alsass, la qualité d’assurés. La société Alsass était désignée dans le bulletin d’adhésion comme le bénéficiaire initial des contrats et cédait ensuite aux tiers désignés par ces clients assurés les bénéfices desdites garanties par deux contrats : 'AssurOptionDécès’ quand le bénéficiaire cessionnaire était la personne morale, 'OptAssurDécès', en contrepartie du versement d’un droit initial d’acquisition et de primes annuelles, lorsqu’il s’agissait de la personne physique.
Le 19 février 2009, la société Alsass a non point transféré son portefeuille mais procédé au rachat de ces contrats afin de souscrire auprès de la société d’assurance Sphéria Vie, à effet au 1er mars 2009, deux nouveaux contrats collectifs dénommés 'Temporaire Décès Alsass IIA’ (afférent à la reprise des assurés anciennement couverts par le Groupe Monceau) et 'Temporaire Décès Alsass II’ (pour les affaires nouvelles) ayant pour objet de garantir un 'homme-clé’ d’une entreprise en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie, la société Alsass étant à la fois le souscripteur du contrat, l’adhérent payeur de primes et le bénéficiaire initial du capital qu’elle cédait par le biais de deux contrats (dits 'd’entreprise’ et 'privé') au tiers désigné en cas de sinistre ou à l’assuré s’il était vivant au terme du contrat ceci selon deux périodes successives.
Les conditions de cette opération ont été contestées par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles aux droits de laquelle vient l’Autorité de contrôle prudentiel sur le fondement de l’article L 323-1-1 du code des assurances et un administrateur provisoire a été désigné en novembre 2009.
Par lettres du 15 octobre 2009, la société Sphéria Vie a dénoncé le contrat 'Temporaire Alsass IIA’ ainsi que la convention de courtage par ailleurs signée avec la société Alsass.
Par jugement rendu le 27 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (saisi par la société Sphéria Vie a constaté la nullité des contrats. Il a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Colmar rendu le 31 mai 2011, lequel est devenu irrévocable après rejet du pourvoi formé contre cet arrêt. Partie des demandeurs à la présente action ont parallèlement introduit une procédure de tierce opposition initiée par 97 assurés mais le tribunal de grande instance de Strasbourg les a tous déclarés irrecevables en leurs demandes et ils se sont désistés de cette action en cause d’appel par conclusions du 07 octobre 2019.
La société Alsass fait désormais l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, selon jugement rendu le 12 février 2013, maître AH-AR X étant désigné en qualité de liquidateur et certains bénéficiaires ont déclaré au passif les créances afférentes aux contrats de prévoyance les concernant au titre:
— pour les entreprises, du montant de la valeur de rachat en 2009 et du montant des primes versées de mars 2009 à juin 2011,
— pour les personnes physiques, du coût initial d’acquisition et de la perte de chance de percevoir un capital à l’issue du contrat.
Le liquidateur a procédé à la vérification des créances (soit 1.813 créances déclarées par 952 créanciers) et à des règlements provisionnels à hauteur d’environ 70% du passif définitivement acquis expose-t-il.
C’est dans ce contexte que par acte des 20 et 23 septembre 2013, se prévalant de divers préjudices parmi lesquels la perte de chance de percevoir un capital en fin de contrat, monsieur N J et huit autres personnes physiques ont assigné en responsabilité devant le tribunal de grande instance d’Orléans les sociétés MRE, Capma Capmi et Sphéria Vie en raison des fautes commises à l’occasion de la conclusion de ce montage contractuel et de la gestion du transfert des contrats à la société Sphéria Vie, cette dernière assignant en intervention forcée maître AH-AR X pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Alsass le 13 décembre 2013 et onze nouveaux demandeurs intervenant volontairement à l’instance selon conclusions du 28 mars 2014.
Par jugement contradictoire rendu le 13 juin 2018 le tribunal de grande instance d’Orléans a, en substance :
— déclaré les vingt demandeurs à l’action et intervenants volontaires, personnes morales et personnes physiques, irrecevables en leur demande de sursis à statuer, rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel opposé à certains intimés et déclaré ces vingt requérants ainsi que maître X, ès-qualités, recevables en leurs actions,
— prononcé la mise hors de cause des sociétés MRE et Capma Capmi et dit que la société Sphéria est responsable à concurrence de 40 % des préjudices subis,
— débouté les vingt requérants et intervenants de leurs demandes en réparation de leur préjudice matériel au titre de la perte de la valeur de rachat des contrats, des cotisations versées après la date de rachat et du coût initial d’acquisition des garanties,
— condamné la société Sphéria Vie à payer à monsieur Y la somme de 13 309,52 euros /// à monsieur Z la somme de 7 485,28 euros /// à monsieur A la somme de 20 907,04 euros /// à monsieur B la somme de 11 037,06 euros /// à madame C la somme de 11 037,60 euros /// à monsieur D la somme de 36 481,48 /// à Monsieur AH-AL W la somme de 14 850,88 euros /// à monsieur V W la somme de 16 379,04 euros /// à madame E la somme de 17 638,20 euros au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité de percevoir un capital en cas de vie au terme du contrat, ceci avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts,
— dit la société Cadonum irrecevable en sa demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de percevoir un capital à la suite du décès de monsieur F,
— débouté les requérants et intervenants de leur demande en indemnisation de leur préjudice moral,
— condamné in solidum les vingt requérants et intervenants à verser aux sociétés MRE et Capma Capmi mises hors de cause, ensemble, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et, par ailleurs, sur ce fondement, la société Sphéria Vie à payer à monsieur Y, monsieur G, monsieur Z, monsieur AD AE, monsieur A, madame C, monsieur B, monsieur D, messieurs AH-AL et V W et madame E la somme de 1.200 euros au profit de chacun en laissant aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles,
— rejeté toutes autres demandes en condamnant la société Sphéria aux dépens.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 28 octobre 2019 la société anonyme Sphéria Vie, appelante, demande pour l’essentiel à la cour, au visa des article L 511-1 III (ancien), L 132-2 et L 141-6 du code des assurances, 1382 (ancien), 1153-1 du code civil, 32, 67, 117, 122, 146, 329, 564 et 909 du code de procédure civile :
— de déclarer irrecevables les demandes de maître X, ès-qualités sur le fondement de l’estoppel, d’une part, du fait de leur caractère indéterminé, d’autre part,
— de déclarer nul et de nul effet (subsidiairement irrecevables) tant l’appel incident de la société Conseil & Stratégie Océan Indien SAS, que l’intervention volontaire la société Z Conseil,
— de déclarer irrecevables comme nouvelles en appel, les demandes de la société Cadonum SAS (anciennement Pategem SAS),
— de confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables, de l’infirmer en celles qui lui font grief et, en conséquence :
— de prononcer sa mise hors de cause,
— de déclarer irrecevables, sur le principe de l’estoppel, les demandes de messieurs H, Z, G, AD AE, B, de mesdames F et C ainsi que des sociétés HCMC Sarl, Z Conseil SAS venant aux droits de Conseil & stratégie Océan Indien SAS, AD AE Diffusion Sarl CL Patrimoine Sarl et Cadonium,
— de déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées, la demande de monsieur N Y de restitution à son profit de sommes payées par la société Y,
— de juger qu’elle n’est pas responsable du préjudice allégué par les intimés qui n’a pas été causé par sa faute, qu’elle ne peut être tenue des fautes de la société Alsass, que la faute exclusive de celle-ci est à l’origine du préjudice prétendument subi par les intimés, que seul maître X, ès-qualités, peut en conséquence être condamné à réparer éventuellement ces préjudices, que les articles L 511-1-III et L 141-6 du code des assurances sont inapplicables en l’espèce et qu’il n’y a pas lieu de la condamner à concurrence d’un pourcentage 'arbitraire et injustifié’ de 40 %,
— subsidiairement, si elle devait être jugée responsable du préjudice allégué par les intimés, de juger qu’il n’y a pas lieu d’accorder aux intimés une indemnisation au titre de la perte de chance en considérant qu’il n’y a pas lieu de la condamner au remboursement des valeurs de rachat, cotisations après rachat et coûts initiaux d’acquisition, qu’est hypothétique et donc non indemnisable la perte de chance des intimés de bénéficier du capital fixé à l’origine par les contrats 'OptAssurDécès’ et 'AssurOptionDécès’ et qu’ils ne subissent pas de perte de chance de bénéficier du capital fixé à l’origine par lesdits contrats en l’absence de paiement des cotisations correspondantes,
— plus subsidiairement, si la cour jugeait qu’il y a lieu à indemnisation au titre de la perte de chance de percevoir le capital fixé à l’origine, de juger que doivent être pris en compte les aléas, incertitudes, montants effectivement versés par les intimés et ceux qui ont vocation à être remboursés dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Alsass, que, par ailleurs, le tribunal a procédé à une évaluation erronée du préjudice prétendument subi, que si elle devait être condamnée ces sommes devraient être fixées au même titre et pour un montant identique au passif de la société Alsass et qu’enfin les éventuels dommages-intérêts alloués ne peuvent être assortis d’intérêts ou d’intérêts à compter de l’acte introductif,
— de rejeter l’ensemble des demandes à son encontre en condamnant in solidum les intimés à lui payer la somme de 2.000 euros, chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile et maître X, ès-qualités, à celle de 5.000 euros à ce même titre, en condamnant, enfin, solidairement les uns à défaut des autres, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions (n° 4) notifiées le 19 novembre 2019, monsieur N Y, monsieur AH-AP G, la société HCMC Sarl, monsieur P Z, la société Z Conseil SAS (venant aux droits de a société Conseil & Stratégie Océan Indien), monsieur AM AD AE, la société AD AE Diffusion Sarl, monsieur AH-AP A, la société Climautherm Sarl, monsieur R B, madame I-AF C, la société CL Patrimoine Sarl, monsieur T D, messieurs AH-AL et V W, la société JPMB Investissements SAS, madame AA E, la société Ecuries Le Trémont Scea, madame K F, la société Cadonum (intimés et appelants sur appel incident ou appelants à titre principal avant jonction) demandent pour l’essentiel à la cour, visant les articles L 112-2, L 132-2 et L 51 (sic) du code des assurances, 1108, 1154, 1382 à 1384 du code civil, de :
— constater et de juger recevable l’intervention volontaire de la société Z Conseil SAS immatriculée au RCS de Saint-AR (Réunion), sous le numéro 481 879 435, venant aux droits de la société Conseil & Stratégie Océan Indien, de débouter la société Sphéria Vie de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, de rejeter l’exception de nullité soulevée par la société Sphéria Vie à l’encontre de ces deux sociétés, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sphéria Vie à l’encontre de ces deux sociétés,
— de confirmer le jugement en ses dispositions qui leur sont favorables, de l’infirmer en celles qui leur sont défavorables et :
1. Sur la réparation du préjudice subi du fait des cotisations versées à perte, de condamner 'solidairement’ les sociétés Sphéria Vie, MRE et Capma & Capmi à payer au titre du préjudice subi du fait des cotisations versées à perte (préjudice calculé à partir de la valeur de rachat, des cotisations versées après la date de rachat, et du coût initial d’acquisition) à N J la somme de 23.706,66 euros /// à AH-AP G, la somme de 20.689 euros /// à la société HCMC la somme de 115.545,83 euros (soit : 385.179,60 € – (188.921,39 € + 56.575,19 € + 24 137,19 €) /// à M. P Z la somme de 935,66 euros /// à la société Z Conseil la somme de 16.001,71 euros /// à K F la somme de 8.519 euros /// à la société Cadonum la somme de 27.942,81 euros (soit 93.147,05 € – (40.104,17€ + 16.581, 07 € + 8.519 €)) /// à AM AD AE la somme de 4 226,19 euros (soit 14 087,30 € – (7.043,65 € +2 817,46 €))/// à la société AD AE Diffusion la somme de 137 048,65 euros /// à AH-AI A la somme de 3.271,17 euros /// à la société Climeauterme la somme de 20.180,26 euros (soit 30 251,17 € – 10.070,91€) /// à I-AF C la somme de 114,55 euros /// à R B la somme de 197,10 euros /// à la société CL Patrimoine la somme de 36 300,19 euros (soit 49 389,57 € – (5 453,91 € + 1 379, 71 € + 801,85 €)) /// à T D la somme de 4 737,84 € (soit 5.922,30 € – 1 184, 46€) /// à AH-AL W la somme de 30.93,94 euros /// à V W la somme de 3.412,28 euros /// à la société JPMB Investissements la somme de 91 087,08 euros /// à AA E la somme de 3.062,36 euros /// à la société Ecurie Le Trémont, la somme de 34.657,68 euros, de rejeter toutes les demandes, fins de non-recevoir, et conclusions des sociétés Sphéria Vie, MRE et Capma Capmi ainsi que toutes prétentions contraires,
2. Sur la réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de percevoir le capital prévu en cas de vie au terme du contrat : principalement de condamner 'solidairement’ les sociétés Sphéria Vie, MRE et Capma & Capmi à payer au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité de percevoir le capital prévu en cas de vie au terme du contrat à N J la somme de 47.534 euros /// à M. P Z la somme de 46.783 euros /// à AH-AI A la somme de 130.869 euros /// à I-AF C la somme de 39.420 euros /// à R B la somme de 39.420 euros /// à T D la somme de 130.291 euros /// à AH-AL W la somme de 92.818 euros /// à V W la somme de 102.369 euros /// à AA E la somme de 110.245 euros, toutes sommes étant à parfaire, subsidiairement si la cour venait à estimer qu’il existe des aléas à prendre en compte pour certains contrats : d’ordonner une expertise aux fins de calcul du montant de l’indemnisation due (en tenant compte du capital garanti en cas de vie à l’échéance du contrat et des tables de mortalité applicables) et enfin de rejeter toutes les demandes, fins de non-recevoir, et conclusions des sociétés Sphéria Vie, MRE et Capma Capmi ainsi que toutes prétentions contraires,
3. Sur la réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de percevoir le capital prévu en cas de décès de son assuré (monsieur F étant décédé dans le délai stipulé au contrat), principalement de condamner 'solidairement’ les sociétés Sphéria Vie, MRE et Capma & Capmi à payer à la société Cadonum la somme de 340.363 euros au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité de percevoir le capital prévu en cas de décès, subsidiairement si la cour devait considérer qu’il existe des aléas à prendre en compte de désigner un expert apte à calculer le montant de l’indemnisation due en tenant compte du capital garanti et enfin de rejeter toutes les demandes, fins de non-recevoir, et conclusions des sociétés Sphéria Vie, MRE et Capma Capmi ainsi que toutes prétentions contraires.
4. Sur la réparation du préjudice moral de condamner solidairement les sociétés Sphéria Vie, MRE et Capma Capmi à payer à chacun des concluants la somme de 30.000 euros à ce titre.
— d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, avec anatocisme,
— de rejeter toutes les demandes, fins de non-recevoir, et conclusions des sociétés Sphéria Vie, MRE et Capma Capmi ainsi que toutes prétentions contraires,
- en tout état de cause de condamner 'solidairement’ les sociétés Sphéria Vie, MRE et Capma Capmi à payer à chacun d’eux la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter toutes les demandes, fins de non-recevoir, et conclusions des sociétés adverses y compris leurs demandes de condamnation au titre de leurs frais non répétibles.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 24 octobre 2019, la société anonyme Monceau Retraite & Epargne (MRE) et la société d’assurance mutuelle Capma Capmi, assignées en appel provoqué par les intimés, prient essentiellement la cour, visant l’article 1382 du code civil, de juger que les contrats d’assurance souscrits auprès d’elles deux ont fait l’objet d’un rachat à la demande de la société Alsass, qu’elles n’ont commis aucune faute et en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il les a mises hors de cause, de débouter l’ensemble des personnes physiques et morales intimées de leurs demandes à leur encontre en les condamnant, chacune, à leur verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter, enfin, les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2019, maître AH-AR X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société en commandite simple Alsass, demande en substance à la cour de le déclarer recevable et fondé en son appel incident, de juger que la société Sphéria Vie est la seule responsable de la nullité des contrats conclus avec la société Alsass, de condamner cette dernière à lui verser, ès-qualités, la somme de 5.000 euros au titre de ses frais non répétibles ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure.
SUR CE,
Sur les moyens de procédure :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Sphéria Vie à maître X, ès-qualités, fondée sur l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui :
Attendu que la société Spheria Vie soutient que le liquidateur n’est pas recevable à demander qu’il soit jugé, comme formulé dans le dispositif de ses dernières conclusions, 'que la société Sphéria Vie est seule responsable de la constatation de la nullité des contrats conclus avec la société Alsass' alors qu’il a judiciairement avoué que la nullité du contrat avait été causée par les fautes de la société Alsass ;
Qu’elle ajoute que, contrairement à ce que soutient le liquidateur invoquant des jurisprudences sur ce point qui ne sont pas factuellement transposables, les conditions cumulatives permettant de retenir cette fin de non-recevoir sont en l’espèce satisfaites, les actions engagées par cette partie étant de même nature, fondées sur le même contrat et opposant les mêmes parties, comme énoncé par la Cour de cassation (Ass plén, 27 février 2009, pourvoi n° 07-19841) ;
Attendu, ceci étant exposé, que si le principe interdisant à un plaideur de se contredire au détriment de ses adversaires connaît des restrictions dans son application par les juridictions nationales et si liberté est laissée aux parties d’invoquer de nouveaux moyens ou de modifier leurs allégations au soutien d’une même prétention, la loyauté procédurale à laquelle elles sont tenues les oblige à maintenir une cohérence dans la présentation de leur prétentions et de ne pas adopter une position de nature à induire en erreur leur adversaire ;
Que la société Sphéria Vie, invoque, certes, la position du mandataire liquidateur dans une instance étrangère à la présente instance qu’elle identifie comme étant une 'affaire Belzung’ ; qu’il n’en reste pas moins qu’elle se prévaut également du contenu des écritures de son adversaire en première instance et que, surtout, il ressort du jugement entrepris que le mandataire ne demandait pas au tribunal de juger que la société Sphéria Vie est seule responsable de la constatation de la nullité des contrats, comme il le fait devant la cour, mais demandait 'qu’en cas de condamnation de Sphéria Vie sur les demandes principales, il soit dit que dans son rapport subrogatoire à l’encontre d’Alsass, elle soit condamnée à garantir celle-ci à la moitié des sommes auxquelles Sphéria Vie aura été condamnée dans la limite des sommes pour lesquelles les demandeurs bénéficiaires des condamnations auront été admis au passif de la société Alsass’ (page 14/29 du jugement) ;
Que l’identité de contrat et de parties n’étant par ailleurs pas contestable, il y a lieu de considérer que la société Sphéria Vie est fondée à lui opposer cette fin de non-recevoir ;
Qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de la société Sphéria tendant à voir juger que maître X est irrecevable en ses demandes du fait de leur caractère indéterminé dès lors que la cour n’est saisie d’aucune demande de ce liquidateur à l’encontre cet assureur, hormis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elle est en revanche saisie de la demande d’infirmation du jugement, présentée tant par la société Sphéria Vie que par les assurés intimés, en ce qu’il dispose que 'la société Sphéria Vie (est) responsable à hauteur de 40 % des préjudices subis, à savoir la perte de chance de divers intimés personnes physiques de percevoir un capital, en cas de vie, à l’issue de leur contrat ;
Sur l’exception de nullité et la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir opposées par la société Sphéria Vie à la société Z Conseil SAS se présentant en cause d’appel comme intimée venant aux droits de la société Conseil & Stratégie Océan Indien :
Attendu que la société Sphéria expose que, selon décisions d’assemblée générale des 07 et 08 juin 2017 la société Conseil et Stratégie Océan Indien a fait l’objet d’une fusion-absorption, avec effet rétroactif au 1er juillet 2016, par la société Z Courtage (dont la
dénomination est devenue Z Conseil) qui l’a approuvée par décision d’assemblée générale du 08 juin 2017 et que la société absorbée a été radiée du registre du commerce le 19 septembre 2018 en perdant ainsi sa personnalité juridique ; qu’elle a pourtant formé appel incident le 24 décembre 2018 et que l’incapacité à agir qui en résulte est une irrégularité de fond, au sens de l’article 117 du code de procédure civile, sanctionnée par la nullité et insusceptible de régularisation ;
Que cet appel incident est également irrecevable pour défaut de qualité à agir, en application de l’article 32 du même code, la société Sphéria Vie ajoutant qu’elle est en droit de se prévaloir tant du défaut de publication au registre du commerce et des sociétés que du traité de fusion, ainsi que cela résulte des articles L 123-9 et L 336-4 du code de commerce, et que son adversaire ne peut valablement lui opposer une prétendue irrégularité des formalités d’inscription dans la déclaration de la fusion-absorption au greffe, le 1er août 2017 ; que l’intervention en cours d’instance de la société absorbante ne permet pas de régulariser la procédure, d’autant que les conclusions au fond de la société Z Conseil, notifiées le 19 avril 2019, excédaient, à leur date, le délai imparti à l’intimé par l’article 909 du code de procédure civile pour former appel incident ;
Attendu, ceci étant exposé, que selon l’article L 123-9 du code de commerce dont se prévaut l’appelante 'la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre' ;
Qu’il est vrai, s’agissant de l’opposabilité aux tiers d’une dissolution de société par fusion, qu’elle n’est opposable aux tiers que si elle a été publiée au RCS, qu’elle doit porter, selon l’article R 123-69, 3° du même code, diverses mentions telles la cause de la dissolution, celle de la raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège des sociétés ayant participé à l’opération et qu’à défaut, la dissolution ne produit aucun effet à l’égard des tiers, de sorte que l’absorbée peut valablement accomplir des actes juridiques, comme la notification de conclusions, ainsi que cela résulte de la doctrine de la cour de Cassation (Cass com, 31 mars 2015, pourvoi n° 14-10120) ;
Qu’il n’en reste pas moins, en l’espèce, qu’il appartient à cette intimée qui prétend avoir eu la capacité à défendre à la date de la notification de ses conclusions (soit le 24 décembre 2018) que lui conteste la société Sphéria Vie en produisant une pièce attestant d’une publication au registre du commerce et des sociétés le 19 septembre 2018 (pièce 51) et qui se prévaut de la régularisation de la situation par l’intervention de la société absorbante, le 19 avril 2019, de démontrer que la société Conseil et Stratégie Océan Indien avait encore capacité à défendre à la date du 24 décembre 2018 et qu’elle l’avait perdue lorsque la société Z Conseil est intervenue à l’instance comme venant aux droits de la première ; que force est de considérer qu’elle s’en abstient ;
Que la société Z Conseil ne peut davantage être suivie en son moyen selon lequel, en sa qualité d’ayant-cause universel de la société absorbée, elle avait acquis, de plein droit, à la date d’effet de la fusion, la qualité de partie à l’instance, dès lors que cela ne la dispensait pas de se conformer aux délais de procédure exigés, à peine d’irrecevabilité, par le code de procédure civile et qu’en intervenant à la procédure, non point par conclusions du 24 décembre 2018 mais par celles du 19 avril 2019, alors que la société Sphéria Vie avait interjeté appel du jugement et notifié des conclusions le 03 octobre 2018, elle encourt la sanction prévue à l’article 908 du code de procédure civile ;
Qu’il suit de là que la société Sphéria Vie est fondée à opposer cette fin de non-recevoir à la société Z Conseil et que cette dernière doit, par conséquent, être déclarée irrecevable en son action ;
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir opposée par la société Sphéria Vie à la société Cadonum (RCS n° 405 152 687) anciennement dénommée Pategem SAS (RCS n° 405 152 687) qui venait aux droits de la société Cadonum SA (RCS 328 959 192) :
Attendu que la société Cadonum, qui poursuit l’indemnisation de son préjudice du fait qu’elle n’a pu percevoir le capital convenu alors que le risque couvert (à savoir le décès de son préposé) s’est réalisé en 2012 durant la période de garantie, soutient qu’à tort le tribunal a jugé qu’elle était irrecevable en son action du fait de sa dissolution avec transmission universelle de son patrimoine, de sa radiation du registre du commerce le 19 janvier 2017 et, par conséquent, de son absence d’existence juridique, alors que la société Pagetem est régulièrement venue aux droits de celle-ci et que selon un extrait Kbis du 02 novembre 2017 cette société Pagetem était désormais dénommée Cadonum de sorte qu’à bon droit, selon elle, ses demandes en première instance ont été formulées au nom de la société Cadonum ;
Que le tribunal n’a pas jugé irrecevables les demandes de la société Cadonum SAS, comme le prétend à son sens de manière erronée la société Sphéria, mais celles de la société Cadonum effectivement radiée ;
Mais attendu qu’il convient de considérer que la requérante qui demandait dans le dispositif de ses conclusions saisissant le tribunal de grande instance d’Orléans 'principalement de condamner solidairement les sociétés Sphéria Vie, MRE et Capma & Capmi à payer à la société Cadonum la somme de 340.363 euros (…)' ne peut valablement prétendre que le tribunal était saisi d’une demande formée par la société Cadonum (RCS n° 405 152 687) en ce qu’il s’agissait de la nouvelle dénomination de la société Pagetem SAS dès lors que la demande en justice a été formée, sans nulle mention de cette nouvelle dénomination, par la 'société Pategem venant aux droits de la société Cadonium, immatriculée au RCS de Caen sous le n° B 405 152 687 (…)' (page 1/29 du jugement) et qu’il ne pouvait s’agir que de demandes se présentant comme formées par la société absorbée ;
Que le tribunal en a justement déduit que la demande était, dans ces conditions, irrecevable, étant rappelé qu’aux termes de l’article 2 du code de procédure civile 'Il appartient (aux parties) d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis' ;
Que cette société intimée qui se présente dans ses écritures d’appel comme 'société Cadonum anciennement dénommée Pategem venant aux droits (…) SAS' et présente, dans le dispositif de ses conclusions des demandes au bénéfice de 'la société Cadonum’ n’est pas fondée à prétendre à la recevabilité de ses demandes dès lors que la société Pagetem agissant pour le compte d’une société anonyme absorbée, demanderesse à l’action comme telle, ne formulait pas de demandes puisque celles-ci étaient présentées par la société absorbée, et que les demandes qu’elle formule en cause d’appel, fût-ce sous sa nouvelle dénomination, doivent être considérées comme nouvelles ;
Que le jugement sera par conséquent confirmé en cette disposition ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Sphéria Vie à monsieur N Y, monsieur AH-AP G, la société HCMC Sarl, monsieur P Z, la société Z Conseil SAS (venant aux droits de la société Conseil & Stratégie Océan Indien), la société Pategem, monsieur AM AD AE, la société AD AE Diffusion Sarl, monsieur AH-AP A, la société Climautherm Sarl, monsieur R B, madame I-AF C, la société CL Patrimoine Sarl, monsieur T D, messieurs AH-AL et V W, la société JPMB Investissements SAS, madame AA E, la société Ecuries Le Trémont Scea, madame K F fondée sur l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui :
Attendu qu’alors que la société Sphéria se prévalait de ce principe en soulignant la contradiction des demandeurs à l’action, exclusive de loyauté procédurale, dans la mesure où ils poursuivent dans le cadre de la présente action la réparation du préjudice résultant de l’annulation du contrat la liant à la société Alsass qu’ils déclarent avoir subi et, dans le même temps, ont engagé une procédure de tierce-opposition devant le tribunal de grande instance de Strasbourg à l’encontre du jugement annulant ce contrat ;
Que le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir et que la demande à ce titre doit être considérée comme désormais dénuée d’objet dès lors que ces assurés ont été déclarés irrecevables en leurs demandes et qu’à la suite de l’appel interjeté à l’encontre de cette décision, ils ont signifié des conclusions de désistement devant la cour d’appel de Colmar le 07 octobre 2019 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Sphéria Vie à la demande de monsieur Y :
Attendu que la société Sphéria Vie qui entend voir juger que sa demande d’infirmation du jugement sur ce point figurait déjà dans ses conclusions d’appel, comme prescrit par l’article 910-4 du code de procédure civile, poursuit l’infirmation du jugement qui a rejeté son moyen d’irrecevabilité et pour, ce faire, soutient que le tribunal ne s’est prononcé que sur l’intérêt à agir de celui-ci sans statuer sur sa qualité à agir ;
Qu’elle fait valoir que monsieur J présente une demande d’indemnisation globale comprenant l’indemnisation des préjudices subis par sa personne physique et les sommes dues à la société J Sarl avant la cession intégrale de ses parts sociales et la cessation de ses activités de gérant de cette Sarl ; qu’elle s’estime d’autant plus fondée à soutenir qu’il ne peut réclamer la restitution des primes versées par la société J que celle-ci a refusé le transfert des garanties à son profit sollicité par courrier du 09 octobre 2009 et qu’en outre, par ordonnance du 21 janvier 2015, le juge-commissaire a jugé qu’il ne pouvait se déclarer créancier de telles sommes au motif que la personne physique n’a pas qualité pour déclarer la créance détenue par la personne morale , ce qu’a confirmé la cour d’appel de Colmar le 31 janvier 2019;
Attendu qu’il convient de considérer, comme l’a fait le tribunal, que monsieur J a intérêt à agir, ce qu’admet la société Sphéria qui ne conteste que sa qualité à agir ;
Qu’en cause d’appel, monsieur J poursuit le paiement d’une somme de 23.706,66 euros dont le montant se décompose en une valeur de rachat (évaluée à 18.160,58 euros) les cotisations versées dans le cadre professionnel (évaluées à 3.961,20 euros) et le coût initial d’acquisition (évalué à 1.584,88 euros) ;
Qu’eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer qu’il ne peut prétendre qu’à poursuivre le paiement dont, personne physique, il s’est acquittée, soit la somme de 1.584,88 euros versée au titre du coût initial d’acquisition, ce qu’admet 'par impossible’ la société Sphéria Vie (§ 4.2.2 de ses dernières écritures) ;
Que le jugement sera par conséquent amendé dans ce sens ;
Sur les responsabilités encourues :
Attendu que les assurés demandeurs à l’action soutiennent qu’il n’y a pas lieu de faire un amalgame, comme le fait la société Sphéria Vie, entre la procédure de liquidation judiciaire à laquelle elle est tiers et la présente action, qu’elle ne peut donc se prévaloir du rejet des créances de certains par le juge commissaire et que 'la seule question pertinente dans la
présente instance, consacrée à la responsabilité civile des défenderesses, porte sur le montant matériel invoqué par chacun des concluants au regard des pertes pécuniaires subies du fait de la disparition des contrats’ ;
Qu’ils poursuivent sur ce terrain la reconnaissance de l’engagement de la responsabilité des trois assureurs attraits en la cause et leur condamnation 'solidaire’ (selon le dispositif de leurs conclusions qui lient la cour et ceci en dépit des longs développements qu’ils consacrent à la responsabilité in solidum en pages 45 et 46/106), les sociétés MRE et Capma Capmi observant néanmoins justement qu’ils sont intervenus à des stades distincts dans le cadre de l’opération en cause et en application de contrats distincts ;
Sur la responsabilité de la société anonyme Monceau Retraite et Epargne SA (MRE) et de la société mutuelle d’assurance mutuelle vie Capma Capmi :
Attendu qu’il convient de rappeler que le tribunal a débouté les requérants de leur action en responsabilité à l’encontre de ces deux assureurs aux motifs que ne pouvaient être retenues les fautes invoquées tenant au défaut de mise en garde de la société Alsass sur la dangerosité du montage d’assurance mis en place ou à la rédaction défectueuse d’une notice d’information portée à la connaissance des assurés ou encore à des négligences lors des opérations de 'transfert' (sic) et leur lien de causalité avec les préjudices dont ils poursuivent la réparation ;
Que pour contester cette décision les assurés intimés recevables à agir, compte tenu de ce qui précède, reprennent chacun de ces griefs ;
Qu’ils reprochent d’abord à ces deux assureurs, dans le cadre de la commercialisation des produits dénommés 'Vis à vie’ ou 'Visa vie’ conçus depuis 1996 de n’avoir pas été interpellés par la dangerosité de ce montage qui a permis à la société Alsass d’être tout à la fois adhérente au contrat, bénéficiaire initial des cotisations et des prestations puis cessionnaire des bénéfices des contrats et, notamment, lors du rachat des contrats intervenu en vue de la conclusion du contrat avec Sphéria Vie et de s’être ainsi rendus coupables de graves négligences en particulier quant au risque de nullité en l’absence de consentement écrit des assurés ;
Qu’ils font, par ailleurs, valoir que le tribunal s’est mépris sur le sens de leurs écritures concernant la remise d’une notice informative dont les destinataires n’étaient pas les assurés, comme compris par le tribunal, mais la société Alsass ; que l’article L 112-2 du code des assurances désigne néanmoins expressément les personnes, débitrice et créancière, de cette obligation de 'fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat', à savoir l’assureur (sur lequel pèse le risque) et l’assuré ; qu’en l’espèce, les sociétés MRE et Capma Capmi admettent n’avoir jamais remis un tel documents aux assurés ;
Qu’ils imputent enfin à faute à ces deux assureurs des imprudences commises à l’occasion du 'transfert’ des contrats à la société Sphéria Vie et reprochent au tribunal de n’avoir pas retenu un comportement fautif en se fondant sur la démonstration de l’envoi de lettres aux assurés et du recueil, par chacun d’entre eux, de leur accord à la demande de rachat ; que ces deux assureurs, dont les intimés soutiennent que leur devoir et d’information et de conseil persiste après la souscription de la police ; que, rédacteurs de lettres incomplètes et tardives, ces assureurs auraient dû, à leur sens, attirer leur attention sur le fait qu’ils ne devaient donner leur accord à ce rachat que s’ils avaient d’ores et déjà souscrit à un nouveau contrat reprenant les garanties initialement souscrites, sauf s’ils ne souhaitaient plus être garantis ; qu’il existe donc un lien direct, concluent-ils, entre ces manquements et leur préjudice ;
Attendu, ceci étant rappelé, que ces deux assureurs assignés en appel provoqué reprennent à juste titre, en préliminaire, le schéma contractuel 'Vis-à-vie / AssurOptionDécès outre les conditions générales de ce contrat Vis-à-vie dont l’article 8 stipule qu' 'à tout moment, l’adhérent peut mettre un terme à son adhésion sur simple demande écrite adressée au siège administratif de l’assureur' , ce qu’a fait la société Alsass en sa qualité d’adhérent par lettre recommandée datée du 20 février 2009 par laquelle elle demandait le rachat, à effet au 1er mars 2009, de 494 contrats auprès de MRE et de 167 contrats auprès de Capma Capmi en exigeant un règlement à son ordre;
Que, sur le premier grief articulé à leur encontre, ces assureurs font justement valoir que la paternité du montage contractuel qualifié de dangereux ne leur revient point, le concept du contrat 'Vis-à-vie’ ayant été créé par le Cercle des Assureurs en Compagnie (ou CAC) gérant de la société Alsass et opposent justement aux assurés intimés qui ne rapportent nullement la preuve de leur assertion le fait que ce contrat a été placé auprès de centaines de personnes sans qu’elles ne s’en soient jamais plaintes ;
Que force est de considérer que ces assureurs ont, en revanche, agi avec prudence, excédant les obligations légales et contractuelles qui leur incombaient dans le cadre d’un rachat de contrat en prenant la précaution d’aviser les assurés de cette demande de rachat, de même qu’en procédant à une mesure de séquestre, en juin 2009, lorsque la société Sphéria Vie leur a fait retour des premières sommes dont ils l’avaient rendue destinataire et qu’à bon droit ils font valoir que les contrats souscrits auprès d’eux, d’une part, auprès de la société Sphéria Vie, d’autre part, sont distincts et autonomes de sorte que les irrégularités commises dans le cadre de la convention nouée avec la société Sphéria est 'sans impact’ sur la validité des contrats souscrits auprès d’eux;
Que, sur le deuxième de ces griefs, les sociétés MRE et Capma Capmi soutiennent pertinemment que dans le cadre d’un contrat d’assurance collective, il n’existe pas de relation précontractuelle entre l’assureur et l’assuré ; qu’elles n’étaient tenues, au titre de leur devoir d’information, qu’à l’égard de l’adhérent – ici la société Alsass qui, représentée à l’instance par son liquidateur, ne formule pas de critique – et du souscripteur – en l’espèce l’Amirep, non appelée en la cause - ;
Qu’en outre, mettant en cause sur le terrain délictuel la responsabilité de ces assureurs dans la rédaction de la notice adressée au souscripteur auquel ils étaient contractuellement liés, il y a lieu de considérer que, pas plus qu’en première instance, les intimés ne précisent en quoi la notice qu’ils invoquent était 'très mal rédigée’ alors qu’il appartient aux parties, selon l’article 15 du code de procédure civile, et non à leurs adversaires pas plus qu’à le cour, 'de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions' ;
Que les intimés assurés ne peuvent non plus être suivis en leur dernier grief tenant aux imprudences qu’ils reprochent à ces deux sociétés d’avoir commises à l’occasion du 'transfert', alors qu’il s’agit d’un rachat, des contrats dès lors qu’ainsi que le font valoir les sociétés MRE et Capma Capmi, elles sont étrangères à la relation contractuelle qui s’est nouée entre la société Alsass et la société Sphéria Vie, qu’en vertu de l’article 8 des conditions générales précitées faculté était donnée à l’adhérent de mettre un terme à son adhésion à tout moment et que l’analyse de l’opportunité du rachat n’appartenait qu’à la seule société Alsass dont elles indiquent, par ailleurs, qu’elle a, par la suite, connu une 'dérive’ résultant d’importantes difficultés financières liées à une gestion hasardeuse en évoquant son placement sous administration provisoire puis la procédure collective dont elle a fait l’objet ;
Que ces deux sociétés démontrent même qu’elles ont pris la précaution d’aviser les assurés, personnes physiques comme personnes morales, de l’opération, compte tenu de la portée de la décision de rachat et que les assurés intimés y ont acquiescé, précisant que si tel n’avait pas
été le cas, il aurait été procédé à la mise en réduction des contrats souscrits en application des articles L 132-20 et suivants du code des assurances ; qu’il en va de même de la sécurisation des fonds représentant les valeurs de rachat qui ont l’objet, à leur demande et dans l’intérêt des assurés, d’un placement sur un compte séquestre ;
Qu’il s’évince de ce qui précède qu’en l’absence de démonstration d’une faute imputable à ces deux assureurs en relation causale avec un préjudice qui ne saurait être, quoi qu’il en soit, doublement indemnisé, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté les requérants assurés de leurs demandes à leur encontre ;
Sur la responsabilité de la société anonyme Sphéria Vie :
Attendu qu’il convient de rappeler que le tribunal, observant liminairement que les demandeurs à l’action s’abstiennent de rechercher la responsabilité de la société Alsass et de solliciter la fixation de créances, s’est prononcé sur les quatre manquements imputés à faute par les assurés à la société Sphéria – à savoir son défaut de réaction en présence d’un montage d’assurances présenté comme dangereux, l’initiative qu’elle a prise d’agir en nullité des contrats, l’engagement de sa responsabilité en sa qualité de mandant de la société Alsass présentée comme courtier ou comme souscripteur dans le cadre d’une assurance de groupe et l’acceptation de la souscription alors que les demandes d’adhésion ne lui étaient pas retournées – pour ne retenir que le dernier en jugeant qu’elle a fait preuve de légèreté ;
Qu’alors que, se fondant sur la responsabilité délictuelle et invoquant la responsabilité du mandant en matière d’intermédiation en assurance ou les devoirs de l’assureur dans le cadre d’un contrat de groupe, les assurés intimés reprennent chacun de ces griefs ; qu’ils estiment que le tribunal s’est mépris 'de manière particulièrement erronée’ en ne retenant que cette dernière faute et en jugeant que la société Sphéria Vie n’a concouru à la réalisation du dommage qu’à hauteur de 40 % ;
Que l’appelante approuve, pour sa part, les premiers juges en ce qu’ils rejettent une partie des fautes incriminées et retiennent celles commises par la société Alsass mais entend voir juger par la cour que l’annulation du contrat a pour seule cause la faute de la société Alsass qui a violé ses obligations légales impératives et qu’elle-même ne peut être tenue des fautes commises par cette dernière ;
1- sur le rôle de la société Sphéria Vie dans le montage contractuel réalisé:
Attendu que les assurés intimés font valoir que ce professionnel averti de l’assurance qui a conclu une 'convention de courtage’ avec la société Alsass, le 19 février 2009 reprenant le montage contractuel précédent, n’a pas été interpellé par sa dangerosité lié à la nécessité éventuelle de devoir obtenir l’accord préalable de tous les assurés au plus tard à la date de conclusion des contrats collectifs 'temporaire décès’ ; qu’ils estiment que cet assureur a dirigé en amont les opérations de souscription litigieuses, que la société Sphéria Vie aurait dû remettre à la société Alsass les demandes d’adhésion en temps utile mais ne l’a fait que tardivement, se rendant coupable de graves négligences et insuffisances qui ont provoqué la situation dans laquelle ils se trouvent ;
Qu’il y a toutefois lieu de considérer que la 'dangerosité’ du montage contractuel ne résulte que des affirmations de ces intimés ; qu’il ressort des éléments de la procédure qu’antérieurement à l’opération litigieuse, les contrats assurés par le groupe Monceau qui ont été commercialisés par la société Alsass l’ont été durant une quinzaine d’années, qu’ils ont perduré au sein de la mutuelle Mut’Est après l’annulation du contrat par le tribunal de grande instance de Strasbourg, ainsi que le soutient, sans être contredite, la société Sphéria Vie, de la même façon qu’elle ne l’est pas lorsqu’elle indique que les nouveaux contrats étaient 'de
structure quasi identique’ à ceux que la société Alsass commercialisait précédemment ;
Que le rôle majeur, voire exclusif, de la société Sphéria Vie dans le montage de cette opération dont les intimés voudraient voir juger qu’il a été fautif et la cause exclusive de leur dommage ne peut être tenu pour tel ; que la société Sphéria Vie conteste à juste titre la position des intimés qui revient à la rendre seule responsable de leurs préjudices en exonérant la société Alsass de toute responsabilité, relevant que dans de précédentes conclusions ils affirmaient que 'les fautes de la société Alsass ne sont pas discutées en l’espèce' mais qu’ils ont curieusement supprimé cette phrase de leurs écritures par la suite ;
Que les pièces versées aux débats conduisent à considérer que c’est la société Alsass, titulaire d’un droit personne attaché à sa seule personne de souscripteur, qui a mis un terme à ses relations contractuelles avec le groupe Monceau en procédant au rachat du contrat les liant afin de se réapproprier les sommes mobilisées et souhaité souscrire ce même type de contrat auprès de la société Spheria Vie, concevant notamment, par la société Cac qui en était la gérante, les contrats temporaire décès ; que les échanges de courriels démontrent que, quand bien même la société Sphéria Vie a pu s’assurer de l’expertise de spécialistes, la relation contractuelle s’est nouée à la faveur d’un échange entre ces deux sociétés ; qu’à cet égard, il y a lieu de relever dans ces échanges épistolaires que la société Sphéria Vie, par ses préposés, évoque son intérêt pour la reprise, remercie un des associés de la société Alsass pour son accord ou l’invite à présenter des observations sur les projets de contrat collectif tandis que la société Alsass adresse une proposition de rédaction des conditions générales du produit en envisageant d’en débattre ;
Qu’est d’autant plus inopérante l’argumentation ainsi développée sur les dangers de l’opération et la prise de direction de la société Sphéria Vie dans l’élaboration de ce montage qu’il est constant que les contrats des intimés se sont trouvés anéantis en conséquence de la violation, par la société Alsass, des dispositions de l’article L 132-2 du code des assurances selon lequel 'L’assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l’assuré est nulle, si ce dernier n’y a as donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garanti' ;
Que ces intimés ne peuvent, non plus, se prévaloir d’un lien de causalité entre les préjudices dont ils poursuivent la réparation du fait des pertes financières subies et le comportement de la société Sphéria Vie au stade du commencement d’exécution des contrats, cette dernière faisant pertinemment valoir que les sommes versées à la société Alsass en exécution de la demande de rachat et qui devaient être conservées à leur bénéfice ont été utilisées fautivement par Alsass et, notamment pour ses propres besoins ; qu’il y a lieu d’observer que la société Sphéria Vie a, en revanche, agi avec prudence en obtenant une mesure de séquestre portant sur les sommes reçues de la société Alsass, procédant au rachat des contrats souscrits auprès du groupe Monceau afin de souscrire de nouveaux contrats auprès de la société Sphéria, et en restituant à bref délai l’intégralité des sommes détenues au titre du contrat ;
Qu’il convient, en effet, de considérer que les intimés, personnes physiques et morales ayant la qualité d’adhérents poursuivent l’indemnisation de divers préjudices subis (cotisations versées à perte, impossibilité de percevoir le capital prévu en cas de vie au terme du contrat ou en cas de décès de l’assuré, préjudice moral) consécutivement à l’annulation, suivant jugement rendu le 27 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, des contrats de prévoyance à adhésion facultative Alsass IIA et Alsass IIB conclu le 19 février 2009 entre les sociétés Sphéria Vie et Alsass, cette dernière agissant en qualité de souscripteur ; qu’agissant à l’encontre de l’assureur il leur appartient d’établir un lien entre cette annulation uniquement fondée sur la violation, par la société Alsass, des dispositions de l’article L 132-2 du code dess assurances, et le comportement fautif qu’a pu avoir à cet égard la société Sphéria Vie ;
Qu’il ne peut être reproché à la société Sphéria vie, comme elle le soutient, d’avoir contribué à la réalisation du dommage en acceptant le 19 février 2009 une prise d’effet automatique des contrats dès lors qu’aux termes de l’article 8 des conditions générales du contrat il était stipulé: 'Les garanties prennent effet, pour chaque assuré, après acceptation par l’assureur. Celle-ci est constatée par la délivrance d’un certificat d’adhésion et le paiement effectif de la première cotisation par le souscripteur adhérent' ;
Que cette condition avait vocation à s’appliquer aux clients dont font partie les intimés visés à l’article 5 de ces conditions générales (à savoir : 'liste des assurés garantis dès le 1er mars 2009, date de prise d’effet du présent contrat. Chaque durée d’adhésion débutera donc à cette même date'), ceci en vertu de l’effet rétroactif convenu et en exécution des conditions générales du contrat prises dans leur ensemble ;
Que, s’agissant, par ailleurs, du grief tiré d’une transmission tardive des formulaires portant demande et certificat d’adhésion qui n’a pas permis d’obtenir le consentement écrit des assurés, qu’il résulte des éléments de la procédure que l’assureur les a transmis à la société Alsass le 19 février 2009 et que cet envoi concernait 657 personnes mentionnées sur la 'liste des contrats transférés immédiatement’ ;
Que force est de considérer qu’alors que la société Sphéria Vie a satisfait aux diligences qui lui incombaient en transmettant à la société Alsass les formulaires destinés à être adressés, pour être complétés, aux clients concernés par cette opération de souscription, cette dernière, pour des raisons qui lui appartiennent, n’a procédé à aucun envoi, fût-ce partiellement en raison du temps limité dont elle disposait jusqu’au 1er mars 2009 dont se prévalent les intimés non souscripteurs mais adhérents au contrat collectif, voire postérieurement à cette date et qu’elle doit être tenue pour seule responsable de la contravention aux dispositions de l’article L 132-2 du code des assurances ;
Que le tribunal ne peut, par conséquent, être approuvé en ce qu’il impute à faute à la société Sphéria sa légèreté blâmable dans l’acceptation de la souscription de ces contrats alors même que les demandes d’adhésion litigieuses ne lui avaient pas été retournées et juge, in fine, qu’elle a engagé sa responsabilité à concurrence de 40 % des préjudices subis par les demandeurs à l’action ;
2- sur l’initiative de la société Sphéria Vie de faire annuler judiciairement les contrats :
Attendu que pour reprocher à la société Sphéria Vie d’avoir intenté une action en nullité les intimés lui opposent un courrier du 02 juin 2009 destiné à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ou Acam, devenue après fusion l’Autorité de contrôle prudentiel) où l’assureur présentait la nullité fondée sur l’article L 132-2 précité comme 'juridiquement fragile et sujette à contestations’ et font valoir que cet assureur a pourtant intenté cette action en affirmant que la nullité était encourue ab initio, ceci sans en aviser les assurés malgré la situation critique dans laquelle ils se trouvaient, provoquant ainsi sciemment leur préjudice puisqu’ils se sont retrouvés 'désassurés’ et ont continué à payer des cotisations ;
Qu’ils établissent un lien entre cette initiative et la situation de la société Alsass qui s’en est suivie, citant un rapport d’un administrateur de mai 2013 qui écrit 'qu’à la suite de cette action en nullité (…) de l’interdiction de commercialiser les contrats Alsass en l’état, notifiée par l’ACP à la société Mut’Est et de l’absence de relance de l’activité commerciale (…) la situation créée est totalement inextricable et fait que l’entreprise génère des pertes et ce au détriment de ses clients dont c’est l’argent, correspondant aux coûts d’acquisition des clauses bénéficiaires qui constitue aujourd’hui la trésorerie de l’entreprise', puis faisant état de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de justice qui a conduit à la liquidation de la
société Alsass ainsi que d’erreurs préjudiciables dans la déclaration de leurs créances imputables à la complexité du montage ;
Mais attendu que les intimés dont les contrats les liant à la société Alsass se sont trouvés anéantis en conséquence de la violation, par celle-ci, des dispositions de l’article L 132-2 du code des assurances ne peuvent reprocher à la société Sphéria Vie l’intervention de l’Autorité administrative de tutelle dans l’exécution de ses missions ; qu’il ressort des éléments de la procédure que l’Autorité de contrôle en cause, organe de régulation et par principe indépendante vis-à-vis des entreprises du secteur concerné, a effectué, dans le cadre de ses attributions, un contrôle au siège social de la société Alsass, qu’à la suite de celui-ci la société Sphéria Vie a été invitée à se présenter les 14 mai et 19 juin 2009 ; que la lettre de la société Sphéria Vie dont font état les intimés est postérieure à cette intervention et ne contient qu’une opinion de la société Sphéria à sa date ;
Que, par ailleurs, le placement sous administration provisoire, le 12 novembre 2009, en application de l’article L 323-1-1 du code des assurances, relève de l’initiative de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et la procédure collective de décisions rendues sur requête de l’administrateur provisoire désigné par cette Autorité en raison d’une situation sans lien avec la 'santé financière’ de la société Alsass en 2009 ;
Que les intimés n’établissent donc l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le comportement de la société Sphéria Vie et le préjudice dont ils poursuivent la réparation ;
3- sur la responsabilité de la société Sphéria Vie prise en sa qualité de mandant de l’intermédiaire en assurance :
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société Alsass exerce, ainsi qu’en atteste son inscription au registre du commerce, une activité de courtage ; que celle-ci répond à la définition que donne l’article L 511-1 du code des assurances de l’intermédiation en assurance consistant à 'présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou de réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion', qu’en principe le courtier agit en qualité de mandataire de l’assuré et non point de l’assureur qui n’a pas à répondre de ses fautes mais que tel n’est pas le cas lorsqu’il agit comme mandataire occasionnel de l’assureur, ce dernier étant alors civilement responsable des fautes du courtier par application du § III de ce texte ; qu’ainsi, et contrairement à ce qu’affirment sans nuances les intimés, le fait que la société Alsass ait d’autres qualités que celles résultant du montage n’est pas indifférent:
Qu’il convient de considérer que ces derniers, personnes physiques et morales ayant la qualité d’adhérents poursuivent l’indemnisation de divers préjudices subis explicités ci-avant consécutivement à l’annulation, par jugement rendu le 27 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, du contrat de prévoyance à adhésion facultative relatif aux contrats 'Alsass IIA’ et 'Alsass IIB’ conclu le 19 février 2009 entre les sociétés Sphéria Vie et Alsass, cette dernière agissant en qualité de souscripteur ;
Que ces intimés ne peuvent prétendre à l’indemnisation de leur dommage qu’autant qu’ils établissent un lien de causalité entre celui-ci et l’exercice fautif de la société Alsass, agissant en qualité de mandataire de l’assureur, et qu’en l’espèce, ce n’est point dans l’exercice de ses activités d’intermédiaire en assurance que cette société a conclu, sans recueillir le consentement de ces adhérents, le contrat du 19 février 2009 mais comme partie à ce contrat ;
Qu’à cet égard, la société Sphéria Vie se réfère pertinemment aux définitions contenues à l’article 2 des conditions générales du contrat du 19 février 2009, à savoir :
' Assureur : Sphéria Vie SA, au capital de (…) 45000 Orléans.
Assuré : personne sur laquelle repose le risque et dont l’état de vie, de décès ou de PTIA détermine le déclenchement du règlement des prestations garanties.
Souscripteur et adhérent : Alsass 9 rue AL et I AG (…) Signataire de la demande d’adhésion et qui s’engage à régler les cotisations.
Bénéficiaire(s) : Personnes physiques ou morales, désignées au certificat d’adhésion, percevant les prestations. Le bénéficiaire de la prestation est la société Alsass. Le bénéfice du contrat est transmissible ou cessible' ;
Qu’elle fait incidemment valoir que si une convention de courtage qui portait sur la commercialisation des contrats Temporaire Décès Alsass II A et B a distinctement été signée le 19 février 2009 entre les sociétés Sphéria Vie et Alsass, sans jamais recevoir exécution, elle prévoyait expressément qu’Alsass ne pourrait en aucun cas être considérée comme le préposé ou le mandataire de Sphéria Vie ;
Qu’elle s’approprie, également, la motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar rendu le 30 octobre 2013 énonçant que 'la société Alsass a entendu conserver une part du remboursement des sommes issues du rachat des contrats Monceau de sorte qu’elle a manifesté détenir des sommes pour son propre compte et non, seulement, en qualité de mandataire’ ;
Que les intimés ne peuvent dès lors être suivis lorsqu’ils soutiennent que le tribunal a dénaturé les termes clairs de la convention de courtage du 19 février 2009 et prétendent que l’opération litigieuse, en lieu causal avec les préjudices dont ils poursuivent la réparation, s’inscrit dans une opération d’intermédiation en assurance si bien que l’article L 511-1 du code des assurances applicable et, en particulier, son § III prévoyant la responsabilité civile du mandant, n’a pas vocation à trouver application ;
4- sur la responsabilité de la société Sphéria Vie prise en sa qualité de mandant du souscripteur de ce contrat collectif à adhésion facultative :
Attendu que se prévalant enfin des dispositions de l’article L 141-6 du code des assurances relatif aux assurances de groupe, aux termes duquel '(…) le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l’exécution de celui-ci, réputé agir à l’égard de l’adhérent, de l’assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l’entreprise d’assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit (…)', les intimés estiment que la responsabilité de la société Sphéria Vie est engagée du fait des fautes commises par la société Alsass tant sur le fondement du mandat réel visé en son article L 141-6 du code des assurances que sur le mandat apparent et se prévalent d’une contradiction des premiers juges quant à la qualification du contrat ou de la terminologie employée par la société Sphéria Vie alors que, selon eux, les contrats collectifs sont des contrats de groupe ;
Mais attendu que, pour son application, cet article L 141-6 du code des assurances renvoie à l’article L 141-1 du même code qui permet de définir juridiquement le contrat de groupe ; qu’il en résulte qu’un tel contrat suppose la présence, outre d’un assureur et d’un bénéficiaire, d’un souscripteur 'personne morale ou chef d’entreprise' et 'd’un ensemble de personnes répondant aux conditions définies au contrat' qui en sont les adhérents ;
Qu’il ressort du montage contractuel en cause, tel qu’explicité ci-avant, que la société Alsass qui n’était pas chef d’entreprise ou une personne morale désireuse de faire bénéficier les personnes auxquelles elle est juridiquement liée, au sens de ce texte, cumulait les qualités de
souscripteur, d’adhérent et de bénéficiaire, de sorte que les intimés ne sont pas fondés en leur argumentation sur ce point ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que les intimés ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la société Sphéria Vie, tant sur le fondement des articles L 511-1 et L 141-6 du code des assurances que sur celui de l’article 1382 (ancien) du code civil et que le jugement doit être infirmé en ce qu’il condamne la société Sphéria Vie in solidum à indemniser les intimés recevables à agir des préjudices dont ils poursuivent la réparation ;
Sur les autres demandes :
Attendu, sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que le jugement doit être infirmé en ce qu’il condamne la société Sphéria Vie à verser à chacun des intimés identifiés au dispositif une somme de 1.200 euros ;
Que l’équité conduit à condamner chacun des assurés intimés à verser à la société Sphéria Vie, d’une part, la somme de 500 euros et aux sociétés Monceau Retraite & Epargne et Capma et Capmi, d’une seconde part, la somme de 300 euros en application de ce même article ;
Qu’elle ne commande pas de faire droit à la demande de maître X, ès-qualités, sur ce fondement ;
Que les assurés intimés qui succombent seront déboutés de leur demande au titre de leurs frais non répétibles et condamnés aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la société Sphéria Vie fondée à opposer à maître X, ès-qualités, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui de sorte que ce dernier n’est pas recevable à demander à la cour de 'juger que la responsabilité de la société Alsass représentée par maître X, ès-qualités, ne peut être retenue’ ;
Dit qu’est sans objet le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes, comme indéterminées, de maître X, ès-qualités ;
Déclare la société Sphéria Vie fondée en la fin de non-recevoir qu’elle oppose à la société Z Conseil SAS se présentant en cause d’appel comme intimée venant aux droits de la société Conseil & Stratégie Océan Indien ;
Déclare la société Sphéria Vie fondée en la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir opposée à monsieur N J, hormis en recouvrement de la somme versée au titre du coût initial d’acquisition ;
Infirme le jugement entrepris sauf :
— en ce qu’il a déclaré la société Cadonum irrecevable en sa demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de percevoir un capital en suite d décès de monsieur F,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui opposée aux demandeurs à l’action par ailleurs tiers opposants au jugement rendu le 27
septembre 2009 par le tribunal de grande instance de Strasbourg,
— rejeté l’action en responsabilité à l’encontre des société Monceau Retraite Epargne et Capma Capmi en prononçant leur mise hors de cause ;
Rejette l’action en responsabilité à l’encontre de la société Sphéria Vie fondée sur les dispositions des articles L 511-1-III du code des assurances, L 141-6 du même code et l’article 1382 (ancien) du code civil et déboute en conséquence les demandeurs à l’action, par voie d’assignation ou d’intervention, tenus pour recevables à agir de leurs entières demandes formées contre la société Sphéria Vie ;
Condamne monsieur N Y, monsieur AH-AP G, la société HCMC Sarl, monsieur P Z, la société Z Conseil SAS (venant aux droits de a société Conseil & Stratégie Océan Indien), monsieur AM AD AE, la société AD AE Diffusion Sarl, monsieur AH-AI A, la société Climeautherm Sarl, monsieur R B, madame I-AF C, la société CL Patrimoine Sarl, monsieur T D, messieurs AH-AL et V W, la société JPMB Investissements SAS, madame AA E, la société Ecuries Le Trémont Scea, madame K F, la société Cadonum à verser, chacun, à la société Sphéria Vie d’une part, la somme de 500 euros et aux sociétés Monceau Retraite & Epargne et Capma Capmi d’une seconde part, la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, pour le magistrat empêché, et Madame I-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.
LE GREFFIER PO/ LE PRÉSIDENT
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