Rejet 22 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 oct. 2009, n° 08-20.365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-20.365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Tours, 7 janvier 2008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021195761 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2009:C201582 |
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Sur les parties
| Président : | M. Gillet (président) |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, (juridiction de proximité de Tours, 7 janvier 2008), rendu en dernier ressort, qu’à défaut du paiement d’une prime d’assurance automobile par M. X…, la société Axa, (l’assureur), en a poursuivi judiciairement le versement auprès de l’assuré en exécution d’une police souscrite le 20 juillet 2004 ;
Attendu que M. X… fait grief au jugement de le condamner à payer à l’assureur la somme de 914,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2005, capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil, outre la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu’une obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que l’assureur qui a suspendu la garantie souscrite par un assuré pour défaut de paiement d’une prime, ne saurait poursuivre le recouvrement de celle-ci, qui se trouve dès lors dépourvue de cause ; que la cour d’appel qui a méconnu la portée de ses propres énonciations a violé l’article 1131 du code civil ;
Mais attendu que le jugement ayant relevé que les cotisations, préalablement appelées, qui correspondaient à la période située entre la prise d’effet du contrat et la résiliation de celui-ci, demeuraient dues, la juridiction de proximité a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné Monsieur X… à payer à la société AXA France IARD la somme de 914,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2005, capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil, outre la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que la société AXA France IARD verse aux débats : – le contrat d’assurance automobile souscrit par Akatiwa X… le 28 mai 2004 ; – l’appel de la cotisation de 914,76 euros en date du 10 juin 2005 pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 ; – une lettre de rappel du 17 août 2005 rappelant à Akatiwa X… que faute de règlement dans le délai de 30 jours, les garanties seront suspendues ; que par un courrier du 22 novembre 2005, constatant le défaut de règlement, la société d’assurance a indiqué à Akatiwa X… qu’elle résiliait le contrat d’assurance à compter du 1er juillet 2006, sans préjudice des primes dues au titre du contrat ; que, Akatiwa X… ne prétend pas avoir réglé la cotisation litigieuse pendant sur la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 ; que le contrat d’assurance a été résilié à compter du 1er juillet 2006 en conformité avec les termes de l’article L.113-3 du Code des assurances ; que cette résiliation de porte pas décharge de l’assuré d’avoir à payer les cotisations d’assurances échues antérieurement à la date de résiliation ; qu’en conséquence, la cotisation pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 reste due indépendamment de la résiliation du contrat ; que par ailleurs, l’assureur n’a, en application de l’article R.211-17 du Code des assurances, obligation de remettre l’attestation d’assurance du contrat d’assurance renouvelé que lors du paiement de la prime subséquente ; que Akatiwa X… n’ayant pas réglé sa prime, ne saurait faire grief à la société AXA France de ne pas lui avoir adressé l’attestation d’assurance et s’opposer sur ce moyen à la demande en paiement ; que le fait que le défendeur ait souscrit une assurance auprès d’une autre compagnie d’assurance, appartenant certes au même GIE que la société AXA France, mais de personnalité morale distincte, n’a pas non plus vocation à exonérer Akatiwa X… de son obligation ; que les observations du défendeur relatives à un éventuel changement de courtier sont également inopérantes ;
Alors qu’une obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que l’assureur qui a suspendu la garantie souscrite par un assuré pour défaut de paiement d’une prime, ne saurait poursuivre le recouvrement de celle ci, qui se trouve dès lors dépourvue de cause ; que la Cour d’appel qui a méconnu la portée de ses propres énonciations a violé l’article 1131 du Code civil ;
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