Confirmation 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 avr. 2021, n° 19/03860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03860 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2018, N° P17058000632 |
Texte intégral
O LEV HUG Y
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe PIÈCE
11 de la Cour d’Appel de Paris R A VO OU T À LA C CA
Dossier n°19/03860
Arrêt n° 21/315
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 Ch. 11
(9 pages)
Prononcé publiquement le vendredi 16 avril 2021, par le Pôle 2 – Ch. 11 des appels correctionnels, (anciennement Pôle 4 – Ch.11, en vertu de l’ordonnance de roulement de M. le premier président en date du 16 décembre 2020).
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de PARIS – chambre 31-2 – du 13 juin 2018, (P17058000632).
PARTIES EN CAUSE:
Prévenu s
J. CORTES CIGARS
[…]
Prévenu, appelant, non comparant Représenté par Maître LEYSEN Jan substitué par Maître DUBOS Guillaume, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J 049 qui dépose des conclusions. lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, jointes au dossier.
J. CORTES FRANCE
N° de SIREN: 418-705-000
[…]
Prévenu, appelant, non comparant Représenté par Maître ABELLO Michel substitué par Maître JUNAGADE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J 049 qui dépose des conclusions lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, jointes au dossier.
LOGISTA FRANCE
N° de SIREN : […] […]
Prévenu, appelant, non comparant Représenté par Maître DAUZIER Pierre Louis, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 224 qui dépose des conclusions lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, jointes au dossier.
Ministère public appelant incident
Partie(s) civile(s)
COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME
13 rue d’Uzès – […]
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Partie civile, appelant, non comparant
Représentée par MaîtreLEVY Hugo, avocat au barreau de RENNE, qui dépose des conclusions lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, jointes au dossier
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : X Y, conseillers Anne DU BESSET, Clarisse GRILLON,
Greffier:
Lydie VERNEY aux débats et au prononcé,
Ministère public: représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Lionel BENAICHE, avocat général
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
Par exploit d’huissier respectivement délivrés à parquet étranger le 28 février 2017, à étude la le mars 2017 et à personne habilitée le 02 mars 2017, le Comité National Contre le Tabagisme a fait citer directement devant le tribunal de grande instance de Paris, 31e chambre, la société J. CORTES CIGARS, la société J. CORTES FRANCE et la société LOGISTA FRANCE.
Elles sont prévenues d’avoir en fabricant, important et distribuant sur le territoire français en 2016 et depuis temps non prescrit des paquets de cigarillos de la marque COSY (NEOS) comportant notamment une vignette publicitaire. Les sociétés J. CORTES CIGARS, J. CORTES FRANCE et LOGISTA FRANCE ont commis des infractions caractérisées en état de récidive légale pour LOGISTA FRANCE aux dispositions de l’article L.3511-3 du Code de la Santé Publique (aujourd’hui article L. 3512-4 CSP) interdisant toute publicité en faveur du tabac qui ont causé au Comité National Contre le Tabagisme un important préjudice dont il est demandé réparation.
Faits prévus par les articles L.3515-3 §11, L.[…]. 1, L.[…], L.3512-2 du Code de la santé publique et réprimés par l’article L.3515-3 §1 AL. 1, §II du Code de la santé publique
Le jugement
Le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS – CHAMBRE 31-2 – par jugement contradictoire, en date du 13 juin 2018, a :
Sur l’action publique :
déclaré J. CORTES CIGARS, J. CORTES FRANCE et LOGISTA FRANCE coupables des faits qui leur sont reprochés,
pris acte du désistement d’action du COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME (CNCT) pour les faits de publicité illicite en faveur du tabac qu’il fondait sur les mentions de provenance « Cape 100% Java » et « Made in Sri Lanka » imprimées sur les faces extérieures des paquets de cigarillos de la marque Cosy sous la marque Neos,
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– déclaré la société J. CORTES CIGARS coupable des faits qui lui sont reprochés,
condamné la société J. CORTES CIGARS au paiement d’une amende de 25000 euros,
condamné la SARL J. CORTES FRANCE au paiement d’une 'amende de 10 000 euros,
- condamné la SA LOGISTA FRANCE au paiement d’une amende de 25 000 euros,
Sur l’action civile:
- déclaré recevable la constitution de partie civile du Comité National Contre le Tabagisme (CNCT),
déclaré les sociétés J. CORTES CIGARS, J. CORTES FRANCE.et LOGISTA
-
FRANCE solidairement responsables du préjudice sur par le CNCT, partie civile,
- condamné solidairement les sociétés J. CORTES CIGARS, J. CORTES FRANCE et LOGISTA FRANCE à payer au CNCT la somme de 25000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné les sociétés J. CORTES CIGARS, J. CORTES FRANCE et .LOGISTA
FRANCE à payer chacune au CNCT la somme de 2000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
- ordonné l’exécution provisoire des dispositions civiles du présent jugement.
- débouté la partie civile du surplus de ses demandes.
Les appels
Appel a été interjeté par :
J. CORTES CIGARS, le 21 juin 2018 contre COMITE NATIONAL CONTRE LE
TABAGISME, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le procureur de la République, le 21 juin 2018 contre J. CORTES CIGARS, J. CORTES FRANCE
LOGISTA FRANCE, le 21 juin 2018 contre COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le procureur de la République, le 21 juin 2018 contre LOGISTA FRANCE
J. CORTES FRANCE, le 25 juin 2018 contre COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME, le 26 juin 2018 contre J. CORTES CIGARS, J. CORTES FRANCE, LOGISTA FRANCE, son appel étant limité aux dispositions civiles
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 26 février 2021, le président a constaté l’absence des prévenus représentés par leur conseils Maître DAUZIER avocat du prévenu LOGISTA FRANCE, Maître DUBOS avocat du prévenu J. CORTES CIGARS et Maître
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JUNAGADE avocat du prévenu J. CORTES FRANCE, qui déposent des conclusions lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, jointes au dossier.
Maître LEVY Hugo, avocat de la partie civile COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME dépose des conclusions lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, jointes au dossier.
La présidente a donné connaissance de l’acte qui a saisi la cour.
Les prévenus ont indiqué sommairement les motifs de leur appel.
Ont été entendus:
X Y a été entendue en son rapport.
Maître Maître LEVY Hugo, avocat de la partie civile COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME en sa plaidoirie.
Le ministère public en ses réquisitions.
Maître JUNAGADE avocat du prévenu J. CORTES FRANCE, en sa plaidoirie.
Maître DUBOS avocat du prévenu J. CORTES CIGARS, en sa plaidoirie.
Maître DAUZIER avocat du prévenu LOGISTA FRANCE, en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier par le biais de leur conseil.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 09 avril 2021.
Et ce jour, le prononcé du délibéré a été prorogé au 16 avril 2021.
Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Clarisse GRILLON, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le tribunal est saisi par les citations directes délivrées par le Comité National Contre le Tabagisme dit CNCT, les 28 février 2017 à la société belge J CORTES CIGARS, 1T mars 2017 à la société J CORTES FRANCE, 2 mars 2017 à la société Logista France, pour publicité illicite en faveur du tabac, faits commis à l’occasion de la fabrication et de la distribution des cigarillos COSY (NEOS), vendus à Paris et sur le territoire national, courant 2016.
A l’audience et par conclusions déposées le 13 avril 2017, le CNCT se désistait des infractions relatives aux inscriptions « CAPE 100% », JAVA et MADE IN SRI LANKA et maintenait sa demande de condamnation solidaire à l’encontre des trois sociétés poursuivies à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 100 000 euros et la somme de 7 000 euros à l’encontre de chacune au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en relevant l’état de récidive légale de la société LOGISTA FRANCE pour les faits de publicité illicite en faveur du tabac.
Le tribunal correctionnel statuait par jugement du 13 juin 2018 selon dispositif rappelé ci-dessus dont les sociétés prévenues interjetaient appel des dispositions pénales et
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civiles ainsi que le ministère public à l’encontre de chacune et la partie civile.
A l’audience de la cour, par conclusions visées et soutenues à l’audience. le Comité National Contre le Tabagisme demande à la cour de :
- constater que constitue une publicité illicite en faveur du tabac au sens de l’article L.3512-4 du Code de la santé publique la vignette insérée dans les paquets de < NEOS COSY» où l’on peut lire les inscriptions suivantes « Cher consommateur, prochainement votre étui de Neos Cosy se modernisera avec un léger changement de design. Votre cigarillos conservera la même composition et le même goût pour toujours vous satisfaire. Vous remerciant de votre fidélité à la marque Neos":
-déclarer les sociétés J.CORTES CIGARS, J.CORTES FRANCE et LOGISTA
FRANCE coupables comme co-auteurs et/ou complices de publicité directe en faveur du tabac au sens des articles L.3512-4 et L3515-3 du Code de la santé publique à l’occasion de la fabrication. de l’importation et de la distribution à Paris et sur le territoire national des paquets de cigarillos «< NEOS COSY» en 2016 et depuis temps non prescrit,
-constater que la société LOGISTA FRANCE est en état de récidive légale pour l’infraction de publicité illicite en faveur du tabac.
- condamner solidairement les sociétés J.CORTES CIGARS, J.CORTES FRANCE et LOGISTA FRANCE et LOGISTA SAS à verser au CNCT la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, Vu l’article 475-1 du Code de procédure pénale :
- condamner chacune des sociétés prévenues à payer au CNCT la somme de 6.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles. Il produit diverses pièces au soutien de ses prétentions dont le procès-verbal de constat d’un huissier de justice établi le 6 juillet 2016.
Monsieur l’avocat général entendu en ses réquisitions.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience. la société J. CORTES CIGARS demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal correctionnel de Paris: Et statuant à nouveau :
- prononcer la relaxe des sociétés appelantes
- rejeter la demande indemnitaire du CNCT,. A titre subsidiaire
-faire une application bienveillante de la loi pénale, en fixant à 2 000 euros le montant de l’amende délictuelle à son encontre.
--fixer à plus juste proportion le montant des dommages et intérêts sollicités par le CNCT, qui ne saurait en tous cas excéder la somme de 2.000 euros.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience la société J. CORTES FRANCE demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal correctionnel de Paris. Et statuant à nouveau :
- prononcer sa relaxe des poursuites engagées à son encontre.
- rejeter les demandes de dommages et intérêts formulées par le CNCT
La société LOGISTA FRANCE demande à la cour par conclusions visées à l’audience de bien vouloir:
-Infirmer le jugement du tribunal correctionnel de Paris, Et statuant à nouveau
- la juger recevable et bien fondée en ses conclusions, Y faisant droit,
A titre liminaire
- juger que n’est pas rapportée la preuve que des cigarillos de marque COSY (NEOS) comportant une vignette publicitaire aient été distribués en dehors de Paris et à une date
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autre que celle du constat d’huissier, A titre princigal
-juger que n’est pas rapportée la preuve d’un élément intentionnel qui lui soit imputable en ce qui concerne les mentions poursuivies, A titre subsidiaire
-juger qu’aucune infraction aux dispositions des articles L 3511- L3512-2 et L3511-6 du Code de la santé publique n’est caractérisée, A titre plus subsidiaire
- réduire l’amende à de plus juste proportions.
- constater que le CNCT ne justifie pas du préjudice exorbitant qu’il allègue,
- réduire à l’euro symbolique l’indemnisation réclamée par le CÑCT. En tout état de cause:
- la relaxer des fins de la poursuite,
- débouter le CNCT de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions.
SUR LA FORME
Les appels des personnes morales prévenues, du procureur de la République et de la partie civile, interjetés dans les forme et délai de la loi, sont recevables excepté l’appel rectificatif du 25 juin 2018 par la Sarl J. CORTES FRANCE qui est tardif, ne pouvant bénéficier du délai supplémentaire ouvert par son appel principal aux autres parties et donc irrecevable.
SUR LE FOND
SUR L’ACTION PUBLIQUE
C’est par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause exactement et complètement rapportés dans la décision attaquée et par des motifs pertinents que la Cour fait siens que les premiers juges ont à bon droit retenu la société J CORTES CIGARS, la société J CORTES FRANCE, la société LOGISTA FRANCE dans les liens de la prévention en ayant retenu l’intérêt à agir du CNCT, la responsabilité pénale des personnes morales, rappelé le cadre légal des poursuites, l’application des dispositions légales à la publicité illicite en faveur du tabac aux faits de l’espèce, sur les peines et l’action civile.
La cour y ajoutant :
- Sur la période de prévention
La partie civile vise l’année 2016 comme période de prévention. Selon procès-verbal de constat du 6 juillet 2016, Maître GUERRIER certifie avoir fait l’acquisition d’un paquet de cigarillos de la gamme « COSY » de la marque « NEOS » contenant 10 cigarillos qui à l’ouverture. présentait par une vignette positionnée sur les cigarillos sur laquelle était inscrit en langue française le texte tel que rapporté ci-dessus avec la photographie d’un paquet et d’un cigarillos.
Les défenderesses font valoir que la fabrication des paquets de cigarillos a eu lieu en 2014 et dès lors il ne pouvait leur être reproché la commission des faits en 2016. Quand bien même, ils auraient été fabriqués en 2014 comme l’attestent les sociétés J. CORTES et par attestation d’Z AA directeur commercial au sein de la société J. CORTES CIGARS, il est indéniable que le paquet de cigarillos était en vente et donc accessible au public jusqu’au 6 juillet 2016. En conséquence, la prévention du 1 janvier au 6 juillet 2016 doit être retenue et confirmée.
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– Sur les mentions portées sur la vignette du paquet de cigarillos
La société LOGISTA FRANCE soutient que les mentions dans le paquet de cigarillos, sont purement informatives. La société J CORTES CIGARS les considère également non fautives en l’absence de caractère publicitaire, ne comportant aucun aspect ludique, ni laudatif.
La société J CORTES FRANCE conteste sa responsabilité pénale en raison de son activité limitée à la promotion soit « la mise en oeuvre des techniques commerciales visant à accroître le chiffre d’affaires d’une entreprise (publicité, échantillons, jeux. expositions. aides aux commerçants etc) » et "prospection des buralistes et des points de vente dédiés aux produits du tabac“.
L’article L.3511-3 du code de la santé publique en vigueur au moment des faits devenu depuis l’article L.3512-4 interdit la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur notamment du tabac et des produits du tabac.
Il est constant que sont prohibées toutes les formes de communication commerciale, quel qu’en soit le support, ayant pour but ou pour effet de promouvoir, directement ou indirectement le tabac ou un produit du tabac, qu’il est indifférent que certaines mentions figurent à l’intérieur des paquets, la publicité ne visant pas seulement l’incitation au premier achat, mais aussi l’incitation à poursuivre la consommation une fois le paquet acheté et ouvert, que n’entrent pas dans les mentions prohibées par la loi et ne sont pas de nature à constituer un message publicitaire les recommandations et les précisions sur l’utilisation du produit en se rapportant qu’à sa composition, à son origine et à sa conservation et qui ne sont pas de nature à suggérer au lecteur un autre message.
C’est à bon escient que les premiers juges ont retenu que l’emballage d’un produit, qui est pour le fabricant un moyen privilégié de communication avec le consommateur, constitue un support marketing, que dès lors, aucun message publicitaire ne doit apparaître à l’extérieur comme à l’intérieur d’un paquet de cigarettes, que la mention litigieuse portée sur la vignette placée dans le paquet de cigarillos vendu sous la marque NEOS COSY: "Prochainement votre étui de NEOS COSY se modernisera avec un léger changement de design… la même composition et le même goût pour toujours vous satisfaire“ n’a d’autre but que d’attiser la curiosité du client avec l’argument de la nouveauté et est de nature à attirer de nouveaux fumeurs et à fidéliser les anciens, en leur faisant croire à une évolution constante et une adaptation permanente aux tendances de l’époque, de leur paquet de cigarillos, impression renforcée par l’utilisation d’une langue très à la mode, en particulier par la publicité, en l’espèce l’anglais, en lieu et place du français qui aurait dû être préféré s’il s’était agi d’une simple information comme le soutiennent les prévenues. La mention « même goût pour toujours vous satisfaire » n’a pour d’autre objet que de faire référence à la nouveauté et aux qualités gustatives du produit et rassurer le consommateur. Ce procédé de communication utilisé relève de la publicité et non de l’information.
Toutes les mentions susvisées sont donc prohibées par la loi. Dès lors, non seulement la société J. CORTES CIGARS qui a notamment pour activité « la fabrication de produits à base de tabacs tels que les cigarettes, les cigares, la tabac à cigarettes, à pipe, à mâcher ou à priser » et la "fabrication de tabacs homogénéisés ou reconstitués, connaissant les emballages des produits qu’elle propose, doit être déclarée coupable mais aussi J. CORTES FRÂNCE. Selon l’attestation d’AB AA mentionnant que les vignettes ont été conçues en février 2014, imprimées puis envoyées à l’usine pour y être empaquetées en même temps que les cigarillos, avec une facture produite de la société ATYKA du 28 février 2014 pour des prestations de service non définies, il convient de relever que le gérant de la société J CORTES FRANCE est représentant permanent au sein de la société J CORTES CIGARS,, qu’il ne pouvait ignorer la création de la vignette et son application en France. qu’outre la
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distribution dont elle n’est pas étrangère par sa prospection des buralistes, la publicité et donc les techniques commerciales recourues telles notamment l’insertion d’une vignette publicitaire dans le paquet de cigarillos qui était encore utilisée en France et en tout état de cause maintenue à Paris jusqu’au 6 juillet 2016, justifiant de retenir également sa culpabilité.
La société LOGISTA FRANCE fait valoir qu’elle ne pourrait être poursuivie pour la vignette, glissées dans les paquets de cigarillos, pour s’être contentée d’assurer la distribution des paquets et n’être en conséquence nullement responsable des conditions de présentation ou de promotion du produit distribué sur lequel elle ne dispose d’aucun pouvoir.
La société LOGISTA FRANCE, fournisseur de tabac, doit vérifier si les produits distribués répondent aux exigences légales, ne serait-ce qu’en demandant au producteur la présentation du produit. Son agrément ne la dispense pas de s’assurer du respect de la réglementation et il n’est nullement démontré que la société ne pouvait avoir aucun contrôle sur le conditionnement des produits qu’elle commercialisait. En tout état de cause, en sa qualité de professionnelle, de surcroît déjà condamnée pour publicité illicite en faveur du tabac à plusieurs reprises, elle devait s’assurer que la réglementation relative à la lutte contre le tabagisme était respectée dans les paquets de cigarillos dont elle avait la charge.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité de la société LOGISTA FRANCE en sa qualité de fournisseur.
Il convient de confirmer l’état de récidive légale retenu par les premiers juges, au vu du casier judiciaire de la société LOGISTA FRANCE condamnée à cinq reprises pour publicité illégale dont le 21 mai 2014, par condamnation contradictoire de la 10me Chambre des appels correctionnels de Paris.
- Sur la peine
En application des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, il y a lieu, pour déterminer la peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits et le préjudice subi par les victimes, les antécédents pour la société prévenue LOGISTA FRANCE, l’absence de condamnation antérieures pour les sociétés J. CORTES CIGARS et J. CORTES FRANCE. et leurs chiffres d’affaires et bénéfices respectifs.
En l’espèce, s’agissant de faits graves dans leurs conséquences pour la santé publique, commis sur une période significative par des sociétés puissantes tirant d’importants bénéfices de leur activité dans la présente procédure, ne produisant aucun document comptable pour la société LOGISTA FRANCE et la société J CORTES FRANCE ou seulement en flamand pour la société J. CORTES CIGARS, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les peines d’amende prononcée à l’encontre de chacune.
SUR L’ACTION CIVILE
Il convient de confirmer la recevabilité de la constitution de partie civile du CNCT.
Le Comité National Contre le Tabagisme sollicite en réparation de son préjudice, la somme de 100 000 euros.
Le CNCT déploie pour la sauvegarde de la santé des efforts constants en procédant à de nombreuses campagnes d’information tendant à lutter contre les méfaits du tabac ce qui suffit à justifier le fait qu’il a subi un préjudice direct et personnel prenant directement sa source dans les faits.
En effet, en raison de la spécificité de son but et de l’objet de sa mission, cette
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association, qui tient de l’article 18 de la loi du 9 juillet 1976, modifiée, devenu l’article L.355-32 du Code de la santé publique, le pouvoir d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de cette loi, subit nécessairement un préjudice direct et personnel du fait de la propagande illicite en faveur du tabac.
Son préjudice sera fixé au regard de sa mission, telle qu’elle résulte de ses statuts et des circonstances de l’espèce et en particulier comme le rappellent les premiers juges, de la vigilance et du souci de faire respecter la législation dans un domaine économique. pesant lourdement sur la santé publique compte tenu du nombre nécessairement élevé de paquets de cigarillos vendus sous cette marque. Il convient de confirmer le montant du préjudice moral justement apprécié par les premiers juges à la somme de 25 000 euros que les trois sociétés seront condamnées à payer solidairement à la partie civile ainsi que le montant dû par chacune au titre de l’article l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il est inéquitable de laisser à la partie civile l’intégralité des frais qu’elle a exposés en raison de l’appel des prévenues. Il convient de condamner chacune des prévenues à un montant de 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre des sociétés J. CORTES CIGARS, J. CORTES FRANCE, de la SAS LOGISTA FRANCE prévenues et du CNCT, partie civile,
DÉCLARE les appels des sociétés J. CORTES CIGARS et J. CORTES FRANCE, LOGISTA FRANCE, du ministère public et de la partie civile recevables excepté l’appel rectificatif du 25 juin 2018 par la Sarl J CORTES FRANCE irrecevable.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales et civiles,
Y ajoutant,
CONDAMNE les sociétés J. CORTES CIGARS et J. CORTES FRANCE et la SAS
LOGISTA FRANCE, chacune à payer à la partie civile la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Le présent arrêt est signé par X Y, président et par Lydie VERNEY, greffier
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Directeur des services de greffe judiciaires elfar La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :
- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
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