Article L511-1 du Code de l'énergie
Article L461-3
Article L511-2

Entrée en vigueur le 30 avril 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 - art. 5

Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat.

Toutefois, les installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable implantées sur le domaine public maritime naturel ou en zone économique exclusive, à l'exception des barrages utilisant l'énergie marémotrice, sont dispensées des régimes de concession ou d'autorisation au titre du présent livre.

Entrée en vigueur le 30 avril 2016

Commentaires14

1Hydroélectricité : concession ou autorisation
equiteoavocat.fr · 28 avril 2026

Concession (>4,5 MW) ou autorisation (≤4,5 MW), articulation avec la loi sur l'eau et la continuité écologique (article L. 214-17 du Code de l'environnement), passes à poissons, débit réservé : le cadre complet de l'hydroélectricité française. Le seuil des 4,5 MW : concession ou autorisation L'aménagement d'une installation hydroélectrique est régi par les articles L. 511-1 et suivants du Code de l'énergie, qui distinguent deux régimes selon la puissance maximale brute de l'installation. […] La loi sur l'eau et l'autorisation environnementale Tout projet d'aménagement hydroélectrique implique parallèlement une procédure au titre de la loi sur l'eau, […]

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2Conclusions s/ CE, 12 mars 2025, n° 498153
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 18 mars 2025

N° 498153 Syndicat France Hydro Electricité 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 19 février 2025 Lecture du 12 mars 2025 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- En même temps qu'il a prévu la création de l'établissement public qui a pris le nom de Voies navigables de France (« VNF »), l'article 124 de la loi de finances pour 1991 i avait institué une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial confié par l'Etat à VNF, dont cet établissement …

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°474191
Conclusions du rapporteur public · 6 novembre 2024

L. 511- 1 du code de l'énergie ; pour l'exclusion des ouvrages fondés en titre, v. l'art. 29 de la loi, repris à l'art. L. 511-4. 3 Respectivement, pour les concessions et les autorisations, art. L. 521-4 et L. 531-2 du code de l'énergie. 4 Art. 18 de la loi du 16 octobre 1919, repris à l'art. L. 511-9 du code de l'énergie. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Ainsi le II de l'article R. 214-18-1, qui prévoit, comme nous l'avons dit, que le préfet peut reconnaître ou constater la perte du droit fondé en titre, […]

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Décisions102

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 14 juin 2016, n° 1401691Rejet

[…] 27-02-01-01 […] Considérant que la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique désormais inscrites dans le code de l'énergie et des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : «« Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 juillet 2013, n° 1300177Annulation

[…] 27-02-01 […] Considérant que la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique désormais inscrites dans le code de l'énergie et des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 juin 2013, n° 1201080Rejet

[…] 27-02-01-01 […] Considérant que les décisions contestées ont été prises sur le fondement des dispositions de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique désormais inscrites dans le code de l'énergie et des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, […]

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Document parlementaire0

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