Article L511-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version30/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi du 16 octobre 1919 - art. 1 (Ab), alinéa 1

Entrée en vigueur le 30 avril 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 - art. 5

Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat.

Toutefois, les installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable implantées sur le domaine public maritime naturel ou en zone économique exclusive, à l'exception des barrages utilisant l'énergie marémotrice, sont dispensées des régimes de concession ou d'autorisation au titre du présent livre.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2016
2 textes citent l'article

Commentaires7


1Actualités sur l’hydroélectricité
www.seban-associes.avocat.fr · 4 juillet 2023

[…] Ensuite, les requérant prétendaient que l'article L. 511-4 du Code de l'énergie était contraire au principe d'égalité et au droit de propriété garantis par le bloc constitutionnel. […] […]

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2Commentaire de la décision n° 2022-991 QPC du 13 mai 2022, Association France nature environnement et autres [Exemption pour certains moulins à eau des obligations…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

644 du code civil). 3 Article L. 511-1 du code de l'énergie. […] être imposées au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ne sont pas les seules permettant de protéger la continuité écologique des rivières. […] déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°393293
Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2016

En vertu de l'article L. 511-4 du code de l'énergie, les usines ayant une existence légale ne sont pas soumises aux dispositions du livre V du même code relatif à l'utilisation de l'énergie hydraulique, qui institue un régime de police spéciale de l'énergie hydraulique. L'article L. 511-1 dispose à cette effet, que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, […]

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Décisions75


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 juillet 2013, n° 1300177
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 27-02-01 […] Considérant que la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique désormais inscrites dans le code de l'énergie et des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 25 avril 2023, n° 2100060
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État. () ». Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre : / 1° Les usines ayant une existence légale () ».

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 8 décembre 2023, n° 1900764
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État. () ». […]

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