Rejet 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 oct. 2016, n° 1608163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1608163 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N°1608163
SECTION FRANCAISE DE L’OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS (OIP -SF)
B. X Juge des référés
Ordonnance du 6 octobre 2016.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun,
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 octobre 2016 la section française de l’observatoire international des prisons, représentée par la Scp d’avocats aux Conseils B…& Sureau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues à la maison d’arrêt de Fresnes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— au début de l’année 2016, l’observatoire international des prisons, section française, a été saisi par plusieurs personnes détenues à la maison d’arrêt de Fresnes au sujet de la prolifération de nuisibles de divers types (rats, puces, punaises, cafards) dans l’établissement ;
— les enquêtes menées auprès des familles des personnes incarcérées ont confirmé ces allégations ;
— à la suite d’un contact de l’observatoire international des prisons avec l’agence régionale de santé, celle-ci a confirmé deux cas de leptospirose chez des personnes détenues et a décidé de déclencher une investigation épidémiologique ;
— cette investigation n’a pas permis de détecter d’autres cas de maladie ;
— le 22 juin 2016, le syndicat de l’administration pénitentiaire force ouvrière de Fresnes a signalé au président du tribunal de grande instance de Créteil les dégradations importantes des conditions de travail en matière d’hygiène et de sécurité ;
— plusieurs articles de presse ont fait état de cette situation sanitaire déplorable au cours de l’été ;
— plusieurs avocats ont dénoncé la présence de rats dans les coursives et dans les cours de promenade ;
— les déjections de rats couvrent certaines cours de promenade ;
— il existe de nombreux autres insectes parasites et des invasions de cafards au sein des cellules ;
— les témoignages sont à cet égard concordants ;
— les autorités publiques ont fait état de diverses mesures mises en place pour lutter contre la prolifération des animaux et insectes nuisibles au sein de l’établissement pénitentiaire ;
— les jets de détritus par les fenêtres attirent les rats ;
— cependant, il n’y avait au mois d’août qu’une seule récolte quotidienne des ordures ;
— si les allées sont régulièrement nettoyées, il n’en est pas de même des cours de promenade elles-mêmes ;
— les mesures prises par l’administration sont largement insuffisantes ;
— la section française de l’observatoire international des prisons a intérêt à agir ;
— la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative peut être employée pour faire cesser l’atteinte que la carence de l’administration est susceptible de porter aux libertés fondamentales des personnes détenues et, notamment, le droit à la vie et le droit au respect de la dignité humaine ;
— la carence de l’autorité publique crée ici un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes qui les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant ;
— la présence persistante d’un nombre important d’animaux et insectes nuisibles au sein d’un établissement pénitentiaire est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la carence de l’administration ne saurait être écartée du fait que celle-ci aurait pris des mesures pour combattre la présence de nuisibles, dés lors que lesdites mesurent n’apparaissent pas suffisantes pour mettre un terme à cette présence ou la ramener à d’infimes proportions ;
— les actions mises en œuvre par les pouvoirs publics s’avèrent nettement insuffisantes ;
— il convient que l’administration prenne dans un bref délai à compter de la notification de l’ordonnance toutes les mesures utiles susceptibles de faire cesser au plus vite la situation constatée;
— le fait pour l’administration de ne pas remédier à cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales telles que le droit à la vie ou le principe constitutionnel et conventionnel de respect de la dignité humaine ;
— la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 prévoit également que l’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits ;
— il existe dans les locaux un risque de surinfection bactérienne et de propagation de maladies ;
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— le juge des référés peut déroger au principe du caractère provisoire des mesures ordonnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— l’observatoire international des prisons prétend avoir été saisi par différents acteurs depuis le début d’année 2016 sur la présence de nuisibles au sein de l’établissement pénitentiaire de Fresnes, mais n’a toutefois introduit sa requête en référé liberté que le 3 octobre 2016 ;
— dans son courrier du 30 mai 2016 adressé à l’agence régionale de santé, l’observatoire international des prisons se borne à faire état de la présence de rats mais n’invoque aucune atteinte à une liberté fondamentale;
— une mission d’inspection s’est rendue sur les lieux le 7 mars pour constater les mesures mises en œuvre pour lutter contre les nuisibles ;
— il n’y a aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
— les obligations positives découlant de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être interprétées de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif ;
— pour tomber sous le coup de l’article 3 de la même convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité ;
— l’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ;
— la Cour européenne des droits de l’homme examine les conditions de détention au regard de l’article 3 de la convention en tenant compte non seulement des conditions de détention elles-mêmes mais également du soin qu’apportent les autorités compétentes à prendre des mesures pour améliorer ces conditions ;
— de nombreuses mesures ont été mises en place par la maison d’arrêt de Fresnes afin de lutter contre la présence de nuisibles ;
— il faut tout d’abord relever que la concentration des animaux nuisibles n’est relativement importante qu’au niveau des abords de la détention c’est-à-dire à l’extérieur et à proximité des cours de promenade ;
— ce phénomène provient principalement du fait que les détenus jettent des déchets, notamment alimentaires, par les fenêtres ce qu’interdit le règlement intérieur ;
— un plan d’action complet contre les nuisibles a été mis en place au mois de février 2016 ; ce plan est toujours en cours et fait l’objet de mises à jour régulières ;
— des réunions ont eu lieu avec les détenus pour les sensibiliser au problème du jet de nourriture ;
— l’établissement a procédé au changement de caillebotis qui avaient été endommagés par les détenus eux-mêmes et qui permettaient les jets de détritus ;
— une amélioration de la personnalisation des cantines a été décidée dans le but de limiter le jet de détritus alimentaires en adaptant les produits cantinables au goût des personnes détenues ;
— une amélioration de l’utilisation et de la collecte des poubelles a été mise en place ;
— de nouvelles poubelles en plastique ont été distribuées ; les poubelles ne sont plus ramassées le matin mais à midi après la prise du repas ;
— un vaste travail de dératisation a été mis en place ; l’entreprise de dératisation intervenant 12 fois par an ;
— elle est sollicitée ponctuellement en plus de son intervention en fonction des besoins constatés par l’agent de prévention de l’établissement ;
— l’administration a également introduit des chats au sein de l’établissement pour lutter contre la présence de rats ;
— des travaux d’envergure sont en cours ou à l’étude afin de bétonner les zones sablonneuses de l’établissement au sein desquelles des nids de rats ont pu se loger ;
— les égouts par lesquels les rats pouvaient infiltrer dans l’établissement sont rebouchés ;
— un protocole a été élaboré en lien avec l’unité de consultations et de soins ambulatoires pour permettre de lutter contre les punaises ; des plaquettes anti-punaises ont été utilisées afin d’éradiquer la présence de ces nuisibles en détention ;
— il n’est pas établi que les cellules soient infectées de cafards ;
— l’agence régionale de santé n’y fait pas référence ; aucun cas de leptospirose n’a été détecté depuis le mois de février 2016 ;
— au regard des efforts de l’administration pénitentiaire, la situation actuelle du centre ne saurait caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux libertés fondamentales protégées par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— chaque détenu est également responsable de la propreté des locaux.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X, premier vice-président, comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 octobre 2016 :
— le rapport de M. X,
— et les observations de Me B…, représentant la section française de l’observatoire international des prisons, et de M. C…, représentant le ministre de la justice.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 15 heures 50.
1. Considérant que la section française de l’observatoire international des prisons demande au juge des référés d’ordonner toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues à la maison d’arrêt de Fresnes du fait de la prolifération d’animaux nuisibles ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522- 1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ; 3. Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire
: « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits » ; qu’eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les locaux du centre pénitentiaire de Fresnes sont infestés d’animaux nuisibles ; que les rats y prolifèrent et y circulent ; que de nombreux insectes, tels des cafards, puces ou punaises, colonisent les espaces communs ainsi que certaines cellules; qu’une telle situation affecte la dignité des détenus et est de nature à engendrer un risque sanitaire pour l’ensemble des personnes fréquentant l’établissement, constituant par là même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
5. Considérant qu’à la suite de la découverte au mois de février 2016 de deux cas de leptospirose et après une inspection de l’agence régionale de santé, diverses actions ont été menées ; que 230 caillebotis destinés à empêcher tout jet de nourriture par les personnes détenues ont été installés ; que la mise en place de cantine « épice » et les changements de menus ont permis l’amélioration de la nourriture de sorte qu’il y ait moins de rejet de celle-ci par les fenêtres ; que des poubelles en plastique ont été distribuées aux détenus afin qu’ils y stockent leurs déchets ; que ces poubelles sont collectées une fois par jour ; qu’en ce qui concerne la lutte contre la prolifération des rats, l’entreprise en charge de la dératisation qui intervenait 12 fois par ans a été sollicitée en plus de ses interventions habituelles, de sorte qu’elle intervient maintenant toutes les deux semaines dans l’établissement ; qu’en ce qui concerne la lutte contre les punaises, des plaquettes anti-punaises ont été utilisées afin d’éradiquer la présence de ces nuisibles ; que ces mesures ont eu pour conséquence d’améliorer la situation comme l’indique le rapport du chef d’établissement au contrôleur général des lieux de privation de liberté du 26 mai 2016 ;
6. Considérant que le caractère manifestement illégal de l’atteinte à la liberté fondamentale en cause doit s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises pour y mettre fin ; que l’administration, en l’occurrence, démontre que la situation est en voie d’amélioration ; que, toutefois, toutes les actions n’ont pas encore été complètement engagées ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de poursuivre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures nécessaires pour bétonner les zones sableuses de l’établissement et de reboucher les égouts par lesquels les rats peuvent s’infiltrer au sein de l’établissement et d’intensifier l’action de dératisation, notamment dans les parties de l’immeuble où la concentration des rongeurs est maximale ; que l’établissement pénitentiaire informera l’agence régionale de santé du résultats de ces actions ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 900 € au titre des frais exposés par la section française de l’observatoire international des prisons et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1 er : Il est enjoint à l’administration pénitentiaire de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures prescrites au point 6 de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État paiera à la section française de l’observatoire international des prisons la somme de 900 € en application de l’article L. 716-1 un du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la section française de l’observatoire international des prisons et au garde des sceaux, ministère de la justice.
Fait à Melun, le 6 octobre 2016.
Le juge des référés,
B. X
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
M. A…
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