Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 21/07539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 417
N° RG 21/07539 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SIMJ
(Réf 1ère instance : 19/01657)
Mme [O] [H]
Mme [F] [H]
C/
M. [A] [V] [Y] alias M. [V] [B]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGE
Mutuelle APIVIA
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Chaudet
Me Lebastard
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 4 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2024, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
par défaut, prononcé publiquement le 4 Décembre 2024 sur prorogation du 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [O] [H],
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 5], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Romy LAFOND, plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
[F] [H]
née le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 5],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Romy LAFOND, plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur [A] [V] [Y] alias [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 01 02 2022 par remise à étude)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
non représentée (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 01 02 2022 par remise à personne habilitée)
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
Mutuelle APIVIA, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
non représentée (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 27 01 2022 par remise à étude)
Le 23 juin 2016 à [Localité 5], Mme [F] [H], qui était âgée de 11 ans et piéton, a été percutée par un véhicule terrestre à moteur conduit par M. [A] [V] [B].
Mme [F] [H] a présenté une fracture ouverte de la cheville, du tibia et de la fibula gauche ainsi qu’une plaie antérieure hémi circonférentielle sans perte de substance cutanée suturée mais avec une zone cutanée très contuse à risque de nécrose.
Par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 7 juillet 2017, M. [V] [B] a été déclaré coupable des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes. L’intervention volontaire de la CPAM de Loire-Atlantique a été déclarée recevable.
Par jugement en date du 10 mai 2019, le tribunal correctionnel de Nantes, statuant sur intérêts civils, a condamné M. [V] [B] à payer à la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 48 979,92 euros correspondant aux dépenses de santé actuelles versées à Mme [F] [H] et la somme de 1 055 euros correspondent à l’indemnité forfaitaire de gestion, outre les intérêts légaux en sus à compter du jugement.
Par actes d’huissier délivrés les 29 septembre et 5 octobre 2016, Mme [O] [H] et M. [U] [T] agissant en qualité de représentants de leur enfant mineure, Mme [F] [H], ont fait assigner la société Axa France Iard, en qualité d’assureur du véhicule de M. [V] [B], l’association APIVIA Mutuelle et la CPAM de Loire-Atlantique en vu de voir désigner un expert judiciaire pour évaluer les préjudices subis par leur enfant et obtenir une provision.
Par ordonnance du 22 novembre 2016, le juge de référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une expertise, qu’il a confiée à M. [M] [E] et a alloué à Mme [O] [H], en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme [F] [H], et M. [G] [C] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de la mineure. L’expert a déposé son rapport le 3 janvier 2019.
Par courrier du 23 janvier 2017, la société Axa France Iard a fait savoir son refus de garantir M. [V] [B] des conséquences dommageables de l’accident, en application de l’article L.113-3 du code des assurances, par l’effet de la suspension des garanties du contrat d’assurance en raison du non-paiement des cotisations.
Par courrier en date du 2 février 2017, Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (ci-après dénommé FGAO) a accepté d’intervenir pour l’indemnisation du préjudice subi par Mme [F] [H].
Par actes des 27 février et 12 mars 2019, Mme [O] [H] en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme [F] [H] et M. [G] [C] ont fait assigner M. [V] [B], l’association APIVIA Mutuelle, le FGAO et la CPAM de Loire-Atlantique à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement en date du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté M. [V] [B] de sa demande de voir prononcer la nullité de l’expertise amiable établie par MM. [L], [X], [R] en date du 3 janvier 2019 en qualité d’experts,
— constaté que les parties ne discutent pas que le véhicule terrestre à moteur conduit par M. [V] [B] est impliqué dans l’accident survenu le 23 juin 2016 au cours duquel Mme [F] [H] non conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, a été blessée,
— fixé l’indemnisation des préjudices de Mme [F] [H] consécutifs à l’accident du 23 juin 2016 comme suit :
* 1 161,38 euros au titre des frais divers,
— débouté Mme [O] [H] en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme [F] [H] de ses autres demandes,
— condamné M. [V] [B] à indemniser Mme [O] [H] en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme [F] [H] des préjudices ainsi fixés,
— condamné M. [A] [V] [B] à payer à Mme [O] [H] en qualité de victime par ricochet la somme de :
* 1 000 euros au titre du préjudice moral,
* 220,69 euros au titre de la perte de revenus,
* 31,68 euros au titre du préjudice matériel ;
— débouté M. [G] [C] en qualité de victime par ricochet de ses demandes,
— dit que les provisions déjà versées par M. [V] [B] ou le FGAO viendront en déduction des condamnations prononcées par le présent jugement,
— déclaré le jugement opposable au FGAO et à la CPAM de Loire-Atlantique,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [V] [B] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [V] [B] à payer à Mme [O] [H] en personne et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme [F] [H] et à M. [G] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précédent.
Le 2 décembre 2021, Mme [O] [H] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 janvier 2022, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement s’agissant de l’indemnisation des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de la tierce personne avant consolidation, de la gêne temporaire totale et partielle, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique définitif,
Ce faisant :
— dire que les opérations d’expertises opposables à M. [V] [B],
— condamner M. [V] [B] à lui verser en qualité de représentante légale de son enfant mineure Mme [F] [H] :
* 103,03 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 4 877,71 euros au titre des frais divers,
* 1 190 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
* 6 022,50 euros au titre de la gêne temporaire totale et partielle,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 20 000 euros au titre de souffrances endurées,
* 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— réserver les dépenses de santé futures,
— condamner M. [V] [B] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [B] aux entiers dépens,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au FGAO et commun aux organismes sociaux appelés dans la cause.
Par dernières conclusions notifiées le 31 mars 2022, le FGAO demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 19 octobre 2021 s’agissant de l’indemnisation des préjudices de Mme [F] [H],
Par conséquent et statuant à nouveau :
— juger l’indemnisation des préjudices de Mme [F] [H] en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise du 3 janvier 2019 à la somme de 36 291,99 euros selon le détail suivant :
* dépenses de santé actuelles : 103,03 euros,
* frais divers : 4 877,71 euros sous réserve qu’il soit établi que les honoraires du médecin conseil ne puissent pas être pris en charge par une assurance de protection juridique ou une garantie « défense recours »,
* assistance par tierce personne temporaire : 892,50 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 5 018,75 euros,
* souffrances endurées : 15 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 900 euros,
* préjudice esthétique permanent : 5 000 euros ,
— déduire de l’indemnisation allouée la provision de 20 000 euros versée amiablement par lui à Mme [F] [H],
En tout état de cause :
— juger que l’arrêt ne pourra que lui être déclaré opposable, étant rappelé qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, conformément aux dispositions de l’article R.421-15 du code des assurances.
La Mutuelle APIVIA n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à l’étude, le 27 janvier 2022.
M. [V] [B] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à étude, le 1er février 2022.
La CPAM de Loire-Atlantique n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 1er février 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
Par conclusions récapitulatives et d’intervention volontaire en date du 11 octobre 2024, Mme [F] [H], désormais majeure, et Mme [O] [H] demandent à la cour :
— recevoir en son intervention volontaire Mme [F] [H] du fait de sa majorité survenue le 7 juillet 2023,
Ce faisant :
— infirmer le jugement s’agissant de l’indemnisation des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de la tierce personne avant consolidation, de la gêne temporaire totale et partielle, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique définitif,
— dire les opérations d’expertises opposables à M. [V] [B],
— condamner M. [V] [B] à verser à Mme [F] [H] :
* 103,03 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 4 877,71 euros au titre des frais divers,
* 1 190 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
* 6 022,50 euros au titre de la gêne temporaire totale et partielle,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 20 000 euros au titre de souffrances endurées,
* 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— réserver les dépenses de santé futures,
— condamner M. [V] [B] à verser à Mme [F] [H] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [B] aux entiers dépens,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au Fonds de Garantie et commune aux organismes sociaux appelés dans la cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’intervention volontaire de Mme [F] [H]
Mme [F] [H] étant désormais majeure depuis le 7 juillet 2023, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de la recevoir en son intervention volontaire.
— Sur l’opposabilité du rapport d’expertise
Les appelantes critiquent le jugement qui a rejeté la demande de nullité de l’expertise des docteurs [L] et [R] mais a refusé d’indemniser les préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents et le déficit fonctionnel au motif qu’il ne pouvait se fonder exclusivement sur ledit rapport.
Elles rappellent que le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions des experts et qu’il peut se fonder sur le certificat médical et les pièces médicales qu’elles produisent.
Surtout, elles invoquent les dispositions de l’article L.421-3 du code des assurances qui disposent notamment que lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Elles exposent que par arrêt du 25 juin 2015, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion d’examiner une question prioritaire de constitutionnalité sur ce point et a considéré que le responsable de l’accident, qui avait la possibilité notamment de contester le principe de sa responsabilité et le montant des indemnités allouées en exécution de la transaction, ne subissait aucune atteinte à ses droits. Elles en déduisent que les opérations d’expertise sont pleinement opposables à M. [V] [B] qui pourra faire valoir ses observations s’agissant du montant alloué au titre des différents postes de préjudices retenus par les experts.
Le FGAO s’est associé à l’argumentation des appelantes sur ce point en considérant que les opérations d’expertise ayant eu lieu dans un cadre amiable sont opposables à M. [V] [B].
Il est constant qu’au visa de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme, qu’un rapport d’expertise judiciaire est opposable à un tiers à l’instance au cours de laquelle il a été produit si, d’une part, il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et d’autre part, il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, le rapport des docteurs [L] et [R] a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, M. [V] [B] ayant sollicité devant le premier juge la nullité de l’expertise à titre principal et ayant discuté les sommes à allouer à la victime au titre des différents postes de préjudices retenus par les experts à titre subsidiaire. Par ailleurs, ce rapport d’expertise est corroboré par le certificat médical initial et les différentes pièces médicales versées par les appelantes.
De plus, aux termes des dispositions de l’article L.421-3 alinéa 2 du code des assurances qui disposent que lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Les parties ont justement rappelé que par arrêt du 25 juin 2015, la Cour de cassation a considéré qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel sur ledit texte au motif que le législateur réservait à l’auteur du dommage la possibilité de contester judiciairement la transaction conclue entre le FGAO et les victimes et de remettre en question tant le principe de sa responsabilité que le principe ou le montant des indemnités qui ont été allouées en exécution de cette transaction de sorte que, replacé dans la situation qui aurait été la sienne si la victime avait agi directement à son encontre, il ne subit aucune atteinte à ses droits (pourvoi n° 15-10.311).
Il doit en être déduit que les opérations d’expertise sont opposables à M. [V] [B] dans la mesure où il aurait pu faire valoir ses observations sur le principe et le montant des sommes allouées au titre des postes de préjudice retenus par l’expertise. Le jugement sera infirmé sur ce point et en ce qu’il a débouté la victime de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents et du déficit fonctionnel.
— Sur l’indemnisation de Mme [F] [H]
L’expertise des docteurs [L] et [R] mentionne que Mme [F] [H], qui était âgée de 11 ans, a été victime d’une fracture ouverte de la cheville gauche, du tibia gauche et de la fibula gauche outre de nombreuses ecchymoses. La date de consolidation a été fixée au 3 juillet 2018. Cette date, n’étant pas contestée par les parties, sera retenue par la cour.
I-Sur les préjudices patrimoniaux
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1 – Sur les dépenses de santé actuelles
Mme [F] [H] sollicite une somme de 103,03 euros se décomposant ainsi : 20,27 euros pour les frais de location de fauteuil roulant et 82,76 euros pour les frais pharmacie.
Le FGAO ne s’oppose pas à la somme sollicitée.
Mme [F] [H] justifiant avoir versé les sommes réclamées en produisant les factures concernées, il convient de lui allouer la somme de 103,03 euros au titre de ce poste de préjudice. Le jugement, qui l’a déboutée de sa demande, sera infirmé.
2 – Sur les frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
* Sur les frais d’assistance à expertise
Mme [H] sollicite une somme de 4 500 euros. Le FGAO ne s’y oppose pas sous réserve qu’il soit établi que les honoraires du médecin conseil ne puissent pas être pris en charge par une assurance de protection juridique ou une garantie 'défense recours'.
Il est constant qu’au titre des frais divers, les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (judiciaire ou amiable) doivent être indemnisés étant précisé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés.
Mme [H] justifie par la production de deux factures avoir réglé la somme globale de 4 500 euros au titre de l’assistance d’un médecin conseil pour l’expertise amiable puis judiciaire. Cette somme de 4 500 euros sera retenue au titre des frais de défense des intérêts en ce qu’il s’agit d’une conséquence de l’accident. Le jugement sera infirmé.
* Sur les frais vestimentaires, frais de postes, frais de télévision
Mme [H] sollicite une somme de 377,71 euros au titre de ces différents frais qui n’est pas contestée par le FGAO.
Les sommes réclamées étant justifiées par la production de factures et étant la conséquence de l’accident, il convient d’allouer à Mme [H] la somme réclamée au titre de ce poste de préjudice. Le jugement sera infirmé.
* Sur la tierce personne temporaire
Il s’agit d’indemniser l’intervention d’une tierce personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule ou sans aide certains actes de la vie courante afin de suppléer la perte d’autonomie.
Mme [H] sollicite sur la base des besoins retenus par l’expertise judiciaire qu’il lui soit alloué une somme de 1 190 euros en sollicitant un taux horaire de 20 euros qui tient compte des charges et est adapté à la réalité du marché. Le FGAO propose d’indemniser la victime sur la base d’un taux horaire de 15 euros s’agissant d’une aide non spécialisée soit une somme de 892,50 euros.
Les experts ont retenu un besoin en tierce personne :
— durant la période de classe IV : 1h30 par jour soit pendant 13 jours, un besoin de 19h30,
— durant la période de classe II : 4 heures par semaine soit pour 10 semaines, un besoin de 40 heures.
L’expertise ne mentionne pas le besoin d’une aide spécialisée de sorte qu’il convient de retenir un taux horaire de 16 euros. Il sera alloué à Mme [H] une somme de 952 euros au titre de ce poste de préjudice (59h30 x 16 euros). Le jugement sera infirmé
B-Sur les préjudices permanents
1 – Sur les dépenses de santé futures
Mme [H] demande de réserver ce poste. Il convient de lui en donner acte.
II ' Les préjudices extra patrimoniaux
A ' Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1 ' Le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Les experts ont retenu une période de gêne temporaire totale pendant l’hospitalisation du 23 juin au 14 octobre 2016, partielle de classe IV jusqu’au 17 octobre 2016 ce qui correspond à la fin de la prise en charge en hospitalisation de jour à rythme significatif, de classe II avec poursuite d’une hospitalisation de jour une journée par semaine mais bonne autonomie personnelle jusqu’au 8 février 2017, de classe I jusqu’à la consolidation.
Mme [H] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 30 euros alors que le FGAO propose un taux horaire de 25 euros.
La cour entend retenir un taux horaire de 25 euros. Il sera ainsi alloué une somme de 5 018,75 euros à Mme [H] au titre de ce poste de préjudice se décomposant comme suit :
— période de déficit fonctionnel temporaire total : 114 jours x 25 euros = 2 850 euros,
— classe IV : 13 jours x 18,75 = 243,75 euros,
— classe II : 104 jours x 6,25 = 650 euros,
— classe I : 510 jours x 2,5 = 1 275 euros.
Le jugement sera infirmé
2 – Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [H] sollicite une somme de 20 000 euros et le FGAO propose une somme de 15 000 euros.
L’expertise a évalué ce poste de préjudice à 4/7 en raison des soins réalisés, des douleurs avant la consolidation, de l’évolution, pour les lésions imputables.
Au vu de ces éléments et notamment de la violence du choc, il convient d’allouer à la victime une somme de 18 000 euros. Le jugement sera infirmé.
3 – Sur le préjudice esthétique temporaire
Mme [H] sollicite une somme de 3 000 euros et le FGAO propose une somme de 1 500 euros.
Même si l’expertise n’a pas évalué ce poste de préjudice, son principe n’est pas discuté par les parties et résulte notamment du fait qu’elle a dû déambuler en fauteuil roulant puis utiliser des cannes et que la cicatrice et le lambeau étaient particulièrement disgracieux comme le démontrent les photographies produites par les appelantes. Au vu de ces éléments, il sera alloué une somme de 2 000 euros à la victime pour ce poste de préjudice. Le jugement sera infirmé.
B ' Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
1 ' Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Mme [H] sollicite une somme de 5 000 euros et le FGAO propose une somme de 3 900 euros.
L’expertise a évalué à 2 % ce poste de préjudice en tenant compte de quelques douleurs résiduelles de la cheville gauche, d’une légère limitation de la flexion plantaire et en l’absence d’autre anomalie à l’examen clinique.
Il sera alloué à Mme [H] une somme de 4 300 euros en réparation de ce poste de préjudice. Le jugement sera infirmé.
2 – Le préjudice esthétique permanent
Mme [H] sollicite une somme de 8 000 euros et le FGAO propose une somme de 5 000 euros.
L’expertise a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 en raison des éléments cicatriciels. La victime expose justement que ces cicatrices se situent sur les jambes, qu’elle est adolescente et n’ose pas les montrer, qu’elle ne doit pas s’exposer au soleil. Au vu de ces éléments, il convient de lui allouer une somme de 6 000 euros. Le jugement sera infirmé.
Il sera fait droit à la demande du FGAO de déduire le montant de la provision versée amiablement par le FGAO à Mme [H] et de dire que l’arrêt lui sera déclaré opposable et commun aux organismes sociaux.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à Mme [F] [H] la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel. M. [V] [B] sera condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel. Il sera également condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [F] [H] du fait de sa majorité survenue le 7 juillet 2023 ;
Infirme le jugement s’agissant de l’indemnisation des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de la tierce personne avant consolidation, de la gêne temporaire totale et partielle, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique définitif ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [A] [V] [Y] alias [V] [B] à verser à Mme [F] [H] :
* 103,03 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 4 877,71 euros au titre des frais divers,
* 952 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
* 5 018,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 18 000 euros au titre de souffrances endurées,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 4 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 6 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
Donne acte à Mme [F] [H] de ce qu’elle entend voir réserver les dépenses de santé futures ;
Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de Garantie ses Assurances Obligatoires de Dommages et commun à la CPAM de Loire-Atlantique et à Apivia Mutuelle ;
Condamne M. [A] [V] [Y] alias [V] [B] à verser à Mme [F] [H] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne M. [V] [Y] alias [V] [B] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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