Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)
Les personnes morales soumises aux obligations prévues à l'article L. 233-1 déclarent leur consommation annuelle d'énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 gigawattheures.
En contrepartie, les entreprises concernées devront mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie et atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire. Une réduction des tarifs de transports de l'électricité pour les acteurs qui présentent un profil de consommation utile au système électrique (par exemple si ce profil est plat ou anticyclique comme c'est le cas des producteurs de ciment) sera mise en place. Par ailleurs, le dispositif dit « d'interruptibilité » sera renforcé.
Lire la suite…En contrepartie, les entreprises concernées devront mettre en oeuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie et atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire. Une réduction des tarifs de transports de l'électricité pour les acteurs qui présentent un profil de consommation utile au système électrique (par exemple si ce profil est plat ou anticyclique comme c'est le cas des producteurs de ciment) sera mise en place. Par ailleurs, le dispositif dit « d'interruptibilité » sera renforcé.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 341-4-2 du code de l'énergie : « Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité applicables aux sites fortement consommateurs d'électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d'un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d'utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. […] Pour en bénéficier, les entreprises et les sites mentionnés au I doivent mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 du présent code et atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire, par catégorie. […]