Infirmation 5 mars 2015
Cassation 12 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 juil. 2017, n° 15-18.688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-18.688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 5 mars 2015, N° 10/04554 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035198749 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO00950 |
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Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juillet 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 950 F-D
Pourvoi n° Y 15-18.688
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Caldis, société à responsabilité limitée, exerçant sous l’enseigne Caldis et Warmtec, dont le siège est […],
2°/ M. Dominique X…, domicilié […], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Caldis,
contre l’arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Glen Dimplex Deutschland Hgmbh, dont le siège est […], D 95326 Kulmbach (Allemagne),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme B…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B…, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Caldis et de M. X…, ès qualités, de la SCP Lévis, avocat de la société Glen Dimplex Deutschland Hgmbh, l’avis de Mme Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Caldis Warmtec (la société Caldis) a souscrit le 13 mai 2004 auprès de la société Glen Dimplex Deutschland (la société Dimplex) un contrat de distribution dit « de participation » comportant une clause d’exclusivité territoriale à son profit ; que reprochant à la société Dimplex des retards de livraison et la violation de cette clause, la société Caldis a, par lettre du 29 septembre 2006, résilié le contrat ; que pour sa part, la société Dimplex a assigné la société Caldis en paiement de factures et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et pour dénigrement ; que reconventionnellement, la société Caldis a demandé la résiliation aux torts de la société Dimplex, le paiement de primes d’objectif et de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale ; que par jugement du 29 janvier 2008, la société Caldis a été mise en liquidation judiciaire, M. Z…, remplacé par M. X…, étant désigné mandataire liquidateur ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que pour juger que la résiliation du contrat de distribution est imputable à la société Caldis qui en a pris l’initiative, l’arrêt retient qu’il n’est pas prouvé que les pompes à chaleur vendues par la société Dimplex à des sociétés concurrentes de la société Caldis opérant sur le même territoire présentaient une stricte équivalence au plan technique et au plan de leur présentation ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur les lettres de protestation adressées par les distributeurs et agents de la société Caldis, ainsi que sur les échanges intervenus sur un forum professionnel et attestés par un constat d’huissier en date du 20 décembre 2006, à partir desquelles la société Caldis soutenait que la société Dimplex avait commercialisé auprès de concurrents des produits identiques à ceux faisant l’objet de la concession exclusive, faisant simplement l’objet d’un « remarquage » à l’enseigne de tel ou tel distributeur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 206-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que pour fixer à la somme de 200 000 euros le préjudice subi par la société Dimplex du fait de la résiliation anticipée du contrat de distribution, l’arrêt retient que cette somme est arrêtée en l’état des éléments d’appréciation dont il dispose ;
Qu’en se déterminant ainsi, après avoir écarté les préjudices invoqués aux titres du gain manqué, d’une perte d’exploitation, d’un déficit de l’activité de vente en France au titre de l’année 2007, d’une désorganisation commerciale, d’une perte des investissements réalisés par la société Dimplex pour entrer au capital de la société Caldis, la cour d’appel, qui n’a pas précisé quel préjudice elle entendait indemniser, a privé sa décision de base légale ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
Attendu que pour juger que la société Caldis s’est rendue coupable de dénigrement et fixer à ce titre la créance indemnitaire de la société Dimplex à la somme de 250 000 euros, l’arrêt retient la large diffusion des propos dénigrants, dès lors que le communiqué de presse était accessible à tous, sur simple consultation du site internet du distributeur, la nécessité d’une seconde décision assortie d’une astreinte pour faire cesser le dénigrement et en déduit que le trouble commercial subi par la société Dimplex, qui ne justifie pas d’une perte effective de marchés, sera réparé par la somme allouée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice soumis à réparation doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne la société Glen Dimplex Deutschland aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X…, en qualité de liquidateur de la société Caldis, la somme 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Caldis et M. X…, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR jugé que la résiliation du contrat de distribution conclu entre les parties le 13 mai 2004 était imputable à la société Caldis qui en avait pris l’initiative, d’AVOIR débouté Me X… ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Caldis de sa demande indemnitaire au titre de la perte subie, du gain manqué et des investissements réalisés en vue d’assurer la promotion des produits Dimplex et d’AVOIR fixé à la somme de 200.000 € le préjudice subi par la société Dimplex du fait de la rupture anticipée de la relation contractuelle ;
AUX MOTIFS QUE sur l’imputabilité de la rupture du contrat : par LRAR du 29 septembre 2006 la société Caldis Warmtec a prononcé la résiliation unilatérale du contrat conclu entre les parties le 13 mai 2004 aux torts exclusifs de la société Glen Dimplex Deutschland GmbH en application de l’article 10.3.2 de la convention, selon lequel la résiliation pourra intervenir en cas de retard de plus de six semaines dans la fourniture des produits, sauf si ce retard est dû à des circonstances indépendantes de la volonté du fournisseur ; qu’à l’appui de sa décision de mettre fin à la relation contractuelle la société Caldis Warmtec a fait valoir en substance qu’elle subissait des retards de livraison importants à l’origine d’annulations de commandes, que l’encours de commandes non livrées représentait un volume d’affaires de plus de 5 millions d’euros et que dans le même temps elle était victime d’une violation de son exclusivité territoriale, alors que des concurrents commercialisant les mêmes produits sous une autre marque étaient eux-mêmes approvisionnés ; sur les retards de livraison : que par lettre recommandée du 24 février 2006 la société Caldis Warmtec s’est plainte de divers dysfonctionnements, dont notamment des délais d’approvisionnement trop longs générant des problèmes avec sa clientèle ; que le 15 mars 2006, la société Caldis Warmtec a demandé que son encours de crédit fournisseur soit porté à la somme de 1 500 000 € compte tenu de l’augmentation très importante du volume des ventes et a sollicité une livraison très rapide après encaissement des chèques en possession du fournisseur ; que le 14 avril 2006, elle a rappelé son insatisfaction quant aux délais de livraison trop longs en indiquant qu’ils étaient de 12 semaines environ ; que par mail du 15 mai 2006 la société Glen Dimplex Deutschland GmbH, après avoir rappelé qu’elle demeurait créancière d’une somme de 600 000 €, a offert de livrer les produits précédemment commandés après paiement d’une somme de 400 000 € et a donné son accord pour une augmentation du crédit fournisseur de 1 250 000 € à 1 400 000 € ; que par lettre du 22 juin 2006 elle a reconnu qu’elle connaissait des difficultés pour tenir ses délais de livraison, mais a expliqué qu’elle mettait tout en oeuvre pour augmenter sa capacité de production afin de satisfaire en priorité les commandes de la société Caldis Warmtec, dont le nombre s’était révélé très supérieur à « ses attentes les plus audacieuses » ; que par lettre recommandée du 17 juillet 2006 la société Caldis Warmtec a rappelé que depuis des mois les délais d’approvisionnement étaient de 12 à 16 semaines, ce qui était inacceptable, a affirmé que cette pénurie était entretenue par le fournisseur, a demandé la régularisation d’un avenant au contrat lui garantissant une exclusivité territoriale et a fait part de son intention de se prévaloir de la clause résolutoire prévue à l’article 10.3.2 ; que le 22 juillet 2006, la société Glen Dimplex Deutschland GmbH a répondu que l’exclusivité territoriale était prévue au contrat en vue d’une commercialisation des produits sous la marque Dimplex, qu’elle livrait avec des délais plus longs des pompes à chaleur pour les besoins spécifiques d’équipementiers commercialisant en France sous leur propre marque, que l’article 10.3.2 n’était applicable qu’en cas de dépassement de six semaines des délais de livraison convenus, mais qu’aucun délai de livraison n’était stipulé au contrat, et enfin qu’avec l’accord de sa maison mère en Irlande des travaux d’extension étaient en cours afin d’améliorer sa capacité de production ; qu’enfin, par courrier du 30 août 2006, précédant la lettre de rupture du 29 septembre 2006, la société Caldis Warmtec a reconnu que si le délai de six semaines prévu au contrat devait effectivement être calculé à partir de la date de livraison indiquée, les délais qui lui étaient imposés n’étaient pas conformes aux usages, ce qui la mettait dans une situation très difficile à l’égard de ses clients, et a indiqué qu’un montant de commandes de près de 1 500 000 € était menacé ; qu’il résulte de ces échanges que si la société Glen Dimplex Deutschland GmbH a reconnu que ses délais de livraison n’étaient pas satisfaisants, elle a légitimement fait valoir des raisons objectives à l’origine de ces retards susceptibles de constituer « des circonstances indépendantes de ta volonté du fournisseur » au sens de l’article 10.3.2 du contrat ; qu’il n’est pas contesté en effet que le marché de la pompe à chaleur a connu au cours de la relation contractuelle une croissance exponentielle et inattendue, à l’origine d’une demande supérieure à la capacité de production de la société Glen Dimplex Deutschland GmbH, qui a loyalement mis en oeuvre des moyens importants pour tenter de remédier à cette situation ; que l’augmentation de 900 % du crédit fournisseur sur une période de deux années, ainsi que le dépassement important et très rapide de l’objectif de vente imposé au distributeur par l’annexe 2 du contrat, attestent de cette progression exceptionnelle de la demande que les parties n’avaient pas prévue, et dont l’expert judiciaire A… explique qu’elle est due en 2005 et 2006 à la mise en place par les pouvoirs publics d’un crédit d’impôt de 40 %, puis de 50 % ayant fait de la France le deuxième marché européen en volume de la pompe à chaleur ; que l’expert a en effet constaté d’une part qu’à compter du mois de septembre 2005 la société Caldis Warmtec avait réalisé un volume de ventes de pompes à chaleur trois fois supérieur aux prévisions contractuelles, ce qui l’avait amenée à solliciter et à obtenir une augmentation très importante de son crédit fournisseur, qui est passé de 170 000 € à l’origine à 1 750 000 € en octobre 2006, et d’autre part que la société Glen Dimplex Deutschland GmbH, tout en augmentant significativement ses engagements auprès de son distributeur, avait vu ses délais de livraison s’allonger du fait de son incapacité technique, sans modification de son outil de production, à fournir une demande qui avait explosé ; qu’il est par ailleurs de principe que si le fournisseur exclusif a l’obligation de livrer, il n’est tenu, sauf convention contraire, que d’une obligation de moyens s’agissant du respect des délais de livraison ; qu’or, aucun délai impératif de livraison n’est prévu au contrat, qui stipule clairement en ses articles 7.1 et 10.3.2 qu’un délai de livraison doit être convenu d’un commun accord pour chaque vente particulière et que le délai de six semaines, au-delà duquel le fournisseur est considéré comme fautif, ne court qu’à compter de la confirmation des commandes par le fournisseur ; que les conditions générales de vente de la société Glen Dimplex Deutschland GmbH, dont l’opposabilité n’est pas discutée, prévoient d’ailleurs un délai simplement indicatif de livraison de quatre semaines à compter de la confirmation de commande ; que la société Caldis Warmtec a au demeurant expressément reconnu le 30 août 2006 que le délai de six semaines ne courait pas à compter de la commande et qu’elle se référait aux usages pour affirmer que des délais de livraison anormalement longs lui étaient imposés ; quant au blocage de certaines commandes en cours, dont la réalité n’est pas contestée, les opérations d’expertise judiciaire ont clairement mis en évidence que c’est dans l’attente du paiement de certaines factures, permettant de ramener l’encours de crédit fournisseur dans les limites autorisées, que des livraisons ont été suspendues par la société Glen Dimplex Deutschland GmbH, ce qui ne saurait constituer une faute alors que le fournisseur a l’obligation de s’assurer que les engagements du distributeur n’excèdent pas ses capacités financières ; que dès lors qu’il n’est pas démontré, vente par vente, que le délai de six semaines courant à compter de la confirmation des commandes était systématiquement dépassé, ni que la société Glen Dimplex Deutschland GmbH n’a pas tout mis en oeuvre pour augmenter ses capacités de production dans un contexte d’augmentation imprévu de la demande, la preuve n’est pas rapportée d’un manquement du fabricant à son obligation de livrer dans les délais convenus, étant observé qu’il n’est nullement établi que priorité de livraison aurait été donnée à d’autres distributeurs en France ; que la société Caldis Warmtec, qui a cherché à profiter au maximum de l’explosion de la demande sans tenir compte des capacités réelles de livraison du fabricant, n’était donc pas fondée à résilier unilatéralement le contrat au motif que l’allongement des délais de livraison avait conduit à des annulations de commandes, étant observé au surplus qu’il n’est pas démontré qu’à la date du 29 septembre 2006 l’encours de commandes non livrées représentait un volume d’affaires de plus de 5 millions d’euros alors que dans son courrier du 30 août 2006 elle fait état d’un montant de commandes menacé de 1 500 000 € seulement ; sur l’exclusivité territoriale : qu’aux termes du paragraphe E du contrat, la société Glen Dimplex Deutschland GmbH a conféré à la société Caldis Warmtec la qualité de « représentant officiel » sur le territoire français pour les pompes à chaleur fabriquées sous la marque Dimplex ; que la société Glen Dimplex Deutschland GmbH ne conteste pas que cette stipulation conférait à la société Caldis Warmtec une exclusivité territoriale, ce qu’elle a expressément reconnu, notamment dans ses courriers des 17 et 22 juillet 2006, même si paradoxalement le distributeur n’interprétait pas comme elle le contrat, allant jusqu’à réclamer le 17 juillet 2006 la régularisation d’un avenant afin que lui soit garantie contractuellement l’exclusivité revendiquée ; qu’il s’agissait toutefois manifestement d’une exclusivité simple, puisque le paragraphe E prévoit d’une part que cette exclusivité est conditionnée à la réalisation d’un objectif commercial, et d’autre part que les sociétés françaises liées au fabricant pourront intégrer à tout moment dans leurs programmes de ventes les pompes à chaleur objet du contrat ; qu’à cet effet il doit être observé que la liste des sociétés « actuellement liées au groupe Glen Dimplex Deutschland GmbH » figurant au contrat ne peut être considérée comme étant limitative et insusceptible d’évolution dans le temps compte tenu des termes employés ; que dans ces conditions, eu égard au fait que l’exclusivité portait sur les seuls produits fabriqués et commercialisés sous la marque Dimplex, la vente de pompes à chaleur à des sociétés partenaires du fabricant, ne figurant pas sur la liste indicative des clients réservés et commercialisant ces matériels sous leurs propres marques, ne saurait constituer une atteinte à l’exclusivité consentie, en l’absence de toute preuve rapportée d’une stricte équivalence des produits au plan technique et quant à leur présentation ; que le second grief fait à la société Glen Dimplex Deutschland GmbH n’étant pas davantage fondé, la cour estime par conséquent, contrairement à l’opinion du tribunal, que la rupture anticipée du contrat, dont elle a pris l’initiative, est imputable à la société Caldis Warmtec, même si les opérations d’expertise ont révélé qu’il n’y avait pas eu de véritables incidents de paiement liés à des difficultés de trésorerie ; Sur les conséquences de la rupture du contrat aux torts de la société Caldis Warmtec : que devant assumer les conséquences d’une résiliation qu’elle a imposée à son fournisseur, dont les manquements contractuels ne sont pas démontrés, la société Caldis Warmtec représentée par son liquidateur judiciaire sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour perte subie et gain manqué ; que de la même façon elle ne saurait être indemnisée au titre des investissements prétendument réalisés en vue d’assurer la promotion des produits Dimplex, étant observé que les dépenses alléguées n’ont pas été effectuées en pure perte puisque le contrat, qui lui a permis dans un premier temps de se redresser et de se développer, a été exécute pendant plus de deux années ; que la société Glen Dimplex Deutschland GmbH sollicite à titre de dommages et intérêts une indemnité forfaitaire de 2 millions d’euros au titre de son préjudice économique consécutif à la résiliation prématurée du contrat de distribution ; qu’elle explique qu’elle a connu un fléchissement de son activité en France, alors pourtant que le marché connaissait une très forte croissance, et qu’elle a été contrainte de reconstituer son réseau de distribution et son implantation sur le territoire français ; qu’elle ne produit toutefois aucun document comptable ou de gestion permettant une évaluation du gain prétendument manqué sur ta base de données d’exploitation objectives ; qu’elle ne justifie pas en effet de la marge brute qu’elle a réalisée au titre de la vente de ses produits à la société Caldis Warmtec au cours de la relation contractuelle, ce qui ne permet pas de déterminer la perte d’exploitation effective qu’elle aurait subie du fait de la rupture anticipée du contrat ; qu’au demeurant le contrat, qui a été conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter du 1er avril 2004, renouvelable une fois pour une durée supplémentaire de 12 mois, a été résilié quelques mois seulement avant son échéance du 1er avril 2007, étant précisé qu’il résulte des constatations de l’expert A… et du rapport de l’administrateur judiciaire que la résiliation n’est devenue effective qu’au cours du mois de décembre 2006 ; que surtout, postérieurement à la rupture de la relation contractuelle, la société Glen Dimplex Deutschland GmbH, qui le reconnaît, a livré directement les clients qui avaient passé commande auprès de la société Caldis Warmtec et qui ne souhaitaient pas faire l’acquisition de pompes à chaleur d’une autre marque, ce qui est de nature à réduire sensiblement le préjudice financier allégué ; qu’en outre la société Glen Dimplex Deutschland GmbH affirme, sans en justifier au plan comptable, que son activité de vente en France aurait été déficitaire de 547 000 € au titre de l’année 2007, étant observé qu’en l’absence de toute analyse émanant d’un professionnel du chiffre cette perte, à la supposer établie, ne peut être rattachée de façon directe et certaine à la résiliation du contrat de distribution, puisque les résultats des deux exercices précédents ne sont pas communiqués à titre d’éléments de comparaison ; que quant à la désorganisation commerciale dont il est fait état, elle n’a certainement pas causé un préjudice significatif à la société Glen Dimplex Deutschland GmbH, qui a démarché directement après la rupture du contrat la plupart des agents commerciaux recrutés et organisés en réseau par la société Caldis Warmtec, ainsi qu’il résulte des procès-verbaux de constat établis au cours des mois de mai et juin 2007 sur autorisation judiciaire ; qu’enfin la perte des investissements réalisés par le fournisseur pour entrer au capital de la société Caldis Warmtec ne saurait constituer un chef de préjudice en relation avec la résiliation anticipée du contrat de distribution ; qu’il résulte en effet des constatations objectives de l’administrateur judiciaire, consignées dans son rapport déposé pour l’audience du tribunal de commerce du 28 novembre 2007, que le mandataire ad hoc désigné le 9 juillet 2007 n’a pas pu obtenir la sortie de la société Glen Dimplex Deutschland GmbH du capital de la société Caldis Warmtec, comme le demandaient pourtant légitimement les deux autres fournisseurs de pompes à chaleur avec lesquels des contacts avaient été établis en vue de la mise en place d’une relation de distribution de nature à pérenniser l’activité ; qu’en l’état des éléments d’appréciation dont elle dispose, la cour arrêtera par conséquent à la somme de 200 000 € le préjudice subi par la société Glen Dimplex Deutschland GmbH du fait de la résiliation anticipée du contrat de distribution ;
1) ALORS QUE la méconnaissance par le concédant de l’exclusivité conférée au concessionnaire par le contrat peut justifier la résolution de celui-ci ; qu’au cas d’espèce, en retenant que la méconnaissance par la société Dimplex de l’exclusivité territoriale consentie à la société Caldix, qui n’était pas discutée, n’était pas fautive dès lors qu’il n’était pas prouvé que la vente par la société Dimplex de pompes à chaleur à des sociétés concurrentes de la société Caldis opérant sur le même territoire présentait une stricte équivalence au plan technique et au plan de leur présentation, sans s’expliquer sur les lettres de protestations adressées par les distributeurs et agents de la société Caldis, ainsi que sur les échanges intervenus sur un forum professionnel et attestés par un constat d’huissier en date du 20 décembre 2006 (pièces n° 28 à 41 et 56 du bordereau annexé aux dernières conclusions de la société Caldis en date du 12 août 2011), à partir desquelles la société Caldis soutenait que la société Dimplex avait commercialisé auprès de concurrents des produits identiques à ceux faisant l’objet de la concession exclusive, lesquels produits faisaient simplement l’objet d’un « remarquage » à l’enseigne de tel ou tel distributeur (conclusions d’appel de la société Caldis en date du 12 août 2011, p. 30-32), la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184 et 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que dans ses conclusions, la société Caldis faisait valoir que l’obligation de livrer qui incombe au fournisseur est une des causes essentielles du contrat d’approvisionnement exclusif de sorte que celui-ci doit se mettre en situation de fournir son distributeur de façon régulière et dans des délais raisonnables (concl. p. 29) ; qu’elle dénonçait la politique commerciale de la société Dimplex qui avait consisté à multiplier les nouveaux distributeurs se plaçant elle-même dans l’incapacité d’honorer dans les délais les commandes passées par son distributeur exclusif en place (concl. p. 30) ; que la cour d’appel a constaté que la société Dimplex qui ne parvenait pas à faire face à l’augmentation des commandes passées par la société Caldis en dépassement de ses objectifs contractuels, a cru néanmoins pouvoir, à la même époque, élargir son réseau de distribution sous la marque Dimplex et accepter de livrer ses produits à d’autres partenaires qui les commercialisaient sous leur propre marque ; qu’en affirmant que la rupture anticipée du contrat de distribution ne pouvait être imputée à la société Dimplex sans rechercher si elle n’avait pas manqué à son obligation d’exécution de bonne foi en multipliant les nouveaux distributeurs au risque de se placer dans l’incapacité d’honorer les commandes de la société Caldis, distributeur exclusif déjà en place, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1184 et 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE seul le préjudice direct et certain peut donner lieu à réparation ; qu’au cas d’espèce, en marge du montant des commandes qui n’avaient pas été réglées par la société Caldis, la cour d’appel a accordé à la société Dimplex des dommages intérêts pour rupture anticipée du contrat, à hauteur de 200.000 €, après avoir écarté, en premier lieu, un préjudice subi au titre du gain manqué, en deuxième lieu, un préjudice subi au titre de la perte d’exploitation, en troisième lieu, un préjudice lié au déficit de l’activité de vente en France au titre de l’année 2007, en quatrième lieu, un préjudice lié à une prétendue désorganisation commerciale (puisque c’est au contraire la société Dimplex qui avait démarché directement après la rupture du contrat la plupart des agents commerciaux de la société Caldis et les avait recrutés), en cinquième lieu et enfin, un préjudice lié à la perte des investissements réalisés par la société Dimplex pour entrer au capital de la société Caldis ; qu’en décidant néanmoins d’allouer à la société Dimplex une somme de 200.000 € au titre du préjudice qu’elle a subi du fait de la résiliation anticipée du contrat de distribution « en l’état des éléments d’appréciation dont elle dispose » , sans préciser quel préjudice était ainsi indemnisé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184 et 1147 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR jugé que la société Caldis s’était rendue coupable de dénigrement et d’AVOIR fixé à ce titre la créance indemnitaire de la société Dimplex à la somme de 250.000 € ;
AUX MOTIFS QUE sur les faits de concurrence déloyale par voie de dénigrement : qu’il est constant que le 11 décembre 2006 la société Caldis Warmtec a adressé à l’ensemble des membres de son réseau de vente une lettre circulaire expliquant en ces termes sa décision de rompre ses relations avec le groupe Glen Dimplex : « Depuis plusieurs mois, vous avez pu constater que nous rencontrons d’énormes difficultés avec notre fournisseur de pompes à chaleur, le groupe Glen Dimplex. Ces dernières ont pris des proportions inacceptables :- confirmations de commandes reportées de mois en mois ; – délais de livraison annoncés non respectés, décalés à plus de 20 semaines ; – augmentation de la capacité de production promise non encore réalisée ; – pièces détachées pour le service après-vente non livrées ; – le marché français apparaît comme n’étant plus prioritaire par rapport au marché allemand ; – non respect de l’exclusivité contractuelle (…) ; – en guise de solution pragmatique, Dimplex refuse catégoriquement d’honorer les commandes régulièrement passées ; – pour toutes ces raisons, après de multiples négociations (non abouties) et une longue réflexion, nous avons pris la difficile décision de mettre un terme à notre collaboration avec le groupe Glen Dimplex » ; qu’il est par ailleurs établi et non contesté que par un communiqué de presse du 18 décembre 2006, publié sur la page d’accueil de son site Internet, la société Caldis Warmtec a repris les termes de sa lettre circulaire du 11 décembre 2006 relativement aux raisons de sa rupture avec la société Glen Dimplex Deutschland GmbH et a informé sa clientèle que des produits de remplacement de marque Alpha Innotec étaient à sa disposition ; qu’en faisant publiquement état du litige contractuel l’opposant à son fournisseur exclusif, qu’elle accuse en substance d’avoir manqué à ses obligations contractuelles, de ne pas avoir tenu ses promesses et de privilégier d’autres marchés, la société Caldis Warmtec n’a pas apporté à sa clientèle et à son réseau d’agents commerciaux une information objective dénuée de toute malveillance, mais a clairement et sans aucune ambiguïté entendu discréditer la société Glen Dimplex Deutschland GmbH sur le marché français de la pompe à chaleur ; qu’il s’agit dès lors manifestement d’un acte de dénigrement contraire aux usages loyaux du commerce, qui constitue une faute quasi délictuelle ne pouvant être excusée par la preuve de la vérité des propos (cette preuve ne saurait en toute hypothèse être rapportée puisque la rupture du contrat est imputable au distributeur) ; que les intimés ne le contestent d’ailleurs pas sérieusement, puisque les décisions judiciaires des 22 janvier 2007 et 27 février 2007 enjoignant sous astreinte à la société Caldis Warmtec de cesser toute diffusion de la lettre circulaire et du communiqué de presse n’ont pas été frappées de recours, étant observé que s’adressant à la même clientèle les parties étaient manifestement en situation de concurrence bien que leurs activités ne soient pas strictement identiques, ce que Me X…, ès qualités, reconnaît nécessairement en formant lui-même une demande reconventionnelle, en dommages et intérêts pour un détournement de clientèle qualifié d’acte de concurrence déloyale ; qu’eu égard d’une part à la très large diffusion de ces propos dénigrants, qui contrairement à ce qui est affirmé n’étaient pas exclusivement destinés aux agents commerciaux puisque le communiqué de presse était accessible à tous sur simple consultation du site Internet du distributeur, y compris au public désirant s’équiper en pompes à chaleur, et d’autre part au fait qu’il a fallu une seconde décision assortie d’une astreinte pour que le dénigrement cesse, le trouble commercial subi par la société Glen Dimplex Deutschland GmbH, qui ne justifie pas toutefois d’une perte effective de marchés, sera réparé par l’attribution d’une somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge toute évaluation forfaitaire de celui-ci ; que si l’existence d’un préjudice est présumé en matière de concurrence déloyale, cette présomption n’autorise pas pour autant le juge à allouer à la victime un préjudice évalué de manière forfaitaire ; qu’au cas d’espèce, en allouant à la société Dimplex une somme de 250.000 € à titre de dommages-intérêts en raison des actes de dénigrement imputés à la société Caldis, après avoir relevé que la société Dimplex ne justifiait pas d’une perte effective de marchés, ce dont il résultait nécessairement que le préjudice avait été évalué forfaitairement et sans précision, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR ordonné la compensation entre les créances réciproques de la société Dimplex et de la société Caldis et fixé par conséquent la créance de la Dimplex à inscrire au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société Caldis Warmtec à la somme de 742.784,15 €, en y incluant les créances nées d’actes de concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS QUE sur la compensation entre les créances réciproques : que conformément aux dispositions de l’article L. 622-7 du code de commerce, qui autorise le paiement par compensation des créances connexes, les créances réciproques des parties, nées de l’exécution ou à l’occasion du même contrat, seront compensées ; qu’il résulte des développements précédents qu’après compensation la société Caldis Warmtec est finalement redevable d’une somme de 742.784,15 € se décomposant de la façon suivante : dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à ses torts : 200 000,00 € ; dommages et intérêts pour dénigrement : 250 000,00 € ; factures impayées : 582 784,15 € ; A déduire : dommages et intérêts pour détournement de clientèle et désorganisation: – 250 000,00 € ; prime d’objectif 2005/2006: – 40 000,00 € ; que la créance finale de la société Glen Dimplex Deutschland GmbH à inscrire au passif chirographaire de la société Caldis Warmtec sera par conséquent fixée à la somme de 742.784,15 € ;
ALORS QUE le paiement par compensation de créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective suppose qu’elles soient connexes ; que la connexité est exclue entre une créance de nature contractuelle et une créance de nature délictuelle ; qu’au cas d’espèce, en faisant masse des créances réciproques de la société Caldis (en liquidation judiciaire) et de la société Dimplex, et en ordonnant la compensation, quand il était constant que certaines créances procédaient du contrat du 13 mai 2004 quand d’autres étaient afférentes à des actes de concurrence déloyale et revêtaient donc une nature délictuelle, ce qui excluait la connexité, la cour d’appel a violé l’article L. 622-7 du code de commerce.
Le greffier de chambre
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