Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2017, 15-18.688, Inédit
TCOM Grenoble 21 mai 2010
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CA Grenoble
Infirmation 5 mars 2015
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CASS
Cassation 12 juillet 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Imputabilité de la rupture du contrat

    La cour a jugé que la société Dimplex avait des raisons objectives pour les retards de livraison et que la société Caldis n'était pas fondée à résilier le contrat.

  • Rejeté
    Préjudice subi par la société Dimplex

    La cour a estimé que la société Dimplex n'a pas prouvé le préjudice subi, car elle n'a pas fourni de documents comptables justifiant ses pertes.

  • Rejeté
    Actes de dénigrement par la société Caldis

    La cour a jugé que les propos tenus par la société Caldis constituaient un acte de dénigrement, mais n'ont pas causé de perte effective de marchés.

  • Accepté
    Créances réciproques entre les parties

    La cour a ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties, fixant le montant dû par la société Caldis.

Résumé par Doctrine IA

La société Caldis, spécialisée dans la distribution de pompes à chaleur, et son liquidateur judiciaire, M. X…, ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui les a tenus responsables de la résiliation d'un contrat de distribution avec la société Glen Dimplex Deutschland et les a condamnés à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et pour dénigrement. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel sur trois points principaux. Premièrement, elle a jugé que la cour d'appel n'avait pas suffisamment examiné les preuves de la violation de la clause d'exclusivité territoriale par Glen Dimplex, en violation des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Deuxièmement, elle a estimé que la cour d'appel n'avait pas correctement évalué le préjudice subi par Glen Dimplex suite à la résiliation du contrat, enfreignant ainsi les articles 1147 et 1184 du code civil. Troisièmement, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait accordé des dommages-intérêts pour dénigrement de manière forfaitaire sans établir de lien direct avec le préjudice subi, ce qui viole l'article 1382 du code civil, devenu 1240, et le principe de réparation intégrale. En conséquence, la Cour de cassation a annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Chambéry, condamnant Glen Dimplex aux dépens et à payer 3 000 euros à M. X… au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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1Qu’est-ce-que la concurrence deloyale ?
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2Qu’est-ce-que la concurrence déloyale ?
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 juil. 2017, n° 15-18.688
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-18.688
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 5 mars 2015, N° 10/04554
Textes appliqués :
Articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Articles 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 206-131 du 10 février 2016.

Article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035198749
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00950
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Sur les parties

Texte intégral

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