Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre Ier : L'accès aux réseaux
Article L341-4-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 27
L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité qui ne respectent pas l'obligation prévue à l'article L. 341-4 la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.
Commentaires • 3
Le concessionnaire est tenu de respecter les obligations prévues à l'article L. 341-4 du code de l'énergie, qui transpose la directive européenne 2009/72/CE du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, laquelle prévoit un taux d'équipement en systèmes intelligents de comptage de 80 % d'ici à 2020 dans les États membres, ainsi qu'à l'article L. 322-8 du même code lequel dispose que « ( ) un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est ( ) notamment chargé, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Représentés par M e Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01 […] Il sera d'ailleurs relevé que l'article L. 341-4-1 du code de l'Energie prévoit la possibilité pour l'autorité administrative de sanctionner sous forme pécuniaire les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité qui ne respecteraient pas l'obligation prévue à l'article L. 341-4.
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[…] Représentés par M e Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01 […] Il sera d'ailleurs relevé que l'article L. 341-4-1 du code de l'Energie prévoit la possibilité pour l'autorité administrative de sanctionner sous forme pécuniaire les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité qui ne respecteraient pas l'obligation prévue à l'article L. 341-4.
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3. Tribunal administratif de Dijon, 20 mars 2017, n° 1602888
[…] 135-02-03-03-07 29-06-02-01-02 C+ […] 2. Considérant que le principe du déploiement de dispositifs de comptage intelligents a été arrêté et le calendrier de ce déploiement fixé par la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; qu'en vertu de l'article L. 341-4 du code de l'énergie, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité « mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée » ; qu'à défaut, une sanction pécuniaire est prévue par l'article L. 341-4-1 ;
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