Infirmation partielle 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 6 févr. 2024, n° 22/02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 11 mai 2022, N° F21/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C4
N° RG 22/02288
N° Portalis DBVM-V-B7G-LM7K
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP THOIZET & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
Appel d’une décision (N° RG F21/00067)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 11 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 10 juin 2022
APPELANTE :
Association ALFA 3A, prise en la personne de ses représentants légaux en exercices domiciliés en cette qualité audit siège social de l’association,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine BRETAGNOLLE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substituée par Me Claire ADAM, avocat au barreau de LYON,
et par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
Madame [R] [M]
née le 05 Mars 1999 à [Localité 5] (38)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2023
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 06 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [M], née le 5 mars 1999, a été embauchée le 4 septembre 2017 par l’Association pour le Logement, la Formation et l’Animation – ALFA 3A, en qualité d’animatrice enfance-jeunesse par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel.
Au terme d’un contrat à durée indéterminée à effet au 4 septembre 2019, elle occupait un poste d’animatrice diplômée au sein du centre social de Malissol, situé à[Localité 5]).
Le 15 janvier 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail prolongé jusqu’au 14 avril 2020.
Le 20 janvier 2020, pendant son arrêt de travail, Mme [R] [M] a saisi la référente harcèlement de l’association pour signaler avoir subi des faits de harcèlements sexuels émanant du directeur du centre social de [Localité 5], M. [W] [F].
Le 21 janvier 2020, elle a déposé une plainte à l’encontre de M. [W] [F].
Le 30 janvier 2020 Mme [R] [M] a été reçue par la référente harcèlement et une enquête interne a été diligentée.
Le 10 février 2020 l’association Alfa 3A a notifié à M. [W] [F] sa mise à pied à titre conservatoire ainsi que sa convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Par courrier recommandé daté du vendredi 13 mars 2020, Mme [R] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, indiquant notamment qu’elle avait été victime d’un harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique et qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de reprendre son travail compte tenu de cette situation.
Le 17 mars 2020, l’association Alfa 3A a notifié à M. [W] [F] son licenciement.
Suivant requête en date du 12 mars 2021, Mme [R] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne aux fins de voir constater qu’elle a été victime de harcèlement moral, dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul et obtenir paiement de plusieurs créances salariales et indemnitaires.
Par jugement en date du 11 mai 2022 le conseil de prud’hommes de Vienne a :
Dit et jugé que le harcèlement sexuel est caractérisé ;
Dit et jugé que l’Association Alfa 3A a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de la salariée notamment de harcèlement sexuel ;
Dit et jugé que la prise d’acte de Mme [R] [M] produit les effets d’un licenciement nul ;
En conséquence,
Condamné l’Association Alfa 3A à payer à Mme [R] [M] les sommes suivantes :
20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement sexuel,
1 031,71 € à titre d’indemnité de licenciement,
3 301,48 € à titre d’indemnité de préavis,
330,14 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Ordonné l’exécution provisoire sur 1'entier jugement, sur toutes les sommes qui n’en bénéficient pas de plein droit, ce nonobstant appel et sans caution en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile et
Fixé le salaire moyen mensuel brut de Mme [R] [M] au montant de 1.650,74 € ;
Condamné 1'Association Alfa 3A aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 12 mai 2022 pour l’association Alfa 3A et le 13 mai 2022 pour Mme [R] [M].
Par déclaration en date du 10 juin 2022, 1'association Alfa 3A a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
L’association Alfa 3A a formalisé une seconde déclaration d’appel le même jour aux mêmes fins.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la présente procédure d’appel avec la procédure en instance d’appel inscrite sous le numéro RG 22/02288.
Parallèlement, par acte du 11 juillet 2022, l’association Alfa 3A, a fait assigner Mme [M] devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire et subsidiairement la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée.
Par ordonnance de référé en date du 31 août 2022, l’association ALFA 3A a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à payer à Madame [M] une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, l’association ALFA 3A sollicite de la cour de :
« Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne en date du 11 mai 2022 en ce qu’il a :
Dit et jugé que le harcèlement sexuel est caractérisé ;
Dit et jugé que 1'association Alfa 3A a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de la salariée notamment de harcèlement sexuel ;
Dit et jugé que la prise d’acte de Mme [R] [M] produit les effets d’un licenciement nul ;
En conséquence,
Condamné 1'association Alfa 3A à payer à Mme [R] [M] les sommes suivantes :
20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement sexuel,
1.031,71 € à titre d’indemnité de licenciement,
3.301,48 € à titre d’indemnité de préavis
330,14 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire sur l’entier jugement, sur toutes les sommes qui n’en bénéficient pas de plein droit, ce nonobstant appel et sans caution en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile et
Fixé le salaire moyen mensuel brut de Mme [R] [M] au montant de 1.650,74 € ;
Condamné 1'association Alfa 3A aux entiers dépens.
Statuant de nouveau,
— Déclarer que 1'association Alfa 3A a pris l’ensemble des mesures de prévention nécessaires ainsi que les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement sexuel dès lors qu’elle en a été informée ;
— Déclarer que 1'association Alfa 3A n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de
Mme [R] [M];
— Déclarer que la prise d’acte de Mme [R] [M] doit produire les effets d’une démission ;
En conséquence,
— Débouter Mme [R] [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
— Débouter Mme [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du harcèlement sexuel ;
A titre subsidiaire,
— Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul à 6 mois de salaire ;
— Débouter Mme [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du harcèlement sexuel, en l’absence de preuve pertinente de ce préjudice ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du harcèlement sexuel à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
— Débouter Mme [R] [M] de l’ensemble de ses demandes, fi ns et conclusions contraires aux présentes ;
— Condamner Mme [R] [M] au paiement d’une somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, Mme [R] [M] sollicite de la cour de :
« Vu les Articles L.1153-1 et suivants du Code du travail,
Vu la Jurisprudence,
Confirmer le Jugement en toutes ses dispositions.
Constater que Mme [R] [M] a été victime de harcèlement sexuel ;
Constater que près de deux mois après le signalement de ces faits, elle n’avait pas été informée de la moindre mesure lui permettant une reprise de travail ;
Constater que la prise d’acte de rupture doit produire les effets d’un licenciement nul ;
En conséquence,
Confirmer le Jugement en ce qu’il a :
— Condamné l’Association Alfa 3A à payer à Mme [R] [M] les sommes suivantes :
— 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement sexuel,
— 1.031,71 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 3.301,48 € à titre d’indemnité de préavis,
— 330,14 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
— 2.500 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Y ajoutant,
Condamner l’association ALFA 3 A à payer à Madame [R] [M] la somme de 3.000 € au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamner l’Association ALFA 3A aux entiers dépens. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 4 décembre 2023, a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
1 ' Sur le harcèlement sexuel :
L’article 1153-1 du code du travail dispose :
Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
L’article L 1153-4 du code du travail prévoit que toute disposition ou acte contraire à ces dispositions est nul.
L’article L. 1153-5 du code du travail énonce :
L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner.
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les personnes mentionnées à l’article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33 du code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret.
L’article L 1154-1 du code du travail relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral et du harcèlement sexuel énonce :
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement sexuel ou moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [R] [M] avance que son supérieur hiérarchique, M. [W] [F], directeur du centre social de Malissol, a adopté le comportement suivant à son égard :
— en juin 2019 il lui a dit, devant ses collègues « à demain mon petit poussin »,
— en octobre 2019 il l’a interpellée lors du bal d’Halloween en disant « Si je vous croise ce soir dans la rue je vous saute dessus »,
— le 15 novembre 2019 lors d’un entretien, il lui a promis une augmentation de salaire à partir de janvier,
— le 19 novembre 2019 lors d’une réunion, il lui a indiqué « « Vous êtes mignonne, vous n’aurez pas de mal à attirer des garçons. »,
— le 12 décembre 2019 au cours d’une conversation avec une collègue il a déclaré « Vendredi 20, je ne peux pas, je pars en amoureux avec [R]. »,
— le même jour, il a interpellé la salarié « La prochaine fois, évitez de vous asseoir sur le canapé à l’accueil les jambes écartées » alors même qu’elle avait adopté une posture correcte,
— le 20 décembre 2019 il a déclaré, lors d’un séjour, devant les jeunes du groupe : « Je vous sers comme une reine, vous me redevrez ça. On aura une conversation tous les deux tout à l’heure. »,
— au cours de ce séjour il s’est renseigné sur la chambre dans laquelle la salariée était installée de sorte qu’elle a choisi une chambre commune avec une maman accompagnatrice,
— le 21 décembre 2019, il a déclaré, après avoir tenu des propos sur une autre femme « Allez ça va, je rigole et de toute façon, vous êtes cent fois plus jolie qu’elle. », puis a insisté pour prendre une photographie de la salariée pour alimenter le compte facebook de l’association sans l’avoir publiée,
— le 22 décembre 2019, il a voulu lui remettre de l’argent pour les frais de péage en indiquant « Vous n’avez pas de poche, où est-ce que vous allez mettre l’argent ' ['] je pensais que vous alliez le mettre dans votre culotte ['] vous n’avez pas d’humour »,
— le 8 janvier 2020 lors d’un entretien, il lui a annoncé qu’il ne serait pas possible d’obtenir une augmentation de salaire et que sa fiche de fonction serait modifiée pour reprendre un poste d’animatrice.
Mme [R] [M] produit le courriel envoyé le 20 janvier 2020 aux référentes harcèlement de la société, relatant ces mêmes faits précis.
Aussi il ressort des circonstances de l’espèce que la salariée a confirmé ses propos devant les services de police lors de son dépôt de plainte le 21 janvier 2020 ainsi que devant les référentes harcèlement lors d’un entretien du 30 janvier 2020.
En outre, la salariée produit une attestation rédigée par une collègue, Mme [P] [D], qui corrobore les agissements précités concernant la soirée d’Halloween ainsi que ceux relatifs à la réunion du 19 novembre 2019 et qui affirme plus généralement « M. [F] s’est toujours comporté d’une façon étrange avec [R] qui portait à interrogation ».
Enfin, il convient de relever que l’association Alfa 3A admet la matérialité des agissements invoqués par la salariée.
Dès lors ces éléments suffisent à matérialiser les faits de harcèlement sexuel invoqués.
Par ailleurs Mme [M] démontre l’impact de ces faits sur son état de santé en produisant différents éléments médicaux, à savoir :
— un certificat médical du médecin généraliste en date du 22 janvier 2020 mentionnant qu’elle est « très perturbée par le harcèlement dont elle est victime et nécessite un soutien psychologique et un traitement médicamenteux »,
— un courrier de ce médecin en date du 13 février 2020 adressant Mme [M] à un confrère,
— un certificat d’une psychologue clinicienne attestant d’un suivi depuis le 25 février 2020 dans le cadre d’une psychothérapie individuelle à raison de « symptômes anxio-dépressifs et un syndrôme de stress post traumatique ['] liés à un harcèlement sexuel qu’elle dit avoir subi dans le cadre de son travail ['] »,
— la prescription d’un traitement homéopathique destiné à lutter contre les troubles du sommeil, corroborant la réalité de ces troubles.
Il résulte de ce qui précède que la salariée établit des faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement à son encontre.
En réponse, l’association Alfa 3A allègue des justifications suivantes pour considérer que les éléments de fait retenus sont étrangers à tout agissement de harcèlement sexuel.
C’est par un moyen inopérant que l’association Alfa 3A soutient n’avoir commis aucun manquement pour avoir mis en place toutes les mesures de prévention nécessaires et avoir fait cesser les agissements de M. [F] dès qu’elle a eu connaissance des faits dénoncés.
En effet, ces mesures, avancées par l’employeur, n’ont pas permis d’empêcher les agissements précités du directeur du centre social de Malissol à l’égard de Mme [M], ni ne peuvent constituer des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aussi il convient de rappeler que la caractérisation de faits de harcèlement sexuel en droit du travail ne suppose pas l’existence d’un élément intentionnel (Cass Soc, 25 mars 2020, pourvoi n°18-23.682).
Eu égard aux éléments de faits pris dans leur globalité matériellement établis par Mme [M] auxquels l’association Alfa 3A n’a pas apporté les justifications suffisantes, il convient de confirmer le jugement entrepris et de dire que Mme [M] a fait l’objet de harcèlement sexuel.
S’il est démontré que la salariée était initialement placée en arrêt de travail le 15 janvier 2020 pour un motif médical sans rapport avec les agissements dénoncés s’agissant d’une tenosynovite du poignet droit, il demeure qu’elle a subi un préjudice certain du fait du harcèlement sexuel subi compte tenu des circonstances décrites, de sa durée, et des conséquences dommageables telles qu’elles ressortent des éléments médicaux précités.
La cour évalue que le préjudice en résultant doit être réparé par l’allocation de la somme de 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts par infirmation du jugement déféré.
2 ' Sur la prise d’acte :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette prise d’acte emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur la poursuite du contrat de travail, et les effets d’une démission dans le cas contraire.
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur.
Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l’appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.
Au cas d’espèce Mme [R] [M] a pris acte de la rupture de son contrat par courrier en date du 13 mars 2020 en indiquant avoir été victime d’un harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique et être dans l’impossibilité de reprendre son travail compte tenu de cette situation.
Il convient de rappeler que la cour a retenu que la salariée avait subi des agissements de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique.
D’une première part, il résulte des circonstances de l’espèce que l’association Alfa 3A a réagi promptement dès sa connaissance des allégations formulées par Mme [M], cette dernière ayant été reçue par les référentes harcèlement dès le 30 janvier 2020 et une procédure disciplinaire ayant été engagée à l’encontre de son supérieur hiérarchique dès le 10 février 2020.
Aussi l’employeur justifie de la notification à M. [W] [F] de sa mise à pied à titre conservatoire dès le 10 février 2020 et de son licenciement par courrier en date du 17 mars 2020.
L’association Alfa 3A, informée de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement sexuel, démontre ainsi qu’elle a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Pour autant, l’employeur n’allègue ni ne justifie avoir informé Mme [M] des mesures ainsi mises en 'uvre à la suite de sa dénonciation.
La salariée produit un courriel reçu de la référente harcèlement, en date du 6 février 2020, qui se limitait à lui préciser « Suite à notre enquête, nous vous informons que votre situation est bien caractérisée et correspond à du harcèlement sexuel tel que défini par la loi. Les informations sur la situation sont transmises à la direction », sans qu’il ne soit justifié d’aucun autre élément porté à sa connaissance à la suite de ce courriel.
La salariée démontre donc qu’elle n’était pas été informée de la procédure disciplinaire engagée par son employeur à l’encontre de M. [F].
D’une seconde part, c’est par un moyen inopérant que l’employeur fait valoir les mesures de prévention du harcèlement mises en 'uvre au sein de l’association par un affichage sur le harcèlement moral et sexuel comprenant notamment les coordonnées des référents « harcèlement » désignés par le CSE et par l’employeur.
En effet la salariée ne reproche pas à son employeur d’avoir manqué à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et sexuel.
D’une troisième part, si l’arrêt de travail de Mme [M] était prolongé jusqu’au 14 avril 2020 de sorte qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir mis en 'uvre les mesures nécessaires en vue de sa reprise, en revanche, la salariée est fondée à invoquer la gravité des manquements de l’employeur antérieur à son placement en arrêt de travail et leurs répercussions sur son état de santé d’autant qu’elle n’était pas informée des mesures prises par l’employeur pour empêcher le renouvellement de ces agissements à son encontre.
D’une quatrième part, il ressort des éléments médicaux produits qu’à la date du 10 mars 2020, la psychologue clinicienne attestait qu’elle n’était pas « en capacité de reprendre son poste d’animatrice au centre social de Malissol » et le 11 mars 2020 son médecin généraliste certifiait « Mlle [M] [R] ne pourra pas reprendre son travail actuel au centre social de Malissol ».
En conséquence Mme [R] [M] démontre suffisamment qu’à la date de prise d’acte le 13 mars 2020, privée de l’information concernant la mise à pied à titre conservatoire depuis le 10 février 2020 de M. [F], les agissements de harcèlement sexuel précédemment subis étaient d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris et de dire que la prise d’acte par Mme [R] [M] de la rupture de son contrat de travail en date du 13 mars 2020 emporte les effets d’un licenciement nul.
Dès lors que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul, la salariée est fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’une indemnité de licenciement, qui est calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.
Partant, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association Alfa 3A à payer à Mme [M] les sommes suivantes, dont les montants ne font l’objet d’aucune critique utile par l’employeur :
1 031,71 euros à titre d’indemnité de licenciement,
3 301,48 euros à titre d’indemnité de préavis, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant brut,
330,14 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant brut.
En application de l’articles L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque la rupture produit les effets d’un licenciement nul à raison de faits de harcèlement sexuel, le montant de l’indemnité octroyée ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
Âgée de 21 ans à la date de la rupture, Mme [M] bénéficiait d’un salaire mensuel de 1 650,74 euros brut et justifiait d’une ancienneté de deux années entières.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner l’association ASDA à lui verser la somme de 15 000 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte d’emploi.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
3 ' Sur les demandes accessoires :
L’association Alfa 3A, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
Partant elle est déboutée de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [M] l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association Alfa 3A à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à verser une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le harcèlement sexuel est caractérisé ;
— Dit et jugé que la prise d’acte de Mme [R] [M] produit les effets d’un licenciement nul ;
En conséquence,
— Condamné l’Association Alfa 3A à payer à Mme [R] [M] les sommes suivantes :
1 031,71 € à titre d’indemnité de licenciement,
3 301,48 € à titre d’indemnité de préavis, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant brut,
330,14 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, sauf à précise qu’il s’agit d’un montant brut,
2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné 1'Association Alfa 3A aux entiers dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE l’association Alfa 3A à verser à Mme [R] [M] :
la somme de 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement sexuel subi,
la somme de 15 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
CONDAMNE l’association Alfa 3A à verser à Mme [R] [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel,
DEBOUTE l’association Alfa 3A de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE l’association Alfa 3A aux entiers dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
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