Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 6 février 2024, n° 22/02288
CPH Vienne 11 mai 2022
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 6 février 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Caractère du harcèlement sexuel

    La cour a confirmé que les faits de harcèlement sexuel étaient établis et ont causé un préjudice à la salariée, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul

    La cour a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul, permettant à la salariée de réclamer une indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Effets de la prise d'acte

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis suite à la requalification de la rupture de son contrat.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de congés payés sur préavis, en lien avec la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a confirmé que le licenciement était nul, permettant à la salariée de réclamer des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés en justice

    La cour a jugé que l'association devait rembourser les frais de justice exposés par la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'Association ALFA 3A conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes de Vienne qui a reconnu le harcèlement sexuel subi par Mme [R] [M] et a déclaré sa prise d’acte de rupture comme un licenciement nul. La cour d'appel confirme la caractérisation du harcèlement et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, tout en infirmant partiellement le montant des dommages-intérêts. Elle conclut que la prise d’acte de Mme [R] [M] produit les effets d’un licenciement nul, lui accordant 15 000 euros pour le préjudice lié au harcèlement et 15 000 euros pour licenciement nul. La cour confirme également les condamnations financières initiales, tout en déboutant l'association de ses demandes.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 6 févr. 2024, n° 22/02288
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/02288
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 11 mai 2022, N° F21/00067
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 6 février 2024, n° 22/02288