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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 1er juil. 2025, n° 24/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. ALPHA 1 c/ S.A. ENEDIS |
|---|
Texte intégral
Du 01 juillet 2025
56Z
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 24/01873 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMEC
S.C.I. ALPHA 1
C/
S.A. ENEDIS
— Expéditions délivrées à
SCI ALPHA 1
— FE délivrée à
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 01 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Emmy-Lou SIMARD, Magistrate
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.C.I. ALPHA 1
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par son géraant, Monsieur [O] [W]
DEFENDERESSE :
S.A. ENEDIS
Service Client
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête du 20 mai 2024, la SCI ALPHA 1 a saisi le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir :
Condamner la société ENEDIS à lui payer la somme de 27,12 euros au titre des frais prélevés pour la relève des compteurs,Condamner la société ENEDIS à lui payer la somme de 70 euros par relève qu’il effectuera lui-même,Condamner la société ENEDIS à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 août 2024, à laquelle la SCI ALPHA 1 a comparu représentée par son gérant. La société ENEDIS n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2024 puis prorogée au 6 janvier 2025.
Après avoir été informé par le greffe de la juridiction que le dossier avait été égaré, la SCI ALPHA 1 a saisi le tribunal d’une nouvelle requête, portant sur des demandes identiques.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2025.
La SCI ALPHA 1, représentée par son gérant M. [O] [W], s’est référé aux termes de la requête.
Il fait valoir qu’il est acté depuis le 1er janvier 2023 que l’installation d’un compteur Linky n’est pas obligatoire, qu’ENEDIS, ayant fait le choix de ne plus effectuer de relève des compteurs, demande abusivement à ses clients d’y procéder eux-mêmes et, à défaut, leur facture une somme de 9,04 euros bimestriellement.
La société ENEDIS, régulièrement convoqué par le greffe, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties n’ayant pas toutes comparu, il sera statué par jugement par défaut rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est relevé que la SCI ALPHA 1 justifie d’une tentative préalable de conciliation par la production d’un constat d’échec en date du 21 avril 2024.
Sur la jonction
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG N°24/01873 et N°25/260 sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur la demande de condamnation en paiement
Afin de transposer, comme elle en avait l’obligation, la directive nº2009/72 du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, la France a adopté l’ordonnance nº2011-504 du 9 mai 2011, laquelle a notamment créé l’article L. 341-4 du code de l’énergie.
Aux termes dudit article, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l’année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée.
Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7º de l’article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Un décret précise le contenu des données concernées ainsi que les modalités de leur mise à disposition.
Dans le cadre de l’article L. 124-5, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d’accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l’accord du consommateur.
Aux termes de l’article R.341-4 du code de l’énergie, pour l’application des dispositions de l’article L. 341-4 et en vue d’une meilleure utilisation des réseaux publics d’électricité, les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité mettent en œuvre des dispositifs de comptage permettant aux utilisateurs d’accéder aux données relatives à leur production ou leur consommation et aux tiers autorisés par les utilisateurs à celles concernant leurs clients.
Les dispositifs de comptage doivent comporter un traitement des données enregistrées permettant leur mise à disposition au moins quotidienne.
L’article L. 341-4-1 du même code prévoit également que l’autorité administrative peut prononcer des sanctions pécuniaires à l’égard des gestionnaires défaillants, qui ne respectent pas l’obligation de déploiement de ces compteurs communicants.
Ainsi, le droit positif européen et national prescrit aux distributeurs d’électricité, exerçant une mission de service public, à déployer un système de compteur communicant « intelligent » dans un but d’information, de régulation de la consommation, d’économie de coûts et d’énergie, et ce afin de faciliter les mesurages et de favoriser la participation des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité.
Par ailleurs, le dispositif de facturation des coûts spécifiques générés par les clients non équipés de compteurs non communicants résulte d’une délibération de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) en date du 17 mars 2022 pour la période courant du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2025.
En application de ce cadre légal et réglementaire, les consommateurs d’électricité qui ne sont pas équipés d’un compteur communiquant peuvent mettre à disposition leur index de consommation ou, à défaut, se voient facturer une somme tous les deux mois, ce après des relances de la part d’ENEDIS.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SCI ALPHA 1 ne démontre pas que la société Enedis serait contrevenue aux dispositions légales et réglementaires en lui facturant une somme forfaitaire pour défaut d’auto-relève.
Elle sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
La SCI ALPHA 1 succombant supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures RG N°24/01873 et N°25/260 sous le numéro RG N°24/01873 ;
DEBOUTE la SCI ALPHA 1 de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI ALPHA 1 aux dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE
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