Infirmation partielle 7 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 7 mars 2017, n° 14/02400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02400 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, 27 juin 2013, N° 11/10086 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Soleine HUNTER FALCK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 07 Mars 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/02400
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 11/10086
APPELANT
Monsieur B Z
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374 substitué par Me Claire BENSASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
Société DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL (D.C.I)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Vincent BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0276
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme C D XXX
Mme E F-COURAGE, Conseillère
qui en ont délibéré Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile et prorogé à ce jour.
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
B Z, né en 1965, a été engagé par contrat d’usage 'KOWEIT’ par la SA D.C.I. (DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL) COFRAS le 01.08.1994, du 02.08 au 31.12.1994, en qualité de technicien de piste, classification Cadre 2.1, sur le site de l’Etat du Koweit, en vue de réaliser une mission d’assistance technique, au sein du détachement COFRAS chargé du maintien en condition des hélicoptères de la Koweit Air Force, à temps complet.
Par avenant du 15.12.1994, ce contrat a été renouvelé jusqu’au 30.06.1995, puis le 30.06.1995 à nouveau pour une année, le 31.05.1996 jusqu’au 31.12.1996, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’un contrat à durée indéterminée soit signé entre les parties le 29.09.1998.
Enfin, le 29.07.2007, un premier avenant a modifié l’emploi du salarié, qui est devenu 'Knowledge Transfer Coordinator', ainsi que la rémunération versée au salarié.
La SA DCI COFRAS a une activité d’assistance à l’étranger. L’entreprise est soumise à la convention collective SYNTEC ; elle comprend plus de 11 salariés. La moyenne mensuelle des salaires de B Z s’établit à 6125 €.
Un contrat d’assistance technique 'SALEM’ a été conclu a été conclu le 27.01.2007 en vue de la maintenance hélicoptère entre d’une part le Ministère de la Défense de l’Etat du Koweit, et d’autre part la SA DCI COFRAS pour une durée de 3 ans. Ce contrat a fait l’objet de renouvellements successifs.
Dans le cadre du renforcement de la coopération militaire militaire française avec les pays du Golfe, un accord de défense a été signé en octobre 2009 entre la France et le Koweit, prolongeant le précédent accord du 18.08.1992.
Dans un courrier du 18.10.2010, la SA DCI COFRAS a informé le salarié de ce que le contrat commercial Salem devait prendre fin le 26.01.2011 mais que l’employeur recherchait pour lui un poste dans le groupe eu égard au contrat à durée indéterminée de droit français.
Par note interne du 03.04.2011, B Z a été avisé de ce que le contrat commercial avait été prolongé jusqu’au 30.11.2011, puis le 28.04.2011, il a été décidé d’affecter du personnel supplémentaire au détachement COFRAS.
Un questionnaire de mobilité relatif au reclassement à l’étranger daté du 11.08.2011 a été transmis à B Z le 22 août, qui y a répondu le 29.08.2011 en déclarant accepter d’exercer ses fonctions à l’étranger, sauf en Arabie Saoudite, sous réserve d’une rémunération au moins égale. Une lettre datée du même jour lui a proposé, comme à d’autres de ses collègues, un poste de reclassement en tant qu’adjoint chef de projet sous CDI à temps complet situé à Paris ; B Z y a répondu le 10.09.2011 en indiquant qu’il souhaitait poursuivre sa carrière en expatriation et discuter des conditions contractuelles, et qu’il restait ouvert à toute négociation et à toutes offres en adéquation avec ses attentes ; il lui a été répondu le 15.09.2011 que le poste proposé était le seul conforme à son profil, les conditions contractuelles n’étant pas négociables, et il était indiqué dans cette lettre, compte tenu de la localisation parisienne du poste et de la rémunération prévue, 'En conséquence nous prenons acte de votre refus d’occuper ce poste aux conditions proposées'.
B Z a été convoqué par lettre du 15.09.2011 à un entretien préalable fixé le 28.09.2011 auquel il ne s’est pas rendu, et il a été licencié par son employeur le 13.10.2011 pour motif économique dans les conditions suivantes :
'Les comptes annuels 2010 du groupe DCI ont fait apparaître une forte érosion de sa rentabilité, dans un contexte de concurrence accrue.
Ainsi, au titre de l’exercice 2010, le résultat net (part du groupe) n’est plus que de 6,1 millions d’euros contre 14,4 millions d’euros en 2009. Qui plus est, au titre de l’exercice 2010, le résultat net de la société mère DCI, votre employeur, n’est plus que de 4,2 millions d’euros contre 16,4 l’année précédente.
Pour l’année 2011, le résultat prévisionnel d’exploitation de la société DCI, tel qu’il a été envisagé dans le budget initial, a été fixé à 4,9 millions d’euros.
Depuis, les hypothèses, telles qu’elles ont été initialement envisagées, ont dû être révisées, en considération notamment des modifications de l’environnement mondial, et plus particulièrement des incertitudes économiques et des perturbations politiques dans le monde arabe. Dès lors, ces hypothèses, revues dans le cadre du budget révisé présenté au Conseil d’Administration du 30 juin dernier, retiennent un résultat prévisionnel à nouveau en baisse, puisqu’il est ramené à 2,1 millions d’euros. Et encore, l’atteinte de ce résultat est fondée sur une économie de 3% sur les frais généraux du groupe à réaliser d’ici la fin de l’année.
Plus préoccupant pour la société DCI, la situation s’est nettement dégradée, le reporting de l’entreprise à fin août 2011 faisant apparaitre à ce stade un résultat déficitaire de 0,3 million d’euros et ce, sans prise en compte de provisions de dépréciations pour impayés, tandis que les encours de production s’élèvent à 4, 6 millions d’euros à fin août (0,56 millions d’euros ayant déjà fait l’objet d’une dépréciation). Dans le même temps, les retards de paiement s’élèvent pour le groupe DCI à 30 millions d’euros au 31 août
2011, après un montant historique de 34 millions à fin juin, dont 1,8 million au titre de l’avenant au contrat SALEM 3 en cours au Koweit.
Ces éléments ne manquent ainsi pas de caractériser les difficultés économiques que traverse le groupe DCI, qui s’illustrent également par la situation à laquelle il doit actuellement faire face au Koweit.
En effet, ainsi que vous le savez, au Koweït, le groupe DCI met en 'uvre et maintient, au profit des forces armées Koweïtiennes, le parc d’hélicoptères d’origine française de type Puma, Super-Puma et Gazelle de ce pays. Depuis 1991, différents contrats se sont succédé. Le dernier, le contrat SALEM 3, a débuté le 27 janvier 2007.
Ce contrat SALEM 3, d’une durée initiale de trois ans, prolongé plusieurs fois, a bénéficié d’un dernier avenant qui se termine finalement le 30 novembre 2011.
Ainsi, à défaut de la conclusion d’un nouveau contrat au-delà de cette date, nous ne pouvons que tirer les conséquences de cette situation, que nous déplorons.
En effet, ce contrat SALEM 3 est mis en 'uvre localement au Koweit par un groupe de salariés, dont vous faites partie.
Or, en considération de l’absence de conclusion d’un nouveau contrat, compte tenu des difficultés économiques évoquées, et afin de sauvegarder la compétitivité du groupe, cette situation entraîne la suppression de la catégorie professionnelle à laquelle vous appartenez, celle de coordinateur technique, et par voie de conséquence la suppression de votre poste.'
B Z a été dispensé d’exécuter son préavis.
Le 21.11.2011 la SA DCI COFRAS a adressé un courrier à l’Etat du Koweit pour lui rappeler la fin du contrat COFRAS fixée au 30.11.2011 en indiquant rester en attente d’une réponse pour le contrat suivant ; il a déclaré :
'Il ne reste désormais plus que 9 jours avant la fin dudit contrat. C’est la raison pour laquelle je me permets d’attirer votre attention sur le fait que le service est susceptible d’être interrompu. Les officiers de l’Armée française affectés à la Force Aérienne du Koweit doivent se soumettre à un statut juridique auquel il est impossible de se conformer sans accord formel
Le ministère français de la Défense ne m’a pas accordé l’autorisation d’engager ses troupes sans la signature d’un accord spécifique.
Il est donc urgent de conclure un accord formel ayant pour objet la signature d’un nouveau contrat qui commencerait le 01/12/2011. En l’absence regrettable d’un tel accord, je me serais dans l’obligation d’arrêter, même de façon temporaire, toute activité de maintenance au sein de la Base Aérienne d’Ali Al Salem'.
Sur demande du salarié, la SA DCI COFRAS lui a transmis le 21.12.2011 les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
Le CPH de Paris a été saisi par B Z le 13.07.2011 en reconstitution de sa carrière et paiement de dommages intérêts outre le paiement d’heures supplémentaires.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le 27.02.2014 par B Z du jugement rendu le 27.06.2013 par le Conseil de Prud’hommes de Paris section Encadrement chambre 5, qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SA DCI COFRAS à verser à B Z :
— 21.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
B Z demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— REQUALIFIER le licenciement pour motif économique en licenciement sans cause
réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la société DCI COFRAS à verser à B Z la somme de 181 344 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la société DCI COFRAS à verser à B Z la somme de 90 672 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— CONDAMNER la société DCI COFRAS à verser à B Z la somme de 7 756€ au titre de dommages et intérêts pour l’inobservation de l’ordre des licenciements ;
— CONDAMNER la société DCI COFRAS à verser à B Z la somme de 46 572 € au titre de dommages et intérêts pour coefficient erroné ;
— CONDAMNER la société DCI COFRAS à verser à B Z la somme de 76 023,10 € au titre des heures supplémentaires entre 2007 et 2011 ;
— CONDAMNER la société DCI COFRAS à verser à B Z la somme de 23 978,89 € au titre du repos compensateur y afférent ;
72 CONDAMNER la société DCI COFRAS à verser à B Z la somme de 1 242,00 € au titre de rappels de salaire ;
CONDAMNER la société DCI COFRAS à verser à B Z la somme de
124,20 € au titre des congés payés y afférents ;
CONDAMNER la société DCI COFRAS à verser à B Z la somme de
1600,64 € au titre de rappels d’indemnités de congés payés ;
CONDAMNER la société DCI COFRAS à verser à B Z la somme de
916,66 € au titre de rappels de prime de responsabilité ;
CONDAMNER la société DCI COFRAS à verser à B Z la somme de
588,77 € au titre de dommages et intérêts pour voiture de fonction ;
ORDONNER la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte de 100
euros par jour et par document ;
CONDAMNER la société DCI COFRAS à verser à B Z la somme de
84 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
CONDAMNER la société DCI COFRAS à verser à B Z la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
XXX
De son côté, la SA DCI COFRAS demande de confirmer le jugement, de débouter l’appelant de toutes ses demandes et de condamner B Z à payer la somme de 5.000 € pour frais irrépétibles.
SUR CE :
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
Sur l’exécution du contrat de travail :
1) Sur le harcèlement moral : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Pour établir des faits laissant présumer un harcèlement, B Z invoque en premier lieu la dégradation à compter de sa promotion en 2007 de ses relations professionnelles avec JP. X ; il s’appuie sur des témoignages de collègues qui déclarent que ce dernier aurait surpris une conversation téléphonique de B Z au cours de l’été 2007 évoquant cette promotion en tant que n°2 du détachement ; JP. X lui même a été nommé adjoint technique du détachement le 01.04.2011 après en avoir assumé les fonctions depuis janvier 2010 ; de son côté B Z assumait également des tâches annexes en ressources humaines, maintenance de l’outil informatique, hygiène et sécurité et formation ; JP. X a donc agi par animosité et pure jalousie à son égard et lui a imposé de porter une combinaison de travail en juillet 2011 alors qu’il était cadre et que cela le gênait dans ses relations avec ses interlocuteurs koweitiens. Son état de santé s’est dégradé et a fait l’objet d’un rapatriement sanitaire fin 2010 avant qu’il soit traité pour un syndrome dépressif nécessitant des arrêts de travail durant l’été 2011 ce dont il est justifié.
Au vu des documents produits, et notamment de l’organigramme du centre, des témoignages de G. PEBAY, S. MARTINEZ mais aussi de A. H, S. Y, collègues de B Z, et du signalement fait au chef du détachement PH A par celui ci les 21 et 22.07.11, il apparaît que ces éléments peuvent laisser présumer un harcèlement moral subi par le salarié.
La SA DCI COFRAS conteste avoir exercé une pression sur le salarié, indépendamment du fait qu’une inimitié se serait manifestée entre JP X et S. Z ; elle justifie de ce que le salarié ayant été mis en arrêt maladie prolongé après une opération du dos, à son retour il a accepté que son collègue X conserve la gestion des absences ; de même sur la base militaire, les agents sont tenus en application de la note d’information COFRAS du 30.01.2009 de revêtir des 'tenues personnalisées’ ; B Z s’est refusé à donner des informations précises sur son engagement commercial en tant qu’actionnaire dans une société alors qu’il demandait l’autorisation de le prendre ; elle rappelle que le salarié avait été victime d’un grave accident de circulation en 2002 et que les interventions chirurgicales et arrêts maladie de 2010 et 2011 en seraient la suite ; les médecins ont indiqué que B Z était traité pour un syndrome dépressif, qui n’était pas nécessairement lié à sa situation professionnelle ; l’employeur constate avoir reconnu la qualité du travail et de l’engagement du salarié en lui offrant une promotion en 2007 ; la saisine initiale ne comportait aucune demande au titre d’un harcèlement.
Il en résulte que l’employeur répond objectivement aux faits qui lui sont opposés, et, s’il a pu exister une mésentente entre B Z et son collègue, cette situation n’était pas constitutive d’un harcèlement caractérisé.
Le jugement rendu sera confirmé.
2) Sur l’application d’un coefficient erroné :
B Z conteste la position 2.1 coefficient 110 qui lui était attribuée, compte tenu de son âge à son embauche et de son ancienneté dans cette position : il aurait dû bénéficier d’un coefficient 115 compte tenu de son âge et d’un coefficient 150 après 6 ans de fonction soit à partir de août 2000, ce, conformément à l’annexe 2 article 2.3 de la convention SYNTEC.
Or sa position, au vu de son âge à la date de l’embauche, était bien au coefficient 110 dans la version de la convention collective au 01.01.1988 ; pour le reste, et indépendamment du fait que la classification du salarié n’a pas d’incidence sur le calcul de sa retraite, il lui appartenait de démontrer, comme l’indique son employeur, les initiatiVes et responsabilités qu’il aurait exercé pour diriger des salariés travaillant à la même tâche QUe lui, ce qu’il omet de faire. B Z sera débouté de cette demande et le jugement sera confirmé.
3) Sur les heures supplémentaires et les dommages intérêts pour préjudice financier :
Le contrat signé entre les parties le 29.09.1998 stipulait l’application du droit du travail français sauf en ce qui concernait les jours et horaires de travail (art 3.4) :
'En application du calendrier hégirien, le vendredi est le jour férié hebdomadaire.
Conformément aux dispositions de l’article 33 du code du travail koweitien, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 48 heurs. Cette durée sert de base au calcul de la rémunération (cf article 2).
Les horaires de travail sont fixés par le chef de détachement'.
Le responsable de la division de maintenance de la base Ali Al Salem appartenant à la Kuwait Air Force avait instauré les horaires collectifs de la base le 13.07.2010, soit l’été de 7h à 13h et l’hiver de 7h30 à 13h30, ces dispositions étant applicables à tout le personnel civil bénéficiant d’un contrat spécial. De même le chef de détachement, PH A, a décidé des horaires pour son personnel, de 6h30 à 13h à partir d’avril 2011, et à partir de novembre 2011 de 7h à 14h, en précisant le 28.07.2011 que les horaires de travail pendant le mois du Ramadan serait de 9h à 13h, et que les jours fériés seraient pris en fonction des fêtes musulmanes.
B Z observe que, si le nombre d’heures de travail mentionné sur les bulletins de salaire était fixé à 208 h jusqu’en mai 2011, à partir de cette date il a été modifié et est passé à 151h66, l’employeur faisant valoir une erreur antérieure. En outre il affirme avoir effectué des heures supplémentaires et produit des témoignages dont celui de S. SAZERAT son ancien supérieur, general manager de COFRAS Koweit ; il fait valoir les tâches supplémentaires qui étaient les siennes depuis 2007 et produit un tableau récapitulant chaque mois le nombre d’heures supplémentaires effectuées depuis 2005.
Or la SA DCI COFRAS fait valoir à juste titre que les seules dispositions applicables étaient, contractuellement et s’agissant d’une loi de police, celles issues du droit koweitien en matière de durée du travail, le salarié exécutant ses prestations uniquement sur le sol koweitien, et aucune disposition spécifique n’ayant été négociée conventionnellement dans l’entreprise DCI en faveur des salariés expatriés.
Par suite le nombre d’heures de travail prescrites variable en fonction de la saison et des dispositions prises pendant le Ramadan était inférieur au nombre légalement prévu sur ce territoire ; en outre, le seul tableau établi au mois le mois par le salarié ne permet pas une vérification de ses allégations.
B Z doit être débouté de ses prétentions tant en ce qui concerne les heures supplémentaires que le repos compensateur ; le jugement rendu sera confirmé.
Il ne sera pas fait droit, ainsi qu’il a été décidé en première instance, à la demande relative au préjudice financier qui serait lié au non paiement des heures supplémentaires qui n’étaient pas dues.
4) Sur le rappel de salaire :
B Z se prévaut d’une date erronée de fin de contrat fixée par l’employeur le 18.01.2012, en affirmant qu’aucun courrier de licenciement ne lui avait pas été présenté jusqu’au 25.10.2011 ; il prétend de ce fait que devaient lui être rémunérés les journées entre le 18 et le 25.01.2012.
De son côté, la SA DCI COFRAS déclare à bon droit que le début du préavis doit être fixé au 18.10.2011 ce qui reporte la fin du préavis au 18.01.2012 ; elle rappelle en effet que le départ du préavis débute à la date de présentation du courrier recommandé notifiant le licenciement ; il y a lieu de prendre en compte le dépôt dans la boîte postale qui était la seule adresse connue de l’employeur et qui était celle mentionnée sur la lettre de licenciement.
Cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé.
5) Sur les rappels d’indemnités de congés payés :
Il était stipulé au contrat de travail signé le 29.09.1998 que, au vu du contrat commercial signé, les congés seraient calculés au prorata du temps de présence effectué au Koweit, sur la base de 45 jours calendaires par mois, les agents pouvant prendre sur place les congés officiels locaux chômés par le personnel de la KAF ; le contrat commercial a été renouvelé jusqu’à la rupture du contrat de travail.
La SA DCI COFRAS justifie avoir réglé en novembre 2011 le montant dû au titre des congés payés de décembre 2011 et janvier 2012 ; pour les congés payés cumulés antérieurement, lui ont été comptés et réglés 60 jours de congés payés.
B Z sera débouté ; il s’agissait d’une demande nouvelle.
6) Sur le rappel de prime de responsabilité :
B Z estime avoir droit à un complément de prime mensuelle eu égard aux fonctions qui lui avaient été confiée, au titre des mois de décembre 2011 et janvier 2012.
Or au vu du bulletin de salaire de novembre 2011, B Z a perçu sa prime de responsabilité sur ce mois outre la somme de 6.656 € au titttre de l’indemnité compensatrice de préavis qui comprenait notamment la part de prime de responsabilité à laquelle il avait droit durant le préavis.
B Z sera débouté et le jugement rendu sera confirmé.
7) Sur le préjudice lié à la voiture de fonction :
Il a été contraint de rendre son véhicule de fonction avant la fin du préavis dès lor 02.12.2011 alors que cela constituait un avantage en nature.
Il est justifié de ce que B Z était dispensé d’activité à partir du 30.11.2011 et qu’il a quitté le territoire koweitien pour regagner la France le 02.12.2011 définitivement ce qu’il reconnaît lui même.
Il n’avait donc plus l’utilisation de sa voiture de fonction.
B Z sera débouté et le jugement rendu sera confirmé.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, ce qui constitue l’élément matériel, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ou encore à une réorganisation de l’entreprise nécessitée par la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, ce qui constitue l’élément causal.
La réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement ; le juge doit décider si la restructuration est décidée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou d’un secteur d’activité de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient. Le juge qui retient que la suppression de l’emploi consécutive à la réorganisation obéit au souci de préservation de la compétitivité de l’entreprise doit caractériser l’existence d’une menace pesant sur celle ci. Cependant il n’appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l’employeur entre plusieurs solutions possibles dans le cadre de cette réorganisation.
La suppression du poste de travail de B Z constitue l’élément matériel du licenciement litigieux mentionné dans la lettre de licenciement ; elle est contestée dans son principe par le salarié.
Ce dernier affirme en effet avoir été remplacé dans ses fonctions à partir de janvier 2012 par un collègue qui était arrivé sur la base en mars 2010 en tant que technicien avionique, E. SUDRIE ; il s’appuie sur le profil LINKEDIN du salarié pour le démontrer.
Pour répondre à cet argument, la SA DCI COFRAS fait valoir qu’en janvier 2012 B Z était déjà licencié depuis le 18.10.2011, son poste a donc bien été supprimé, au surplus il n’avait pas fait valoir de priorité de réembauchage ; c’est d’après elle 'contre toute attente’ que l’Etat du Koweit a conclu un nouveau contrat d’assistance en se ravisant courant janvier 2012 ; le poste a donc été recréé et proposé à un autre salarié.
La suppression d’emploi pour justifier un licenciement économique doit être effective, et le salarié ne doit pas se trouver remplacé dans son emploi ou un emploi de même nature et de même niveau.
L’employeur ne conteste aucunement en l’espèce que E. SUDRIE a bien remplacé B Z dans son emploi à la suite du renouvellement du contrat SALEM ; il ne donne aucune explication ni indication sur les conditions dans lesquelles ce contrat s’est trouvé renouvelé au delà du 30.11.2011.
Le salarié produit le procès verbal du C.E. du 29.11.2011 dans lequel on peut lire, en ce qui concerne le reporting budgétaire, que 'd’importantes commandes sont en cours sur novembre’ et plus loin en ce qui concerne les contrats : 'MCO KOWEIT : des perturbations au Koweit retardent la signature du contrat commercial’ ; le rapport d’activité de 2011 mentionne pour le mois de décembre 'Le Koweit et DCI : une confiance renouvelée Depuis plus de 20 ans le Koweit confie à DCI une mission sensible : la maintenance opérationnelle de ses hélicoptères d’origine française. Le contrat a été renouvelé pour 3 ans.' ; cette information était confirmée quelques pages plus loin, le renouvellement concernant les 27 appareils d’origine française : 15 Gazelle, 7 Puma et 5 Super Puma '(venait) d’être reconduit'.
Il résulte des éléments produits que le contrat commercial de maintenance des hélicoptères SALEM avait été prolongé jusqu’au 30.11.2011 dans la suite des nombreux contrats antérieurs signés depuis 20 ans avec le Koweit, parfois à la limite de leur échéance ; les négociations en vue de la poursuite de ce dernier contrat étaient en cours à la date du licenciement en octobre 2011, et dès le mois de décembre le nouveau contrat avait été signé ce qui impliquait le renouvellement des équipes sur place. On doit donc considérer que le poste de B Z a été pourvu à nouveau immédiatement après son licenciement et qu’il n’a donc pas été supprimé, l’employeur ayant décidé de licencier le salarié de façon prématurée.
L’élément matériel du licenciement n’est pas démontré et le licenciement de B Z doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, le jugement prud’homal étant confirmé.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de B Z, de son ancienneté dans l’entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard alors qu’il a retrouvé un emploi le 01.07.2012, tels qu’ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la SA DCI COFRAS sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 45.000€.
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, le conseil ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-5, le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence d’un mois.
Eu égard à la solution donnée il n’y a pas lieu d’examiner le bien fondé du motif du licenciement ni du reclassement ni la demande relative aux critères d’ordre du licenciement.
Il est fait droit à la demande de remise des documents sociaux sans que l’astreinte soit nécessaire.
Il serait inéquitable que B Z supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SA DCI COFRAS qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 27.06.2013 par le Conseil de Prud’hommes de Paris section Encadrement chambre 5 sauf en ce ce qui concerne le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté B Z de sa demande relative aux documents sociaux rectifiés, et l’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA DCI COFRAS à payer à B Z la somme de 45.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter de la décision qui l’a prononcée ;
Dit que la SA DCI COFRAS devra transmettre à B Z dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Assedic/Pôle emploi conformes ;
Y ajoutant,
Rejette la demande relative aux rappels d’indemnités de congés payés ;
Rejette les autres demandes ;
Ordonne, dans les limites de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SA DCI COFRAS à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à B Z à concurrence de un mois de salaire,
Condamne la SA DCI COFRAS aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à B Z la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Dit que les dépens d’appel seront partagés entre les parties qui seront condamnées chacune à due concurrence.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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