Entrée en vigueur le 30 mars 2023
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2023-214 du 27 mars 2023 - art. 5
I. - Jusqu'à la transmission de l'attestation de conformité initiale mentionnée à l'article R. 314-7, le producteur peut modifier sa demande de contrat. La demande de modification de la demande initiale transmise au cocontractant comporte exclusivement les éléments objet de modifications.
Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une demande modificative :
- les données relatives au producteur ;
- la puissance, dans la limite du seuil d'éligibilité à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération et dans les limites fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ainsi que dans la limite de 30 % de la puissance déclarée dans la demande initiale, pour les installations d'une puissance installée strictement supérieure à 100 kilowatts ;
- la tension de livraison ;
- les autres éléments éventuellement prévus par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.
Tout autre élément de la demande ne peut être modifié que dans le cadre d'une nouvelle demande de contrat.
Si le contrat a été signé, il peut être modifié par avenant, dans les mêmes limites que ci-dessus. La demande d'avenant comporte exclusivement les éléments objet de modifications.
II. - Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 prévoient les cas dans lesquels le producteur peut demander des modifications de son contrat après la transmission de l'attestation de conformité initiale mentionnée à l'article R. 314-7 et en fixent les modalités.
En outre, le producteur peut demander la modification de la tension de livraison même lorsque l'arrêté mentionné à l'article R. 314-12 qui lui est applicable ne le prévoit pas.
Le producteur indique, dans sa demande, si ces modifications peuvent conduire à une modification des conditions initiales relatives à la construction ou au fonctionnement de l'installation. Il précise, le cas échéant, la nature de cette modification des conditions initiales.
Conformément à l'article R314-5 du code de l'énergie, modifié par l'article 2 du décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 et selon les conditions de l'arrêté tarifaire du 13 décembre 2016, la puissance d'une installation de production d'électricité à partir de biogaz bénéficiant d'un contrat de type BG16 peut être modifiée après la transmission de l'attestation de conformité initiale, dans la limite du seuil de l'obligation d'achat, fixé dans cet arrêté à 500 kW.
Lire la suite…[…] qui vient de paraître au Journal officiel, précise les conditions du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques telles que visées au 5° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie, […] I. […] Sur les précisions relatives au régime juridique du contrat de complément de rémunération En premier lieu, sur les modifications susceptibles d'affecter le projet en application de l'article R. 314-5 du code de l'énergie. L'article 8 de l'arrêté prévoit notamment que la modification de la puissance installée ne peut excéder 15 % de la puissance déclarée dans la demande initiale. […]
Lire la suite…[…] à compter du 8 avril 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. […] sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 février 2000, désormais codifié à l'article L. 314-1 du code de l'énergie, de l'article premier du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, désormais codifié aux articles R. 314-3 et suivants du code de l'énergie, […] Parallèlement, par un arrêté du 20 janvier 2023, publié au Journal officiel de la République française du 5 février 2023, […] ce qui met fin à la suspension mentionnée au troisième alinéa. / Par dérogation à l'article R. 314-5 du code de l'énergie, […]
[…] Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2021, Mme [K] [V], Mme [O] [E], Mme [NE] [C], M. [U] [SC], Mme [T] [ZO], Mme [Y] [H], Mme [N] [P], M. [J] [W], M. [XH] [L], Mme [G] [S], M. [A] [F], Mme [I] [B], Mme [D] [R], Mme [M] [X] et Mme [Z] [FB] demandent à la cour, au visa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, la directive 2009/72 du 13 juillet 2009, l'article 9 du code civil, des articles L. 322-4, L. 341-4, R. 314-5, R. 341-5 du code de l'énergie, de l'article L. 224-8 du code de la consommation et des articles 66, 68, 328 et suivants du code de procédure civile :
Conformément à l'article R314-5 du code de l'énergie, modifié par l'article 2 du décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 et selon les conditions de l'arrêté tarifaire du 13 décembre 2016, la puissance d'une installation de production d'électricité à partir de biogaz bénéficiant d'un contrat de type BG16 peut être modifiée après la transmission de l'attestation de conformité initiale, dans la limite du seuil de l'obligation d'achat, fixé dans cet arrêté à 500 kW.
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