Infirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 4 juil. 2024, n° 22/01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 1 octobre 2021, N° 21/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. Younited - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 04 JUILLET 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01735 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLVG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 octobre 2021
Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 21/00076
APPELANTE :
S.A. Younited – Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 517 586 376, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l’audience la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreaux de PARIS et LILLE
INTIMES :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assigné par acte en date du 31 mai 2022 remis à domicile
Madame [E] [O] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assignée par acte en date du 31 mai 2022 remis à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Younited (ci-après la banque) a consenti à M.[P] [N] et Mme [E] [O] épouse [N] (ci-après les époux [N]) trois prêts personnels, à savoir :
Le 6 janvier 2017 d’un montant de 5 000 € au TEG de 5,5 % l’an (prêt n°3319521),
Le 18 octobre 2017 d’un montant de 5 500 € au TEG de 6 % l’an (prêt n°4275404),
Le 23 juillet 2018 d’un montant de 4 000 € au TEG de 8,48 % l’an (prêt n°5297392).
Par courriers des 13 mars 2019 concernant le prêt du 18 octobre 2017 et du 16 avril 2019 au titre des prêts du 6 janvier 2017, et 23 juillet 2018, la banque a vainement mis en demeure les emprunteurs d’avoir à régulariser les impayés des prêts.
Le 27 juin 2019, elle a prononcé la déchéance du terme emportant l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues et le 19 août 2020, a mis en demeure en vain les époux [N] de procéder au paiement des sommes dues.
C’est dans ce contexte que par acte du 14 janvier 2021, la SA Younited a fait assigner les époux [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d’obtenir paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 1er octobre 2021, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Dit la société Younited déchue de son droit aux intérêts et que les époux [N] ne seront tenus qu’au seul remboursement du capital ;
Condamné solidairement les époux [N] à payer à la société Younited les sommes de 2930,24 €, 2793,66 € et 2705,28 € suivant l’échéancier prévu au titre des trois contrats de prêts personnels amortissables de 5 000 €, 5 500 € et 4 000€ acceptés par les défendeurs les 6 janvier 2017, 18 octobre 2017 et 23 juillet 2018 ;
Dit que les sommes déjà perçues par la SA Younited au titre des intérêts de ces trois prêts sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement au profit des époux [N] ; que ces intérêts dus aux époux seront imputés sur le capital restant dû ;
Rappelé qu’aucun intérêt supplémentaire, ni aucun frais d’exécution, ni aucune pénalité ni aucune autre somme que celle mentionnée ci-dessus ne pourra être perçue par la SA Younited ni par quiconque au titre du présent jugement ou des trois contrats de prêts personnels amortissables de 5000€, 5500€ et 4000€ acceptés par les défendeurs les 6 janvier 2017, 18 octobre 2017 et 23 juillet 2018 ;
Débouté la société Younited du surplus de ses prétentions en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles et à l’anatocisme;
Rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision;
Laissé les dépens à la charge de la société Younited et au besoin l’y condamne.
Le 29 mars 2022, la SA Younited a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 27 mai 2022, la SA Younited demande en substance à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, avec obligation de restitution des intérêts aux emprunteurs et imputation desdits intérêts sur le capital, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, et la demande de frais irrépétibles, et statuant à nouveau, de :
Juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamner solidairement les époux [N] à payer à la SA Younited :
3 809,75 € : principal au titre du prêt n°3319521 avec intérêts au taux contractuel de 4,31 % l’an à compter de la mise en demeure du 27 juin 2019, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
4 999,20 € : principal au titre du prêt n°4275404 avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter de la mise en demeure du 27 juin 2019, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
4 069,14 € : principal au titre du prêt n°5297392 avec intérêts au taux contractuel de 4,84 % l’an à compter de la mise en demeure du 27 juin 2019, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause, condamner solidairement les époux [N] à payer à la SA Younited la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Le 31 mai 2022, la SA Younited a fait signifier aux époux [N] la déclaration et ses conclusions d’appel par remise des actes destinés à chacun d’eux à la personne de Mme [N].
Vu l’ordonnance de clôture du 25 avril 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
La banque fait grief au premier juge d’avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels du fait de la violation des dispositions de l’article L.312-16 relative à la consultation du FICP alors qu’elle a justifié du respect de cette obligation dès l’assignation des emprunteurs.
L’article L.312-16 du code de la consommation prévoit que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur (…) consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 ».
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige ainsi les prêteurs à « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ». Les prêteurs « doivent », prévoit le texte, « être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées ».
L’article L.341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le prêteur peut, après la transmission de l’offre préalable de crédit, la faculté de refuser l’agrément de l’emprunteur, dans le délai de sept jours à compter de la signature du contrat (article L.312-24 Code de la consommation).
Lorsque l’offre préalable a été acceptée, le prêteur dispose encore d’un délai de 7 jours pour accepter définitivement le contrat de crédit ou pour le refuser, et donc pour consulter le FICP.
Après l’expiration de ce délai de 7 jours, si le prêteur porte à la connaissance de l’emprunteur sa décision d’agrément, et que ce dernier entend toujours bénéficier du crédit, ou s’il met les fonds à la disposition de l’emprunteur (conformément à l’article L.312-25), l’agrément est acquis, et le contrat est définitivement conclu.
Dans ces hypothèses, la consultation du FICP peut être valablement réalisée après le délai de 7 jours, mais au plus tard le jour de l’agrément porté à la connaissance de l’emprunteur, ou le jour de la mise à disposition des fonds et serait au-delà, considérée comme tardive (Cass. Civ 1ère 17/05/2023 n°21-24-435).
En l’espèce, la banque justifie en pièces 5, 16, 27 et 28 de la consultation du FICP le jour de l’acceptation des offres de prêt acceptées les 6 janvier et 18 octobre 2017 et antérieurement à la mise à disposition des fonds au titre du prêt accepté le 23 juillet 2018 de sorte que c’est à tort que le premier juge a considéré que le prêteur n’avait pas respecté les dispositions sus-visées et dit que la société Younited était déchue de son droit aux intérêts.
— Sur le montant des créances de la Sa Younited
> au titre du prêt n°3319521 consenti le 6 janvier 2017
La banque justifie de la recevabilité et du bien-fondé de sa demande en paiement de la somme de 3 809,75 € outre intérêts au taux de 4,31% à compter du 27 juin 2019 par la production outre de l’offre de prêt, de l’historique des règlements et de la mise en demeure adressée aux emprunteurs le 16 avril 2019 préalablement à la déchéance du terme prononcée le 27 juin 2019 et du décompte de créance arrêté à cette date.
> au titre du prêt n° 4275404 consenti le 18 octobre 2017
La banque justifie de la recevabilité et du bien-fondé de sa demande en paiement de la somme de 4 999, 20 € outre intérêts au taux de 4,60% à compter du 27 juin 2019 par la production outre de l’offre de prêt, de l’historique des règlements, de la mise en demeure adressée aux débiteurs le 13 mars 2019 préalablement à la déchéance du terme prononcée le 27 juin 2019 et du décompte de créance arrêté à cette date.
> au titre du prêt n° 5297392 consenti le 23 juillet 2018
La banque justifie de la recevabilité et du bien-fondé de sa demande en paiement de la somme de 4 069,14 € outre intérêts au taux de 4,84 % à compter du 27 juin 2019 par la production outre de l’offre de prêt, de l’historique des règlements, de la mise en demeure adressée aux débiteurs le 16 avril 2019 préalablement à la déchéance du terme prononcée le 27 juin 2019 et du décompte de créance arrêté à cette date.
— Sur la capitalisation annuelle des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur ne peut réclamer d’autres frais ou indemnité que ceux énoncés par les articles L.312-39 et L.312-40 du dit code.
Ces dispositions spéciales applicables aux crédits à la consommation excluent l’application des dispositions générales de l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence de quoi les époux [N] seront solidairement condamnés au paiement des sommes sus-énoncées, le prêteur étant débouté de sa demande de capitalisation des intérêts, le jugement étant par ailleurs infirmé en ce qu’il a dit que le paiement devrait s’effectuer suivant l’échéancier prévu par le contrat au regard du prononcé de la déchéance du terme ayant pour conséquence l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes dues en vertu du contrat étant de surcroît observé l’absence de demande de délais formulée par les intimés non-comparants tant en première instance qu’en cause d’appel.
Parties succombantes, les époux [N] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [P] [N] et Mme [E] [O] épouse [N] à payer à la Sa Younited les sommes de :
— 3 809, 75 euros outre intérêts au taux de 4,31% à compter du 27 juin 2019 au titre du prêt n°3319521 consenti le 6 janvier 2017,
— 4 999, 20 euros outre intérêts au taux de 4,60% à compter du 27 juin 2019 au titre du prêt n° 4275404 consenti le 18 octobre 2017,
— 4 069,14 euros outre intérêts au taux de 4,84% à compter du 27 juin 2019 au titre du prêt n° 5297392 consenti le 23 juillet 2018,
Déboute la Sa Younited de sa demande de capitalisation des intérêts.
Condamne solidairement M. [P] [N] et Mme [E] [O] épouse [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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