Annulation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 10 oct. 2024, n° 2200822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme C A, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 5 juin 2022 rejetant la demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle, dans le cadre de faits de harcèlement moral ;
2°) de condamner le conseil régional de la Guadeloupe à lui verser la somme totale de 8 000 euros correspondant au préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du refus de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner le conseil régional de la Guadeloupe à lui verser la somme totale de 20 000 euros correspondant au préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du harcèlement moral ;
4°) de condamner le conseil régional de la Guadeloupe à lui verser la somme totale de 22 104 euros correspondant au préjudice qu’elle estime avoir subi au titre du faible montant de son indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE) ;
5°) de mettre à la charge du conseil régional de la Guadeloupe une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est victime de harcèlement moral de la part de son directeur général des services ;
— elle a droit au bénéfice de la protection fonctionnelle en application de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— elle a droit à une indemnisation au titre du préjudice moral et professionnel subis du fait de cette situation de harcèlement.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 28 mars 2023, le 15 mars 2024 et le 25 avril 2024, la région Guadeloupe, représentée par Me Carrère, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de la protection fonctionnelle du 5 juin 2022, à l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices liés au refus de la protection fonctionnelle, au rejet du surplus de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— Les conclusions à fin d’annulation présentées contre la décision implicite de refus de la protection fonctionnelle doivent faire l’objet d’un non-lieu à statuer dès lors que le bénéfice de la protection fonctionnelle a été accordée à Mme A le 9 septembre 2022 ;
— Les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices liés au refus de la protection fonctionnelle sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
— Les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
— les observations de Me Guyon, représentant Mme A,
— les observations de Me Carrère, représentant le conseil régional de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a intégré la Fonction Publique Territoriale le 1er février 2003. A partir du 1er février 2005, elle a occupé le poste de Chef de Service des Affaires Européennes. Elle dénonce des faits constitutifs de harcèlement moral de la part de membres de son service à compter du mois d’août 2014. Par jugement de ce tribunal en date du 24 mai 2017 une partie de ces faits sont reconnus établis et une somme correspondant à la réparation de son préjudice lui est allouée. S’estimant toujours victime de ces faits de harcèlement, Mme A a, par un courrier du 4 avril 2022, reçu le 6 avril 2022, demandé que lui soit accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Elle a également introduit une requête préalable en date du 22 avril 2022, reçue le 25 avril 2022, par lequel elle demande en sus de l’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle, la réparation de ses préjudices. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la région a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle et de la condamner à lui verser la somme totale de 50 104 euros en réparation du préjudice matériel et des préjudices moraux qu’elle estime avoir subis.
Sur l’exception de non-lieu partiel à statuer relatif aux conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de protection fonctionnelle :
2. Par une décision en date du 9 septembre 2022, notifiée le 13 septembre 2022 mais postérieure à l’introduction de la requête, le président du conseil régional lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du 5 juin 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les faits de harcèlement moral :
En ce qui concerne la responsabilité du conseil régional de la Guadeloupe
3. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. « . ».
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
5. Pour faire présumer l’existence du harcèlement moral qu’elle invoque, Mme A soutient d’une part qu’elle a subi une dégradation des conditions d’exercice de ses fonctions. Elle a été nommée chargée de mission procédures et modernisation des pratiques professionnelles le 29 mai 2017 alors que ce poste n’a pas fait l’objet de publication, qu’elle n’a pas postulée pour l’occuper et qu’il ne correspond pas à son niveau de compétences de directrice territoriale, issue du corps des attachés principaux. Peu de temps après cette nomination, Mme A a présenté à son supérieur hiérarchique la création et la composition d’une direction « modernisation administrative et qualité de vie au travail » composée de trois services. Cette proposition est restée sans réponse, aucun personnel ni service ne lui a été affecté, ce qui l’a privée de la possibilité d’exercer des fonctions d’encadrement, ainsi que des missions à responsabilité et a participé à son isolement. La région fait valoir que l’autorité territoriale peut décider de changer d’office d’affectation un agent dans l’intérêt du service et ce sans que l’agent n’ait à postuler sur ledit emploi car, à la différence de son grade, il n’en est pas titulaire conformément à l’article L.411-5 du code général de la fonction publique. Elle ajoute que ce poste correspond au grade de directeur tel qu’il est décrit à l’article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux. Afin de justifier qu’il n’ait pas été donné suite à la demande de structuration du service formulée par la requérante, la région fait valoir que cette décision, qui relève de la seule appréciation de l’autorité territoriale, est apparue prématurée et disproportionnée au regard de l’importance des missions relevant de la direction. Il ressort toutefois de la fiche de poste de Mme A, versée au dossier, que les missions qui lui ont été confiées et les arguments avancés en défense face à sa demande de structuration du service ne lui permettent pas d’exercer des fonctions d’encadrement, ni d’assurer la direction d’un bureau ou de service en contradiction avec les termes de l’article 2 du décret du 30 décembre 1987, pourtant invoqués par la région. En outre, il apparait que la requérante a été pérennisée sur un poste de chargée de mission alors même que par un jugement n°1500480 en date du 24 mai 2017, ce même tribunal avait conclu à l’existence d’une situation de harcèlement moral compte tenu du fait que l’intéressée avait été nommée, à titre provisoire, chargée de mission alors qu’elle exerçait précédemment des fonctions de directrice.
6. Mme A soutient également que son supérieur hiérarchique ne lui confie quasiment aucune mission, qu’il ne répond pas à ses sollicitations en vue de réunions de travail et de validation de ses productions, ce qui relève clairement une volonté de nier ses compétences pourtant reconnues comme excellentes et ajoute au mépris dont elle est victime, ainsi qu’à l’indifférence de sa hiérarchie. Elle ajoute qu’elle a été privée de la possibilité de mener à bien la seule mission qui lui a été confiée, à savoir l’organisation d’un séminaire, n’ayant jamais obtenu la validation de son projet par sa hiérarchie. Bien au contraire, sans aucune explication permettant de comprendre les raisons de cette « mise au placard », elle a appris fortuitement que cet évènement avait été confié à un autre agent et elle n’y avait pas été conviée. Elle verse aux débats des mails datés de juin, d’août et novembre 2018 dans lesquels elle sollicite des rendez-vous auprès de sa hiérarchie, un mail de novembre 2018 dans lequel elle indique à un tiers extérieur au service qu’elle n’a pu obtenir de validation en dépit des relances effectuées, ainsi que des échanges de mails avec la direction des ressources humaines datés de janvier et juillet 2022 qui témoignent des relances effectuées par le service à propos de ses demandes. Mme A verse au dossier ses entretiens professionnels réalisés au titre des années 2017, 2018 et 2019 au cours desquels elle fait état de cette situation. En défense, la région fait valoir qu’elle ne menait pas ses travaux avec un degré d’autonomie suffisant, ce qui ne permettait pas à son supérieur hiérarchique, eu égard aux responsabilités de ce dernier, d’assurer un tutorat permanent à son égard, et de répondre à l’ensemble de ses nombreuses sollicitations. A l’appui de ces allégations, il est versé au dossier une lettre rédigée par le directeur général du service en date du 3 avril 2024 qui, à l’exception d’une mission en 2017, n’expose que des situations antérieures à la période en litige. Il est également produit un courrier du directeur général des services techniques, sous l’autorité duquel Mme A a été placée à compter du 20 septembre 2022, qui affirme « ne pas avoir eu de retour concret de la part de l’agent quant à la réalisation de son travail ». Toutefois, ces allégations, qui ne sont corroborées par aucune pièce au dossier, ne concernent qu’une période postérieure à l’introduction de la requête. En revanche, le défendeur ne produit aucun mail de réponse aux sollicitations d’entretiens de la requérante pour la période exposée, soit entre 2018 et 2022, aucun document l’informant de carence dans l’exercice de ses missions alors que les évaluations produites sont positives à l’image de celle de l’année 2022 qui indique : « Madame B s’est investie dans ses nouvelles fonctions de chargée de mission en organisation ».
7. Mme A soutient également qu’elle a subi une dégradation de sa rémunération car l’indemnité IFSE attribuée l’est au taux minimal, alors qu’elle bénéficiait de l’indemnité maximale dans ses précédentes fonctions et que son avantage en nature relatif à l’attribution d’un véhicule de fonction lui a été retiré précipitamment et sans justification alors qu’elle en bénéficiait depuis 2010. La région fait valoir qu’elle perçoit une indemnité supérieure au minimum fixé par la délibération du 31 août 2020 pris en application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et que la variation de cette indemnité au sein des plafonds fixés est une décision qui relève de l’appréciation de la seule autorité territoriale. Il ressort de l’arrêté du 18 septembre 2020 qu’il a été attribué à la requérante une IFSE d’un montant de 16 393,08 euros, soit une somme supérieure au minimum de 2 900 euros prévu par la délibération et aucun des éléments au dossier ne démontre que la région a commis une rupture d’égalité de traitement avec un autre agent du service placé dans une situation identique ou est contrevenue aux critères d’attribution fixés par l’article 4 de ladite délibération. En conséquence, Mme A échoue à rapporter la preuve que le montant de son IFSE devrait être réévalué. En ce qui concerne le retrait du véhicule de fonction, si la région fait valoir que Mme A ne pouvait y prétendre compte tenu de ses fonctions, il résulte de la délibération du 19 décembre 2022 que les chargés de mission pouvaient bénéficier de cet avantage en nature. Par ailleurs, la région n’indique pas la raison pour laquelle il a été décidé en 2022 de retirer ce véhicule à la requérante qui en bénéficiait depuis de nombreuses années, et ce même lorsqu’elle occupait ses fonctions de chargée de mission.
8. Enfin, la requérante verse au dossier plusieurs documents médicaux, émanant tant de la médecine du travail que de médecins privés, qui attestent d’un état de souffrance au travail lié à sa « mise au placard » et de divers troubles subséquents depuis six années. Elle produit notamment un mail du médecin du travail daté du 9 mars 2022 qui alerte « une nouvelle fois » son employeur sur la situation de souffrance au travail que traverse l’intéressée, les conclusions d’un examen psychologique réalisé le 2 juin 2022 par une psychologue clinicienne près la cour d’appel de Basse-Terre qui affirment que « La structuration du discours, l’organisation temporo-spatial de celui-ci, l’adéquation entre le récit et le vécu, en sus les résultats au test PCLS et les signes cliniques, nous permettent d’évoquer un état de stress post-traumatique majeur en relation avec des faits de harcèlement et une souffrance au travail qui impactent sa vie personnelle, professionnelle, familiale et notamment sa santé physique et psychique. Si Madame C A déploie des stratégies d’adaptation et des mécanismes de défense pour faire face aux faits vécus ou encore pour se protéger, elle demeure en grande souffrance psychologique », ainsi que des attestations détaillées d’un médecin psychiatre datées de 2022 et 2023. Ce même médecin, qui certifie la suivre en raison d’un état anxieux lié à une souffrance au travail, indique en 2024 que son état s’est aggravé au point de justifier une hospitalisation en soins psychiatriques. Après plusieurs arrêts de travail, dont le premier a été délivré le 1er août 2022, la requérante a été placée en arrêt longue maladie du 27 novembre 2023 au 26 mai 2024.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les éléments de fait soumis par Mme A sont suffisants pour caractériser l’existence d’agissements de harcèlement moral depuis désormais le 29 mai 2017.
10. Si la région fait valoir dans deux courriers rédigés après l’introduction de la requête, que l’exercice par Mme A de ses fonctions de chargée de mission n’était pas pleinement satisfaisant, elle n’en justifie par la production d’aucune pièce et n’apporte pas d’argumentation de nature à démontrer que sa nomination au poste de chargée de mission est justifiée par l’intérêt du service, ou par des considérations étrangères à tout harcèlement ou à toute discrimination.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
11. Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de condamner le conseil régional de la Guadeloupe à réparer les préjudices subis par Mme A en raison du harcèlement moral dont elle a été victime. Eu égard à la répétition et à la durée des agissements en cause, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu’elle a subi en lui allouant une somme de 10 000 euros à ce titre. En revanche, compte tenu de ce qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, faute d’établir la réalité de ce préjudice, Mme A ne saurait prétendre à une indemnisation relative au montant de l’indemnité de fonctions, sujétions et expertise.
12. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A aurait, avant d’introduire son recours, formé une demande tendant à l’octroi d’une indemnité en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du refus de la protection fonctionnelle. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la requérante aurait formée postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci aurait fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, en l’absence de liaison du contentieux ces conclusions indemnitaires présentées à ce titre, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Guadeloupe une somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle.
Article 2 : La région Guadeloupe est condamnée à verser à Mme A la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Article 3 : La région Guadeloupe versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la région Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Santoni, président,
— Mme Ceccarelli, première conseillère,
— Mme Bakhta, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
J-L. SANTONILa greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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