Entrée en vigueur le 17 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2
Le producteur exploitant une installation située sur le territoire métropolitain continental mentionnée au 2° de l'article L. 314-2 qui souhaite bénéficier une nouvelle fois d'un contrat d'achat à l'échéance d'un premier contrat d'achat adresse une demande de contrat à l'acheteur dans les conditions définies aux articles R. 314-3 et R. 314-4. La prise d'effet du contrat s'effectue selon les conditions mentionnées à l'article R. 314-7.
Les caractéristiques de l'installation et les conditions d'achat sont définies par celui des arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 applicable à la filière dont relève l'installation. Ces conditions sont adaptées aux conditions économiques de fonctionnement et basées sur des niveaux de coûts d'exploitation d'une installation amortie, performante et représentative de la filière à laquelle elles appartiennent. Elles tiennent compte de l'ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible, et permettent de couvrir au maximum la différence entre ces coûts et ces recettes.
Le décret prévoit que, lorsque la demande d'autorisation d'urbanisme intéresse une installation agrivoltaïque au sens de l'article L.314-36 du code de l'urbanisme, le document précité doit, en outre, comporter les éléments suivants : Une description physique de la parcelle mentionnée à l'article R. 314-108 du code de l'énergie ; Une note technique permettant d'apprécier que l'installation, […] Il est inséré l'article R.314-20 au sein du code de l'énergie, ce dernier prévoit deux contrôles pour les installations agrivoltaïques et les zones témoins associés : un contrôle préalable à leur mise en service ; et, un contrôle du suivi après la mise en service. […]
Lire la suite…[…] 6. L'article R. 314-12 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 27 mai 2016, fixe, en application des dispositions des articles L. 314-4 et L. 314-20 du code de l'énergie, les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'énergie et de l'économie arrêtent, […] Par ailleurs, si les requérantes critiquent la possibilité de bénéficier d'un nouveau contrat d'obligation d'achat à l'échéance d'un premier contrat, une telle possibilité résulte des termes mêmes de l'article L. 314-2 du code de l'énergie, dont les dispositions des articles R. 314-19 et R. 314-20 du code de l'énergie, modifiées par l'article 3 du décret du 27 mai 2016, […] 20. […]
Le décret prévoit que, lorsque la demande d'autorisation d'urbanisme intéresse une installation agrivoltaïque au sens de l'article L.314-36 du code de l'urbanisme, le document précité doit, en outre, comporter les éléments suivants : Une description physique de la parcelle mentionnée à l'article R. 314-108 du code de l'énergie ; Une note technique permettant d'apprécier que l'installation, […] Il est inséré l'article R.314-20 au sein du code de l'énergie, ce dernier prévoit deux contrôles pour les installations agrivoltaïques et les zones témoins associés : un contrôle préalable à leur mise en service ; et, un contrôle du suivi après la mise en service.
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