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Sur la décision
| Référence : | JEX Paris, 25 mai 2021, n° 21/80430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/80430 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 21/80430 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT6V5 SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 25 mai 2021 N° MINUTE :
CCC aux avocats CCC aux parties par LRAR le
DEMANDEUR
Monsieur X Y […] représenté par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
#C0347
DÉFENDERESSE
S.A. REAL GESTION SOCIETE GERANCE DE PASSY RCS PARIS 542 020 987 64 RUE DU RANELAGH 75016 PARIS représentée par Me C-hélène LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0468
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndic. de copro. DU […] pris en la personne de son syndic la société REAL GESTION GERANCE DE PASSY […] représenté par Me C-hélène LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0468
JUGE : Madame C D, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Jade PONS Madame Emeline B lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 26 Avril 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE
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Dans le litige opposant Monsieur X Y et le syndicat des copropriétaires du […], le jugement du 27 février 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris a débouté Monsieur X Y de ses demandes de paiement, rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de Madame Z-A, lesquels seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié à avocats le 17 novembre 2020 et signifié à parties le 18 novembre 2020.
Par acte d’huissier du 4 mars 2021, Monsieur X Y a fait assigner la SA REAL GESTION SOCIETE GERANCE DU PASSY aux fins de condamnation en tant que tiers saisi à payer les sommes dues par le débiteur.
A l’audience du 30 mars 2021, l’affaire a été renvoyée pour mise en état.
A l’audience du 26 avril 2021, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Monsieur X Y se réfère à ses écritures et sollicite de :
- débouter la SA REAL GESTION SOCIETE GERANCE DU PASSY de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner in solidum avec le syndicat des copropriétaires du […] à lui payer la somme de 3 677,91 euros,
- assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020, date de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux dépens. Il rappelle que la SA REAL GESTION SOCIETE GERANCE DU PASSY est le syndic du syndicat des copropriétaires, qu’il a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 20 novembre 2020, puis une saisie-attribution le 30 novembre 2020, dénoncée le 2 décembre 2020, que malgré le certificat de non-contestation signifié le 7 janvier 2021 et la relance par l’huissier du 18 janvier 2021 puis le 26 février 2021, le syndic n’a pas répondu à l’huissier. Au visa de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, il soutient que le syndic refuse de recevoir l’huissier et de lui fournir les renseignements sans motif légitime alors que le syndicat des copropriétaires lui est redevable de la moitié des frais d’expertise, soit la somme de 1 805,37 euros outre la somme de 1 767,76 euros résultant du montant de l’opposition au prix de vente (au titre du privilège du syndicat des copropriétaires) diminué du montant retenu par le tribunal. Il fait valoir la négligence fautive du syndic et affirme que l’huissier s’est présenté quatre fois, nécessairement en journée, a relancé deux fois le syndic et qu’il appartient à ce dernier d’engager la responsabilité de l’huissier s’il souhaite contester ses actes pour solliciter des dommages et intérêts. Il précise qu’après l’assignation, il a reçu paiement du syndicat des copropriétaires mais maintient sa demande de condamnation des deux défendeurs à lui payer la somme de 1 227,94 euros et la moitié de l’expertise pour avoir un titre.
La SA REAL GESTION GERANCE DE PASSY et le syndicat des
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copropriétaires du […], intervenant volontairement, se réfèrent à leurs écritures et sollicitent de :
- déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires,
- débouter Monsieur X Y de ses demandes,
- dire que la saisie-attribution est irrégulière,
- le condamner à lui rembourser la somme de 1 227,94 euros à titre de trop- perçu,
- dire que les frais des actes de saisie resteront à sa charge,
- le condamner à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Ils contestent le quantum des sommes réclamées, reconnaissant seulement devoir la somme de 1 805,37 euros et non celle de 1 227,94 euros intitulée
“remboursement du trop perçu” qui n’est pas titrée et pas visée dans le jugement, que les actes d’exécution forcée ne sont donc pas fondés. Le syndic affirme avoir transmis la somme de 3 667,05 euros à l’huissier pour éviter tout blocage du compte et ils considèrent qu’ils sont en droit de réclamer le remboursement de la somme de 1 805,37 euros de trop perçu outre les frais des actes fantaisistes. Au visa de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, ils contestent le refus de recevoir l’huissier, indiquant que le syndic n’est pas ouvert au public jour et nuit, que l’intention de nuire ou la négligence fautive invoquées ne sont pas justifiées.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire En application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 330 du même code précise que l’intervention volontaire peut être accessoire et venir en soutien des prétentions des parties et n’est recevable que si l’intervenant a intérêt à venir soutenir cette partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires intervient volontairement au soutien de son syndic. Le syndicat des copropriétaires étant le débiteur de l’obligation et le syndic le tiers saisi, il a intérêt à venir soutenir le syndic dans sa contestation et son intervention n’est pas contestée au demeurant.
L’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires sera déclarée recevable.
Sur la demande de condamnation à payer in solidum la somme de 3 677,91 euros L’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution impose au tiers saisi de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. L’article R. 211-4 précise que le tiers saisi doit fournir ces informations et les pièces justificatives sur le champ à l’huissier. Le tiers saisi qui ne fournit pas les informations sans motif légitime est condamné à payer les sommes dues en lieu et place du débiteur, sans préjudice de son recours contre le débiteur et des dommages et intérêts auxquels il pourrait être condamné en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère selon l’article R. 211-5.
En l’espèce, le jugement du 27 février 2020, signifié le 18 novembre 2020, a débouté Monsieur X Y de ses demandes en paiement, rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laissé à la charge de chacune de parties ses propres dépens et partagé
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par moitié les frais d’expertise judiciaire. Ainsi, il résulte de ce dispositif que Monsieur X Y, qui a payé les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 3 610,73 euros TTC tels qu’ils résultent de l’ordonnance de taxe du 15 mars 2017, est donc créancier du syndicat des copropriétaires à hauteur de la moitié de cette somme, soit 1 805,37 euros.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution en vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles et tire de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire un pouvoir d’interprétation du jugement. Or, le dispositif du jugement est clair et seule la moitié des frais d’expertise pouvait être réclamée par Monsieur X Y alors qu’il a également réclamé dans les actes d’exécution forcée la somme de 1 227,94 euros à titre de remboursement de trop-perçu, outre les frais d’exécution.
Néanmoins, les articles L. 211-4 et R. 211-11 imposent au débiteur saisi de contester la saisie-attribution dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie à peine d’irrecevabilité de la contestation. Ainsi, il appartenait au syndicat des copropriétaires de contester la saisie- attribution dans le délai d’un mois suivant la dénonciation du 2 décembre 2020, soit jusqu’au 4 janvier 2021 en vertu des règles de computation des délais prévues par l’article 642 du code de procédure civile, afin de cantonner le montant de la saisie et le syndic comme le syndicat ne peuvent aujourd’hui contester cette saisie et son montant dans le cadre de la présente procédure qui a pour but de faire condamner le tiers saisi au paiement des sommes dues. La demande visant à voir déclarer la saisie irrégulière sera rejetée.
En cas de refus de paiement par le tiers saisi, le juge de l’exécution peut délivrer un titre exécutoire à son encontre. En l’espèce, le syndic, tiers saisi, devait donc procéder au paiement sur présentation du certificat de non-contestation établi par l’huissier de justice, soit le 7 janvier 2021, conformément à l’article R. 211-6. Le syndic ne s’est pas exécuté lors de la présentation du certificat de non-contestation ni lors des relances de l’huissier par courriers des 18 janvier et 26 février 2021. Il s’est finalement exécuté et a payé la somme de 3 667,05 euros par virement du 4 mars 2021. Dès lors, la somme due ayant été payée, il n’y a pas lieu de condamner le syndic à payer la somme due au titre du jugement, soit celle de 1 805,37 euros, au risque qu’elle fasse l’objet d’une exécution forcée par la suite et qu’elle soit donc payée deux fois.
La demande de condamnation in solidum des défenderesses sera rejetée, étant précisé que Monsieur X Y bénéficie d’un titre exécutoire contre le syndicat des copropriétaires constitué par le jugement du 27 février 2020 et que le juge de l’exécution n’ayant pas compétence pour créer des titres exécutoires hors cas spécifiquement prévus par la loi, il ne peut condamner les défenderesses à payer la somme de 1 227,94 euros qui ne résulte pas du titre exécutoire et ne peut pas non plus condamner Monsieur X Y à rembourser cette somme. La contestation de la saisie-attribution et la demande de remboursement du trop- perçu seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée. L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution lui
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permet de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. En l’espèce, Monsieur X Y n’explique ni ne justifie le préjudice que lui aurait causé la résistance du syndic et du syndicat des copropriétaires, ce d’autant plus qu’ils se sont finalement exécutés et pour une somme supérieure à celle dont il était effectivement créancier. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires En vertu de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Or, si le montant de la saisie en principal était erroné, le syndicat des copropriétaires était bien redevable de la somme de 1 805,37 euros, il ne s’est pas exécuté spontanément et les frais de l’exécution forcée sont donc à sa charge.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chaque partie succombant, il y a lieu de laisser à la charge de chacune d’elle les dépens exposés ainsi que les frais irrépétibles exposés.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du […],
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du […] et la SA REAL GESTION SOCIETE GERANCE DE PASSY du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes,
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens exposés par elle,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Paris, le 25 mai 2021
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Emeline B C D
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