Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 8 novembre 2019, n° 17/18405

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 8 nov. 2019, n° 17/18405
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/18405
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 mars 2017, N° 15/09974
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2015, 2013/02017
  • Cour d'appel de Paris, 10 mars 2017, 2015/09974
  • Cour de cassation, 26 septembre 2019, N/2017/19997
  • F/2017/21233
  • Cour d'appel de Paris, 6 mars 2020, 2019/22112
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Référence INPI : D20190053
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 08 novembre 2019

Pôle 5 – Chambre 2

(n°153,6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 17/18405 –  n° Portalis 35L7-V-B7B-B4F2N sur tierce opposition à l’encontre d’un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 10 mars 2017 (RG n°15/09974)

DEMANDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION S.A.S. I EUROPE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75009 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 814 543 120 Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148 Assistée de Me Maria I plaidant pour la SELARL ASTON et substituant Me Carine P, avocat au barreau de PARIS, toque B 989

DEFENDEURS A LA TIERCE OPPOSITION M. Stéphane H dit Stéphane H

S.A.R.L. SHL, prise en la personne de son gérant, M. Stéphane H, domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75008 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 570 634 842 Représentés par Me François LESAFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque D 1196

S.A.R.L. HI FRANCE – prise en la personne de son administrateur provisoire, Me Aurélia P, demeurant […] – ayant son siège social situé […] 75116 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 510 774 078 Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistée de Me Gilles G plaidant pour l’AARPI GKA, avocat au barreau de PARIS, toque R 026

Société INTERTRADE EUROPE SRL, société de droit italien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Via Portogallo 11-125 35127 PADOUE ITALIE Régulièrement assignée et n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 12 septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente de chambre Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Françoise BARUTEL, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : M Carole T

ARRET: Réputé contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par M Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 7 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Paris entre M. Stéphane H, les sociétés de droit français SHL, HI France, Nez à Nez et la société de droit italien Intertrade Europe SRL,

Vu l’appel interjeté le 18 mai 2015 par M. H et la société SHL,

Vu l’arrêt infirmatif rendu contradictoirement entre les mêmes parties le 10 mars 2017 par la cour d’appel de Paris ;

Vu la tierce opposition à cet arrêt régularisée par la société française Intertrade Europe SAS et la saisine de cette cour en date du 4 octobre 2017,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 9 mai 2019 par la société française Intertrade Europe demanderesse à la tierce opposition,

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 8 février 2019 par la société HI France,

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 12 juin 2019 par M. H et la société SHL,

La société italienne Intertrade Europe, régulièrement assignée, n’a pas constitué sur la procédure de tierce opposition,

Vu l’ordonnance de clôture du 27 juin 2019,

SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, aux décisions entreprises et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera rappelé que M. H se présente comme un designer et créateur de parfums. Il indique qu’en 2008, M. F, directeur général de la société italienne Intertrade Europe SRL ayant pour activité la distribution et la vente de parfums dans le monde entier a remarqué la gamme de parfums de la marque «NEZ A NEZ – ZEN A ZEN» dont il était le seul créateur s’agissant du jus de parfum, du packaging, de la marque, du logo et des textes publicitaires et commercialisée dans la boutique de la société NEZ A NEZ située à Paris, fondée en 2005, qui était gérée par Mme P et avait pour objet le commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté.

M. H précise avoir créé seul, à la demande de M. F, des bougies «THE HYPE NOSE» et des parfums «SoOud» et plus précisément avoir créé tout à la fois le jus de parfum, le packaging, la marque, le logo et les textes publicitaires.

La société HI France, constituée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 2 mars 2009 avec un capital réparti à parts égales entre la société italienne Intertrade Europe et Mme Christa P, cette dernière et M. Celso F ayant été désignés comme co-gérants. Cette société qui a notamment pour objet la fabrication, la commercialisation et la distribution de parfums a pour nom commercial HYPE NOSES.

Le 2 avril 2012, M. H a créé la société SHL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, dont il est le gérant.

Par contrat en date du 1er mars 2010, la société HI France concédait à la société italienne Intertrade Europe SRL un contrat de distribution exclusive jusqu’au 31 décembre 2016 puis renouvelable par tacite reconduction des parfums vendus sous la marque SoOud sur le monde entier sauf la France.

Prétendant n’avoir jamais cédé ses droits sur le nom «The Hype Noses», un logo avec ce nom, le packaging des bougies et leur présentation, le slogan, le nom «SoOud», deux logos avec ce nom, les textes de présentation des parfums, le flacon, le vaporisateur et le packaging, ainsi que sur une affiche publicitaire, M. H, par exploit des 20 et 21 décembre 2012, a fait assigner les sociétés Hi France et Intertrade Europe SRL devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur.

La société HI France a fait assigner la société française SHL par acte introductif d’instance du 20 septembre 2013, puis la société française Nez à Nez par acte introductif d’instance du 19 décembre 2014.

Le jugement du 7 mai 2015 a notamment débouté M. Stéphane H et la société SHL de toutes leurs demandes qualifiant les œuvres revendiquées d’œuvres collectives et débouté les sociétés HI France, Intertrade Europe SRL et Nez à Nez de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive.

L’arrêt du 10 mars 2017 de cette cour a infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau a :

- Dit que M. H est l’auteur des noms «The Hype Noses», du dessin du logo de la marque déposée sous ce nom, des textes d’accompagnement des bougies figurant en pièce 83 et du slogan : «The sound of light. Ce parfum règne dans une cire végétale chauffée par un feu durable et crépitant. La réunification des sens.», de la boîte contenant les bougies, du nom «soOud», des dessins des deux logos de la marque déposée sous ce nom, des deux textes de présentation reproduits en bas de la page 32, de l’ensemble constitué par la réunion des noms des parfums de la gamme «soOud» : «AL JANA, le Jardin – ASMAR, le brun – BURQA – FAM, la Bouche – HAJJ, le Pèlerin ou le Sage -KANZ, le Trésor – NUR (Nùr), la Lumière et – OURIS, la Sublime», des flacons des parfums, du vaporisateur «Nomade» et de l’affiche dite «Cinéma Paradiso effect»,
- Dit que ces œuvres sont originales et, en conséquence, protégeables sur le fondement du livre I du code de la propriété intellectuelle,
- Dit qu’en les reproduisant pour exploiter les produits vendus sous ces marques, c’est-à-dire toutes les bougies vendues sous la marque «The Hype Noses» et tous les parfums vendus sous la marque «SoOud» quels que soient leurs noms, la société HI France et Intertrade Europe SRL se sont rendues coupables de contrefaçon,
- Condamné solidairement les sociétés Hi France et Intertrade Europe SRL à payer à M. H la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice patrimonial et celle de 15 000 euros au titre de son préjudice moral,

— Ordonné à titre de complément de dommages et intérêts la publication du dispositif de la décision à intervenir en partie haute de la page d’accueil des sites des sociétés HI France et Intertrade Europe SRL : www.averyperfume.gallery.com et www.intertradeurope.com durant un mois,
- Fait interdiction sous astreinte aux sociétés HI France et Intertrade Europe de reproduire, représenter ou faire représenter les œuvres de M. H,
- Condamné solidairement les sociétés HI France et Intertrade Europe SRL à payer à M. H et à la société SHL chacun, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire,

— Condamné solidairement les sociétés Hi France et Intertrade Europe SRL aux dépens avec distraction au profit de Me François Lesaffre.

La société italienne Intertrade Europe SRL a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt toujours pendant devant la cour de cassation.

La société française Intertrade Europe SAS qui a formé la présente tierce opposition fait valoir qu’elle a été constituée postérieurement au jugement et soutient qu’elle n’était pas partie à l’instance d’appel ayant conduit à l’arrêt rendu par la cour d’appel mais se trouve néanmoins privée du droit de commercialiser la gamme de produits SoOud par l’effet de celui-ci et que dès lors elle a intérêt à sa rétractation.

M. H et les sociétés SHL et HI France soulèvent l’irrecevabilité de la tierce opposition.

La société Intertrade Europe SAS demande à la cour de déclarer recevable sa tierce opposition et à titre liminaire de surseoir a statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir à la suite des pourvois formés contre l’arrêt objet de la tierce opposition.

L’article 583 du code de procédure civile dispose que :

«Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres».

L’arrêt, objet de la tierce opposition, retient qu’il n’est pas contesté que la société italienne Intertrade Europe SRL exploite le nom 'SoOud’ et le design du logo SoOud, commercialise sur son site www.intertradeeurope accessible en France les produits de la marque SoOud, qu’elle était présente sur un salon à Cannes en octobre 2014 et vendait ses produits, qu’elle a déposé la marque SoOud aux États- Unis le 11 mai 2013 et a développé un concept de vente au détail sous l’enseigne 'Avery Perfume Gallery’ avec un site internet et que les magasins ouverts sous cette enseigne vendent des parfums et des bougies sous ces dénominations.

Il relève encore qu’il résulte des pièces produites que les sociétés Intertrade Europe SRL et HI France ont procédé à des ventes conjointes et ont ouvert un stand de vente en commun dans le magasin LE PRINTEMPS à la suite d’un accord tripartite signé entre les sociétés Intertrade Europe SRL, HI France et Cosmétics Paris, et que deux courriers en date des 4 janvier et 1er février 2013 co-signés par les sociétés Intertrade Europe SRL et HI France traitent de deux commandes portant sur les produits Nur, Al Jana, Burqa, Fan,et Kanz, noms de produits revendiqués par M. H.

La cour a jugé que ces éléments mettent en évidence l’exploitation en commun sur le territoire français par les sociétés Intertrade Europe SRL et HI France des œuvres revendiquées par M. H et a déclaré ce dernier recevable en son action.

La société française Intertrade Europe SAS a été constituée le 30 septembre 2015. Elle est une filiale à 95% de la société de droit anglais Intertrade Holding LDT, les 5% des parts restantes étant celle de Mme Meryem A sa directrice générale. Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 6 novembre 2015 avec un début d’activité déclaré au 1er octobre 2015.

Elle fait valoir qu’elle aurait conclu le 18 mai 2016 une «lettre accord» avec LE PRINTEMPS sur l’exploitation d’un stand «E Avery» comportant des objectifs de vente à 800K euros dont 400K euros sur la marque SoOud et que l’arrêt du 10 mars 2017 l’empêcherait de poursuivre la commercialisation des produits SoOud et la priverait d’atteindre ses objectif fixés par LE PRINTEMPS pour l’année 2016/2017.

Elle prétend que dès lors elle a un intérêt personnel distinct de celui de la société italienne Intertrade Europe SRL, lui permettant de former tierce opposition et ajoute qu’elle n’était pas partie ou représentée à l’instance par ladite société italienne n’ayant pas avec elle de lien de dépendance ni financière ni économique.

Pour autant la cour constate que :

* l’accord lettre du 18 mai 2016 dont se prévaut la société française Intertrade Europe SAS ne la nomme pas expressément se contentant de s’adresser à une entité «I E AVERY», * Cet accord n’est pas signé par les parties, et il précise en tout état de cause que la marque SoOud sera facturée par la société Hi France, * L’arrêt du 10 mars 2017 avait déjà relevé comme fait constant la création d’un concept de vente au détail sous l’enseigne 'Avery Perfume Gallery’ par la société Intertrade Europe (italienne) et l’existence d’un accord tripartite pour la vente des produits litigieux au PRINTEMPS signé entre les sociétés Intertrade Europe SRL, HI et Cosmétics Paris. * La société française Intertrade Europe, tierce opposante est aux termes de ses statuts gérée et administrée par son président qui est la société de droit anglais Intertrade Holding LTD par ailleurs détentrice de 95% des parts sociales, elle-même représentée par M. Celso F. * La société italienne Intertrade Europe et la société française Intertrade Europe sont toutes deux filiales de la société anglaise Intertrade Holding LTD dirigée par M. Celso F. * La société française Intertrade Europe a été, au vu des éléments de la procédure, créée le 30 septembre 2015 pour reprendre les activités en France de la société filiale italienne, ce qui montre l’existence d’une identité d’intérêts entre ces deux sociétés, * Les moyens développés au fond pour obtenir la rétractation de l’arrêt du 10 mars 2017 par la société française Intertrade Europe SAS sont les mêmes que ceux qui avaient été opposés aux demandeurs à l’action à savoir la qualification d’œuvres collectives des œuvres revendiquées, subsidiairement leur absence d’originalité sans que soient invoqués de moyens qui lui seraient propres.

Ainsi, la cour retient que la société française Intertrade Europe ne remplit pas les conditions cumulatives exigées par l’article 583 du code de procédure civile d’être tiers à l’arrêt dont la rétractation est demandée et de justifier d’un intérêt personnel et direct. La tierce opposition sera dès lors déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la tierce opposition à l’arrêt rendu le 10 mars 2017,

Condamne la société de droit français Intertrade Europe SAS aux entiers dépens du présent recours avec distraction au profit la société Lexavoué Paris-Versailles agissant par Me Boccon-Gibod et à payer

à M. H, à la société SHL et à la société Hi France la somme de 1 500 euros à chacun d’eux soit au total la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

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