Entrée en vigueur le 20 décembre 2018
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2018-1160 du 17 décembre 2018 - art. 4
Les ouvrages situés en amont du point d'injection par les producteurs sur le réseau public d'électricité et ceux qui sont situés en aval du point de raccordement des consommateurs au réseau public, qui sont sous tension et qui empruntent ou surplombent le domaine public ou des terrains privés, sont soumis aux dispositions suivantes.
La construction des lignes électriques aériennes dont le niveau de tension est supérieur à 50 kV est soumise à la procédure d'approbation d'ouvrage prévue aux articles R. 323-26 et R. 323-27. Le préfet peut refuser d'approuver le projet d'un tel ouvrage notamment si ce projet lui apparaît incompatible ou redondant avec les missions confiées aux gestionnaires de réseaux publics d'électricité en application du livre III. Préalablement à sa décision, le préfet consulte, sur la base du dossier prévu à l'article R. 323-27, les gestionnaires des réseaux publics concernés, qui disposent d'un mois pour se prononcer. Passé ce délai, leur avis est réputé donné.
La création et la modification des ouvrages définis au premier alinéa, autres que les lignes aériennes mentionnées au deuxième alinéa et les lignes sous-marines, font l'objet d'un contrôle de conformité sur pièces et sur place, par un organisme agréé. L'exploitant des ouvrages tient les attestations délivrées par l'organisme agréé à disposition des autorités compétentes. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les prescriptions dont le respect fait l'objet du contrôle et les modalités de ce contrôle.
La conception et l'exécution des ouvrages mentionnés au premier alinéa se conforment à l'arrêté mentionné à l'article R. 323-28. Ces ouvrages sont soumis aux dispositions relatives à l'exploitation mentionnées aux articles R. 323-33 à R. 323-35. L'exploitant signale tout accident sur ces ouvrages dans les conditions prévues à l'article R. 323-38. Leur déplacement s'opère suivant les règles définies à l'article R. 323-39. Ils sont soumis au contrôle des champs magnétiques défini aux articles R. 323-43 à R. 323-48.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les ouvrages qui ne sont pas soumis à tout ou partie des dispositions mentionnées au présent article en raison de la simplicité de leurs caractéristiques, de la modicité des risques présentés ou du fait qu'ils sont soumis à d'autres réglementations visant à réduire leurs risques.
[…] « – ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité de raccordement des installations de production d'électricité mentionnées au présent I et ouvrages inscrits au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7 du code de l'énergie, […] à l'exclusion des installations et ouvrages relevant des dispositions des articles R. 311-5 et R. 311-1-1 du présent code. […] « Il s'applique aux décisions suivantes […] , y compris de refus, […] « 12° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, […] les décisions d'approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ; […]
Lire la suite…installations et ouvrages relevant des dispositions des articles R. 311-5 et R. 311-1-1 du présent code." […] Ce nouvel article R.311-6 I du code de justice administrative comporte, à son deuxième alinéa, […] à l'exception des décisions prévues à l'article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l'article R. 811-1-1 du présent code : 1° L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; 2° L'absence d'opposition à la déclaration d'installations […] L. 323-3 du code de l'énergie, […] 14° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, les décisions d'approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ; […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 311-5 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, […] 7° Les autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l' article L. 5113-1 du code de la défense et de l' article L. 54 du code des postes et des communications électroniques ; 8° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l' article L. 311-1 du code de l'énergie ; 9° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l' article L. 323-3 du code de l'énergie , […] les décisions d'approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ; […]
[…] M. et M me Y et N O, M. et M me Z et AU AV, M. et M me A et P Q, M. et M me B et R S, M. et M me C et T U, M. et M me D et V W, M me AA AB, […] à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il tient lieu de permis de construire, d'autorisation d'exploiter et d'approbation du projet d'ouvrage électrique privé au titre des articles L. 323-11 et R. 323-40 du code de l'énergie ; […] Il résulte de l'instruction que le projet en litige doit s'implanter sur une légère butte, à une altitude comprise entre 40 et 80 mètres environ, entre un plateau granitique d'altitude moyenne et une vallée, entourée de hameaux et villages ainsi que de certains monuments classés ou inscrits. […]
[…] – le dossier de demande d'autorisation unique était insuffisant au regard des dispositions des articles L. 323-11 et R. 323-40 du code de l'énergie. […] R. 123-19 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté. […] Le raccordement électrique relève d'une réglementation technique spécifique, prévue aux articles R. 323-23 et suivants du code de l'énergie, laquelle prévoit le dépôt spécifique d'un dossier de demande d'approbation relatif à la réalisation d'ouvrages électriques et qui ne s'applique pas au dossier de demande d'autorisation unique. […]
1 du code de la défense et de l' article L. 54 du code des postes et des communications électroniques ; « 8° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l' article L. 311-1 du code de l'énergie ; « 9° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l' article L. 323-3 du code de l'énergie , […] « 11° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, les décisions d'approbation […] prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ; […] L. 372-4 , L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ; « 13° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l' article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; […]
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