Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 mai 2026, n° 26VE01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE01504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Volkswind France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, la société Volkswind France demande l’annulation de l’arrêté n° DP 045.339.26.00003 du 7 mai 2026 par lequel le maire de la commune de Villemoutiers a retiré son accord tacite du 21 février 2026 et s’est opposé à sa déclaration préalable pour l’installation d’un mât de mesure sur le territoire de la commune de Villemoutiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Et aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-5 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : 1° L’autorisation environnementale prévue par l’article L. 181-1 du code de l’environnement ; 2° La décision prise sur le fondement de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ; 3° L’autorisation prise sur le fondement du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ; 4° La dérogation mentionnée au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; 5° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; 6° Les autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense ; 7° Les autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l’ article L. 5113-1 du code de la défense et de l’article L. 54 du code des postes et des communications électroniques ; 8° L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité prévue par l’article L. 311-1 du code de l’énergie ; 9° La déclaration d’utilité publique mentionnée à l’article L. 323-3 du code de l’énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d’urbanisme ; 10° La décision d’approbation du projet de détail des tracés prévue par l’article L. 323-11 du code de l’énergie ; 11° Pour les ouvrages d’acheminement de l’électricité, les décisions d’approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l’énergie ; 12° L’autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13 , L. 341-3 , L. 372-4 , L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ; 13° Les autorisations d’occupation du domaine public mentionnées à l’ article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; 14° Les autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ; 15° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l’article R. 523-15 du code du patrimoine ; 16° L’autorisation prévue par l’article L. 6352-1 du code des transports ; 17° Le permis de construire de l’installation de production délivré en application de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme dans les cas où cette installation n’en a pas été dispensée sur le fondement de l’article R. 425-29-2 de ce code ; 18° Pour les ouvrages d’acheminement de l’électricité, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable du poste électrique délivrés en application des articles R. 421-1 ou R. 421-9 du code de l’urbanisme ; 19° Les décisions prorogeant ou transférant à un autre exploitant les autorisations mentionnées au présent article ; 20° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les autorisations mentionnées au présent article. (…) ».
3. La requête présentée par la société Volkswind France tend à l’annulation d’une décision s’opposant à une déclaration préalable pour l’installation d’un mât de mesure destiné à évaluer l’activité des chiroptères, en vue d’apprécier la possibilité de réaliser un parc éolien. Cette décision n’est pas au nombre de celles sur lesquelles la cour statue en premier et dernier ressort en application des dispositions précitées de l’article R. 311-5 du code de justice administrative.
4. Par suite, un tel litige relève en premier ressort de la compétence du tribunal administratif d’Orléans. En conséquence, il convient de transmettre à ce tribunal administratif la requête de la société Volkswind France.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Volkswind France est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de d’Orléans et à la société Volkswind France.
Fait à Versailles, le 21 mai 2026.
La Conseillère d’État
Présidente de la cour administrative d’appel de Versailles
N. Massias
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Interdiction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Moteur ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Service médical ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Olt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Force majeure ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Contrat d'installation ·
- Procédure contentieuse ·
- Médecin généraliste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Acier ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Sociétés
- Audiovisuel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contribution ·
- Taxe d'apprentissage ·
- Formation professionnelle continue ·
- Participation ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Route ·
- Illicite ·
- Publication ·
- Habitation ·
- Personnes ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Réclamation ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Courrier ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Appel ·
- Effacement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.