Article R124-11 du Code de l'énergie
Article R124-10
Article R124-12

Entrée en vigueur le 6 mai 2024

Modifié par : Décret n°2024-411 du 4 mai 2024 - art. 4

I.-L'utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner lieu à aucun remboursement en numéraire, ni total ni partiel.

II.-Lorsque la valeur du chèque énergie utilisé par un bénéficiaire pour le paiement d'une facture d'électricité ou de gaz naturel est supérieure au montant de ladite facture, le trop-perçu est déduit de la ou, le cas échéant, des prochaines factures. Cela ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas d'émission d'une facture de clôture telle que prévue par l'article L. 224-15 du code de la consommation.

Lorsque le chèque est adressé à un fournisseur, sa valeur est déduite, par ordre de priorité, des factures antérieures à la réception du chèque non soldées par le client, puis, si le montant du chèque le permet, de la facture suivant la réception du chèque, et enfin des factures suivantes.

Lorsque le bénéficiaire a opté pour un paiement de sa facture par mensualisation, le fournisseur qui reçoit le chèque énergie déduit la valeur du chèque de la première mensualité à échoir, et de la ou des mensualités suivante si la première mensualité est inférieure au montant du chèque. Le cas échéant, le montant résiduel est déduit de la facture de régularisation.

III.-1° Lorsque le chèque énergie est présenté à l'un des bailleurs mentionnés au dernier alinéa du II de l'article R. 124-4 comme moyen de paiement des charges récupérables incluant des frais d'énergie d'une quittance de loyer, ce dernier peut le déduire en totalité de la prochaine quittance même si le montant mensuel des charges liées à l'énergie est inférieur au montant du chèque énergie. Si la valeur du chèque énergie est supérieure au montant de ces charges, le trop-perçu est déduit de la ou des quittances suivantes. En cas de résiliation du bail, le trop-perçu est, le cas échéant, reversé au bénéficiaire.

2° Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un gestionnaire de logement-foyer, et que sa valeur est supérieure au montant à acquitter, le trop-perçu est affecté à la ou aux échéances suivantes. Il ne peut être reversé au résident qu'à l'issue du contrat d'occupation.

IV.-Les dispositions de la première phrase du II du présent article sont applicables au bénéficiaire du chèque énergie qui utilise celui-ci pour le paiement d'une dépense relative à la livraison de gaz de pétrole liquéfié livré en vrac. Le trop-perçu ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas de résiliation du contrat.

Entrée en vigueur le 6 mai 2024

Commentaires2

1Chèque énergie et facture énergétique des locataires du logement social
Mme Nadia Sollogoub, du groupe UC, de la circonsciption : Nièvre · Questions parlementaires · 3 octobre 2024

L'article 231 de la loi de finances pour 2024 a introduit l'obligation pour les gestionnaires de logements du parc social conventionnés APL d'accepter le chèque énergie. Les modalités d'application de ces nouvelles dispositions ont été précisées par le décret du 4 mai 2024. […] Ainsi, l'article R.124-11 du code de l'énergie prévoit que « lorsque le chèque énergie est présenté à l'un des bailleurs [sociaux] comme moyen de paiement des charges récupérables incluant des frais d'énergie d'une quittance de loyer, ce dernier peut le déduire en totalité de la prochaine quittance même si le montant mensuel des charges liées à l'énergie est inférieur au montant du chèque énergie.

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2Recommandation générique n°D2021-06122
energie-mediateur.fr · 25 avril 2022

Le médiateur a souligné que cette pratique n'est pas conforme à l'article R. 124-11 du code de l'énergie et s'avère contraire à l'intérêt des consommateurs que la loi a voulu protéger. Le médiateur national de l'énergie a recommandé au fournisseur en cause de systématiquement déduire le ou les chèques énergie reçus de la première mensualité à échoir et de la ou des mensualités suivantes.

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Décision1

1Médiateur national de l'énergie, recommandation générique n°D2021-06122

Monsieur P reprochait à son fournisseur de ne pas déduire son chèque-énergie des mensualités prélevées de la cadre du plan de mensualisation de ses paiements. Il ressort de l'analyse du litige que le fournisseur fait systématiquement le choix d'affecter les chèques énergie au paiement des factures de régularisation annuelle, sauf demande contraire et expresse de ses clients. Le médiateur a souligné que cette pratique n'était pas conforme à l'article R. 124-11 du code de l'énergie et s'avère contraire à l'intérêt des consommateurs que la loi a voulu protéger. […] Or, l'article R.124-11 du code de l'énergie dispose :

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).