Entrée en vigueur le 8 juillet 2021
Pour l'application de l'article L. 315-3, on entend par “ installation de production ” l'ensemble des installations appartenant à un même producteur participant à l'opération d'autoconsommation collective.
Le champ d'application de l'opération d'autoconsommation collective Comme le relevait de manière critique la CRE dans sa délibération sur le projet de décret, une lecture a contrario du nouvel article D. 315-2 du code de l'énergie pourrait permettre une extension de la puissance autorisée des opérations d'autoconsommation collective, au-delà de 100 kWc. […] L'article D. 315-2 précise en effet qu'il faut entendre par « installation de production », au sens de l'article L. 315-3, […]
Lire la suite…[…] la CRE a rendu un avis favorable sur ce projet de décret, en demandant toutefois la suppression du projet d'article D. 315-2 du Code de l'énergie en tant qu'il autorise implicitement la réalisation d'opérations d'autoconsommation collective dont la puissance de production agrégée serait supérieure à 100 kW.Par une, […] en demandant toutefois la suppression du projet d'article D. 315-2 du Code de l'énergie en tant qu'il autorise implicitement la réalisation d'opérations d'autoconsommation collective dont la puissance […] L. 315-5 du Code de l'énergie) est fixée à 3 kW. […] Par un décret du 5 avril 2017, codifié aux articles D. 111-59 à D. 111-66 du Code de l'énergie, […]
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[…] participant à l'opération d'autoconsommation collective » (cf. article D. 315 -2 du Code de l'énergie ). […] [4] Cf. site de la CRE : https://www.cre.fr/Documents/Appels- d -offres/Appel- d -offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation- d -Installations-de-production- d -electricite-a-partir- d -energies-renouvelables-en-auto. [5] Pour les seules installations de production d'électricité dont la puissance installée maximale est de 3 kilowatts en vertu des articles L. 315 -5 et D. 315 -10 du Code de l'énergie
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