Infirmation partielle 5 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 5 nov. 2021, n° 18/27374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27374 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2018, N° 14/06542 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sabine LEBLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AVIVA ASSURANCES c/ SAS GROUPE VINET, SA ALLIANZ I.A.R.D., Société PLAMURSOL SAS, SA ACTE IARD, SAS QUALICONSULT, SAS EIFFAGE CONSTRUCTION, SAS PEDELUCQ FRERES, Société SMABTP, SA GENERALI IARD, SAS BOBION ET JOANIN, SA ROCAMAT, Société DECOCERAM, SARL IXE CONCEPT, SA AXA FRANCE IARD, Mutuelle M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS-, SAS HHE HIGHRIDGE CP BRTZ |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2021
(n° /2021, 68 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27374 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B63EF
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 19 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n°14/06542
Jugement du 15 mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n°18/05085
APPELANTS :
[…]
[…]
Assistée et représentée par Me Juliette MEL de l’ASSOCIATION ROME ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0002
Monsieur F X
[…], zone de Jalday
[…]
Assisté de Me Beatrice VELLE-LIMONAIRE, de la SARL VELLE-LIMONAIRE ET DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
SARL CORTEGGIANO IMMOBILIER
[…]
[…]
Assistée de Me Beatrice VELLE-LIMONAIRE, de la SARL VELLE-LIMONAIRE ET DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Mutuelle M. A.F. – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assistée de Me Beatrice VELLE-LIMONAIRE, de la SARL VELLE-LIMONAIRE ET DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
SAS GROUPE VINET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[…]
86440 MIGNE-AUXANCES
Assistée de Me Nadia AMAZOUZ, de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : C675
Représentée par Me M N de la SELARL N & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
SA ACTE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ès-qualité d’assureur de la SAS Q R
Espace Européen de l’Entreprise
[…]
[…]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
SAS Q R prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
INTIMEES :
SAS L ET E agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Assistée de Me David GIBEAULT, de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1195
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Société A SAS
[…]
Parc d’activité du courneau
[…]
Assistée de Me David GIBEAULT, de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1195
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Société B
[…]
[…]
[…]
Assistée et représentée par Me I J, avocat au barreau de PARIS, toque : B0725
SAS C HIGHRIDGE CP BRTZ
[…]
[…]
Assistée et représentée par Me Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513
SARL O P
[…]
[…]
Assistée de Me Nicolas DALMAYRAC, de la SCP CAMILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 49
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Société SMABTP prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualité d’assureur de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assistée de Me Magali LEROY, de la société COTTE & FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P197
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Société SMABTP prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualité d’assureur de la société A
[…]
[…]
[…]
Non assistée, non représentée
SAS QUALICONSULT prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assistée de Me I MAUDUY-DOLFY, de la société RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
PARTIES INTERVENANTES :
SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
SA ALLIANZ I.A.R.D. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me M N de la SELARL N & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
SA ROCAMAT Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
[…]
Assistée de Me Jacques SALOMON, de la société LIBERLEX, avocat au barreau de PARIS, toque B156
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
SA AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société GTM, de la société ALMAT et de la société AQUITAINE RENOVTION TRAVAUX & PLATRERIE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Société SMABTP prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualité d’assureur de la société L ET E
[…]
[…]
[…]
Non assistée, non représentée
MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la Sté G H.SA prise en la personne de l’un de ses représentants légaux
Chaban
[…]
Assistée et représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
Maître U V W demeurant en qualité de commissaire à l’execution du plan de la SA ROCAMAT 2 Ter rue de Lorraine angle rue G Camier
99 rue F Semard
[…]
Non assisté, non représenté
SAS KAWNEER FRANCE SA
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
SARL H R
[…]
[…]
[…]
Non assistée, non représentée
SCP BR Associés,prise en la personne de Me Nicolas MALRIC, ès qualité de liquidateur de la société RONDO, ayant son siège social […], […],
[…]
[…]
Non assistée, non représentée
SARL GMT
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
SOCIETE GDF SUEZ,
[…]
[…], […]
Non assistée, non représentée
SA ENGIE ENERGIE SERVICES, venant aux droit de la société COFATECH SERVICES
[…]
[…]
Assistée de Me Arnaud DIZIER de la SCP DIZIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Agnès BRUNEVAL, de la SCP DIZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P369
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
[…] venant aux droits de la Sté HYDRO LAQUAGE ALBI sous dénomination LACAL après fusion absorption , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Non assistée, non représentée
STE ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de son représentant légal, domicilié cn cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assistée de Me Natacha DEMARTHE-CHARAZAIN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : 1702
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sabine LEBLANC, Présidente, et Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sabine LEBLANC, Présidente
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère
Valérie MORLET, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 24 septembre 2021, prorogé au 29 octobre 2021 puis au 05 novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, pour la Présidente empêchée et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société C/HIGHRIDGE CP BRTZ (la société C), propriétaire d’un bâtiment à usage de garage situé à Biarritz, a décidé de le transformer en hôtel.
Le 29 février 2000, elle a conclu un contrat de promotion immobilière avec la SARL O P, assurée en tant que constructeur non réalisateur et maître d’oeuvre par la SA AVIVA ASSURANCES, venant aux droits de la société ABEILLE ASSURANCES.
La SARL O P a également souscrit avec la même compagnie d’assurances une police dommages-ouvrage.
La SARL O P a chargé M. X d’une mission de maîtrise d’oeuvre et la SARL CORTEGGIANO IMMOBILIER, venant aux droits de la SARL CTH, de la conception des lots techniques.
Un avenant au contrat de maîtrise d’oeuvre a été conclu le 26 mai 2000 entre la SARL O P et M. X.
La SARL O P a confié l’exécution des travaux à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION, venant aux droits de la SNC QUILLERY SUD OUEST, assurée auprès de la SMABTP, qui les a sous-traités aux entreprises suivantes :
— la SARL GMT pour le lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD,
— la SAS Q R pour le lot menuiseries extérieures en aluminium, assurée par la société ACTE IARD, qui s’est fournie auprès des sociétés KAWNEER FRANCE et RONDO, le thermolaquage ayant été effectué par la société SAPA LACAL, assurée auprès de la société ZURICH INSURANCE PLC,
— la SA ALMAT SERVICES et la SARL AQUITAINE RENOVATION TRAVAUX PLATRERIE, assurées par la SA AXA FRANCE IARD, la société TFI, assurée par la SA GENERALI IARD et la SARL JEAN GOYTY pour les travaux de plâtrerie,
— la SAS PLA MUR SOL, assurée par la SMABTP, pour les revêtements de sol scellés, qui a sous-traité certaines prestations à la société GROUPE VINET,
— la SAS L et E, assurée par la SMABTP, pour les lots plomberie sanitaire et chauffage, ventilation et rafraîchissement,
— la SARL G H, assurée par la SA MAAF ASSURANCES, pour le lot plomberie sanitaire,
— la SNC ROCAMAT F NATURELLE pour le lot pierres agrafées.
La SAS QUALICONSULT est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Le 19 juillet 2001, l’ouvrage a été réceptionné avec réserves.
Après la réception de l’ouvrage, la société BOCH ET R, aux droits de laquelle vient désormais la société B, est intervenue à la demande de la société O P pour des travaux de pose de carrelage dans les salles de bains.
Soutenant l’existence de désordres, la société C a assigné les sociétés AVIVA ASSURANCES, O P, QUILLERY SUD OUEST et la SMABTP aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 23 juin 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. Y en qualité d’expert.
Par ordonnances en date des 12 septembre 2006, 10 octobre 2006, 17 octobre 2006, 3 novembre 2006, 6 décembre 2006, 17 janvier 2007, 1er février 2007, 24 mai 2007, 31 octobre 2007, 2 novembre 2007, 26 décembre 2007, 5 mars 2008, 20 juin 2008, 9 septembre 2008, 2 juin 2009, 24 mars 2010, 23 juillet 2010 et 14 octobre 2010, les opérations d’expertises ont été étendues et rendues communes aux autres intervenants à l’opération de construction et à leurs assureurs.
Le 8 mars 2010, l’expert judiciaire a adressé une note aux parties concernant uniquement les désordres rendant l’immeuble impropre à sa destination.
A la suite de cette note, la société C a assigné en paiement la société AVIVA ASSURANCES.
Par jugement en date du 5 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société AVIVA ASSURANCES à payer diverses sommes à la société C.
Par arrêt en date du 14 septembre 2012, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement et rejeté toutes les demandes de la société C.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 juin 2013 en précisant que les préjudices immatériels feraient l’objet d’un rapport complémentaire.
Le 31 janvier 2014, la société C a vendu son bien à la société Z avec laquelle elle a conclu un contrat de crédit-bail.
Par actes délivrés en mars et avril 2014, la société C a assigné les sociétés GROUPE VINET, la SA ALLIANZ IARD, la SA ASSA ABLOY AUBE ANJOU, la SARL O P, la SA AVIVA ASSURANCES, la SARL JEAN GOYTY, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, la SARM APCI, la SNC SAPA LACAL, la société GDF SUEZ, la SAS B, la société HDI GLOBAL SE, la société XL INSURANCE COMPANY, M. X, la SARL CTH, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA EIFFAGE CONSTRUCTION, la SAS QUALICONSULT, la SAS L ET E, la SAS PLA MUR SOL, la SMABTP, la SARL RONDO, la SAS HYDRO SUD, la SAS Q R, la SA ALMAT SERVICES, la SARL AQUITAINE RENOVATION TRAVAUX PLATRERIE, la SARL GMT, la SA AXA FRANCE IARD, la SNC ROCAMAT F NATURELLE, la SAS BROAD AIR
CONDITIONNING EUROPE, la SARL TFI, la SA GENERALI IARD, la SAS KAWNEER FRANCE, la SARL G H et la SA MAAF ASSURANCES.
La société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, assureur de la SNC SAPA LACAL, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 19 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— admis aux débats les conclusions signifiées par la SARL O P le 13 juin 2018 et les pièces nouvellement communiquées par la SARL O P,
— refusé d’admettre aux débats les conclusions signifiées le 19 juin 2018 par Monsieur X, la SARL CTH et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
— clôturé l’instruction le 21 juin 2018,
— sursis à statuer sur l’appel en garantie présenté par la SARL O P à l’encontre de la SNC ROCAMAT F NATURELLE jusqu’à la décision du juge commissaire saisi d’une requête en relevé de forclusion présentée par la SARL O P,
— joint le dossier n°RG 14/06542 au dossier n° RG 18/05085,
— dit que le dossier n°RG 18/05095 sera évoqué à l’audience de mise en état du 20 décembre 2018 à 14h,
— dit que la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ a qualité à agir,
— déclaré irrecevables les demandes présentées par la SAS C HIGHRIDGE CP BRTZ à l’encontre de la SA AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres affectant :
le carrelage posé au niveau -1, dans la cuisine, sur les paliers des ascenseurs, sur le palier du 5e étage et dans les salles de bain des chambres (décollements),
♦
les menuiseries extérieures (fuites),
♦
les salles de bain des chambres (absence de dispositif de chauffage),
♦
la toiture terrasse (infiltration),
♦
le local technique de la piscine (infiltrations),
♦
deux tours aéro-réfrigérantes (défectuosités du système de climatisation),
♦
et de manquements relatifs à la réglementation en matière d’incendie,
— déclaré pour le surplus recevable l’action engagée par la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ à l’encontre de la SA AVIVA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur,
— déclaré recevable l’action engagée par la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ à l’encontre de la SARL O P, de Monsieur X, de la SARL CTH, de la société EIFFAGE CONSTRUCTION et de la SAS QUALICONSULT,
— déclaré irrecevable l’action engagée par la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ à l’encontre de la SA AVIVA ASSURANCES, assureur de la SARL O P en qualité de maître d’oeuvre,
— déclaré irrecevable l’action engagée par la SARL O P à l’encontre de la SA AVIVA ASSURANCES, assureur de la SARL O P en qualité de maître d’oeuvre,
— déclaré irrecevables les demandes en paiement présentées à l’encontre de la SARL TFI, de la SARL AQUITAINE RENOVATION TRAVAUX PLATRERIE et la société BROAD AIR CONDITIONNING EUROPE,
Sur le thermolaquage des châssis :
— condamné in solidum la SA AVIVA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, la SARL O P, la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur de la SARL O P, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION, la SMABTP et la SAS QUALICONSULT à verser à la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ la somme de 60.320 ' HT indexée sur l’indice du coût de la construction BT 01 entre le 16 juin 2013 et le jour du jugement, somme indexée majorée de 17%,
— condamné in solidum la SA AVIVA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, la SARL O P, la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur de la SARL O P, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION, la SMABTP et la SAS QUALICONSULT à verser à la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ les sommes de 10.000 ' HT (travaux en extérieur) et de 2.000 ' HT (nettoyage du chantier),
— condamné dans leurs rapports et sur justificatif de paiement, Monsieur X et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS Q R et la SA ACTE IARD et la SAS QUALICONSULT à garantir la SA AVIVA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, à hauteur respectivement de 25%, de 25% et de 15% des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné, dans leurs rapports, Monsieur X et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur, la SAS Q R et la SA ACTE IARD et la SAS QUALICONSULT à hauteur respectivement de 25 %, de 35 %, de 25 % et de 15 % :
des condamnations susvisées,
♦
de la somme de 21.694 ' (3,5 % du préjudice immatériel),
♦
de celle de 10.500 ' (3,5 % des frais irrépétibles),
♦
de 3,5 % des dépens,
♦
Sur les cloisons de doublage des chambres :
— condamné in solidum la SA AVIVA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, la SARL O P, la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur de la SARL O P, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP à verser à la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ la somme de 301.823 ' HT indexée sur l’indice du coût de la construction BT 01 entre le 16 juin 2013 et le jour du jugement, somme indexée majorée de 17 %,
— condamné in solidum la SA AVIVA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, la SARL O P, la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur de la SARL O P, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP à verser à la SAS EIFFAGE C/HIGHRIDGE CP BRTZ les sommes de 16.000 ' HT (travaux conservatoires) et de 10.000 ' HT (nettoyage du chantier),
— condamné, dans leurs rapports et sur justificatif de paiement, la SA ALMAT SERVICES et la SA AXA FRANCE IARD et la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL AQUITAINE
RENOVATION TRAVAUX PLATRERIE, à garantir la SA AVIVA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, à hauteur respectivement de 20 % et de 40 % des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné, dans leurs rapports la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur, la SA ALMAT SERVICES et la SA AXA FRANCE IARD et la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL AQUITAINE RENOVATION TRAVAUX PLATRERIE, à hauteur respectivement de 40 %, de 20 % et de 40 % :
des condamnations susvisées,
♦
de la somme de 111.567 ' (18 % du préjudice immatériel),
♦
de celle de 54.000 ' (18 % des frais irrépétibles),
♦
de 18 % des dépens,
♦
Sur la ventilation mécanique contrôlée des chambres :
— condamné in solidum la SA AVIVA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, la SARL CTH, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL O P, la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur de la SARL O P, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP à verser à la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ la somme de 41.359 ' HT indexée sur l’indice du coût de la construction BT 01 entre le 16 juin 2013 et le jour du jugement, somme indexée majorée de 17%,
— condamné in solidum la SA AVIVA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, la SARL CTH, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL O P, la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur de la SARL O P, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP à verser à la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ la somme de 1.400 ' HT (nettoyage du chantier),
— condamné, dans leurs rapports et sur justificatif de paiement, la SAS L et E et la SMABTP à garantir la SA AVIVA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné, dans leurs rapports, la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur d’une part, et la SAS L et E et la SMABTP d’autre part, à hauteur respectivement de 20 % et de 80 % :
des condamnations susvisées,
♦
de la somme de 15.495 ' (2,5 % du préjudice immatériel),
♦
de celle de 7.500 ' (2,5 % des frais irrépétibles),
♦
de 2,5 % des dépens,
♦
Sur le carrelage posé au niveau-1, dans la cuisine et sur le palier du 5e étage :
— condamné in solidum la SARL O P, la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur de la SARL O P, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP à verser à la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ la somme de 263.080 ' HT indexée sur l’indice du coût de la construction BT 01 entre le 16 juin 2013 et le jour du jugement, somme indexée majorée de 17 %,
— condamné in solidum la SARL O P, la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur de la SARL O P, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP à verser à la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ la somme de 8.800 ' HT (nettoyage du chantier),
— condamné, dans leurs rapports, la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur, d’une part, et la SAS PLA MUR SOL et la SMABTP d’autre part, à hauteur respectivement de 30% et de 70% :
des condamnations susvisées,
♦
de la somme de 92.973 ' (15 % du préjudice immatériel),
♦
de celle de 45.000 ' (15 % des frais irrépétibles),
♦
de 15 % des dépens,
♦
Sur le carrelage posé sur les paliers des ascenseurs :
— condamné in solidum la SARL O P, la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur de la SARL O P, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION, la SMABTP à verser à la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ la somme de 65.585 ' HT indexée sur l’indice du coût de la construction BT 01 entre le 16 juin 2013 et le jour du jugement, somme indexée majorée de 17 %,
— condamné in solidum la SARL O P, la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur de la SARL O P, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP à verser à la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ la somme de 2.150 ' HT (nettoyage du chantier),
— condamné, dans leurs rapports, la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur d’une part, et la SAS PLA MUR SOL et la SMABTP, d’autre part, à hauteur respectivement de 70 % et de 30 % :
des condamnations susvisées,
♦
de la somme de 24.793 ' (4 % du préjudice immatériel),
♦
de celle de 12.000 ' (4 % des frais irrépétibles),
♦
de 4 % des dépens,
♦
Sur le carrelage posé dans les salles de bains :
— condamné in solidum la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur de la SARL O P, à verser à la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ la somme de 138.520 ' HT indexée sur l’indice du coût de la construction BT 01 entre le 16 juin 2013 et le jour du jugement, somme indexée majorée de 17 %,
— condamné in solidum la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur de la SARL O P, à verser à la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ la somme de 4.650 ' HT (nettoyage du chantier),
— condamné, dans leurs rapports, la SAS PLA MUR SOL et la SMABTP d’une part, et la SAS B d’autre part, à garantir la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur, à hauteur respectivement de 60 % et de 25 % :
des condamnations susvisées,
♦
de la somme de 49.585 ' (8 % du préjudice immatériel),
♦
de celle de 24.000 ' (8 % des frais irrépétibles),
♦
de 8 % des dépens,
♦
— condamné, dans leurs rapports, la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur de la SARL O P d’une part, la SAS GROUPE VINET et la SA ALLIANZ IARD d’autre part, et enfin la SAS B à garantir la SAS
PLA MUR SOL et la SMABTP à hauteur respectivement de 15 %, de 60 % et de 25 % :
des condamnations susvisées,
♦
de la somme de 49.585 ' (8 % du préjudice immatériel),
♦
de celle de 24.000 ' (8 % des frais irrépétibles),
♦
de 8 % des dépens,
♦
— condamné, dans leurs rapports, la SAS B à garantir la SAS GROUPE VINET et la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 25 % :
des condamnations susvisées,
♦
de la somme de 49.585 ' (8 % du préjudice immatériel),
♦
de celle de 24.000 ' (8 % des frais irrépétibles),
♦
de 8 % des dépens,
♦
— condamné, dans leurs rapports, la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur d’une part, et la SAS GROUPE VINET et la SA ALLIANZ IARD d’autre part, à garantir la SAS B à hauteur respectivement de 15 % et de 60 % :
des condamnations susvisées,
♦
de la somme de 49.585 ' (8 % du préjudice immatériel),
♦
de celle de 24.000 ' (8 % des frais irrépétibles),
♦
de 8 % des dépens,
♦
Sur les ouvrants des chambres :
— condamné in solidum la SARL O P, la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur de la SARL O P, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION, la SMABTP et la SAS QUALICONSULT à verser à la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ la somme de 832.760 ' HT indexée sur l’indice du coût dela construction BT 01 entre le 16 juin 2013 et le jour du jugement, somme indexée majorée de 17 %,
— condamné in solidum la SARL O P, la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur de la SARL O P, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION, la SMABTP et la SAS QUALICONSULT à verser à la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ, les sommes de 48.000 ' HT (travaux conservatoires) de 233.189 ' HT (travaux en extérieur) et de 28.000 ' HT (nettoyage du chantier),
— condamné, dans leurs rapports, Monsieur X et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur, la SAS Q R et la SA ACTE IARD et la SAS QUALICONSULT à hauteur respectivement de 15 %, de 15 %, de 55 % et de 15 % :
des condamnations susvisées,
♦
de la somme de 303.710 ' (49 % du préjudice immatériel),
♦
de celle de 147.000 ' (49 % des frais irrépétibles),
♦
de 49 % des dépens,
♦
Sur l’étanchéité de la terrasse :
— condamné in solidum la SARL O P, la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non réalisateur de la SARL O P, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION, la SMABTP et la SAS QUALICONSULT à verser à la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ la somme de 36.885 ' HT indexée sur l’indice du coût de la construction BT 01 entre le 16 juin 2013 et le jour
du jugement, somme indexée majorée de 17 %,
— condamné in solidum la SARL O P, la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non réalisateur de la SARL O P, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION, la SMABTP et la SAS QUALICONSULT à verser à la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ la somme de 5.000 ' HT (travaux en extérieur) et de 1.250 ' HT (nettoyage du chantier),
— condamné, dans leurs rapports, la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur, la SARL GMT et la SA AXA FRANCE IARD et la SAS QUALICONSULT à hauteur respectivement de 15 %, de 70 % et de 15 % des condamnations susvisées,
Sur la sécurité incendie :
— condamné in solidum la SARL O P, la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur de la SARL O P, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP à verser à la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ la somme de 34.916 ' HT,
— condamné dans leurs rapports, la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur d’une part et la SARL GMT et la SA AXA FRANCE IARD d’autre part, à hauteur respectivement de 30% et de 70 % de la condamnation susvisée,
Sur le local technique de la piscine :
— condamné in solidum la SARL O P, la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non réalisateur de la SARL O P, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP à verser à la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ la somme de 5.082 ' HT indexée sur l’indice du coût de la construction BT 01 entre le 16 juin 2013 et le jour du jugement, somme indexée majorée de 17 %,
— dit que dans leurs rapports, la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur de la SARL O P, conserveront la charge totale de la condamnation prononcée à leur encontre et à l’encontre de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et de la SMABTP,
Sur les dysfonctionnements des machines à absorption de marque BROAD AIR :
— condamné in solidum la SARL CTH, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL O P, la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur de la SARL O P, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP à verser à la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ la somme de 357.226 ' HT indexée sur l’indice du coût de la construction BT 01 entre le 16 juin 2013 et le jour du jugement, somme indexée majorée de 17 % de celle de 58.655 ' HT,
— condamné in solidum la SARL CTH, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL O P, la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur de la SARL O P, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP à verser à la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ la somme de 13.740 ' HT (nettoyage du chantier),
— condamné, dans les rapports entre co-obligés, la SAS L et E et la SMABTP à garantir la SARL CTH, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur de la SARL O P, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP à hauteur de la totalité des condamnations susvisées,
Sur le calorifugeage de canalisations :
— condamné in solidum la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP à verser à la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ la somme de 4.310 ' HT indexée sur l’indice du coût de la construction BT 01 entre le 16 juin 2013 et le jour du jugement, somme indexée majorée de 17 %,
— condamné la SAS L ET E et la SMABTP à garantir la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP à hauteur de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre,
Sur le chauffage dans les salles de bains :
— condamné in solidum la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur de la SARL O P à verser à la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ la somme de 43.918 ' HT,
— condamné la SARL G H à garantir la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur de la SARL O P, à hauteur de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre,
Sur la ventilation du hall d’accueil :
— condamné in solidum la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP à verser à la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ la somme de 1.479 ' HT indexée sur l’indice du coût de la construction BT 01 entre le 16 juin 2013 et le jour du jugement, somme indexée majorée de 17 %,
— condamné la SAS L et E et la SMABTP à garantir la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP à hauteur de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre,
Sur le préjudice immatériel :
— condamné in solidum la SARL O P, la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non réalisateur de la SARL O P, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP à verser à la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ la somme de 619.817 ',
Sur les frais irrépétibles :
— condamné in solidum la SARL O P, la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur de la SARL O P, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP à verser à la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ la somme de 300.000 ',
— laissé à la charge des défendeurs leurs frais irrépétibles,
Sur les dépens :
— condamné in solidum la SARL O P, la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur de la SARL O P, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP aux dépens qui comprendront le coût des opérations d’expertise,
— autorisé Maître PEYRON, Maître RUDERMANN, Maître HAY, la SELARL FIZELLIER & associés, la SCP DIZIER, Maître PARLEANI, Maître BALLOUARD, Maître LOCTIN et Maître COUE, conseil de la SARL JEAN GOYTY, à recouvrer directement les dépens dont ils auront fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante,
Sur les garanties :
— dit que les sociétés et mutuelles d’assurances sont tenues dans la limite de leurs obligations contractuelles (plafonds et franchises),
Sur les autres demandes :
— rejeté les demandes présentées par la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ et relatives à l’absence de pré-financement par la SA AVIVA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, des travaux de réfection des désordres de nature décennale, au système de climatisation et de ventilation des salles de réunion, à la ventilation du restaurant, aux pierres de façade, aux acrotères, à la réfection des cunettes et à la perte de clientèle,
— rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la SA AVIVA ASSURANCES,
— rejeté les demandes présentées à l’encontre de la société KAWNEER France, de la SA ASSA ABLOY AUBE ANJOU, de la SARL RONDO, de la SNC SAPA LACAL, de la SA GENERALI IARD, de la SARL JEAN GOYTY, de la SARL APCI, de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL HARGOUS, de la société XL INSURANCE COMPANY SE, de la société HDI GLOBAL SE, de la SA ENGIE ENERGIE SERVICE, de la société GDF SUEZ et de la SA MAAF ASSURANCES,
— rejeté les autres demandes des parties,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 4 décembre 2018, la SA AVIVA ASSURANCES a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel M. X et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Par déclaration en date du 4 décembre 2018, M. X, la SARL CORTEGGIANO IMMOBILIER et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont interjeté appel du jugement intimant devant la cour d’appel la SA C/HIGHRIDGE CP BRTZ, la SARL O P, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTIONS, la SAS QUALICONSULT, la SA AVIVA ASSURANCES, la SAS Q R, la SA ACTE IARD, la SAS L ET E et la SMABTP.
Par déclaration en date du 10 décembre 2018, la SAS GROUPE VINET a interjeté appel dut jugement intimant devant la cour d’appel la SARL O P, la SA AVIVA ASSURANCES, la SAS PLA MUR SOL, la SMABTP et la SAS B.
Par ordonnances en date du 24 janvier 2019, 5 septembre 2019 et 12 septembre 2019, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par jugement rectificatif en date du 15 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré recevable la requête présentée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP,
— déclaré irrecevables les demandes présentées par la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP à l’encontre de la SA AVIVA Assurances en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres affectant :
le carrelage posé au niveau – 1, dans la cuisine, sur les paliers des ascenseurs, sur le palier du 5e étage et dans les salles de bain des chambres (décollements),
♦
les menuiseries extérieures (fuites),
♦
les salles de bain des chambres (absence de dispositif de chauffage),
♦
la toiture terrasse (infiltration),
♦
le local technique de la piscine (infiltrations),
♦
deux tours aéro-réfrigérantes (défectuosités du système de climatisation)
♦
et de manquements relatifs à la réglementation en matière d’incendie,
— complété le jugement rendu le 19 octobre 2018 ainsi qu’il suit :
Sur le thermolaquage des châssis :
— condamné, dans leurs rapports, Monsieur X et la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.R.L. O P et la S.A. AVIVA Assurances, assureur constructeur non réalisateur, la S.A. Q et la S.A. ACTE I.A.R.D. et la S.A.S. QUALICONSULT à garantir la société EIFFAGE Construction et la S.M. A.B.T.P. à hauteur respectivement de 25 % , de 35%, de 25 % et de 15% :
des condamnations susvisées,
♦
de la somme de 21 694 ' (3,5 % du préjudice immatériel),
♦
de celle de 10 500 ' (3,5 % des frais irrépétibles),
♦
de 3,5 % des dépens,
♦
Sur les cloisons de doublage des chambres :
— condamné dans leurs rapports, la S.A.R.L. O P et la S.A. AVIVA Assurances, assureur constructeur non réalisateur, la S.A. ALMAT Services et la S.A. AXA France I.A.R.D. et la S.A. AXA France I.A.R.D., assureur de la S.A.R.L. Aquitaine Rénovation Travaux Plâtrerie, à garantir la société EIFFAGE Construction et la S.M. A.B.T.P. à hauteur respectivement de 40 %, de 20 % et de 40 % :
des condamnations susvisées,
♦
de la somme de 111 567 ' (18 % du préjudice immatériel),
♦
de celle de 54 000 ' (18 % des frais irrépétibles),
♦
de 18 % des dépens,
♦
♦
Sur la ventilation mécanique contrôlée des chambres :
— condamné, dans leurs rapports, la S.A.R.L. O P et la S.A. AVIVA Assurances, assureur constructeur non réalisateur, d’une part, et la S.A. L et E et la S.M. A.B.T.P., d’autre part, à garantir la société EIFFAGE Construction et la S.M. A.B.T.P. à hauteur respectivement de 20 % et de 80 % :
des condamnations susvisées,
♦
de la somme de 15 495 ' (2,5 % du préjudice immatériel),
♦
de celle de 7 500 ' (2,5 % des frais irrépétibles),
♦
de 2,5 % des dépens,
♦
Sur le carrelage posé au niveau-1, dans la cuisine et sur le palier du 5e étage :
— condamné, dans leurs rapports, la S.A.R.L. O P et la S.A. AVIVA Assurances, assureur constructeur non réalisateur, d’une part, et la S.A. A et la S.M. A.B.T.P., d’autre part,à garantir la société EIFFAGE Construction et la S.M. A.B.T.P. à hauteur respectivement de 30 % et de 70 % :
des condamnations susvisées,
♦
de la somme de 92 973 ' (15 % du préjudice immatériel),
♦
de celle de 45 000 ' (15 % des frais irrépétibles),
♦
de 15 % des dépens,
♦
Sur le carrelage posé sur les paliers des ascenseurs :
— condamné, dans leurs rapports, la S.A.R.L. O P et la S.A. AVIVA Assurances, assureur constructeur non réalisateur, d’une part, et la S.A. A et la S.M. A.B.T.P., d’autre part, à garantir la société EIFFAGE Construction et la S.M. A.B.T.P. à hauteur respectivement de 70 % et de 30 % :
des condamnations susvisées,
♦
de la somme de 24 793 ' (4 % du préjudice immatériel),
♦
de celle de 12 000 ' (4 % des frais irrépétibles),
♦
de 4 % des dépens,
♦
♦
Sur les ouvrants des chambres :
— condamné, dans leurs rapports, Monsieur X et la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.R.L. O P et la S.A. AVIVA Assurances, assureur constructeur non réalisateur, la S.A. Q et la S.A. ACTE I.A.R.D. et la S.A.S. QUALICONSULT à garantir la société EIFFAGE Construction et la S.M. A.B.T.P. à hauteur respectivement de 15 % , de 15%, de 55 % et de 15% :
les condamnations susvisées,
♦
de la somme de 303 710 ' (49 % du préjudice immatériel),
♦
de celle de 147 000 ' (49 % des frais irrépétibles),
♦
de 49 % des dépens,
♦
Sur l’étanchéité de la terrasse :
— condamné, dans leurs rapports, la S.A.R.L. O P et la S.A. AVIVA Assurances, assureur constructeur non réalisateur, la S.A. G.M. T. et la S.A. AXA France I.A.R.D. et la S.A.S. QUALICONSULT à garantir la société EIFFAGE Construction et la S.M. A.B.T.P. à hauteur respectivement de 15 % , de 70 % et de 15% des condamnations susvisées,
Sur la sécurité incendie :
— condamné, dans leurs rapports, la S.A.R.L. O P et la S.A. AVIVA Assurances, assureur constructeur non réalisateur, d’une part, et la S.A. G.M. T. et la S.A. AXA France I.A.R.D., d’autre part, à garantir la société EIFFAGE Construction et la S.M. A.B.T.P. à hauteur respectivement de 30 % et de 70 % de la condamnation susvisée,
— laissé à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés,
— dit que les dépens seront supportés par l’Etat Français.
***
Par déclaration en date du 27 juin 2019, la SA ACTE IARD et la SAS Q ont interjeté appel du jugement rectificatif intimant devant la cour d’appel M. X, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL O P, la SA AVIVA ASSURANCES, la SAS QUALICONSULT, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTIONS et la SMABTP.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2020, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction avec la procédure précédente.
***
Par conclusions signifiées le 2 juin 2021, la SA AVIVA ASSURANCES demande à la cour de':
A titre principal, sur les irrecevabilités :
Sur l’irrecevabilité de l’action de la société C :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel provoqué formé par la concluante à l’encontre de la société C,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 octobre 2018 en ce que les premiers juges ont estimé que la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ a qualité à agir,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que la société C ne justifie d’aucun mandat à agir à l’encontre de la compagnie AVIVA ASSURANCES (assureur DO et assureur CNR) au titre des désordres survenus avant la signature du contrat de crédit-bail du 31 janvier 2014,
— dire et juger que la société C est prescrite à agir contre la compagnie AVIVA ASSURANCES (assureur DO et assureur CNR),
Par conséquent :
— débouter la société C de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la compagnie AVIVA ASSURANCES,
En tout état :
— confirmer que les désordres suivants :
le carrelage posé au niveau -1, dans la cuisine, sur les paliers des ascenseurs, sur le palier du 5e étage et dans les salles de bain des chambres,
♦
les menuiseries extérieures,
♦
les salles de bain des chambres (absence de dispositif de chauffage),
♦
la toiture terrasse (infiltrations),
♦
le local technique de la piscine (infiltrations),
♦
les 2 tours aéro-réfrigérantes,
♦
se heurtent à l’autorité de la chose jugée,
Par conséquent :
— confirmer que la société C est irrecevable à agir à l’encontre de la compagnie AVIVA ASSURANCES au titre de ces désordres et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la compagnie AVIVA ASSURANCES,
Sur l’irrecevabilité de l’action de la société O P :
— confirmer que la société O P est prescrite à agir contre la compagnie AVIVA
ASSURANCES (assureur CNR),
Par conséquent :
— confirmer que la société O P est irrecevable à agir à l’encontre de la compagnie AVIVA ASSURANCES et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la compagnie AVIVA ASSURANCES,
Subsidiairement, sur les désordres :
Sur les désordres, objets de l’appel de la société AVIVA ASSURANCES et de la société GROUPE VINET :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 octobre 2018 en ce que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société O P et la mobilisation de la garantie de la compagnie AVIVA ASSURANCES au titre des désordres suivants :
les désordres affectant « les cloisons de doublage des chambres »,
♦
le défaut de fonctionnement de « la ventilation mécanique contrôlée des chambres »,
♦
les désordres affectant « le carrelage posé au niveau -1, dans la cuisine et sur le palier du 5e étage »,
♦
les désordres affectant « le carrelage posé sur les paliers des ascenseurs » ,
♦
les désordres affectant « le carrelage posé dans les salles de bain »,
♦
les désordres affectant « la sécurité incendie »,
♦
les désordres affectant « le local piscine »,
♦
Statuant à nouveau :
— dire et juger que les désordres affectant les cloisons de doublage des chambres sont imputables à un défaut de suivi d’exécution de Monsieur X ainsi qu’à un défaut de surveillance de la société EIFFAGE,
— dire et juger le défaut de fonctionnement de « la ventilation mécanique contrôlée des chambres » imputable, à titre principal, exclusivement à la société L ET E et, à titre subsidiaire, à un défaut de suivi et de surveillance imputable à Monsieur X ainsi qu’à la société EIFFAGE,
— dire et juger que les désordres affectant le carrelage posé au niveau -1, dans la cuisine et sur le palier du 5 ème étage sont imputables à un défaut de suivi d’exécution de Monsieur X ainsi qu’à un défaut de surveillance de la société EIFFAGE,
— dire et juger que les désordres affectant le carrelage posé sur les paliers des ascenseurs sont imputables à un défaut de suivi d’exécution de Monsieur X ainsi qu’à un défaut de surveillance de la société EIFFAGE,
— dire et juger que les désordres affectant le carrelage posé dans les salles de bain sont imputables à un défaut de suivi d’exécution de Monsieur X ainsi qu’à un défaut de surveillance de la société EIFFAGE,
— dire et juger que les désordres affectant « la sécurité incendie » sont imputables à un défaut de suivi d’exécution de Monsieur X ainsi qu’à un défaut de surveillance de la société EIFFAGE,
— dire et juger que les désordres affectant « le local piscine » sont imputables à une erreur de conception ainsi qu’à un défaut de suivi d’exécution de Monsieur X ainsi qu’à la société
EIFFAGE qui n’a émis aucune réserve,
Par conséquent :
— condamner :
pour les désordres affectant les cloisons de doublage des chambres, Monsieur X et son assureur, la compagnie MAF ainsi que la société EIFFAGE et son assureur, la compagnie SMABTP, à garantir et relever intégralement indemne la société AVIVA ASSURANCES (assureur DO ou assureur CNR) de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du maître d’ouvrage,
♦
pour le désordre « défaut de fonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée des chambres » à titre principal, la société L ET E et son assureur, la compagnie MAF, et, à titre subsidiaire, Monsieur X et la compagnie MAF ainsi qu’à la société EIFFAGE et son assureur, la compagnie SMABTP à garantir et relever intégralement indemne la société AVIVA ASSURANCES (assureur DO ou assureur CNR) de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du maître d’ouvrage,
♦
pour les désordres affectant le carrelage posé au niveau -1, dans la cuisine et sur le palier du 5 ème étage, Monsieur X et son assureur, la compagnie MAF ainsi que la société EIFFAGE et son assureur, la compagnie SMABTP à garantir et relever intégralement indemne la société AVIVA ASSURANCES (assureur DO ou assureur CNR) de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du maître d’ouvrage,
♦
pour les désordres affectant le carrelage posé sur les paliers des ascenseurs, Monsieur X et son assureur, la compagnie MAF ainsi que la société EIFFAGE et son assureur, la compagnie SMABTP à garantir et relever intégralement indemne la société AVIVA ASSURANCES (assureur DO ou assureur CNR) de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du maître d’ouvrage,
♦
pour les désordres affectant le carrelage posé dans les salles de bain :
♦
A titre principal :
◊
infirmer également le jugement rendu le 19 octobre 2018 en ce que les premiers juges ont estimé que les garanties souscrites par la société AVIVA ASSURANCES seraient mobilisables,
⋅
Statuant à nouveau :
◊
dire et juger que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables
⋅
débouter la société GROUPE VINET ou toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la société AVIVA ASSURANCES,
⋅
A titre subsidiaire :
◊
Monsieur X et son assureur, la compagnie MAF ainsi que la société EIFFAGE et son assureur, la compagnie SMABTP à garantir et relever intégralement indemne la société AVIVA ASSURANCES (assureur DO ou assureur CNR) de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du maître d’ouvrage,
⋅
pour les désordres affectant « la sécurité incendie », Monsieur X et son assureur, la compagnie MAF ainsi que la société EIFFAGE et son assureur, la
♦
compagnie SMABTP à garantir et relever intégralement indemne la société AVIVA ASSURANCES (assureur DO ou assureur CNR) de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du maître d’ouvrage, pour les désordres affectant « le local piscine », Monsieur X et son assureur, la compagnie MAF ainsi que la société EIFFAGE et son assureur, la compagnie SMABTP à garantir et relever intégralement indemne la société AVIVA ASSURANCES (assureur DO ou assureur CNR) de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du maître d’ouvrage,
♦
— préciser que les condamnations prononcées au profit de la compagnie AVIVA ASSURANCES portent aussi bien sur :
le coût des travaux réparatoires et des frais annexes (nettoyage du chantier, frais de maîtrise d''uvre, SPS, bureau de contrôle),
♦
les préjudices immatériels retenus par les premiers juges,
♦
les frais irrépétibles,
♦
les dépens,
♦
Sur les désordres, objets de l’appel de Monsieur X, de la société CORTEGGIANO IMMOBILIER et de la MAF ou de la société Q et son assureur :
Sur les désordres affectant le thermolaquage des châssis :
— confirmer que le phénomène de cloquage des châssis résulte, principalement, d’un défaut de conception puis d’un défaut de suivi imputable à Monsieur X,
— infirmer le jugement en ce que les premiers juges ont imputé une quote-part de 35 % à la société O P,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que la société O P est étrangère à ce désordre,
— condamner Monsieur X et son assureur, la compagnie MAF ainsi que la société EIFFAGE et son assureur, la compagnie SMABTP, la société QUALICONSULT, la société Q R et son assureur, la compagnie ACTE IARD à garantir et relever intégralement indemne la société AVIVA ASSURANCES (assureur DO ou assureur CNR) de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du maître d’ouvrage,
Sur les désordres affectant les ouvrants des chambres :
— confirmer que les désordres résultent, principalement, d’un défaut de conception puis d’un défaut de suivi imputable à Monsieur X,
— infirmer le jugement en ce que les premiers juges ont imputé une quote-part de 35 % à la société O P,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que la société O P est étrangère à ce désordre,
— condamner Monsieur X et son assureur, la compagnie MAF ainsi que la société EIFFAGE et son assureur, la compagnie SMABTP, la société QUALICONSULT, la société Q R et son assureur, la compagnie ACTE IARD à garantir et relever intégralement
indemne la société AVIVA ASSURANCES (assureur DO ou assureur CNR) de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du maître d’ouvrage,
En tout état et quel que soit le désordre :
— débouter l’ensemble des parties adverses de leur appel incident et/ou de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la compagnie AVIVA ASSURANCES,
— dire et juger les appels en garantie formés par la compagnie AVIVA ASSURANCES recevables,
— condamner Monsieur X, la société CORTEGGIANO IMMOBILIER, la compagnie MAF, la société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP, la société QUALICONSULT, la société Q et son assureur la société ACTE IARD, la société L ET E et son assureur, la compagnie SMABTP, la société GROUPE VINET et son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société PLA MUR SOL et son assureur, la compagnie SMABTP, la société B, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés ALMA SERVICES, AQUITAINE RENOVATION TRAVAUX PLATRERIE et GTM, la société ROCAMAT, la société GTM, la société G H et son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES, la société KAWNEER France, la société GENERALI IARD, assureur de la société TFI la société ENGIE ENERGIE SERVICES, la société GDF SUEZ à garantir et relever intégralement indemne la compagnie AVIVA ASSURANCES,
Sur l’absence de faute contractuelle de la compagnie AVIVA ASSURANCES :
— confirmer que la compagnie AVIVA ASSURANCES n’a pas manqué à son obligation de préfinancement et n’a commis aucune faute contractuelle,
Par conséquent :
— débouter la société C de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la compagnie AVIVA ASSURANCES,
En tout état :
— condamner tout succombant payer à la société AVIVA ASSURANCES la somme de 15.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 27 mai 2021, la SAS B, venant aux droits de la société BOCH R, demande à la cour de':
— juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de son marché commandé après réception de l’ouvrage litigieux,
— juger conformément aux conclusions du LERM que les désordres relatifs au carrelage des salles de bains sont dus à l’insuffisante épaisseur de la chape dont la réalisation avait été confiée avant la réception à la société A et sous-traitée à la société GROUPE VINET,
— juger qu’il appartenait au principal à la société O P d’attirer l’attention de la société BOCH R sur la nécessité de réaliser un sondage dès lors qu’en sa qualité de 'maître d’oeuvre d’exécution', elle connaissait la composition de la chape sous la F marbrière,
En conséquence :
— juger que seules les sociétés GROUPE VINET et A, sous couvert de son assureur, la
SMABTP, et la société O P sous couvert de son assureur AVIVA ASSURANCES, seront jugées responsables des désordres affectant les carrelages de salle de bains,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société O P et la société AVIVA ASSURANCES à verser à la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ la somme de 138.520 ' HT indexée sur l’indice du coût de la construction BT 01 entre le 16 juin 2013 et le jour du jugement, et la somme de 4.650 ' HT au titre du nettoyage de chantier,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
En conséquence :
— réformer le jugement en ce qu’il lui a attribué une contribution à la dette à hauteur de 25 %,
— condamner in solidum les sociétés O P et AVIVA ASSURANCES à contribuer à la dette à hauteur de 40 % ; la contribution à la dette de la SAS A et SMABTP garanties par la SAS GROUPE VINET et SA ALLIANZ IARD sera confirmée à hauteur de 60 %,
— ou condamner in solidum les sociétés GROUPE VINET, A sous la garantie de son assureur la SMABTP, O P et AVIVA ASSURANCES à la relever indemne et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de ladite contribution à la dette,
Subsidiairement :
— réformer le jugement sur le pourcentage de la contribution à la dette des sociétés B et O P/AVIVA ASSURANCES au titre du 'recours en garantie des désordres à caractère décennal’ et :
dire et juger qu’elle ne pourra contribuer à la dette dans une proportion supérieure à 15 %,
♦
dire et juger que la société O P et AVIVA ASSURANCES contribueront à la dette dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 25 %,
♦
dire et juger que la contribution à la dette de la SAS A et SMABTP garanties par la SAS GROUPE VINET et SA ALLIANZ IARD sera confirmée à hauteur de 60 %,
♦
En tout état de cause :
— condamner in solidum la société A, la SMABTP, la société GROUPE VINET, la société O P et la société AVIVA ASSURANCES et plus largement tous succombants à lui payer la somme de 10.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société A, la SMABTP, la société GROUPE VINET, la société O P et la société AVIVA ASSURANCES et plus largement tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître I J en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 6 mai 2021, la SA ACTE IARD et la SAS Q R demandent à la cour de':
Statuant sur les appels interjetés à l’encontre du jugement rendu le 19 octobre 2018 par le tribunal de grande instance :
A titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le caractère décennal des désordres concernant le thermolaquage des châssis et les ouvrants de chambre,
Statuant à nouveau :
— constater que la preuve n’est pas rapportée de l’existence de désordres de nature à nuire à la destination de l’ouvrage de sorte que la garantie décennale de ceux qui en sont tenus ne peut pas être recherchée,
Par conséquent :
— rejeter les appels en garantie formés à leur encontre comme étant sans objet,
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Au titre du thermolaquage des châssis,
♦
condamné dans leurs rapports et sur justificatif de paiement, Monsieur X et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS Q R et la SA ACTE IARD et la SAS QUALICONSULT à garantir la SA AVIVA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, à hauteur respectivement de 25%, de 25% et de 15% des condamnations prononcées à son encontre,
◊
condamné, dans leurs rapports, Monsieur X et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur, la SAS Q R et la SA ACTE IARD et la SAS QUALICONSULT à hauteur respectivement de 25 %, de 35 %, de 25 % et de 15 % :
◊
• des condamnations susvisées,
• de la somme de 21.694 ' (3,5 % du préjudice immatériel),
• de celle de 10.500 ' (3,5 % des frais irrépétibles),
• de 3,5 % des dépens,
Au titre des ouvrants de chambres :
♦
condamné, dans leurs rapports, Monsieur X et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur, la SAS Q R et la SA ACTE IARD et la SAS QUALICONSULT à hauteur respectivement de 15 %, de 15 %, de 55 % et de 15 % :
◊
• des condamnations susvisées,
• de la somme de 303.710 ' (49 % du préjudice immatériel),
• de celle de 147.000 ' (49 % des frais irrépétibles),
• de 49 % des dépens,
— infirmer par voie de conséquence le jugement rectificatif rendu le 15 mars 2019 en ce qu’il les a condamnées à garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP,
Statuant à nouveau :
— ramener à de plus justes proportions les imputabilités mises à leur charge,
— condamner les sociétés AVIVA ASSURANCES, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, O P, Monsieur X, architecte, la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la MAF, la société QUALICONSULT, la société GROUPE CTH, la société KAWNEER et RONDO à les relever et à les garantir de l’ensemble des condamnations mises à leur charge,
— déclarer irrecevable la demande de garantie présentée par la société AVIVA ASSURANCES puisqu’elle y a renoncé et aurait dû en tout état de cause, la formuler dès ses premières écritures,
— débouter les sociétés O P, EIFFAGE, et son assureur la SMABTP, Monsieur X, la SARL CORTEGGIANO IMMOBILIER, la MAF, la société QUALICONSULT, la société KAWNEER et la société AVIVA ASSURANCES de leurs demandes de garanties formées à leur encontre,
En tout état de cause :
— débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum les sociétés O P, EIFFAGE et son assureur la SMABTP, Monsieur X, la SARL CORTEGGIANO IMMOBILIER, la MAF et la société AVIVA ASSURANCES au paiement de la somme de 8.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sur l’appel interjeté par les sociétés Q et ACTE IARD à l’encontre du jugement rectificatif rendu le 15 mars 2019 par le tribunal de grande instance :
— les déclarer recevables et bien fondés,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a complété le jugement rendu le 19 octobre 2018 et les a condamnées à garantir les sociétés EIFFAGE et SMABTP à hauteur de 25 % concernant le thermolaquage des châssis et 55 % concernant les ouvrants des portes,
Statuant à nouveau :
— débouter les sociétés EIFFAGE et SMABTP de leur demande de garantie,
Subsidiairement :
— réduire à de plus justes proportions l’imputabilité mise à leur charge,
— débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre,
— condamner les sociétés O P, EIFFAGE, et son assureur la SMABTP, Monsieur X, la SARL CORTEGGIANO IMMOBILIER, la MAF et la société AVIVA ASSURANCES aux dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Belgin PELIT JUMEL, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 6 mai 2021, la SAS QUALICONSULT demande à la cour de':
— dire qu’elle est recevable et bien fondée en son appel incident,
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a écarté sa responsabilité pour tous les postes de désordres autres que le thermolaquage des châssis, les ouvrants des menuiseries extérieures, les défauts d’étanchéité de la terrasse,
— confirmer le jugement en ce qui concerne l’absence de condamnation prononcée contre elle au titre des dépens et des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 mars 2018 et juger irrecevable pour défaut de qualité à agir et prescrite la société C en ses demandes formées sur les articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement 1147 du code civil,
— juger irrecevable la société AVIVA, assureur dommages-ouvrage faute de paiement et en tout cas mal fondée en ses demandes dirigées à son encontre,
— juger irrecevables, et en tout cas mal fondés, la société C HIGHRIDGE, Monsieur X, la SARL CORTEGGIANO IMMOBILIER, la MAF, la société AVIVA, la société O P et plus généralement toutes parties qui forment un appel incident en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamnée à 15 % de responsabilité,
Subsidiairement :
— ramener la quote-part de responsabilité de la société QUALICONSULT à 5 % maximum pour les désordres de thermolaquage, menuiseries extérieures et étanchéité de la terrasse pour lesquels sa responsabilité a été retenue par le tribunal et plus généralement pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en cause d’appel,
En tout état de cause :
— dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum,
— débouter la société C HIGHRIDGE, la société AVIVA, Monsieur X, la SARL CORTEGGIANO IMMOBILIER, la MAF, la société O P, la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la société Q et ACTE IARD et plus généralement toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— débouter Monsieur X, la SARL CORTEGGIANO IMMOBILIER et la MAF de leur appel en garantie dirigé à son encontre et plus généralement de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement :
— condamner in solidum la société AVIVA, assureur dommages-ouvrage, constructeur non-réalisateur et assureur de la société O P, la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la SMABTP, la société O P, la société Q, la société ACTE IARD, la MAF,
assureur, Monsieur X de la société CTH, la société CORTEGGIANO IMMOBILIER venant aux droits de la société GROUPE CTH, la société L E et la SMABTP à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner in solidum la société AVIVA, Monsieur X, la société CORTEGGIANO IMMOBILIER et la MAF ou tous succombants en tous les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société C HIGHRIDGE à lui régler la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner in solidum la société AVIVA, Monsieur X, la société CORTEGGIANO IMMOBILIER et la MAF ou tous succombants à lui régler la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 1er juin 2021, la SAS KAWNEER FRANCE demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— dire et juger qu’il n’est pas établi qu’elle avait connaissance des spécificités de l’implantation de l’ouvrage pour lequel elle a été sollicitée en tant que fournisseur,
— dire et juger, par suite, que sa responsabilité n’est pas engagée en l’espèce,
— rejeter toute demande dirigée à son encontre, tant à titre principal qu’à titre d’appel en garantie , et quel que soit le fondement,
— prononcer purement et simplement sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire :
— dire et juger irrecevables les demandes de la société C fondées sur la responsabilité décennale,
— dire et juger, en tout état de cause, mal fondées les réclamations de la société C au titre des désordres affectant le thermolaquage des châssis, ceux-ci ne revêtant pas un caractère décennal,
— prononcer par conséquent sa mise hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que sa responsabilité n’est susceptible d’être engagée que pour le grief portant sur le 'thermolaquage des châssis',
— dire et juger par conséquent que toute condamnation prononcée à son encontre, au titre des préjudices matériels, ne saurait dépasser la somme de 9.048 ',
— rejeter les demandes de la société C au titre des frais annexes évalués à 17 %, des préjudices immatériels et des frais irrépétibles et dépens ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions et les répartir entre les différents défendeurs au prorata des sommes mises à leur charge au titre du préjudice matériel,
— dire et juger ainsi que toute condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices
immatériels, des frais irrépétibles et des dépens devra être proportionnelle au préjudice matériel mis à sa charge,
— joindre la procédure d’appel provoqué engagée par la concluante à l’encontre des sociétés SAPA LACAL et ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED aux instances pendantes sous les références 18/27374 et 18/27795,
— condamner les sociétés O P, Q, QUALICONSULT, RONDO, EIFFAGE CONSTRUCTION, SAPA LACAL et leurs assureurs respectifs AVIVA, ACTE IARD, la SMABTP et ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED à la relever et à la garantir indemne de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause :
— condamner in solidum tout succombant à lui verser la somme de 12.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Vincent RIBAUT, avocat au barreau de Paris.
Par conclusions signifiées le 4 mai 2021, M. X, la SARL CORTEGGIANO IMMOBILIER, venant aux droits de la société CTH, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de M. X et de la société CORTEGGIANO IMMOBILIER, demandent à la cour de':
— les dire recevables et fondés en leur appel,
A titre principal :
— constater dire et juger que le vendeur a conservé l’action relativement aux dommages objet de la présente procédure aux termes de l’acte de vente du 31 janvier 2014,
— dire et juger qu’C a agi au fond en qualité de mandataire du crédit-bailleur, Z,
— dire et juger que Z, qui n’était pas titulaire de l’action, ne pouvait donner mandat à C de l’exercer,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 octobre 2018 en ce qu’il a retenu que la société C, crédit-preneur mandataire du propriétaire de l’ouvrage, a qualité à agir sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1147 du code civil,
— juger que les demandes de la société C sont irrecevables pour défaut de qualité à agir au titre des désordres dont font l’objet les biens immobiliers situés carrefour Hélianthe à Biarritz sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle,
— condamner la SAS C/HIGHRIDGE à payer à chacun des concluants une somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où C viendrait à revendiquer sa qualité d’ancien propriétaire ayant conservé l’action :
— dire et juger que le changement de qualité équivaut à un changement de partie,
— dire et juger que ce changement de qualité interviendrait postérieurement à l’expiration des délais de forclusion décennale et de prescription,
— juger irrecevable l’action de la société C, es qualités d’ancien propriétaire de l’ouvrage/vendeur ayant conservé l’action relative aux désordres affectant l’immeuble, en raison de la forclusion comme de la prescription,
— condamner la SAS C/HIGHRIDGE à payer à chacun des concluants une somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
En conséquence :
— rejeter, faute d’objet, les demandes de la compagnie AVIVA assureur dommages-ouvrage et des constructeurs et leurs assureurs respectifs à leur encontre, tendant à ce qu’ils les relèvent et les garantissent de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au profit de la société C, ainsi que toute autre demande ou appel en garantie,
A titre plus subsidiaire, pour le cas où la cour confirmerait la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré que la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ a qualité à agir et n’est pas forclose et/ou prescrite en son action :
Concernant Monsieur X :
— réformer le jugement du 19 octobre 2018 en ce qu’il a condamné Monsieur X et la MAF au regard des désordres relatifs au défaut de tenue du thermolaquage des menuiseries extérieures et au défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures,
— mettre hors de cause Monsieur X et la MAF au regard des désordres relatifs au défaut de tenue du thermolaquage des menuiseries extérieures et au défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures,
— confirmer le jugement du 19 octobre 2018 en ce que, dans le cadre des recours entre coresponsables, il n’a pas retenu la responsabilité de Monsieur X ni prononcé à son encontre ainsi qu’à l’encontre de son assureur, la MAF, de condamnations au regard des désordres autres que le défaut de tenue de thermolaquage des menuiseries extérieures et le défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures,
— débouter toute partie de ses demandes de garantie telles que dirigées à l’encontre de Monsieur X et de la MAF,
Concernant la SARL BE CTH aux droits de laquelle vient à ce jour la société CORTEGGIANO IMMOBILIER :
— confirmer le jugement du 19 octobre 2018 en toutes ses dispositions au regard des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL BE CTH aux droits de laquelle vient la société CORTEGGIANO IMMOBILIER et répartition de la charge finale des condamnations prononcées au titre des désordres relatifs aux dysfonctionnements de la VMC dans les chambres et des machines à absorption de marque BROAD AIR,
— confirmer le jugement du 19 octobre 2018 en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la SARL BE CTH aux droits de laquelle vient à ce jour la société CORTEGGIANO IMMOBILIER pour tous les désordres autres que ceux relatifs aux dysfonctionnements de la VMC dans les chambres et des machines à absorption de marque BROAD AIR,
— débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société CORTEGGIANO IMMOBILIER et de la MAF,
A titre infiniment plus subsidiaire, pour le cas où la cour confirmerait la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré que la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ a qualité à agir et n’est pas forclose et/ou prescrite en son action :
— confirmer le jugement du 19 octobre 2018 en ce qu’il a limité les condamnations de Monsieur X et de la MAF au regard des désordres affectant le thermolaquage des menuiseries extérieures et l’étanchéité des menuiseries extérieures,
— réformer le jugement du 19 octobre 2018 en ce qu’il a opposé à Monsieur X et à la MAF la charge finale des dommages matériels à concurrence de 25 % pour ce qui concerne les désordres affectant le thermolaquage des menuiseries extérieures et à concurrence de 15 % pour ce qui concerne les désordres relatifs au défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures,
— dire que Monsieur X et la MAF ne pourront être tenus de la charge finale des dommages matériels relatifs aux désordres affectant le thermolaquage des menuiseries extérieures et au défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures qu’à concurrence de 5 %,
En tout état de cause :
— dire que Monsieur X, la société CORTEGGIANO IMMOBILIER et la MAF ne seront tenus, sans solidarité avec les éventuels co-condamnés, au titre des préjudices immatériels, article 700, frais et dépens qu’au prorata du montant des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre à titre d’indemnisation des préjudices matériels par rapport au montant global des condamnations prononcées en indemnisation du préjudice matériel total lié à tous les désordres,
A défaut, en cas de condamnation in solidum avec les co-responsables des désordres opposés à Monsieur X :
— juger que Monsieur X et la MAF seront garantis et relevés à concurrence de 95 % des conséquences dommageables matérielles et immatérielles :
Pour ce qui concerne le défaut de thermolaquage des menuiseries extérieures, par la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, la société EIFFAGE et son assureur la SMABTP, la SAS Q R et la SA ACTE IARD et la SA QUALICONSULT qui seront tenues in solidum à leur égard,
♦
Pour ce qui concerne le défaut d’étanchéité des ouvrants des chambres, par la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, la société EIFFAGE et son assureur la SMABTP, la SAS Q R et la SA ACTE IARD et la SAS QUALICONSULT qui seront tenues in solidum à leur égard,
♦
— juger que la MAF és-qualités d’assureur de Monsieur X et de la société CTH ne peut être tenue que dans les limites du contrat d’assurance et que la franchise contractuelle est opposable aux tiers en cas de condamnation sur un fondement autre que celui de la garantie légale décennale,
Sur les demandes de la compagnie AVIVA telles que dirigées à l’encontre de Monsieur X et de la MAF :
— débouter la compagnie AVIVA de toutes ses demandes telles que dirigées à l’encontre de Monsieur X et de la MAF,
— condamner la compagnie AVIVA à payer à Monsieur X et à la MAF la somme de 5.000 ' chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile,
A défaut, pour ce qui concerne les désordres affectant les cloisons de doublage des chambres :
— condamner in solidum la société EIFFAGE avec son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne Monsieur X et la MAF de toutes sommes mises à leur charge,
Pour ce qui concerne le défaut de fonctionnement de la VMC dans les chambres :
— condamner in solidum la société EIFFAGE, la société L E avec leur assureur commun, la SMABTP, à garantir et relever indemne Monsieur X et la MAF de toutes sommes mises à leur charge,
Pour ce qui concerne les défaut affectant le carrelage posé au niveau -1, dans la cuisine et sur le palier du 5e étage :
— condamner in solidum la société EIFFAGE avec son assureur, la SMABTP, à garantir et relever indemne Monsieur X et la MAF de toutes sommes mises à leur charge en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et dépens,
Pour ce qui concerne les désordres affectant le carrelage posé sur les paliers des ascenseurs :
— condamner in solidum la société EIFFAGE avec son assureur, la SMABTP, à garantir et relever indemne Monsieur X et la MAF de toutes sommes mises à leur charge en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et dépens,
Pour ce qui concerne la sécurité incendie :
— condamner in solidum la société EIFFAGE avec son assureur, la SMABTP, et la société QUALICONSULT à garantir et relever indemne Monsieur X et la MAF de toutes sommes mises à leur charge en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et dépens,
Pour ce qui concerne les désordres affectant le local piscine :
— condamner in solidum la société EIFFAGE avec son assureur, la SMABTP, à garantir et relever indemne Monsieur X et la MAF de toutes sommes mises à leur charge en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et dépens,
Sur l’appel incident de O P et ses demandes telles que dirigées à l’encontre de Monsieur X, de la société CORTEGGIANO IMMOBILIER et de la MAF :
Concernant les demandes à l’encontre de Monsieur X et de la MAF :
— débouter la société O P de toutes ses demandes telles que dirigées à l’encontre de Monsieur X et de la MAF,
A défaut :
— condamner les parties suivantes à garantir et relever indemne Monsieur X et la MAF des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens:
Pour ce qui concerne les défaut affectant le carrelage posé au niveau -1, dans la cuisine et sur le palier du 5e étage:
♦
Par la société EIFFAGE et son assureur la SMABTP
◊
Pour ce qui concerne les désordres affectant les cloisons de doublage des chambres :
♦
Par la société EIFFAGE et son assureur la SMABTP
◊
Pour ce qui concerne le défaut de fonctionnement de la VMC dans les chambres :
♦
Par la société EIFFAGE et par la société L E avec leur assureur commun, la SMABTP qui seront tenues in solidum à leur égard
◊
Pour ce qui concerne les désordres affectant le carrelage posé sur les paliers des ascenseurs :
♦
Par la société EIFFAGE et son assureur la SMABTP
◊
Pour ce qui concerne la sécurité incendie :
♦
Par la société EIFFAGE avec son assureur la SMABTP et par la SAS QUALICONSULT qui seront tenues in solidum à leur égard,
◊
Pour ce qui concerne les désordres affectant le local piscine :
♦
Par la société EIFFAGE et son assureur la SMABTP,
◊
Concernant les demandes de O P à l’encontre de la société CORTEGGIANO IMMOBILIER et de la MAF :
— débouter la société O P de toutes ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la société CORTEGGIANO et de la MAF,
A défaut :
— condamner les parties suivantes à garantir et relever indemne la société CORTEGGIANO et la MAF des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêt, frais et dépens :
Pour ce qui concerne la sécurité incendie / calorifugeage de canalisations (10):
♦
Par la société EIFFAGE avec son assureur la SMABTP et par la SAS QUALICONSULT qui seront tenues in solidum à leur égard
◊
Pour ce qui concerne le chauffage des salles de bains (22) :
♦
Par le groupement de sociétés L et E, O P avec leurs assureurs respectifs SMABTP, AVIVA et la MAAF assureur Renés DESEZ, qui seront tenues in solidum
◊
Pour ce qui concerne le dysfonctionnement des machines BROAD AIR (23) :
♦
Par le groupement de sociétés L et E, O P avec leurs assureurs respectifs SMABTP, AVIVA et la MAAF assureur Renés DESEZ, qui seront tenues in solidum
◊
Pour ce qui concerne la climatisation et la ventilation des salles de réunion (24) :
♦
Par le groupement de sociétés L et E, O P avec leurs assureurs respectifs SMABTP, AVIVA et la MAAF assureur Renés
◊
DESEZ, qui seront tenues in solidum
Pour ce qui concerne le défaut de fonctionnement des VMC dans les chambres (25) :
♦
Par le groupement de sociétés L et E, O P avec leurs assureurs respectifs SMABTP, AVIVA et la MAAF assureur Renés DESEZ, qui seront tenues in solidum
◊
Pour ce qui concerne la ventilation du restaurant (26) :
♦
Par le groupement de sociétés L et E, O P avec leurs assureurs respectifs SMABTP, AVIVA et la MAAF assureur Renés DESEZ, qui seront tenues in solidum
◊
Pour ce qui concerne la ventilation du hall d’accueil (27) :
♦
Par le groupement de sociétés L et E, O P avec leurs assureurs respectifs SMABTP, AVIVA et la MAAF assureur Renés DESEZ, qui seront tenues in solidum,
◊
— condamner O P et toute(s) autre(s) succombant(s) à verser aux concluants une somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 23 avril 2021, la SARL O P demande à la cour de':
Rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables et, en tous cas, mal fondées :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses appels incident et provoqués à l’encontre du jugement rendu le 19 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, et en son assignation en intervention à l’encontre de Maître S T, es qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la société ROCAMAT, venant aux droits de la société ROCAMAT PIERRES NATURELLES,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2018 ayant retenu que les demandes de la société C HIGHRIDGE CP BRTZ sont recevables, et le reformer en toutes ses dispositions, et par voie de conséquence, constater l’annulation subséquente du jugement rendu le 15 mars 2019 sur requête de la société EIFFAGE et de la SMABTP en omission de statuer,
— constater que la société C HIGHRIDGE CP BRTZ SAS n’est plus propriétaire de l’immeuble litigieux depuis le 31 janvier 2014,
— constater qu’elle n’avait pas qualité pour agir en qualité de propriétaire de l’immeuble litigieux à la date de l’assignation délivrée le 24 mars 2014,
— constater que la forclusion décennale applicable à la responsabilité décennale est acquise, de même que la prescription décennale attachée à la responsabilité contractuelle, les délais de forclusion et de prescription décennaux ayant recommencé à courir à la date du 23 juin 2006, date de l’ordonnance ayant désigné Monsieur Y en qualité d’expert et étant expirés à la date des conclusions de la société C du 18 avril 2017 aux termes desquelles elle s’est prévalue de la qualité de crédit preneur,
En conséquence :
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de la société C HIGHRIDGE CP BRTZ SAS pour défaut de qualité pour agir, toute action de la société C étant au demeurant prescrite ou forclose,
— débouter la société Q R et son assureur ACTE IARD des fins de leur appel,
— condamner la société C HIGHRIDGE CP BRTZ, à régler à la société O P la somme de 45.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire :
— constater au regard de la mission limitée de maîtrise d''uvre de la société O P que les désordres et non-conformités alléguées par la société C ne lui sont pas imputables,
Par voie de conséquence :
— débouter la société C et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la concluante,
A titre infiniment subsidiaire :
Sur la garantie de la société AVIVA ASSURANCES à la société O P :
— constater ou au besoin prendre acte que la société AVIVA ASSURANCES ne conteste pas devoir sa garantie la société O P quel que soit le préjudice matériel ou immatériel, frais annexes, à l’exception des désordres affectant le carrelage des salles de bains,
Si sa responsabilité devait être retenue à ce titre :
— constater qu’elle est intervenue en qualité de promoteur et de maître d''uvre d’exécution dans le suivi de levée de réserves, activités garanties par la Société AVIVA ASSURANCES,
Par voie de conséquence :
— condamner de plus fort la société AVIVA ASSURANCES à la relever et à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires au titre des désordres affectant les carrelages des salles de bains,
En tant que de besoin :
— constater que le contrat d’assurance souscrit auprès d’AVIVA ASSURANCES par la concluante ne précise pas les causes d’interruption de la prescription biennale prévue par l’article L114-1 du code des assurances, en violation de l’article R112-1 du code des assurances,
— dire et juger en conséquence que la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur d’O P, maître d’oeuvre est infondée à opposer la prescription biennale à son assurée, la société O P,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que son action en garantie à l’encontre de la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société O P, était prescrite,
En toute hypothèse :
— condamner la société AVIVA ASSURANCES, es qualités d’assureur de la société O P, à la relever et la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires, tant au titre des dommages matériels qu’au titre des dommages immatériels,
— constater que la société AVIVA ASSURANCES reconnait lui devoir sa garantie quels que soient le fondement de la responsabilité de son assurée et le type de dommage : matériel ou immatériel,
— condamner de plus fort la société AVIVA ASSURANCES à la relever et à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires, tant au titre des dommages matériels qu’au titre des dommages immatériels,
Sur les demandes de la société C/HIGHRIDGE CP BRTZ :
— constater que la Société C ne forme plus aucune demande devant la cour au titre du système de climatisation et de ventilation des salles de réunion, à la ventilation du restaurant, des pierres de façade, des acrotères, à la réfection des cunettes, au nettoyage des salissures de façade, au titre de l’actualisation de 5% par an à compter de la date des devis de reprises sur le montant des travaux de réparation, et au titre de la perte de clientèle,
— rejeter les demandes de la société C HIGHRIDGE CP BRTZ au titre des frais de maîtrise d''uvre de 17%,
— rejeter les demandes de la société C HIGHRIDGE CP BRTZ au titre des préjudices immatériels,
— réformer le jugement au titre de l’indemnité allouée à la société C au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la ramener à de plus justes proportions, qui ne saurait, en toute hypothèse, excéder la somme sollicitée à hauteur de 223.000 ', sollicitée en première instance,
Sur ses recours :
— réformer le jugement en date du 18 octobre 2018 et le jugement rendu sur requête en omission de statuer le 15 mars 2019,
— condamner in solidum Monsieur X, la Société CORTEGGIANO IMMOBILIER venant aux droits de la Société CTH, la Société QUALICONSULT, et la Société EIFFAGE, ainsi que leurs assureurs respectifs, la MAF, AXA France IARD et la SMABTP, à relever et garantir intégralement la société O P de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
— condamner in solidum pour chacun des désordres qui leur sont imputés par l’expert judiciaire au titre des travaux de réparation et les préjudices de toutes natures consécutifs (notamment les postes 15 : échafaudage, ascenseur et bâchage, 16 : location de bennes et nettoyage, 20 : devis Loiseau, 29 : les frais de maîtrise d''uvre et l’ensemble des préjudices immatériels, frais irrépétibles et dépens) à la relever et à la garantir intégralement :
la société B venant aux droits de la société BOCH R, et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société HARGOUS, sous-traitant de la société BOCH R, au titre des désordres affectant le carrelage dans les salles de bains, (désordre 4 : le carrelage des salles de bains),
♦
la société Q, et son assureur ACTE IARD, pour les désordres affectant le lot menuiseries extérieures, (désordres 6 : les ouvrants de chambres, 8 : le thermolaquage des châssis et 14 : les acrotères) et les pierres de façades désordre 13,
♦
la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ALMA SERVICES, de la société AQUITAINE RENOVATION TRAVAUX PLATRERIE au titre du désordre 12 : les cloisons de doublage des chambres),
♦
GENERALI assureur de la société TFI, au titre des désordres affectant les cloisons des 4e et 5e étages du bâtiment (désordre 12 : les cloisons de doublage des chambres), outre les désordres affectant le local piscine : (désordre 11),
♦
le groupement de sociétés L & E, G H, et leurs assureurs respectivement la SMABTP et de la MAAF, au titre des désordres/réclamations n°19 (calorifugeage de canalisations), et désordres n° 22 : chauffage des salles de bains, 23 : dysfonctionnement des machines BROAD AIR, 24 : climatisation et ventilation des salles de réunions, 25 : défaut de fonctionnement de la VMC des chambres, 26 : ventilation du restaurant, 27 : ventilation du hall d’accueil,
♦
la société A et la société GROUPE VINET et leurs assureurs respectifs la SMABTP et AGF, devenue ALLIANZ, pour l’ensemble des désordres n°1 carrelage de la cuisine, 2 :carrelage sur les paliers des ascenseurs, 3 :sols carrelés du 5 ème étage, 4 :carrelage des salles de bains, 5 : sol carrelé du niveau -1,
♦
la société GMT et son assureur AXA FRANCE IARD, pour les désordres 9 et 10 : étanchéité de la terrasse, et sécurité incendie),
♦
la société ROCAMAT SA, qui vient aux droits de la société ROCAMAT PIERRES NATURELLES qui s’est vue confier le lot pierres agrafées pour le désordre 14 : relatif aux acrotères,
♦
la société KAWNEER France, au titre des désordres affectant le thermolaquage des châssis : désordre n°8,
♦
— débouter la société GROUPE VINET de l’intégralité de ses demandes, tant en qualité d’appelante principale qu’en qualité d’appelante incidente, formulées à son encontre,
— débouter la société GROUPE VINET de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— débouter la société QUALICONSULT des fins de son appel incident et de ses demandes formées à son encontre,
— débouter la MAAF assureur de la Société H de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
— débouter la société A des fins de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
— débouter la compagnie GENERALI IARD des fins de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
— débouter la société KAWNEER de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
— se déclarer incompétente pour statuer sur l’irrecevabilité soulevée par la société ROCAMAT,
— dire et juger recevable l’appel provoqué formé à l’encontre de la société ROCAMAT,
— débouter la société ROCAMAT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
— réserver les droits de la concluante à l’encontre de la société ROCAMAT SA, compte tenu de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 15 mars 2019,
Si mieux n’aime la cour :
— fixer au passif de la société ROCAMAT la créance de la concluante au montant global des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du désordre affectant les acrotères, et les frais annexes et préjudices consécutifs outre l’article 700 et les dépens,
— débouter Monsieur X, la SARL CORTEGGIANO IMMOBILIER et la MAF de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
— débouter la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société GROUPE VINET des fins de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
— débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— dire et juger bien fondée la demande en garantie qu’elle a formulée à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
En toute hypothèse :
— condamner tous succombants in solidum à lui régler la somme de 50.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées le 29 mars 2021, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION, venant aux droits de la société QUILLERY SUD OUEST, et la SMABTP demandent à la cour de':
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident,
— infirmer le jugement du 19 octobre 2018 en ce qu’il a retenu que la société C avait qualité agir sur le fondement des dispositions des articles 1792 du code civil et en 1147 du code civil,
Statuant à nouveau :
— déclarer que la société C ne justifie d’aucun mandat à agir à l’encontre des concluantes au titre des désordres survenus avant la signature du contrat de crédit-bail du 31 janvier 2014,
— déclarer que la société C est prescrite à agir contre la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP,
— débouter en conséquence la société C de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— déclarer à titre principal irrecevable et subsidiairement mal fondé la demande de la compagnie AVIVA tendant à ce que la responsabilité d’EIFFAGE CONSTRUCTION soit engagée considérant qu’elle devait surveiller et contrôler la bonne exécution des travaux de ses sous-traitants et obtenir avec la SMABTP sa garantie,
— déclarer mal fondée la demande en garantie de M. X, la société CORTEGGIANO IMMOBILIER, la MAF tendant à ce que la responsabilité d’EIFFAGE CONSTRUCTION soit engagée au titre des désordres affectant notamment les cloisons de doublages des chambres, le fonctionnement de la VMC des chambres, le carrelage posé au niveau -1 dans la cuisine et sur le palier du 5e étage, le carrelage posé sur le palier des ascenseurs, la sécurité incendie, le local piscine,
— déclarer mal fondée la demande en garantie de la société O P tendant à ce que la
responsabilité d’EIFFAGE CONSTRUCTION soit engagée au titre des désordres affectant notamment les ouvrants de chambres, les cloisons de doublages des chambres, le fonctionnement de la VMC des chambres, le carrelage posé au niveau -1,
— déclarer mal fondée la demande en garantie de la société Q R et ACTE IARD à ce que la responsabilité d’EIFFAGE CONSTRUCTION soit engagée au titre des désordres affectant notamment le thermolaquage des châssis et les ouvrants de chambres,
— débouter les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— confirmer le jugement du 18 octobre 2018 en toutes ses autres dispositions pour le surplus,
— dire et juger qu’à l’exception des condamnation relatives aux désordres ci-dessous listés :
local technique de la piscine (page 65 du jugement),
♦
dysfonctionnements des machines à absorption (page 65 du jugement),
♦
calorifugeage de canalisations (page 65 du jugement),
♦
ventilation du hall d’accueil (page 66 du jugement),
♦
Et que pour les autres chefs de condamnation sur les appels en garantie (pourtant demandé) au bénéfice d’EIFFAGE CONSTRUCTION et de la SMABTP, le TGI de PARIS dans son jugement du 15 mars 2019 a admis cette omission de statuer et y a fait droit,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rectificatif du 15 mars 2019,
— débouter la société Q R et la société ACTE IARD de toute leurs demandes fins et conclusions tendant à l’infirmation du jugement du 15 mars 2019 en ce qu’il a complété le jugement rendu le 19 octobre 2018 et condamner les sociétés Q R et ACTE IARD à garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP à hauteur de 25% concernant les désordres relatifs au thermo laquage des châssis et 55 % concernant les désordres relatifs aux ouvrants des chambres,
— débouter la société QUALICONSULT la société O P, AVIVA M. X, la SARL CORTEGGIANO IMMOBILIER et la MAF de leur appel incident formé à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION et de la SMABTP concernant ce jugement rectificatif,
Dans l’hypothèse où la cour d’appel reviendrait sur la qualification de la nature décennale des désordres :
— condamner les sous-traitants de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, dont les sociétés Q R et son assureur ACTE IARD, ALMAT SERVICES, AXA France IARD AQUITAINE DE RENOVATION TRAVAUX PLATRERIE, L E, A, GMT conformément aux dispositions des articles 1147 du code civil et L124-3 du code des assurances, la société QUALICONSULT la société O P, AVIVA, M. X, la SARL CORTEGGIANO IMMOBILIER et la MAF conformément aux dispositions des articles 1382 du code civil et L.124-3 du code des assurances à relever et garantir intégralement la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— condamner AVIVA ou tout succombant, à leur verser la somme de 10.000 ' chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes les demandes au visa de l’article 700 du code de procédure civile dirigées à leur encontre,
— le condamner ou condamner tout succombant, en tous les dépens dont distraction au profit de Me HARDOUIN, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 2 juin 2020, la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit l’action de la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ recevable,
♦
dit que la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ a qualité à agir,
♦
dit que l’action engagée le 4 avril 2014 par la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ n’est pas prescrite,
♦
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit les demandes présentées par la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ à l’égard de la société AVIVA, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, irrecevables eu égard à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 septembre 2012,
♦
Statuant à nouveau :
— dire et juger que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 septembre 2012 n’est pas revêtu de la chose jugée,
— dire et juger que AVIVA, assureur dommage-ouvrage, a manqué à son obligation de préfinancement à l’égard de la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ,
En conséquence :
— condamner AVIVA, assureur dommage-ouvrage, à assurer son obligation de préfinancement pour les désordres de nature décennale,
— condamner AVIVA, assureur dommage-ouvrage, à verser à la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ, une indemnité complémentaire de 250.000 ' au titre de sa résistance abusive,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
En tout état de cause :
— débouter toute partie d’une quelconque demande formulée à son encontre,
— condamner in solidum tout succombant à verser à la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ la somme de 100.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction directe au profit de Maître Nathalie Peyron, membre de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de Paris conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 20 avril 2020, la SA GENERALI IARD demande à la cour de':
— rejeter l’appel provoqué formé par la société O P à tout le moins en ce qu’il vise à obtenir sa condamnation,
— rejeter l’appel incident de la compagnie AVIVA ASSURANCES,
— rejeter tout autre appel qui serait dirigé contre la concluante,
— rejeter pareillement toute demande de condamnation qui serait formée à son encontre,
— dire et juger que les garanties souscrites par la société TFI auprès d’elle, venant aux droits de la société LE CONTINENT, ne sont pas mobilisables,
— confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 octobre 2018 en ce qu’elle a été mise hors de cause.
A titre subsidiaire, si la cour devait la condamner :
— dire et juger que les dommages immatériels ne sont pas garantis ;
— dire et juger, au titre des dommages matériels, qu’elle ne pourrait être concernée que par les seules réclamations relatives aux désordres n°11 (local technique de la piscine) et 12 (cloisons de doublage des chambres) et avec les autres parties concernées par ces seuls désordres ;
— rejeter toute demande de condamnation in solidum portant sur des travaux ne concernant pas la concluante.
En conséquence :
— dire que les montants susceptibles d’être imputés à la concluante devraient être limités à la fraction des sommes suivantes correspondant à la part de responsabilité qui serait imputée à la société TFI :
84.510,44 ' HT (soit 301.823,00 ' HT correspondant à la totalité des chambres x 28%, pourcentage correspondant aux seules chambres des 4e et 5e étages), au titre des travaux de réfection des désordres portant sur les cloisons de doublage ;
♦
5.082,00 ' HT au titre du désordre portant sur le local technique de la piscine ;
♦
111.567,00 x 28% (fraction correspondant aux 4 ème et 5 ème étages) = 31.238,76 ' au titre des frais irrépétibles.
♦
— réduire le montant des frais de maîtrise d''uvre qui ne pourront excéder 5% et la somme allouée au titre des frais irrépétibles,
— réformer en conséquence le jugement sur ces deux points,
— la dire et la juger recevable et bien fondée en ses appels en garantie,
En conséquence :
— condamner in solidum la compagnie AVIVA ASSURANCES et son assurée, la société O P, la société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP, ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ALMAT SERVICES et de la SARL AQUITAINE RENOVATION PLATRERIE et la société QUALICONSULT (le jugement devant être réformé en ce qui la concerne) à la relever et à la garantir intégralement.
— condamner in solidum la Société O P à lui payer la somme de 8.000,00 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 15 avril 2020, la SA MAAF ASSURANCES demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action formée par la société C,
Et statuant à nouveau :
— débouter in solidum la société C et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société C à payer à MAAF ASSURANCES la somme de 10.000 ', au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL FRENKIAN AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dans l’hypothèse où l’action de la société C serait déclarée recevable par la cour :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause,
— débouter in solidum la société O P et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, à son encontre,
— déclarer irrecevable la demande de condamnation formée par la compagnie AVIVA ASSURANCES,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour viendrait infirmer le jugement entrepris s’agissant des quantums, responsabilités encourues et garanties :
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,
— condamner in solidum la société L E et la SMABTP, la société O P et son assureur AVIVA ASSURANCES à relever indemne et à garantir MAAF ASSURANCES de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de la présente instance,
— condamner la société O P à verser à la compagnie MAAF ASSURANCES une somme de 10.000 ', par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de SELARL FRENKIAN AVOCATS, Avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 2 juin 2021, la SAS A demande à la cour de':
— constater qu’elle s’en rapporte sur le mérite de l’appel interjeté par la société GROUPE VINET à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 octobre 2018,
La recevant en son appel incident, l’y déclarant bien fondée :
— réformer le jugement du 19 octobre 2018 en ce qu’il a cru devoir retenir sa condamnation à contribuer à la réfection du carrelage des salles de bains à hauteur de 60 %,
En conséquence :
— la mettre purement et simplement hors de cause,
— confirmer le jugement sur la répartition opérée sur les désordres affectant le carrelage des autres zones,
— débouter les parties de leur demande en garantie dirigée à son encontre,
Subsidiairement, la recevant en son appel en garantie, l’y déclarant bien fondée :
— condamner in solidum les sociétés O P, AVIVA, Monsieur X et son assureur MAF, B, GROUPE VINET et son assureur ALLIANZ IARD à la relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens, au visa des dispositions des articles 1240 et, pour ce qui concerne le GROUPE VINET, 1231-1 du code civil, au titre du carrelage des salles de bains,
— condamner in solidum les sociétés O P, AVIVA, Monsieur X et son assureur MAF, à la relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens, au visa des dispositions des article 1240 et, pour ce qui concerne le groupe VINET, 1231-1 du code civil, au titre des carrelages en sous-sol, palier et cuisine,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 2 juin 2021, la SAS L ET E demande à la cour de':
— dire et juger la société L E recevable et bien fondée en son appel incident à l’encontre du jugement rendu le 19 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Y faisant droit ;
— Réformer la décision entreprise ;
— Juger que la société L E s’associe au moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société C/HIGHRIDGE CP BRT2 ;
— Constater qu’aucune condamnation n’est dirigée contre la société L E à l’occasion des appels diligentés par Monsieur F X, la société CORTEGGIANO IMMOBILIER, leur assureur MAF et par la société AVIVA ASSURANCES ;
— Dire et juger mal fondée toute demande en garantie présentée contre la société L E ;
En conséquence, débouter toute partie qui formerait une demande tant en principal, en garantie, ou en frais et dépens à l’encontre de la société L E ;
Subsidiairement,
Vu l’appel provoqué dirigé contre les sociétés GDF SUEZ et ENGIE ENERGIE SERVICES ;
Recevant la société L E en son appel incident, l’y déclarant bien fondée ;
Condamner la société ENGIE ENERGIE SERVICES aux droits de la société COFATECH SERVICES in solidum avec la société GDF SUEZ à relever indemne la société L E
des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens au visa de l’article 1240 du code civil, s’agissant du dysfonctionnement des machines BROAD AIR;
Condamner la société CORTEGGIANO IMMOBILIER aux droits de la société CTH et son assureur MAF à relever indemne la société L E de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, s’agissant du non-raccordement des chambres à la VMC et des insuffisances de débits d’air dans les salles de bains ;
Condamner tout succombant à payer à la société L E la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 19 novembre 2019, la compagnie ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF, en sa qualité d’assureur de la société GROUPE VINET, demande à la cour de':
Statuant sur l’appel incident inscrit par la compagnie ALLIANZ aux termes des présentes écritures :
— la déclarer recevable et bien fondée;
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société GROUPE VINET dans la survenance des désordres affectant le carrelage et la garantie de la compagnie ALLIANZ,
— juger que le GROUPE VINET est intervenu en qualité de sous-traitant de la société A, elle-même sous-traitante de la société QUILLERY, pour la réalisation de F marbrière dans les salles de bains uniquement du RDC, 1 er et 5 ème étages, à l’exclusion des sols carrelés de la cuisine, des paliers d’étage, du 5 ème étage et du niveau-1,
— juger que le GROUPE VINET n’a commis aucune faute ni manquement dans la réalisation de ses travaux qui sont conformes aux prescriptions techniques,
— juger que la F marbrière, a été recouverte d’un sur-carrelage après réception de l’ouvrage par la société BOCH R, pour des raisons uniquement inesthétiques,
— juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les travaux de F marbrière et la survenance des désordres qui ont pour origine exclusive les travaux de sur carrelage réalisé par la société BOCH R à la demande et sous la surveillance de la société O P,
— juger que les conclusions du rapport du LERM, qui conduisent le tribunal à retenir la responsabilité du GROUPE VINET, sont manifestement erronées,
— juger que les désordres affectant le carrelage ne peuvent engager la responsabilité du GROUPE VINET mais uniquement celle de la société O P et celle de la société BOCH R,
En conséquence :
— confirmer le jugement du 19 octobre 2018 en ce qu’il a écarté la responsabilité du GROUPE VINET dans la survenance des désordres sur les sols carrelés de la cuisine, des paliers d’étage, du 5 ème étage et du niveau -1.
— réformer le jugement du 19 octobre 2018 en ce qu’il a retenu la responsabilité du GROUPE VINET dans la survenance des désordres sur les sols carrelés de salles de bains,
— prononcer la mise hors de cause de la société GROUPE VINET et de son assureur la compagnie ALLIANZ,
A titre subsidiaire :
— réduire le pourcentage de responsabilité attribué au GROUPE VINET à de plus justes proportions sans qu’il ne puisse dépasser une part de 5 %,
— condamner in solidum la société B, venant aux droits de la société BOCH R, la société O P et son assureur AVIVA, la société A et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne la compagnie ALLIANZ, assureur de la société GROUPE VINET, de toutes condamnations prononcées à son encontre et ce, en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes, conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil,
— juger que toute condamnation de la compagnie ALLIANZ ne pourra se faire que dans les limites contractuellement prévues pour tenir compte des plafonds et franchises, opposables à tous, même aux tiers lésés,
— condamner in solidum les mêmes à verser à la compagnie ALLIANZ, assureur du GROUPE VINET la somme de 8.000 ' en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître M N de la SELARL N & THOMAS.
Par conclusions signifiées le 21 août 2019, la SA ROCAMAT demande à la cour de':
— déclarer irrecevable l’appel provoqué formé par O P à son encontre,
En conséquence :
— débouter O P et tous demandeurs à l’encontre de ROCAMAT SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
— débouter C, O P et tous demandeurs, de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner C, O P et/ou tout succombant à lui payer une somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner C et/ou tout succombant en tous les dépens dont distraction au profit de Maître CHEVILLER, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 22 novembre 2019, la société ZURICH INSURANCE PLC demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré du 19 octobre 2018.
Ce faisant :
1) constater et dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire a écarté toute faute et imputation des désordres à la Société SAPA LACAL.
En conséquence,
— dire et juger qu’aucune condamnation ne pouvant prospérer à l’égard de la société SAPA LACAL, ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED sera mise hors de cause.
— dire et juger irrecevables et infondées toutes demandes, ainsi que toutes demandes récursoires, formées à l’encontre de la Société SAPA LACAL et donc de la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED.
— débouter la société KAWNEER FRANCE, ou toute autre partie, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions portées à l’encontre de la société SAPA LACAL et donc de la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED.
En tout état de cause,
2) faire application des plafonds et franchises contractuels de la police souscrite par la société SAPA LACAL auprès de la société ZURICH INSURANCE PLC.
3) condamner la société KAWNEER FRANCE à régler à la société ZURICH INSURANCE PLC la somme de 5.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.
— condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jeanne BAECHLIN, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 25 octobre 2019, la société Groupe Vinet demande à la cour de :
— juger que le GROUPE VINET est intervenu en qualité de sous-traitant de la société A, elle-même sous-traitante de la société QUILLERY, pour la réalisation de F marbrière dans les salles de bains uniquement du RDC, 1 er et 5 ème étages, à l’exclusion des sols carrelés de la cuisine, des paliers d’étage, du 5 ème étage et du niveau-1.
— juger que le GROUPE VINET n’a commis aucune faute ni manquement dans la réalisation de ses travaux qui sont conformes aux prescriptions techniques.
— juger que la F marbrière, a été recouverte de carrelage après réception de l’ouvrage par la société BOCH R, pour des raisons uniquement inesthétiques.
— juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les travaux de F marbrière et la survenance des désordres qui ont pour origine exclusive les travaux de sur carrelage réalisé par la société BOCH R à la demande et sous la surveillance de la société O P,
— juger que que les conclusions du rapport du LERM, qui conduisent le tribunal à retenir la responsabilité du GROUPE VINET, sont manifestement erronées,
— juger que les désordres ne peuvent engager la responsabilité du GROUPE VINET mais uniquement celle de la société O P et celle de la société BOCH R.
En conséquence
— confirmer le jugement du 19 octobre 2018 en ce qu’il a écarté la responsabilité du GROUPE VINET dans la survenance des désordres sur les sols carrelés de la cuisine, des paliers d’étage, du 5 ème étage et du niveau -1.
— réformer le jugement du 19 octobre 2018 en ce qu’il a retenu la responsabilité du GROUPE VINET dans la survenance des désordres sur les sols carrelés de salles de bains.
— prononcer la mise hors de cause la société GROUPE VINET.
A titre subsidiaire,
— réduire le pourcentage de responsabilité attribué au GROUPE VINET à de plus justes proportions sans qu’il ne puisse dépasser 5 %.
— condamner in solidum la société B, la société O P et son assureur AVIVA, la société A et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne le GROUPE VINET de toutes condamnations prononcées à son encontre et ce, en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes, conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil.
— condamner in solidum les mêmes à verser au GROUPE VINET la somme de 8000 ' en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître M N de la SELARL N & THOMAS.
Par conclusions signifiées le 30 août 2019, la société ENGIE ENERGIE SERVICES demande à la cour de :
— Donner acte à la société ENGIE ENERGIE SERVICES qu’aucune demande de condamnation ni de garantie n’est plus formée à son encontre par la société L & E au titre des désordres affectant la VMC des chambres,
— Confirmer le jugement du 19 octobre 2018 du tribunal de grande instance de PARIS en ce qu’il a débouté la société L & E de l’ensemble de ses demandes de condamnations, fins et conclusions formées à l’encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES.
— A titre principal :
Déclarer irrecevables les demandes de la société AVIVA ASSURANCES à l’encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES,
— A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire les demandes de la société AVIVA ASSURANCES à l’encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES étaient déclarées recevables, rejeter intégralement celles-ci.
— confirmer le jugement du 19 octobre 2018 du tribunal de grande instance de paris en toutes ses dispositions.
— débouter toutes parties de toutes demandes de condamnations, fins et conclusions formées à l’encontre de la société engie energie services.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour de céans devait néanmoins estimer pouvoir faire droit aux demandes de condamnations en garantie formées à l’encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES, en ce que la responsabilité de la société ENGIE ENERGIE SERVICES serait retenue,
Limiter les éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES aux sommes suivantes :
— 357.226 euros correspondant au coût de remplacement des groupes à absorption BROAD AIR par
des matériels neufs,
— 13.740 euros correspondant aux coûts de nettoyage de chantier, résultant du remplacement des machines BROAD AIR,
— 41.359 euros correspondant au coût de remise en état de fonctionnement de la VMC des chambres,
— 1.400 euros correspondant aux coûts de nettoyage de chantier, résultant des travaux réparatoires effectués sur la VMC des chambres,
— 18.750 euros au titre des pertes d’exploitation résultant de l’immobilisation de trois places de parking,
— 58.655 euros correspondant au coût de location du groupe froid provisoire.
En tout état de cause :
Condamner in solidum les Parties succombantes à payer à la société ENGIE ENERGIE SERVICE la somme de 50.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL RECAMIER.
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés GMT, ALMAT et AQUITAINE RENOVATION ET PLATRERIE a constitué avocat le 6 septembre 2019 mais n’a pas déposé de conclusions devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2021.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de la société C :
Les premiers juges ont retenu que la société C avait qualité à agir car elle disposait d’un mandat donné par la société Z pour agir en justice à l’encontre des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle.
La société AVIVA ASSURANCES soutient que les premiers juges ont dénaturé les termes du contrat de crédit-bail qui ne comportait aucun mandat au bénéfice de la société C de poursuivre au nom et pour son compte une quelconque action à l’encontre des locateurs d’ouvrage et des assureurs au titre des désordres survenus avant la signature du contrat de vente et du contrat de crédit-bail, soit avant le 31 janvier 2014, que l’éventuel mandat ne concernait que les sinistres postérieurs à la signature du contrat de crédit-bail, que la société Z n’a jamais donné mandat à la société C d’agir en justice en son nom et pour son compte, c’est à dire en qualité de propriétaire de l’immeuble et que la société C n’avait aux termes des contrats qualité à agir au fond qu’en sa qualité de crédit-preneur.
Selon la société O P, le contrat de crédit-bail ne prévoit pas que le crédit-bailleur mandaterait le crédit preneur pour poursuive au nom et pour le compte de la société Z les actions à l’encontre des locateurs d’ouvrage et assureurs au titre des désordres et sinistres survenus antérieurement à la signature du contrat de vente et du contrat de crédit-bail, que ce dernier ne prévoit pas de subrogation au bénéfice du crédit-preneur dans les droits et actions du crédit-bailleur au titre des droits et actions qui sont nés antérieurement à la vente et que la clause prévue dans l’acte de vente prévoit uniquement que la société C a reçu mandat de poursuivre la procédure de référé expertise.
M. X, la SARL CORTEGGIANO IMMOBILIER et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS soutiennent que, sauf clause contraire, l’action décennale est transférée à l’acquéreur de l’ouvrage, que la clause du contrat de vente s’analyse en une disposition par laquelle le vendeur a conservé l’action en réparation des désordres, nonobstant la vente de l’ouvrage, que le mandat donné par le crédit-bailleur au crédit preneur ne pouvait porter sur une action dont il n’était pas propriétaire et que la société C qui a agit en qualité de crédit-preneur comme mandataire du crédit-bailleur n’avait donc pas qualité à rechercher la responsabilité des constructeurs et la garantie des assureurs.
Selon les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION, QUALICONSULT et MAAF ASSURANCES, la société C ne justifie pas qu’un mandat lui aurait été donné pour agir en justice en réparation des sinistres survenus antérieurement à la signature de l’acte de vente et du contrat de crédit-bail.
La société C fait valoir que le contrat de crédit-bail aménage, au profit du crédit-preneur, le droit d’agir en justice attaché à la propriété de l’immeuble, qu’il a subrogé le crédit preneur dans tous les droits et obligations du crédit-bailleur en sa qualité de propriétaire de l’immeuble, que la clause donnant mandat au crédit preneur n’a pas besoin de détailler toutes les actions transférées à ce dernier et que les contrats de vente et de crédit-bail démontrent l’existence d’un mandat confié par la société Z pour poursuivre et exercer en son nom les actions destinées à obtenir la condamnation des différents locateurs d’ouvrage en raison des non conformités et malfaçons.
***
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’action en garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil est transmise, en tant qu’accessoire de l’immeuble, aux acquéreurs successifs de celui-ci.
Pour autant, le crédit-bailleur, propriétaire de l’immeuble, peut donner mandat au crédit-preneur d’exercer cette action.
Selon le contrat de crédit-bail signé entre la société Z et la société C le 31 janvier 2014, le rôle du crédit-bailleur se limite à assurer le refinancement en crédit-bail des biens immobiliers et bien que la propriété des biens immobiliers soit juridiquement dévolue au crédit-bailleur pendant la durée du crédit-bail, le crédit-preneur assume l’ensemble des risques et obligations qui incomberaient selon le droit commun au constructeur ou au propriétaire de l’immeuble.
Le contrat de contrat-bail dispose également que le crédit-preneur détiendra l’usage, la direction et le contrôle des biens immobiliers et qu’il en conservera la maîtrise entière du point de vue technique et économique.
Enfin, il prévoit que : 'A titre général, le Crédit-Preneur, à qui tous pouvoirs sont donnés à cet égard, devra donc exercer, à ses frais, directement tout recours qu’il jugera utile contre tous tiers éventuellement impliqués, y compris tout maître d’oeuvre, entrepreneur, architecte et fournisseur, et toute personne ayant participé aux travaux réalisés sur les Biens Immobiliers. Il devra toutefois tenir informé le Crédit-Bailleur, et lui adresser copie de toute pièce utile, sans que la communication de ces informations opère le moindre transfert de responsabilité au Crédit-Bailleur.'
Selon l’article 8-5 du contrat de vente signé le même jour par les parties :
' A la suite de l’achèvement de la réhabilitation lourde des Biens Vendus réalisée en 2000-2001 par la société O P aux termes d’un contrat de promotion immobilière en date du 29 février
2000, de nombreux désordres sont apparus sur les Biens Vendus.
Le Vendeur a fait jouer l’assurance dommage-ouvrages souscrite par la société O P, sans obtenir de propositions de réparations satisfaisantes.
Aussi, le Vendeur a assigné AVIVA ASSURANCES, la société O P et l’ensemble des intervenants paraissant concernés par la cause afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 23 juin 2006, Monsieur F Y a été désigné en tant qu’expert.
L’expert a établi un rapport d’expertise partiel, dont les dernières conclusions en date du 15 juin 2013 ont établies une estimation du coût des travaux et les préjudices matériels engageant les responsabilités des intervenants aux travaux pour vingt neuf points de désordres.
L’expertise est cependant aujourd’hui paralysée restant en attente d’un rapport sur les préjudices immatériels, ainsi qu’il résulte d’un courrier de Maître Nathalie Peyron, avocat du Vendeur en date du 24 décembre 2013.
L’Acquéreur déclare être parfaitement informé de cette procédure, le Vendeur lui ayant transmis copie du rapport d’expertise et du courrier d’avocat sus-mentionnés.
Les Parties conviennent que le Vendeur (Crédit-Preneur) conservera la procédure sans que l’Acquéreur (Crédit-Bailleur) ne puisse revendiquer aucun droit ou avoir à charge aucune obligation au titre de celle-ci ; le Vendeur étant seul décideur des suites à donner à cette procédure et unique bénéficiaire de toute indemnité versée en réparation des préjudices subis, sans que le Crédit-Bailleur ne puisse imposer au Crédit-Preneur une quelconque action et/ou affectation des indemnités éventuellement perçues, l’Acquéreur (Crédit-Bailleur) lui donne mandat à cet effet.'
Dans une attestation établie le 20 mars 2019, la société Z a confirmé que l’acte d’acquisition en date du 31 janvier 2014 stipulait en son article 8-5 qu’elle avait donné mandat à la société C pour conserver la procédure ayant pour objet l’assignation de la compagnie AVIVA ASSURANCES, la société O P et l’ensemble des intervenants concernés par les nombreux désordres apparus sur l’immeuble à la suite du contrat de promotion immobilière en date du 29 février 2000 (pièce n°46 de la société C).
Il résulte du contrat de crédit-bail et du contrat de vente que la société Z, crédit-bailleur, a donné un mandat exprès au crédit-preneur, la société C, d’exercer l’ensemble des droits et actions attachés à l’immeuble et de conserver la procédure engagée contre la société AVIVA ASSURANCES, la société O P et l’ensemble des intervenants à l’opération de construction.
Le fait que le contrat de vente ne fasse référence qu’à la procédure d’expertise est manifestement inopérant puisque le contrat de crédit-bail comporte une formule générale donnant au crédit-preneur tous pouvoirs d’exercer tout recours contre les tiers impliqués, y compris tout maître d’oeuvre, entrepreneur, architecte et fournisseur, et toute personne ayant participé aux travaux réalisés sur l’immeuble.
L’action au fond contre les différents intervenants à l’opération de construction s’inscrit d’ailleurs dans le prolongement de la procédure initiale aux fins que soit désigné un expert pour examiner les désordres et les éventuelles responsabilités des constructeurs.
Les stipulations selon lesquelles la société C pourra décider seule des suites à donner à la procédure et qu’elle est l’unique bénéficiaire des indemnités versées en réparation du préjudice subi
ne remettent pas en cause les termes clairs et non équivoques des contrats signés par les parties et le mandat qui lui a été donné par la société Z.
La cour constate d’ailleurs que la société Z a, aux termes du contrat de crédit-bail, rappelé qu’elle demeurait propriétaire de l’immeuble et qu’elle devait être informée des procédures engagées par le crédit-preneur.
En tout état de cause, les termes du contrat de crédit-bail et du contrat de vente suffisent à justifier de la qualité à agir de la société C, sans qu’il soit nécessaire qu’ils précisent que l’action aurait pour objet la réparation des désordres survenus antérieurement à leur signature.
Lorsqu’elle a engagé la procédure au fond en avril 2014, la société C avait donc bien qualité à agir et le jugement du 19 octobre 2018 sera confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de l’action de la société C à l’encontre de la société AVIVA ASSURANCES :
Les premiers juges ont retenu que l’action engagée par la société C à l’encontre de la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la société O P, en qualité de maître d’oeuvre, était irrecevable.
La cour constate que la société C ne formule aucun appel incident de ce chef et le jugement du 19 octobre 2018 sera confirmé.
Les premiers juges ont retenu que les demandes présentées par la société C à l’encontre de la société AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres affectant le carrelage posé au niveau -1, dans la cuisine, sur les paliers des ascenseurs, sur le palier du 5e étage et dans les salles de bain des chambres, les menuiseries extérieures, les salles de bain des chambres, la toiture terrasse, le local technique de la piscine, deux tours aéro-réfrigérantes et de manquements relatifs à la réglementation en matière d’incendie, étaient irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 septembre 2012.
La société C soutient que l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 14 septembre 2012 n’a pas autorité de la chose jugée car la décision a été rendue en l’état en raison du caractère prématuré de l’action dans la mesure où le rapport définitif n’avait pas été déposé, que la cour d’appel n’a jugé ni de la recevabilité ni du fond et qu’en tout état de cause, ses demandes ne visaient que la qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société AVIVA ASSURANCES de sorte que l’éventuelle autorité de la chose jugée de cette procédure ne saurait être opposée à l’action engagée contre elle ès qualités d’assureur CNR de la société O P ou au titre de sa mission de maîtrise d’oeuvre.
La société AVIVA ASSURANCES fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2012 a autorité de la chose jugée, que la société C a décidé d’initier à ses risques et périls l’action alors que la position de l’expert n’était pas définitive et que la société C n’a jamais sollicité l’allocation d’une provision.
***
Aux termes de l’article 1351, devenu 1355, du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La société C a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur en paiement
du montant des travaux de mise en oeuvre d’un nouveau système frigorifique et de reprise des désordres visés dans la note de l’expert judiciaire en date du 8 mars 2010.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société C, les demandes formulées devant le tribunal de grande instance de Paris ne s’analysent pas en des demandes de provision.
Par jugement en date du 5 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société AVIVA ASSURANCES, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, à payer à la société C diverses sommes en réparation des désordres.
Par arrêt en date du 14 septembre 2012, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamné la société C à restituer à la société AVIVA ASSURANCES la somme de 1 266 391 euros réglée au titre de l’exécution provisoire du jugement avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et rejeté toutes autres demandes des parties.
Dans les motifs de sa décision, la cour d’appel a précisé que : 'Considérant que ces motifs suffisent à la Cour pour infirmer un jugement prématuré rendu sur une assignation à jour fixe hâtive, sans que la juridiction ait disposé des éléments nécessaires, indispensables, à une décision contradictoire, que la Cour ne peut pour sa part en l’état juger ni des questions de recevabilité – qui n’ont pas fait l’objet d’une discussion contradictoire complète en première instance – ni les questions de fond qui ne pouvaient pas être abordées de manière éclairée et contradictoire alors que l’expertise est toujours en cours et que toutes les parties intéressées au litige ne sont pas présentes.'
Cependant, la décision qui tranche dans son dispositif le principal a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée et les motifs ne peuvent être pris en considération pour justifier un nouveau droit d’agir.
Les demandes formées par la société C à l’encontre de la société AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres affectant le carrelage, les menuiseries extérieures, les salles de bain des chambres, la toiture terrasse, le local technique de la piscine, deux tours aéro-réfrigérantes et les manquements relatifs à la réglementation en matière d’incendie ont été définitivement rejetées par la cour d’appel de Paris dans son arrêt en date du 14 septembre 2012 contre lequel il n’a pas été formé de pourvoi en cassation.
La société C ne formulant dans le dispositif de ses conclusions d’appel aucune demande contre la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur CNR de la société O P ou au titre de sa mission de maîtrise d’oeuvre, le moyen selon lequel l’autorité de la chose jugée ne saurait lui être opposée en ces qualités est manifestement inopérant.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré ces demandes irrecevables.
Il sera également confirmé en ce qu’il a retenu que les autres demandes formulées par la société C à l’encontre de la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de constructeur non réalisateur étaient recevables.
En effet, et comme il a été relevé précédemment, la société C bénéficiait d’un mandat de la société Z pour agir en responsabilité décennale contre la société AVIVA ASSURANCES.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société AVIVA ASSURANCES, la société C n’a donc pas agi en simple locataire et elle a pu bénéficier de l’effet interruptif de la prescription de l’assignation en référé expertise et assigner régulièrement au fond l’assureur le 4 avril 2014 dans le délai de 10 ans de l’action en garantie décennale.
Sur la recevabilité de l’action de la société C à l’encontre de la société O P, M. X, la SARL CTH, la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la SAS
Les premiers juges ont déclaré recevable l’action engagée par la société C à l’encontre de la société O P, M. X, la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la SAS QUALICONSULT.
Les sociétés O P, EIFFAGE CONSTRUCTION, QUALICONSULT, M. X, la société CORTEGGIANO IMMOBILIER et la MAF soutiennent que la société C s’est prévalue de sa qualité de crédit-preneur par des conclusions notifiées le 18 avril 2017, que la régularisation d’une situation donnant lieu à une fin de non-recevoir doit intervenir avant toute forclusion ou prescription et que la société C, qui n’avait plus la qualité de propriétaire à compter de la vente de l’immeuble, n’a pu interrompre le délai de prescription.
Cependant, à compter de la vente de l’immeuble le 31 janvier 2014, la société C bénéficiait d’un mandat de la société Z pour agir en responsabilité contre les différents intervenants à l’opération de construction.
Elle a donc valablement assigné les constructeurs et leurs assureurs en avril 2014 et a pu bénéficier de l’effet interruptif de l’assignation en référé expertise, le fait qu’elle ait produit le contrat de crédit-bail en avril 2017 ne pouvant être assimilé à un changement de qualité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de la société C recevable.
***
Le jugement en date du 19 octobre 2018 sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par la société O P en qualité de maître d’oeuvre à l’encontre de la société AVIVA ASSURANCES pour les motifs des premiers juges, que la cour adopte.
Sur les demandes au titre des différents désordres :
— Sur le thermolaquage des châssis :
Les premiers juges ont retenu que ce désordre avait un caractère décennal, qu’il était imputable à la société O P, la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la société QUALICONSULT, que le coût des travaux de réfection et nettoyage devait être fixé aux sommes de 60 320 euros HT, 10 000 euros HT et 2000 euros HT et que la contribution à la dette était de 25 % pour M. X et la MAF, 35 % pour la société O P et la société AVIVA, 0% pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP, 25 % pour les sociétés Q R et ACTE IARD et 15 % pour la société QUALICONSULT.
Selon la société O P, elle est étrangère à ce désordre et il incombait à l’entreprise chargée des études d’exécution, la société EIFFAGE, et à son sous-traitant, la société Q R de déterminer, en concertation avec le fabricant, les conditions du thermolaquage en adéquation avec le site exposé, l’entreprise étant tenue à ce titre à une obligation de résultat et de respect de la norme NFP24.351.
M. X, la société CORTEGGIANO IMMOBILIER et la MAF soutiennent que M. X a été déchargé du contrôle technique des travaux, qu’il n’avait pour mission que la conformité architecturale de l’ouvrage et qu’il n’est justifié d’aucun manquement dans l’exécution de celle-ci telle que définie par l’avenant du 26 mai 2000.
Selon la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la demande en garantie de la société AVIVA est irrecevable et toutes les demandes en garantie formées contre elle sont mal fondées car elle n’a eu
aucun rôle déterminant dans la survenance des désordres.
Les sociétés ACTE IARD et Q R contestent le caractère décennal de ce désordre car il n’a pas été constaté dans la période de garantie décennale une généralisation de celui-ci rendant l’hôtel impropre à sa destination et qu’il n’appartenait pas à la société Q R d’être à l’initiative d’une étude spécifique permettant de définir la qualité du thermolaquage à mettre en oeuvre.
La société KAWNEER FRANCE fait valoir que l’expert judiciaire n’a retenu que sa responsabilité accessoire pour ce seul désordre, que le choix des châssis à mettre en oeuvre ne saurait lui incomber en sa qualité de fournisseur et qu’elle ignorait tout de la localisation particulière du bâtiment auquel étaient destinées les menuiseries. A titre subsidiaire, elle soutient qu’aucune impropriété à destination n’est caractérisée.
La société QUALICONSULT fait valoir qu’il n’entre pas dans la sphère d’intervention du contrôleur technique de jouer un rôle de conception technique des ouvrages, qu’en application des dispositions normatives, il n’entrait pas dans sa mission de contrôle technique de procéder aux vérifications de la qualité des matériaux et qu’il a été conventionnellement prévu que la rédaction des pièces écrites serait à la charge de la société O P.
Selon la société AVIVA ASSURANCES, M. X restait tenu du suivi de la bonne exécution de l’ensemble des lots architecturaux et de proposer au maître de l’ouvrage, dans le cadre des opérations de réception, d’émettre le cas échéant, des réserves sur ces lots, le fait que sa mission ait été limitée aux lors architecturaux ne le dispensait pas de donner un avis technique et aucune faute de la société O P n’est caractérisée.
***
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’expert judiciaire a constaté des cloques sur certains châssis et plus particulièrement sur les hublots des salles de bains, les menuiseries du rez-de-chaussée et la porte tambour de l’entrée de l’hôtel résultant de la pénétration dans l’épaisseur de la laque des embruns chargés de sel qui attaquent l’aluminium composant ces châssis et provoquent un décollement de la laque (page 99 du rapport d’expertise).
Il a relevé que ce phénomène, observé dès les premières réunions d’expertise, n’avait cessé de s’amplifier, les cloques favorisant et aggravant la pénétration de l’eau salée et la dégradation de la structure des châssis et que cette dernière ne saurait se stabiliser.
Il en a conclu qu’il y avait atteinte à l’intégrité et à la destination de ces boiseries.
En conséquence, ces désordres généralisés qui s’aggravent dans le temps et affectent la structure des châssis portent atteinte à la destination de l’immeuble et ont un caractère décennal, le fait que l’hôtel ait pu rester ouvert étant manifestement inopérant.
La responsabilité décennale des constructeurs ne peut-être engagée que s’il existe un lien d’imputabilité entre leur activité et le dommage.
La cour constate que la société EIFFAGE CONSTRUCTION ne conteste pas sa responsabilité décennale de plein droit en application de l’article 1792 du code civil et le jugement sera confirmé en
ce qu’il l’a condamnée à réparer le préjudice subi par la société C.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité décennale de la société O P était engagée en qualité de promoteur de l’opération et qu’elle devait être condamnée à réparer le préjudice subi par la société C, l’article 1831-1 du code civil prévoyant que le promoteur immobilier est tenu des obligations résultant des articles 1792 et suivants du code civil.
La société QUALICONSULT conteste sa responsabilité et sa condamnation à indemniser le maître de l’ouvrage.
Cependant, le contrôleur technique est un locateur d’ouvrage dont la responsabilité décennale peut-être engagée si les dommages peuvent lui être imputés au regard de la mission qui lui a été confiée.
Ainsi, selon l’article L.111-23 du code de la construction et de l’habitation, applicable au litige, 'Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.'
S’il n’entre pas dans les missions du contrôleur technique de participer à la conception de l’ouvrage ni d’assurer le suivi de son exécution, il lui appartient de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés lors de la réalisation de l’ouvrage.
Dans le cadre de cette mission de prévention, il doit notamment, au stade de la conception, contrôler les documents descriptifs et plans.
Il résulte de l’expertise judiciaire que la situation particulièrement exposée aux embruns de l’hôtel nécessitait, selon les règles de l’art, une étude spéciale pour définir la qualité du thermolaquage à mettre en oeuvre qui n’a pas été réalisée.
Si le CCTP établi par le maître d’oeuvre prévoyait qu’il devait être tenu compte de l’exposition du site et que la norme NFP24.351devait-être appliquée, l’expert a constaté, sans être contredit sur ce point par les parties, que ces prescriptions étaient manifestement insuffisantes et qu’une étude spécifique devait être réalisée pour définir la qualité du thermolaquage à mettre en oeuvre au regard de la localisation de l’immeuble face à l’océan.
La cour constate que la mission de la société QUALICONSULT incluait le contrôle des menuiseries extérieures (pièces n°2 à 5 de la société QUALICONSULT).
Il appartenait bien à la société QUALICONSULT, dans le cadre de sa mission de prévention, d’alerter le maître de l’ouvrage sur la nécessité de réaliser une étude particulière sur la qualité des thermolaquages dès lors que les mentions du CCTP étaient manifestement insuffisantes.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité décennale de la société QUALICONSULT était engagée et l’a condamnée à réparer le préjudice subi par la société C.
En ce qui concerne la responsabilité décennale des maîtres d’oeuvre, la cour constate que la société C n’a pas relevé appel de la décision des premiers juges en ce qu’elle a rejeté sa demande dirigée contre la société CTH et qu’aucune demande n’était formulée de ce chef contre M. X.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société AVIVA ASSURANCES, la société O P, la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la SMABTP et la société QUALICONSULT à réparer le préjudice de la société C.
En ce qui concerne les appels en garantie, M. X et la société O P contestent leurs responsabilités en qualité de maîtres d’oeuvre et soutiennent que l’absence de réalisation de cette étude complémentaire ne peut leur être imputée.
Selon l’acte d’engagement en date du 25 novembre 1999, le marché de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation de l’hôtel a été confié à M. X, la société BETEC SA et la société CTH.
Il résulte de la répartition des tâches et honoraires mentionnée dans l’acte que M. X avait notamment pour mission la réalisation des documents graphiques, la rédaction du CCTP et le contrôle de la conformité des lots architecturaux, les lots techniques et gros oeuvre restant à la charge des sociétés CTH et BETEC.
Le 26 mai 2000, la société O P et M. X ont signé un avenant ayant pour objet de réduire à une mission partielle, la mission complète initiale de maîtrise d’oeuvre confiée à l’architecte.
Selon les termes de cet avenant, les missions 'Etudes d’esquisse, avant-projet sommaire, dossier permis de construire, avant-projet définitif et visa des études d’exécution’ restent à la charge à 100 % de l’architecte, la mission 'projet’ est partagée pour moitié entre M. X et la société O P, la mission 'Assistance contrats de travaux’ est assumée à 100 % par la société O P et la direction de l’exécution des contrats de travaux et l’assistance aux opérations de réception sont confiées à l’architecte à hauteur de 40 % et au maître de l’ouvrage à hauteur de 60 %.
Il est également précisé, en ce qui concerne la phase projet, que l’architecte réalise les documents graphiques à l’exclusion de tout descriptif ou estimatif, ces derniers restant à la charge du maître de l’ouvrage et pour la phase 'assistance pour contrat de travaux’ que cet élément de mission sera réalisé exclusivement par le maître de l’ouvrage sans concours ni participation de l’architecte, sauf pour la vérification de la qualité architecturale du projet.
En ce qui concerne les phases 'direction de l’exécution des travaux’ et 'assistance opérations de réception', il est indiqué que l’architecte vérifiera exclusivement le suivi architectural du chantier et l’application du respect de celui-ci, à défaut de toute autre participation, et le maître de l’ouvrage fera son affaire des comptes-rendus de chantier et des situations financières liées à l’avancement des travaux.
L’avenant prévoit également que les autres éléments de mission restent inchangés quant à leur réalisation et à leur définition par rapport à l’acte d’engagement d’origine.
En conséquence, il résulte du contrat de maîtrise d’oeuvre initial et de l’avenant signé par les parties que la mission de maîtrise d’oeuvre de l’opération a été répartie entre la société O P et M. X pour les lots architecturaux.
Les missions de conception avec la réalisation des documents graphiques des lots architecturaux, l’établissement du permis de construire et la réalisation de l’avant projet définitif étaient à la charge exclusive de M. X.
Dans le cadre de la mission projet (PRO), M. X était chargé de la réalisation des documents graphiques des lots architecturaux, la société O P étant désignée pour l’estimation des lots.
M. X, chargé de la conception et de l’avant-projet des lots architecturaux, et qui a rédigé le CCTP du lot menuiseries extérieures en aluminium, a commis une faute en ne prévoyant pas qu’une étude complémentaire était nécessaire pour définir le thermolaquage adapté à la situation de l’ouvrage.
La société O P, qui conteste sa responsabilité dans le cadre du suivi du chantier, soutient que M. X restait également en charge du contrôle de la conformité des travaux des lots architecturaux et du respect des règles de l’art.
Cependant, si l’acte d’engagement en date du 25 novembre 1999 comportait une mission de contrôle de conformité des travaux des lots architecturaux, la cour constate que l’avenant en date du 26 mai 2000 réduit expressément la mission de M. X au 'suivi architectural du chantier'.
L’avenant est clair et précis sur la mission de l’architecte puisqu’il précise qu’il 'vérifiera exclusivement le suivi architectural du chantier et l’application du respect de celui-ci, à défaut de toute autre participation dans le cadre de la phase direction de l’exécution des travaux.'
La société O P avait pour mission 60% de la direction de l’exécution des travaux et notamment les réunions et compte rendus de chantier.
La société O P étant chargée d’une partie de la maîtrise d’oeuvre de l’opération et notamment du suivi du chantier et de la conformité des travaux a donc également commis une faute en ne préconisant pas la réalisation d’une étude spécifique.
La société Q R a également commis une faute en exécutant les travaux sans alerter la société EIFFAGE CONSTRUCTION des risques tenant au thermolaquage employé et de la nécessité de réaliser une étude spécifique sur ce point en raison de la proximité de l’ouvrage avec l’océan.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’absence de faute de la société EIFFAGE CONSTRUCTION qui a confié la réalisation des travaux à la société Q R, aucun manquement n’étant retenu par l’expert judiciaire et les parties ne versant aux débats aucune pièce pour engager sa responsabilité.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a retenu l’absence de faute de la société KAWNEER, fournisseur des châssis, puisque celle-ci n’est pas intervenue sur le site des travaux, qu’elle les a livrés dans les locaux de la société Q R et que les parties ne versent aux débats aucune pièce tendant à démontrer qu’elle connaissait la spécificité et la localisation de l’ouvrage, l’expert judiciaire ayant uniquement constaté que les documents techniques associés à la commande visaient la ville de BIARRITZ (page 125 du rapport d’expertise).
La responsabilité de la société KAWNEER n’étant pas retenue, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de garantie dirigée contre la société SAPA LACAL.
En conclusion, eu égard aux fautes de chacun des intervenants, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
— M. X et la MAF : 30 %
— La société O P et la SA AVIVA ASSURANCES : 30 %
— la société Q R : 30 %
— la SAS QUALICONSULT : 10 %
En conséquence, le jugement en date du 19 octobre 2018 sera infirmé en ce qu’il a condamné dans leurs rapports respectifs M. X et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS Q R et la SA ACTE IARD et la SAS QUALICONSULT à garantir la SA AVIVA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, à hauteur respectivement de 25%, de 25% et de 15% des condamnations prononcées à son encontre et condamné, dans leurs rapports, M. X et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur, la SAS Q R et la SA ACTE IARD et la SAS QUALICONSULT à hauteur respectivement de 25 %, de 35 %, de 25 % et de 15 % des condamnations prononcées.
La cour, statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne, dans leurs rapports, M. X et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS Q R et la SA ACTE IARD et la SAS QUALICONSULT à garantir la SA AVIVA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, à hauteur respectivement de 30%, de 30% et de 10 % des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne, dans leurs rapports, M. X et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur, la SAS Q R et la SA ACTE IARD et la SAS QUALICONSULT à hauteur respectivement de 30 %, de 30 %, de 30 % et de 10 % des condamnations au titre du thermolaquages des châssis,
Le jugement rectificatif en date du 15 mars 2019 sera infirmé en ce qu’il a condamné, dans leurs rapports, M. X et la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.R.L. O P et la S.A. AVIVA Assurances, assureur constructeur non réalisateur, la S.A. Q et la S.A. ACTE I.A.R.D. et la S.A.S. QUALICONSULT à garantir la société EIFFAGE Construction et la S.M. A.B.T.P. à hauteur respectivement de 25 % , de 35%, de 25 % et de 15%.
La cour, statuant à nouveau de ce chef,
Condamne, dans leurs rapports, Monsieur X et la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.R.L. O P et la S.A. AVIVA Assurances, assureur constructeur non réalisateur, la S.A. Q et la S.A. ACTE I.A.R.D. et la S.A.S. QUALICONSULT à garantir la société EIFFAGE Construction et la S.M. A.B.T.P. à hauteur respectivement de 30 % , de 30%, de 30 % et de 10%.
— Sur les cloisons de doublage des chambres :
Les premiers juges ont retenu que ce désordre avait un caractère décennal, qu’il était imputable à la société O P en sa qualité de promoteur immobilier et à la société EIFFAGE CONSTRUCTION et que la contribution à la dette devait être fixée à hauteur de 40 % pour la société O P et la SA AVIVA, 0 % pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP, 20 % pour la SA ALMAT SERVICES et la SA AXA FRANCE IARD et 40 % pour la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL AQUITAINE RENOVATION TRAVAUX PLATRERIE.
La société AVIVA ASSURANCES soutient que le suivi de la bonne exécution des cloisons n’a pas été assuré par la société O P mais par M. X puisqu’il s’agit d’un lot architectural et qu’il lui appartenait de s’assurer que la pose des cloisons était conforme aux règles de l’art.
Selon la société O P, le désordre résulte d’une erreur d’exécution des entreprises chargées des travaux et la responsabilité du maître d’oeuvre doit être ramenée à de plus justes proportions et la
responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION est également engagée puisqu’elle devait en sa qualité de donneur d’ordre surveiller l’exécution des ouvrages sous-traités.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP font valoir que la demande en garantie de la société AVIVA ASSURANCES est irrecevable et à titre subsidiaire qu’elle est mal fondée car elle n’a eu aucun rôle déterminant dans la survenance des désordres.
***
L’expert judiciaire a constaté de nombreux dépôts de condensation sur les cloisons de doublage des chambres résultant d’une absence locale d’isolant thermique en raison d’une épaisseur disponible insuffisante et sans rapport avec l’état des menuiseries extérieures.
Il a conclu qu’il s’agissait d’une erreur d’exécution affectant l’aspect des revêtements muraux et des revêtements de sol des chambres les rendant impropres à leur destination.
Selon l’expert, la responsabilité de ces désordres incombe principalement au maître d’oeuvre d’exécution, la société O P, ainsi qu’à la société ALMAT BAT pour le 1er étage et et à la société AQUITAINE DE PLATRERIE pour les 2e et 3e étages.
Comme il a été relevé précédemment, la société O P était chargée du suivi du chantier et de la conformité des travaux des lots architecturaux, la mission de M. X étant limitée par l’avenant en date du 26 mais 2000 à la conception et l’avant-projet des lots architecturaux et à leur suivi architectural.
Dans le cadre du suivi du chantier, la société O P, maître d’oeuvre, aurait dû s’apercevoir de l’erreur d’exécution au fur et à mesure de la pose des doublages aux cinq étages.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la contribution à la dette de la société O P, et de la société AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non réalisateur, devait être fixée à 40 %.
En ce qui concerne la société EIFFAGE CONSTRUCTION qui avait sous-traité les travaux aux sociétés ALMAT SERVICES et AQUITAINE RENOVATION TRAVAUX PLATRERIE, aucune faute n’a été retenue par l’expert judiciaire et n’est démontrée par les pièces versées aux débats.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’elle était responsable de plein droit en sa qualité de constructeur en application de l’article 1792 du code civil, ce qu’elle ne conteste pas, mais qu’elle ne pouvait être tenue à la contribution à la dette.
Le jugement sera confirmé pour le surplus, le montant du préjudice et les autres condamnations concernant ce désordre n’étant pas contestés en cause d’appel.
Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de garantie dirigée contre la société GENERALI IARD, assureur de la société TFI, pour les motifs des premiers juges, que la cour adopte.
— sur la ventilation mécanique contrôlée des chambres :
Les premiers juges ont retenu que le désordre avait un caractère décennal et qu’il était imputable à la société O P, en qualité de promoteur immobilier, et aux sociétés CTH et EIFFAGE CONSTRUCTION en tant que constructeurs, et que la contribution à la dette devait être fixée à hauteur de 0 % pour la société CTH et la MAF, 20 % pour la société O P et la société AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non réalisateur, 0 % pour a société EIFFAGE
CONSTRUCTION et la SMABTP et 80 % pour la société L ET E et la SMABTP.
La société AVIVA ASSURANCES soutient que l’expert a imputé l’intégralité du désordre à l’entreprise L E, que celui-ci n’était pas généralisé et ne concernait que 13 chambres sur 150 et qu’il affectait des ouvrages réalisés sous les faux plafonds et cachés.
Selon la société O P, on ne peut lui reprocher un défaut dans la direction des travaux puisqu’il s’agit d’un défaut d’exécution ponctuel relevant de la seule responsabilité de l’entreprise et d’un lot relevant de la maîtrise d’oeuvre assurée par M. X et la société CTH, la société EIFFAGE CONSTRUCTION étant par ailleurs tenue de surveiller la réalisation des travaux par son sous-traitant.
La société L ET E fait valoir que la société CTH est également responsable des désordres et qu’elle doit être condamnée à la relever indemne de toute condamnation.
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Selon le rapport d’expertise, les treize chambres du rez-de-chaussée ne sont pas raccordées à la VMC et le débit d’extraction contractuel des salles de bains des étages n’est pas atteint ce qui rend les chambres concernées impropres à leur destination.
Le caractère décennal des désordres n’est pas contesté et le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’ils étaient imputables à la société O P en qualité de promoteur immobilier et aux sociétés CTH et EIFFAGE CONSTRUCTION en qualité de constructeurs.
En ce qui concerne la contribution à la dette, le jugement sera infirmé puisqu’il n’est pas démontré que la société O P aurait commis une faute dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’oeuvre, l’expert judiciaire ayant retenu que la société L E qui était en charge de l’installation de la VMC était responsable en totalité de ces désordres.
Dans sa note de synthèse en date du 19 novembre 2010, M. D, sapiteur, précise que la responsabilité technique de ces désordres incombe uniquement à la société L E car treize chambres du rez de chaussée n’ont pas été raccordées à la VMC et que, outre un défaut d’équilibrage, les débits contractuels d’extraction des salles de bain ne sont pas respectés, aucune faute n’étant par ailleurs attribuée à la société CTH.
En conséquence, le jugement en date du 19 octobre 2018 sera infirmé en ce qu’il a condamné, dans leurs rapports et sur justificatif de paiement, la SAS L et E et la SMABTP à garantir la SA AVIVA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre et condamné, dans leurs rapports, la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur d’une part, et la SAS L et E et la SMABTP d’autre part, à hauteur respectivement de 20 % et de 80 % des condamnations prononcées.
La cour, statuant à nouveau de ce chef,
Condamne, dans leurs rapports, la SAS L et E et la SMABTP à garantir la SA AVIVA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, à hauteur de 100 % des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne, dans les rapports avec la société O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non réalisateur, la SAS L et E et la SMABTP à hauteur de 100 % des condamnations prononcées au titre de la ventilation mécanique contrôlée des chambres,
Le jugement rectificatif en date du 15 mars 2019 sera infirmé en ce qu’il a condamné, dans leurs rapports, la S.A.R.L. O P et la S.A. AVIVA Assurances, assureur constructeur non réalisateur, d’une part, et la S.A. L et E et la S.M. A.B.T.P., d’autre part, à garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP à hauteur respectivement de 20 % et de 80%.
La cour, statuant à nouveau,
Condamne la S.A. L et E et la SMABTP à garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la S.M. A.B.T.P. à hauteur de 100 % des condamnations prononcées au titre de la ventilation mécanique contrôlée des chambres.
En ce qui concerne la société EIFFAGE CONSTRUCTION qui avait sous-traité les travaux à la société L et E, aucune faute n’a été retenue par l’expert judiciaire et n’est démontrée par les pièces versées aux débats.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’elle était responsable de plein droit en sa qualité de constructeur en application de l’article 1792 du code civil, ce qu’elle ne conteste pas, mais qu’elle ne pouvait être tenue à la contribution à la dette.
Le jugement sera confirmé pour le surplus, le montant du préjudice et les autres condamnations concernant ce désordre n’étant pas contestés en cause d’appel.
— Sur le carrelage posé au niveau -1, dans la cuisine et sur le palier du 5e étage :
Les premiers juges ont retenu que ce désordre était imputable à la société O P et à la société EIFFAGE CONSTRUCTION et que la contribution à la dette devait être à hauteur de 30 % pour la société O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non réalisateur, 0% pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP et 70 % pour la société A.
La société AVIVA ASSURANCES soutient qu’il s’agissait d’un lot architectural et qu’il appartenait à M. X de s’assurer de la bonne exécution de la pose du carrelage.
Selon la société O P, les désordres sont consécutifs à des défauts d’exécution, la responsabilité exclusive de l’entreprise A a été retenue par l’expert judiciaire et la responsabilité de M. X chargé du respect du projet architectural de ces lots est engagée.
La société A demande la confirmation du jugement en date du 19 octobre 2018 sur la répartition des responsabilités concernant ce désordre.
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Il résulte du rapport d’expertise que le décollement des sols carrelés observé dans la cuisine résulte de la médiocrité des caractéristiques mécaniques de la chape et de l’absence de joint résine et rend les locaux impropres à leur destination puisqu’il ne permet pas la circulation des chariots et des personnes.
Selon l’expert judiciaire, la responsabilité du maître d’oeuvre est engagée puisqu’il aurait du, dans le cadre de sa mission de suivi du chantier, relever l’absence du joint résine.
En ce qui concerne les sols carrelés du 5e étage et du niveau -1, il a constaté des décollements de carreaux, voire des ruptures, qui ont également pour origine la médiocrité des caractéristiques mécaniques du support et rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Comme l’a exactement retenu le tribunal, le maître d’oeuvre a commis une faute dans le cadre de sa mission de suivi du chantier dès lors qu’il aurait dû constater que les supports mécaniques n’étaient pas appropriés.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société O P, et comme il a été retenu précédemment, elle était chargée du suivi du chantier et de la conformité des travaux des lots architecturaux, la mission de M. X étant limitée par l’avenant en date du 26 mai 2000 à la conception et l’avant-projet des lots architecturaux et à leur suivi architectural.
La société O P ne peut solliciter la garantie de la société GROUPE VINET dès lors qu’il n’est pas démontré que cette prestation lui aurait été confiée par la société PLA MUR SOL.
En ce qui concerne la société EIFFAGE CONSTRUCTION qui avait sous-traité les travaux à la société PLA MUR SOL, aucune faute n’a été retenue par l’expert judiciaire et n’est démontrée par les pièces versées aux débats.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’elle était responsable de plein droit en sa qualité de constructeur en application de l’article 1792 du code civil, ce qu’elle ne conteste pas, mais qu’elle ne pouvait être tenue à la contribution à la dette.
Le jugement sera confirmé pour le surplus, le montant du préjudice et les autres condamnations concernant ce désordre n’étant pas contestés en cause d’appel.
— sur le carrelage posé sur les paliers des ascenseurs :
Les premiers juges ont retenu que ce désordre était imputable à la société O P en sa qualité de promoteur immobilier et à la société EIFFAGE CONSTRUCTION et que la contribution à la dette devait être à hauteur de 70 % pour la société O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non réalisateur, 0 % pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP et 30 % pour la société A et la SMABTP.
La société AVIVA ASSURANCES soutient qu’il s’agissait d’un lot architectural et qu’il appartenait à M. X de s’assurer de la bonne exécution de la pose du carrelage.
Selon la société O P, elle n’avait aucune mission de maîtrise d’oeuvre au stade de la conception qui incombait à M. X qui était également seul responsable du suivi du projet architectural de ce lot.
La société A demande la confirmation du jugement en date du 19 octobre 2018 sur la répartition des responsabilités concernant ce désordre.
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Selon le rapport d’expertise, les sols carrelés des paliers présentent des affaissements et des ruptures aléatoires et progressives et sont impropres à leur destination.
Les analyses effectuées ont mis en évidence une non-conformité de la conception et de l’exécution par rapport à l’avis technique relatif au procédé retenu, les dimensions des éléments constituant le revêtement étant incompatibles avec leur support.
L’expertise judiciaire a mis en évidence une responsabilité prépondérante du maître d’oeuvre d’exécution.
Les premiers juges ont donc exactement retenu que la société O P, maître d’oeuvre
d’exécution, avait commis une faute dans le cadre de sa mission de suivi du chantier en ne s’assurant pas du respect de l’avis technique relatif au procédé retenu.
La société O P ne peut solliciter la garantie de la société GROUPE VINET dès lors qu’il n’est pas démontré que cette prestation lui aurait été confiée par la société A.
En ce qui concerne la société EIFFAGE CONSTRUCTION qui avait sous-traité les travaux à la société PLA MUR SOL, aucune faute n’a été retenue par l’expert judiciaire et n’est démontrée par les pièces versées aux débats.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’elle était responsable de plein droit en sa qualité de constructeur en application de l’article 1792 du code civil, ce qu’elle ne conteste pas, mais qu’elle ne pouvait être tenue à la contribution à la dette.
Le jugement sera confirmé pour le surplus, le montant du préjudice et les autres condamnations concernant ce désordre n’étant pas contestés en cause d’appel.
— sur le carrelage posé dans les salles de bains :
Les premiers juges ont retenu que ce désordre était imputable à la société O P en sa qualité de promoteur immobilier et que la contribution à la dette devait être de 15 % pour la société O P et la SA AVIVA ASSURANCES, 60 % pour la société A et la SMABTP, garanties par la SAS GROUPE VINET et la SA ALLIANZ IARD et 25 % pour la société B.
La société A soutient que les conclusions du rapport d’expertise concluent à la seule responsabilité de la société BOCH R, que lui a été confié, ainsi qu’à la société GROUPE VINET, la mise en oeuvre d’une F marbrière et non d’un support destiné ultérieurement à la pose d’un carrelage de sorte qu’il ne saurait lui être reproché une prétendue mauvaise qualité de la chape sur laquelle a été posée la F marbrière alors que celle-ci n’est elle-même affectée d’aucun désordre.
Selon la société GROUPE VINET, l’analyse des premiers juges est en contradiction avec les conclusions de l’expert judiciaire, elle ne peut se voir reprocher aucune faute ni aucun manquement dans la réalisation de ses travaux, il n’existe aucun lien de causalité entre ses travaux et la survenance des désordres et les manquements relevés par l’expert judiciaire ne lui sont pas imputables.
La société B, venant aux droits de la société BOCH R, fait valoir que l’expert a retenu sa responsabilité sans répondre à ses arguments techniques, que le rapport d’analyse établi en juillet 2007 a conclu que c’est la faible épaisseur du mortier de chape couplé à la mise en oeuvre d’un isolant phonique souple qui sont à l’origine des décollements, qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution des travaux de pose d’un surcarrelage, que la société O P a gravement manqué à son obligation de bonne foi dans les relations contractuelles en dissimulant les désordres affectant la mise en oeuvre de la F marbrière.
Selon la société AVIVA ASSURANCES, elle n’a vocation à couvrir que les désordres de nature décennale affectant les travaux d’origine, que ces derniers sont ceux qui affectent la F marbrière posée par la société GROUPE VINET et sont exclusivement esthétiques et que les désordres pour lesquels la société C a sollicité une indemnisation affectent le carrelage qui a été installé après la réception par la société B.
La société O P fait valoir que la responsabilité de la société B est engagée et prépondérante puisqu’il lui incombait, en sa qualité de professionnelle spécialiste du carrelage de s’enquérir, avant la pose, de la nature du support et de la présence d’un isolant phonique souple sous
la dalle, que les défauts affectant la F marbrière étaient réservés à la réception et il appartenait au promoteur de les lever et que les travaux de levée des réserves s’incorporent à l’ouvrage livré et relèvent de la garantie d’AVIVA ASSURANCES.
***
Les carrelages posés dans les salles de bains ont été commandés par la société O P, postérieurement à la réception, pour couvrir les désordres esthétiques des pierres marbrières qui avaient fait l’objet d’une réserve.
Selon le rapport d’expertise, le carrelage posé présente des fêlures et épaufrures et sonne creux en de nombreuses zones qui s’étendent et ce désordre rend les salles de bains impropres à leur destination.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le désordre était imputable à la société O P en sa qualité de promoteur immobilier et que la société AVIVA ASSURANCES devait sa garantie en tant qu’assureur constructeur non réalisateur.
En ce qui concerne les recours en garantie, les premiers juges ont retenu la responsabilité prépondérante et à hauteur de 60 % des sociétés A et GROUPE VINET en charge des travaux initiaux de pose des plaques marbrières.
Cependant, l’expert judiciaire a constaté que les pierres marbrières avaient été convenablement posées et n’a retenu aucun manquement aux règles de l’art de la société GROUPE VINET.
Selon les conclusions de l’expertise, les désordres affectant les carrelages ont pour origine un support inadapté, la F marbrière posée sur un isolant phonique ne pouvant servir de support à un revêtement carrelé.
L’expert a conclu à la responsabilité de la société O P, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, et à celle de la société BOCH R qui a accepté sans réserves le support constitué par les pierres marbrières sans s’interroger sur la nature des matériaux en place sous ce dernier.
Le rapport d’expertise privé du laboratoire d’études et de recherches sur les matériaux en date du 4 juillet 2007 qui n’est pas contradictoire et dont l’analyse n’a pas été retenue par l’expert judiciaire ne saurait suffire à remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire.
Dès lors qu’il n’est démontré aucune faute de la société GROUPE VINET dans la pose des pierres marbrières, le jugement sera infirmé de ce chef.
La société BOCH R, devenue la société B, a commis une faute en apposant un carrelage sur un support dont elle n’avait pas vérifié qu’il était en mesure de le supporter.
De même, la société O P, maître d’oeuvre d’exécution, se devait de prendre toutes les mesures utiles pour s’assurer que la nature des matériaux d’origine permettait la dépose supplémentaire d’un carrelage.
La société O P ne peut soutenir qu’elle avait uniquement la qualité de maître d’ouvrage, l’expert judiciaire ayant précisé qu’elle était intervenue dans le cadre d’une mission ponctuelle de maîtrise d’oeuvre pour ces travaux (page 120 du rapport d’expertise).
Eu égard à leurs fautes respectives, la contribution à la dette sera fixée à 50 % pour la société O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non réalisateur, et à 50 % pour la société B.
En conséquence, le jugement en date du 19 octobre 2018 sera infirmé en qu’il a :
— condamné, dans leurs rapports, la SAS PLA MUR SOL et la SMABTP d’une part, et la SAS B d’autre part, à garantir la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur, à hauteur respectivement de 60 % et de 25 % des condamnations au titre du carrelage posé dans la salle de bains,
— condamné, dans leurs rapports, la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur de la SARL O P d’une part, la SAS GROUPE VINET et la SA ALLIANZ IARD d’autre part, et enfin la SAS B à garantir la SAS PLA MUR SOL et la SMABTP à hauteur respectivement de 15 %, de 60 % et de 25 % des condamnations au titre du carrelage posé dans la salle de bains,
— condamné, dans leurs rapports, la SAS B à garantir la SAS GROUPE VINET et la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 25 % des condamnations au titre du carrelage posé dans la salle de bains,
— condamné, dans leurs rapports, la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur d’une part, et la SAS GROUPE VINET et la SA ALLIANZ IARD d’autre part, à garantir la SAS B à hauteur respectivement de 15 % et de 60 % des condamnations au titre du carrelage posé dans la salle de bains,
Statuant à nouveau de ces chefs, la cour :
— rejette toutes les demandes dirigées contre les sociétés A, SMABTP, GROUPE VINET et ALLIANZ IARD au titre du carrelage posé dans la salle de bains,
— condamne, dans leurs rapports respectifs, la SAS B à garantir la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non réalisateur, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre du carrelage dans les salles de bain.
— sur les ouvrants des chambres :
Les premiers juges ont retenu que ce désordre de nature décennale devait être imputé à la société O P en qualité de promoteur immobilier, la société EIFFAGE CONSTRUCTION en tant que constructeur et la société QUALICONSULT. En ce qui concerne la contribution à la dette, elle a été fixée à 15 % pour M. X et la MAF, 15 % pour la société O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non réalisateur, 0 % pour la société EIFFAGE et la SMABTP, 55 % pour la société Q R et la SA ACTE IARD et 15 % pour la société QUALICONSULT.
La société AVIVA ASSURANCES soutient que l’expert n’a caractérisé aucune faute de la société O P qui n’a pas participé à la conception du projet, qu’il appartenait à M. X d’assurer le suivi du chantier puisqu’il s’agit d’un lot architectural, que la société EIFFAGE CONSTRUCTION devait, en qualité de donneur d’ordre, surveiller son sous-traitant.
Selon la société O P, la société QUALICONSULT a alerté la société Q R à plusieurs reprises, il appartenait à la société EIFFAGE CONSTRUCTION de s’assurer que son sous-traitant avait pris en compte les avis du contrôleur technique et que la mission visa des études d’exécution était entièrement dévolue à M. X.
M. X soutient qu’il ne lui appartenait pas d’analyser les détails techniques de mise en oeuvre et la réalisation de joints à deux étages qui ne relevait pas de sa mission et de sa sphère d’intervention.
Les sociétés ACTE IARD et Q R font valoir que les désordres n’ont pas un caractère décennal, que la société O P et le bureau de contrôle auraient du déceler l’absence d’un joint à deux étages, que les avis de la société QUALICONSULT ne concernaient pas ce point, que M. X aurait du veiller à la pose des joints et la société O P au suivi du chantier.
Selon la société QUALICONSULT, elle a émis des observations sur les menuiseries extérieures aluminium sur le procédé de jointoiement à améliorer.
***
Selon le rapport d’expertise, la majorité des menuiseries extérieures présente des traces de pénétration d’eau et ne sont pas étanches à l’air, comme à l’eau, en raison d’une malfaçon de conception, l’absence d’un joint à deux étages, contrairement aux règles de l’art, la situation ayant été aggravée par un mode de pose en tunnel plutôt qu’en applique.
Ces désordres, qui entraînent des infiltrations d’eau dans le bâtiment et le rendent impropre à sa destination, ont bien un caractère décennal, peu important qu’ils n’aient pas entraîné la fermeture totale de l’hôtel.
Le jugement sera confirmé sur le partage de responsabilité entre M. X et la société O P pour les mêmes motifs que les premiers juges, que la cour adopte, la définition de leurs missions réciproques ayant au surplus été détaillée dans le cadre des désordres précédents.
Le jugement sera confirmé sur la part de responsabilité de la société Q R qui est prépondérante et dont les manquements dans la pose des menuiseries ont contribué au dommage.
En ce qui concerne la société EIFFAGE CONSTRUCTION qui avait sous-traité les travaux à la société Q R, aucune faute n’a été retenue par l’expert judiciaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’elle était responsable de plein droit en sa qualité de constructeur en application de l’article 1792 du code civil, ce qu’elle ne conteste pas, mais qu’elle ne pouvait être tenue à la contribution à la dette.
En ce qui concerne la responsabilité de la société QUALICONSULT, le jugement sera également confirmé, l’expert judiciaire ayant constaté qu’elle avait commis une faute en ne décelant pas les manquements précités, les observations émises étant, au surplus, manifestement insuffisantes et, en tout état de cause, ne portant pas sur l’absence de joints à deux étages.
— Sur l’étanchéité de la terrasse :
Les premiers juges ont retenu que ce désordre de nature décennale était imputable à la société O P en sa qualité de promoteur immobilier, la société EIFFAGE CONSTRUCTION en tant que constructeur et la société QUALICONSULT et une contribution à la dette à hauteur de 15 % pour la société O P, 0 % pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP, 70 % pour la SARL GMT et la SA AXA FRANCE IARD et 15 % pour la société QUALICONSULT.
La société O P ne conteste pas la répartition effectuée par les premiers juges.
La société QUALICONSULT soutient que les désordres d’infiltrations localisés au plafond du quatrième étage ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et qu’il n’est pas démontré de manquements dans les missions qui lui ont été confiées.
***
Selon le rapport d’expertise judiciaire, des infiltrations ont été observées en plafond du 4e étage nécessitant la pose de seaux de récupération.
Ce désordre généralisé qui a pour conséquence une infiltration de l’eau dans l’hôtel a bien un caractère décennal.
Il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que ce désordre est imputable, pour l’essentiel, à la société GMT mais également à la société O P, maître d’oeuvre d’exécution, et à la société QUALICONSULT, la mise en place des blocs siporex sur une terrasse sans les asseoir sur une talonnette béton constituant une malfaçon apparente dont le contrôleur technique aurait du informer le maître de l’ouvrage et les constructeurs.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions au titre de ce désordre.
— sur les dysfonctionnements des machines à absorption de marque BROAD AIR :
Les premiers juges ont retenu ces désordres étaient imputables à la société CTH, la société O P en qualité de promoteur immobilier et la société EIFFAGE CONSTRUCTION en tant que constructeur et que la société L ET E et la SMABTP devaient les garantir, ainsi que leurs assureurs, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
La société L ET E sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de garantie dirigée contre les sociétés GDF SUEZ et COFATECH SERVICES.
Cependant, il résulte de l’expertise judiciaire, ainsi que de l’analyse du sapiteur, que les dysfonctionnements des machines BROAD AIR qui les ont rendues impropres à leur destination sont sans lien avec les prestations effectuées par la société COFATECH dans le cadre de son contrat de maintenance.
L’expert judiciaire a précisé qu’il n’avait jamais été rapporté la preuve d’un quelconque manquement de la société COFATECH à ses obligations de maintenance et d’entretien.
L’expertise privée et non contradictoire en date du 7 novembre 2008 est manifestement insuffisante pour établir une quelconque responsabilité de la société COFATECH dans les dysfonctionnements des machines BROAD AIR.
Le jugement sera confirmé en toutes ces dispositions concernant ce désordre.
Sur les autres désordres :
Le jugement en date du 19 octobre 2018 sera confirmé en ce qui concerne la sécurité incendie et les désordres affectant le local piscine pour les motifs retenus par les premiers juges, que la cour adopte, la répartition des missions entre M. X et la société O P ayant été rappelée à l’occasion des désordres précédents.
En ce qui concerne les désordres relevant de la responsabilité contractuelle, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, pour les motifs clairs et circonstanciés des premiers juges, que la cour adopte, les éléments versés aux débats par les parties n’étant pas susceptibles de remettre en cause leur analyse.
Sur le montant du préjudice immatériel :
Le jugement sera confirmé sur le montant des différents préjudices pour les motifs clairs et circonstanciés du tribunal, que la cour adopte, et qui correspond à l’évaluation faite par l’expert judiciaire.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les autres demandes de garantie ainsi que les demandes de dommages et intérêts, les éléments versés aux débats ne remettant pas en cause l’analyse des premiers juges.
Il sera également confirmé en ce qu’il a ordonné un sursis à statuer sur l’appel en garantie de la société O P à l’encontre de la société ROCAMAT dès lors que la procédure est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Paris et que la société O P n’a formulé aucune demande de ce chef devant la cour.
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et infirmé sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant à nouveau, condamne in solidum la SARL O P, la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non- réalisateur de la SARL O P, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP à payer la somme de 50 000 euros à la société C/HIGHRIDGE CP BRTZ.
En cause d’appel, les sociétés O P et AVIVA ASSURANCES seront condamnées in solidum aux dépens, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer la somme de 50 000 euros à la société C/HIGHRIDGE CP BRTZ, les autres demandes de ce chef étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en date du 19 octobre 2018, mais seulement en ce qu’il :
— condamne, dans leurs rapports respectifs, M. X et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS Q R et la SA ACTE IARD et la SAS QUALICONSULT à garantir la SA AVIVA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, à hauteur respectivement de 25 %, de 25% et de 15% des condamnations prononcées à son encontre au titre du thermolaquage des châssis,
— condamne, dans leurs rapports respectifs, M. X et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur, la SAS Q R et la SA ACTE IARD et la SAS QUALICONSULT à hauteur respectivement de 25 %, de 35 %, de 25 % et de 15 % des condamnations prononcées au titre du thermolaquage des châssis,
— condamne, dans leurs rapports et sur justificatif de paiement, la SAS L et E et la SMABTP à garantir la SA AVIVA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre au titre de la ventilation mécanique contrôlée des chambres,
— condamne, dans leurs rapports, la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur d’une part, et la SAS L et E et la SMABTP d’autre part, à hauteur respectivement de 20 % et de 80 % des condamnations prononcées au titre de la ventilation mécanique contrôlée des chambres,
— condamne, dans leurs rapports, la SAS PLA MUR SOL et la SMABTP d’une part, et la SAS B d’autre part, à garantir la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur, à hauteur respectivement de 60 % et de 25 % des condamnations au titre du carrelage posé dans la salle de bains,
— condamne, dans leurs rapports, la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur de la SARL O P d’une part, la SAS GROUPE VINET et la SA ALLIANZ IARD d’autre part, et la SAS B à garantir la SAS PLA MUR SOL et la SMABTP à hauteur respectivement de 15 %, de 60 % et de 25 % des condamnations au titre du carrelage posé dans la salle de bains,
— condamne, dans leurs rapports, la SAS B à garantir la SAS GROUPE VINET et la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 25 % des condamnations au titre du carrelage posé dans la salle de bains,
— condamne, dans leurs rapports, la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur d’une part, et la SAS GROUPE VINET et la SA ALLIANZ IARD d’autre part, à garantir la SAS B à hauteur respectivement de 15 % et de 60 % des condamnations au titre du carrelage posé dans la salle de bains,
— condamne in solidum la SARL O P, la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non- réalisateur de la SARL O P, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP à verser à la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ la somme de 300 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— condamne, dans leurs rapports, M. X et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS Q R et la SA ACTE IARD et la SAS QUALICONSULT à garantir la SA AVIVA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, à hauteur respectivement de 30%, de 30% et de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du thermolaquage des châssis,
— condamne, dans leurs rapports, M. X et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur, la SAS Q R et la SA ACTE IARD et la SAS QUALICONSULT à hauteur respectivement de 30 %, de 30 %, de 30 % et de 10 % des condamnations au titre du thermolaquages des châssis,
— condamne la SAS L et E et la SMABTP à garantir la SA AVIVA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, à hauteur de 100 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de la ventilation mécanique contrôlée des chambres,
— condamne, dans les rapports avec la société O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non réalisateur, la SAS L et E et la SMABTP à hauteur de 100 % des condamnations prononcées au titre de la ventilation mécanique contrôlée des chambres,
— rejette toutes les demandes dirigées contre les sociétés A, SMABTP, GROUPE VINET et ALLIANZ IARD au titre du carrelage posé dans la salle de bains,
— Condamne, dans leurs rapports respectifs, la SAS B à garantir la SARL O P et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non réalisateur, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre du carrelage dans les salles de bain,
— condamne in solidum la SARL O P, la SA AVIVA ASSURANCES, assureur constructeur non-réalisateur de la SARL O P, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP à payer à la SAS C/HIGHRIDGE CP BRTZ la somme de 50 000 euros à la société C/HIGHRIDGE CP BRTZ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en date du 15 mars 2019, mais seulement en ce qu’il :
— condamne, dans leurs rapports, M. X et la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.R.L. O P et la S.A. AVIVA Assurances, assureur constructeur non réalisateur, la S.A. Q et la S.A. ACTE I.A.R.D. et la S.A.S. QUALICONSULT à garantir la société EIFFAGE Construction et la S.M. A.B.T.P. à hauteur respectivement de 25 % , de 35%, de 25 % et de 15% au titre du thermolaquage des châssis,
— condamne, dans leurs rapports, la S.A.R.L. O P et la S.A. AVIVA Assurances, assureur constructeur non réalisateur, d’une part, et la S.A. L et E et la S.M. A.B.T.P., d’autre part, à garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP à hauteur respectivement de 20 % et de 80% au titre de la ventilation mécanique contrôlée des chambres,
Statuant à nouveau,
— condamne, dans leurs rapports, Monsieur X et la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.R.L. O P et la S.A. AVIVA Assurances, assureur constructeur non réalisateur, la S.A. Q et la S.A. ACTE I.A.R.D. et la S.A.S. QUALICONSULT à garantir la société EIFFAGE Construction et la S.M. A.B.T.P. à hauteur respectivement de 30 % , de 30%, de 30 % et de 10% au titre du thermolaquage des châssis,
— condamne la S.A. L et E et la SMABTP à garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la S.M. A.B.T.P. à hauteur de 100 % des condamnations prononcées au titre de la ventilation mécanique contrôlée des chambres,
Confirme les jugements du 19 octobre 2018 et du 15 mars 2019 pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés O P et AVIVA ASSURANCES aux dépens, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés O P et AVIVA ASSURANCES à payer la somme de 50 000 euros à la société C/HIGHRIDGE CP BRTZ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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