Infirmation partielle 24 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 24 févr. 2022, n° 15/08305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/08305 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 octobre 2015, N° 14/03151 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jacques RAYNAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PALMA GRANDE c/ Compagnie d'assurances MMA IARD, Société BRL, Société SUTILS HERRERO CADERAS DE KERLEAU, SARL CABINET CHAPUIS, Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 24 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 15/08305 – N° Portalis DBVK-V-B67-MKNM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 octobre 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 14/03151
APPELANTE :
SCI PALMA GRANDE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
C/O HELENIS, […]
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et par
Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Société d’Assurances Mutuelles immatriculée au RCS du MANS sous n°775 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M é l a n i e M A I N G O U R D d e l a S C P C A S A N O V A – MAINGOURD – THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Sarah GOMILA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société Anonyme d’Economie Mixte BRL
RCS de NIMES sous le N°B550 200 661, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS et par Me Boris TARDIVEL, avocat au barreau de NIMES
Société CABINET CHAPUIS
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de MONTPELLIER n°403 750 094, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M é l a n i e M A I N G O U R D d e l a S C P C A S A N O V A – MAINGOURD – THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Sarah GOMILA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société G A O P
office notarial, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurances MMA IARD
Société Anonyme immatriculée au RCS du MANS sous le n°440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […]
R e p r é s e n t é e p a r M e M é l a n i e M A I N G O U R D d e l a S C P C A S A N O V A – MAINGOURD – THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Sarah GOMILA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 mai 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 MAI 2021, en audience publique, Monsieur X Y ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. X Y, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Nadine CAGNOLATI
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 2 septembre 2021 prorogée au 30 septembre 2021, au 25 novembre 2021, au 16 décembre 2021, au 27 janvier 2022 puis au 24 février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. X Y, Président, et par Mme Sabine D, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 18 novembre 2010 rédigé par Me Z A, notaire au sein de la SCP F G, Z A et N O P, la SCI PALMA GRANDE a acquis de la SNC MAUGUIO TERRAINS deux parcelles cadastrées section CD n° 188 de 3 193 m² et n° 189 de 1 808 m² situées à Mauguio (34) au lieu-dit « La Font de Mauguio », constituant les lots n° 64 et 65 du lotissement « Le Paradou » et grevées d’une servitude de passage d’une canalisation d’eau au profit de la société anonyme d’économie mixte du Bas Rhône Languedoc (SA BRL) figurant sur le plan de vente des lots dressé par la SARL de géomètres CABINET CHAPUIS, elle-même assurée par la SA COVEA RISKS.
Le 14 février 2011, la SA BRL a mis en demeure la SCI PALMA GRANDE d’interrompre ses travaux de construction au motif que le plan d’implantation des ouvrages ne respectait pas l’emprise de la servitude.
Par assignation du 16 février 2011, la SCI PALMA GRANDE a sollicité une expertise du juge des référés.
Par ordonnance du 18 février 2011, M. B C et M. D E ont été désignés en qualité d’experts. Ils ont achevé leur mission en établissant leur rapport le 30 octobre 2013.
Les travaux se sont poursuivis durant les opérations d’expertise moyennant la mise en place par la SCI PALMA GRANDE de protections de la canalisation moyennant un coût de 51 354 euros HT.
Par acte d’huissier du 11 mai 2014, la SCI PALMA GRANDE a fait citer la SA BRL, la SARL CABINET CHAPUIS et son assureur la SA COVEA RISKS, ainsi que la SCP de notaires F G, Z A et N O P devant le tribunal de grande instance de Montpellier en paiement, sur le fondement des article 1382 et suivants du code civil, de la somme de 51 354 euros des travaux dont elle avait fait l’avance et de celle de 10 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 octobre 2015, ce tribunal a :
- débouté la SCI PALMA GRANDE de ses demandes ;
- dit que les dépens comprenant ceux du référé-expertise seront partagés par quarts entre les quatre parties (SCI PALMA GRANDE, SA BRL, SARL CABINET CHAPUIS et SA COVEA RISKS ensemble, et la SCP G A O P) ;
- dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles de procédure ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La SCI PALMA GRANDE a relevé appel de ce jugement le 9 novembre 2015.
Par ordonnance du 23 novembre 2016 non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables à l’égard de la SCI PALMA GRANDE les conclusions de la SA BRL notifiées le 6 avril 2016 (et postérieurement) hors du délai de l’article 909 du code de procédure civile ;
- déclaré recevables à l’égard de la SARL CABINET CHAPUIS et de son assureur la SA COVEA RISKS, et à l’égard de la SCP G A O P, ayant formé des appels incidents contre la SA BRL, les conclusions notifiées par cette dernière les 6 et 8 avril 2016 dans le délai de deux mois de l’article 909 du code de procédure civile ;
- condamné la SA BRL aux dépens de l’incident et à payer à la SCI PALMA GRANDE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SCP G A O P de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit du 6 février 2020, la cour d’appel de Montpellier a :
- relevé d’office le moyen tiré de ce que la servitude de canalisation grevant les fonds 188 et 189 appartenant à la SCI au profit de la SA BRL paraît n’avoir été consentie à titre perpétuel que sur une largeur de deux mètres à compter de l’axe de la canalisation (quatre mètres au total) et que l’occupation sur une largeur supplémentaire de huit mètres (quatre mètres de chaque côté) n’aurait été accordée qu’à titre temporaire et exclusivement pour la durée de l’exécution des travaux de pose des ouvrages ;
- invité par conséquent les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office et sur ses conséquences éventuelles en terme de responsabilité pour chacune des parties ;
- enjoint à l’appelante de conclure dans le délai de quatre semaines à compter du prononcé de l’arrêt, à peine de radiation, et aux intimés de conclure en réplique dans le même délai à compter de la réception des écritures de l’appelante à peine de clôture prononcée d’office ;
- enjoint à la SA BRL de mettre ses écritures en conformité avec l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 novembre 2016 en supprimant de ses motifs et de son dispositif les prétentions et moyens opposés à l’appelante principale et en ne faisant plus apparaître que ses moyens et prétentions en réponse aux appels incidents des co-intimés ainsi que ses observations sur le moyen relevé d’office par la cour ;
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions de la SCI PALMA GRANDE remises au greffe le 4 mars 2020 par lesquelles elle sollicite l’infirmation du jugement du 12 octobre 2015 et la condamnation de la SA BRL, la SARL CABINET CHAPUIS et son assureur la SA COVEA RISKS, ainsi que la SCP de notaires F G, Z A et N O P à lui payer les sommes de :
- 51 354 euros de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et capitalisation des intérêts ;
- 10 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens de première instance, d’appel comprenant les frais d’expertise ;
Vu les conclusions de la SA BRL remises au greffe le 31 mars 2020 par lesquelles elle sollicite :
- l’infirmation du jugement du 12 octobre 2015 en ce qu’il l’a condamnée au quart des dépens comprenant ceux du référé expertise ;
- subsidiairement, la condamnation de la SARL CABINET CHAPUIS et de la SCP de F G, Z A et N O P à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elle ;
- la condamnation de tout succombant à lui payer 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la SARL CABINET CHAPUIS, de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD venant toutes deux aux droits de la SA COVEA RISKS, remises au greffe le 4 avril 2020 par lesquelles elles sollicitent :
- la confirmation du jugement du 12 octobre 2015 ;
- la condamnation in solidum de la SA BRL et de la SCP de F G, Z A et N O P à relever et garantir la SARL CABINET CHAPUIS de toutes condamnations éventuelles ;
- la condamnation de la SCI PALMA GRANDE ou toute partie succombant à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de la SCP F G, Z A et N O P remises au greffe le 10 avril 2020 par lesquelles elle sollicite :
- la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a débouté la SCI PALMA GRANDE de ses demandes ;
- à titre subsidiaire la condamnation de la SARL CABINET CHAPUIS à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- condamner tout succombant à lui payer 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais de l’expertises judiciaire ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur l’action de la SCI PALME GRANDE,
La SCI PALMA GRANDE fonde son action en paiement de la somme de 51 354 euros de dommages-intérêts sur le fondement des article 1382 et suivants du code civil, « uniquement sur les travaux de protection de la canalisation de la BRL par suite de l’erreur d’implantation de la dite canalisation, de l’erreur contenue dans les plans CHAPUIS et des approximations contenues dans l’acte notarié » comme elle le rappelle en page 4 (5ème alinéa) de ses conclusions remises au greffe le 4 mars 2020, en ce « qu’il est apparu que la servitude n’était pas fidèlement retranscrite dans l’acte de vente et dans les plans de vente » (page 5, 4ème alinéa).
Cette mise en cause de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle des intimées est donc totalement étrangère à toute relation contractuelle qu’elle aurait pu avoir par ailleurs avec celles-ci.
L’article 1240 du code civil, anciennement article 1382 du code civil avant le 1er octobre 2016, dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’article 1241 du code civil, anciennement article 1383 du code civil avant le 1er octobre 2016, dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Sur la servitude,
Par l’acte authentique du 18 novembre 2010 rédigé par Me Z A, notaire au sein de la SCP F G, Z A et N O P, la SCI PALMA GRANDE a acquis de la SNC MAUGUIO TERRAINS deux parcelles cadastrées section CD n° 188 de 3 193 m² et n° 189 de 1 808 m² situées à Mauguio (34) au lieu-dit « La Font de Mauguio », constituant les lots n° 64 et 65 du lotissement « Le Paradou » et grevées d’une servitude de passage d’une canalisation d’eau au profit de la société anonyme d’économie mixte du Bas Rhône Languedoc (SA BRL) figurant sur le plan de vente des lots dressé par la SARL de géomètres CABINET CHAPUIS, elle-même assurée d’abord par la SA COVEA RISKS puis par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD venant toutes deux aux droits de la SA COVEA RISKS.
Cet acte du 18 novembre 2010 précise au premier paragraphe de la page 4 et au deuxième paragraphe de la page 5 que ces deux parcelles cadastrées section CD n° 188 et 189 proviennent de la division d’une parcelle originairement cadastrée section CD n° 133.
Il mentionne en page 22 un article 5.2 « Servitudes existantes » :
« Servitude canalisations B.R.L. O 700, O 300, O 50 sur les lots 31, 36 et des macro lots 64 et 65.
Sachant que les constructions édifiées sur ces lots devront être en retrait de 2.00 mètres minimum par rapport à l’axe de canalisation.
Servitudes du Bas Rhône à maintenir sous l’emprise des voies et des espaces communs ».
Comme l’énonce le tableau récapitulatif de ses annexes en page 43, il comporte en annexe 4 le plan du lot 64 du lotissement c’est à dire de la parcelle cadastrée CD 188 et en annexe 6 le plan du lot 65 du lotissement c’est à dire de la parcelle cadastrée CD 189, plans dressés au 1/250 en octobre 2010 par la SARL CABINET CHAPUIS sur lesquels apparaissent précisément trois lignes en pointillés :
- la « conduite BRL O 700 profondeur moyenne 1,30 m » représentée par la ligne centrale en pointillés ;
- les limites de la servitude deux mètres de part et d’autre de l’axe de cette conduite soit une bande totale de quatre mètres de large entre les deux autres lignes en pointillés de part et d’autre de la précédente ligne axiale.
L’acte notarié du 18 novembre 2010 précise en T 36 et 37 qu’il n’existe pas d’autre servitude de la SA BRL que celle concernant les lots 64 et 65 du lotissement « Le Paradou », outre les lots 31 et 36 qui ne concernent pas la présente instance. Il précise, comme il est constant, que cette servitude a son origine « suivant acte reçu par Me I, le 29 septembre 1965 publié au premier bureau des Hypothèques de Montpellier le 30 octobre 1965, volume 3782, numéro 33 », le quantième du mois de cet acte notarié étant en réalité le 20 et non le 29 comme écrit par erreur.
L’acte notarié du 20 septembre 1965 de Me H I, notaire à Nîmes (30) passé entre, d’une part M. J K et Mme L M son épouse, et d’autre part la compagnie nationale d’aménagement de la Région du Bas Rhône et du Languedoc, avait créé cette servitude de passage sur la parcelle alors cadastrée Secteur C-3 n°318, section B n°72 sur une assiette de 94 mètres de long et quatre mètres de large pour le passage d’une ou plusieurs canalisations de la SA BRL et leurs accessoires techniques, enfoncés dans le sol à une profondeur minimum de quatre vingt centimètres, selon plan joint en annexe.
En outre, le paragraphe « CHARGES ET CONDITIONS » de cet acte du 20 septembre 1965 précise que 1°) la compagnie nationale d’aménagement de la Région du Bas Rhône et du Languedoc aura le droit « d) d’occuper temporairement pour l’exécution des travaux de pose des ouvrages une bande de terrain supplémentaire de huit mètres de largeur. Cette occupation donnera droit au propriétaire ou à l’exploitant au remboursement des dommages subis dans les conditions ci-dessous ».
En premier lieu, il s’évince donc parfaitement sans le moindre doute de cet acte créateur de la servitude, que l’occupation temporaire d’une bande de terrain supplémentaire de huit mètres n’était convenue que pendant « l’exécution des travaux de pose des ouvrages » de sorte qu’elle n’était que « temporaire » comme son nom l’indique et qu’elle avait perdu toute valeur depuis la fin de la pose des canalisations par la compagnie nationale d’aménagement de la Région du Bas Rhône et du Languedoc de sorte qu’elle n’était plus d’actualité depuis plusieurs décennies à la fin du vingtième siècle et bien évidemment au moment de l’acte de vente du 18 novembre 2010.
La servitude de passage de la conduite d’eau de la SA BRL ne consiste donc qu’en une bande de quatre mètres de large positionnée à raison de deux mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation. En d’autres termes, les huit mètres supplémentaires pour une occupation temporaire pendant les travaux initiaux de pose de la canalisation dans les années soixante, ne sont plus d’actualité depuis au moins cinquante ans.
En deuxième lieu, il est constant que la canalisation et l’eau qui y circule se trouvent toujours depuis la mise en place de ce réseau dans le sous-sol des parcelles cadastrées section CD n° 188 et 189 constituant les lots n° 64 et 65 du lotissement « Le Paradou » et que cette servitude est continue et paisible depuis les années soixante du siècle dernier de sorte qu’elle n’est pas éteinte pour non-usage trentenaire comme le soutiennent curieusement la SARL CABINET CHAPUIS, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD dans leurs conclusions au visa de l’article 706 du code civil.
En troisième lieu, une servitude de passage d’une canalisation souterraine n’implique pas forcément la création en surface d’une zone inconstructible. Dès lors, l’hypothèse d’une zone non aedificandi de quatre mètres de large, voire de douze mètres, est étrangère à la présente affaire, auquel cas il conviendrait de démolir nombre de centres urbains, montpelliérain, nîmois et parisien notamment, alors que les techniques de construction permettent depuis des siècles de construire des bâtiments de hauteurs importantes au dessus de canalisations, ce que la SCI PALMA GRANDE a d’ailleurs su faire sur ses parcelles cadastrées section CD n° 188 et 189 constituant les lots n° 64 et 65 du lotissement « Le Paradou » à Mauguio.
Sur la responsabilité du notaire,
Le notaire instrumentaire n’est pas tenu de se rendre sur les parcelles vendues et encore moins de sonder le sol à plus de quatre vingt centimètres, profondeur minimale précisée dans l’acte de création de la servitude du 20 septembre 1965, pour s’assurer que la canalisation se trouve bien au bon endroit tel que précisé par les plans établis par la SARL CABINET CHAPUIS.
Ainsi, au vu des énonciations de l’acte de vente du 18 novembre 2010 rappelées ci-dessus et des plans de la SARL CABINET CHAPUIS annexés, aucune faute ne peut être reprochée à la SCP F G, Z A et N O P dans la rédaction de cet acte de vente pour ce qui concerne les caractéristiques, et notamment la localisation, de la servitude de passage de la canalisation de la SA BRL dont l’acquéreur, la SCI PALMA GRANDE, était valablement informé.
En conséquence, le jugement attaqué ne peut qu’être confirmé en ce qu’il déboute la SCI PALMA GRANDE de ses demandes dirigées contre la SCP F G, Z A et N O P. En revanche, par suite, il convient de l’infirmer en ce qu’il met un quart des dépens à la charge de cette SCP de notaires.
Sur la faute de localisation de la canalisation,
Comme le précise la SCI PALMA GRANDE au 5ème paragraphe de la page 4 de ses conclusions, son action repose uniquement sur les travaux de protection de la canalisation de BRL par suite d’erreur d’implantation de ladite canalisation, de l’erreur contenue dans les plans CHAPUIS et des approximations contenues dans l’acte notarié.
Le rapport d’expertise du 30 octobre 2013 a établi et détaillé en T 44 à 47 ainsi que retranscrit dans ses plans en annexe 6A et 6B, que la canalisation de la BRL n’a pas été posée dans l’axe précis de la bande de quatre mètres de large constituant la servitude dont la SA BRL bénéficie toujours conformément à l’acte de création de la servitude du 20 septembre 1965. Il note en page 48 que « On constate que la canalisation n’a pas été implantée à l’intérieur de l’assiette de la servitude de 4 m et qu’elle est même, entre D et J, à l’extérieur de la bande de 12 m. On constate aussi un décalage (1 m à 1,60 m) entre la position réelle de la canalisation et le tracé indiqué sur les plans de vente des lots du lotissement par la Sarl Chapuis ».
A la suite des sondages et fouilles réalisés par les experts, leurs constats et analyses n’ont toutefois pas permis d’établir si cette différence de position de la canalisation par rapport aux plans joints à l’acte de vente du 18 novembre 2010 résulte d’une erreur d’implantation de la canalisation par la SA BRL dans les années soixante ou bien d’une erreur de la SARL CABINET CHAPUIS dans l’établissement de ses plans d’octobre 2010 joints à cet acte de vente.
Ainsi la SCI PALMA GRANDE est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d’une faute alléguée, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qui dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Cette incertitude dans l’existence d’une faute commise, soit par la SA BRL lors de l’implantation de la canalisation par elle dans les années soixante, soit par la SARL CABINET CHAPUIS dans l’établissement de ses plans en octobre 2010, ne permet pas d’identifier une faute qui serait la cause d’un dommage dont aurait souffert la SCI PALMA GRANDE.
Ainsi la SCI PALMA GRANDE est aussi défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d’un lien de causalité qui pourrait donc être, soit celui avec l’hypothèse d’une faute alléguée commise par la SA BRL lors de l’implantation de la canalisation dans les années soixante, soit celui avec l’autre hypothèse d’une faute alléguée commise par la SARL CABINET CHAPUIS lors de l’établissement de ses plans en octobre 2010.
La SCI PALMA GRANDE qui succombe dans la démonstration d’une faute et d’un lien de causalité avec le dommage dont elle se plaint, ne répond pas aux exigences des articles 1382 et suivants du code civil sur lesquels elle fonde son action, devenus les articles 1240 et suivants de ce code depuis le 1er octobre 2016, ni à celles de l’article 9 du code de procédure civile.
En outre, l’échelle au 1/250 de ces plans de la SARL CABINET CHAPUIS d’octobre 2010 ne constituaient pas à eux seuls une référence suffisamment précise en pareil cas pour construire des immeubles collectifs de logements sur plusieurs étages à proximité immédiate de la servitude de la canalisation BRL d’une largeur totale de quatre mètres seulement, et ce sans procéder à des sondages et fouilles comme ceux réalisés par les experts pour identifier l’emplacement précis de la canalisation d’eau ou comme le ferait tout constructeur normalement prudent et avisé devant un tel risque encouru.
C’est ainsi d’ailleurs que la SCI PALMA GRANDE a pu être amenée à entreprendre des travaux en cours de chantier pour palier la difficulté alors rencontrée faute d’avoir mené les recherches préventives nécessaires en amont.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il déboute la SCI PALMA GRANDE de ses demandes dirigées contre la SA BRL, la SARL CABINET CHAPUIS et la SA COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD. En revanche, par suite, il convient de l’infirmer en ce qu’il met un quart des dépens à sa charge de ces sociétés.
Sur les dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, il convient de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu’il met les dépens à la charge de toutes les parties à hauteur d’un quart chacune ;
- condamner la SCI PALMA GRANDE aux dépens de première instance et d’appel comprenant ceux de référé et les frais d’expertise.
Sur les demandes d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens,
Il résulte aussi de ce qui précède qu’il convient de condamner la SCI PALMA GRANDE à payer à chacune des intimées la somme de 4 000 euros d’indemnité représentative des frais exposés par chacune d’elles et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement attaqué du 12 octobre 2015 en ce qu’il déboute la SCI PALMA GRANDE de ses demandes ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCI PALMA GRANDE à payer à la SA BRL la somme de quatre mille euros (4 000 euros) d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI PALMA GRANDE à payer à la SARL CABINET CHAPUIS, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, solidairement actifs, la somme de quatre mille euros (4 000 euros) d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés par elles et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI PALMA GRANDE à payer à la SCP F G, Z A et N O P la somme de quatre mille euros (4 000 euros) d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI PALMA GRANDE aux dépens de première instance et d’appel comprenant ceux de référé et les frais d’expertise.
Le greffier, Le président, 1. Q R S T
[…]
[…]Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Querellé ·
- Honoraires ·
- Prescription ·
- Commerce ·
- Cession ·
- Gérant ·
- Contrats ·
- Liquidateur
- Mobilité ·
- Droit de grève ·
- Préavis ·
- Organisation syndicale ·
- Travail ·
- Droit syndical ·
- Syndicat ·
- Entrave ·
- Salaire ·
- Cessation
- Imprudence ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Balise ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Littoral ·
- Propriété ·
- Jugement ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Champagne ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Hebdomadaire ·
- Demande ·
- Forfait ·
- Salarié
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre
- Ministère public ·
- Décret ·
- Algérie ·
- Citoyen ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Mentions ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Nationalité française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Extensions ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Défaut de conformité ·
- Bâtiment ·
- Baignoire
- Radiation ·
- Saisine ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Inexecution ·
- Justification ·
- Acte ·
- Avocat
- Retrait ·
- Associé ·
- Consorts ·
- Aveu judiciaire ·
- Affectio societatis ·
- Part sociale ·
- Droit social ·
- Abus de majorité ·
- Valeur ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Cessation des paiements ·
- Comptable ·
- Trésorerie ·
- Gérant ·
- Concurrence déloyale ·
- Capacité ·
- Saisie ·
- Procédure
- Alsace ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Travail temporaire ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Mission ·
- Salarié
- Valorisation de la technologie ·
- Validité du contrat préjudice ·
- Perspectives d¿exploitation ·
- Contrat de collaboration ·
- Validité de la clause ·
- Clause contractuelle ·
- Validité du contrat ·
- Perte d'une chance ·
- Défaut de cause ·
- Clause pénale ·
- Destruction ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Accord de coopération ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Robot ·
- Inventeur ·
- Licence ·
- Secret ·
- Savoir-faire ·
- Nom commercial ·
- Développement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.