Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 182
Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les immeubles à usage principal de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique.
Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant :
1° Un ou plusieurs logements ;
2° Plusieurs bâtiments ou parties distinctes d'un même bâtiment construits sur des parcelles cadastrales non contiguës ;
3° Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires.
Les réseaux intérieurs des bâtiments (RIB) ont été introduits par l'article 16 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, complété par le décret n° 2018-402 du 29 mai 2018 relatif aux réseaux intérieurs des bâtiments. […] Si l'article L. 345-1 du code de l'énergie est venu sécuriser et pérenniser le schéma de raccordement à emploi unique des bâtiments tertiaires, l'article L. 345-2 du même code circonscrit malheureusement cette possibilité d'autoconsommation aux seuls bâtiments à usage de bureaux, excluant tout usage mixte. […]
Lire la suite…SOURCES : Articles L331-1, L333-1, L345-1, L345-2, L345-3 et L345-4 du Code de l'énergie – Article L145-40-2 du Code de commerce L'augmentation des tarifs réglementés de l'électricité (10% à compter du 1er août 2023), principalement liée à l'augmentation du prix et du risque d'un arrêt des importations de gaz russe, ainsi qu'à la production réduite d'énergie nucléaire, […] lesquelles doivent pouvoir bénéficier des articles L.345-3 et L.345-4 du Code de l'Energie citées pour extrait : « (…) le raccordement d'un utilisateur à un réseau intérieur d'un bâtiment ne peut faire obstacle à l'exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur (…) ». […] A cet égard, […]
Lire la suite…[…] En effet, ni les conditions mentionnées à l'article L. 344-1 (notion de réseau fermé de distribution), ni celles de l'article L. 345-1 du code de l'énergie (notion d'installations intérieures d'électricité), ne sont réunies ; […] campings, hôtels, ou toute autre structure d'accueil et d'hébergement, disposent d'un raccordement à l'électricité incompatible avec les principes qui s'évincent des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l'énergie, […] des réseaux fermés de distribution à l'usage de consommateurs non résidentiels (article L. 344-1 du code de l'énergie), ou encore des réseaux intérieurs dans les immeubles à usage principal de bureaux (article L. 345-2 du code de l'énergie), […]
[…] — fixer les préjudices à 70 300 euros et condamner in solidum Me [X] et la SCP [L] [K] et Emmanuel Houet à lui payer la somme de 70 300 euros avec intérêts légaux à compter du jugement de première instance (article 1231-7 alinéa 1 du code civil) et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; […] — le 10 décembre 2019, suite à la demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire adressée le 24 octobre 2019 par le conseil de Mme [I], les copropriétaires ont voté le transfert à titre gracieux à Enedis des colonnes montantes électriques en application de l'article L345-2 du code de l'énergie modifié par la loi Elan du 23 novembre 2018.
[…] 4.Par un mémoire distinct du 4 avril 2022, complété et rectifié par un mémoire du 23 mai 2022, la Résidence [11] a déposé trois questions prioritaires de constitutionnalité (ci-après, « les QPC ») relatives aux articles L. 344-1 (définition des réseaux électriques fermés), L. 345-2 (définition des réseaux intérieurs des bâtiments), et L. 331-2 (définition du consommateur final d'électricité) du code de l'énergie.
Les réseaux intérieurs des bâtiments (RIB) ont été introduits par l'article 16 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, complété par le décret n° 2018-402 du 29 mai 2018 relatif aux réseaux intérieurs des bâtiments. […] Si l'article L. 345-1 du code de l'énergie est venu sécuriser et pérenniser le schéma de raccordement à emploi unique des bâtiments tertiaires, l'article L. 345-2 du même code circonscrit malheureusement cette possibilité d'autoconsommation aux seuls bâtiments à usage de bureaux, excluant tout usage mixte. […]
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