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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 mai 2024, n° 23/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00716 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWCU
Jugement du 03 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00716 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWCU
N° de MINUTE : 24/00922
DEMANDEUR
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDEUR
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Véronique MIGUEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Marc-antoine GODEFROY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00716 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWCU
Jugement du 03 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [M], ingénieur, salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [5] en qualité de directeur de pôle, a transmis le 11 février 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial établi par le docteur [B] le jour même et joint à la déclaration constate “état dépressif réactionnel à un épuisement professionnel”.
Par lettre recommandée du 1er avril 2022 dont l’accusé de réception a été signé le 5 avril 2022, la CPAM de l’Isère a transmis la déclaration à l’employeur, l’a informé de l’ouverture d’une instruction et des délais de la procédure
Par lettre recommandée du 27 juin 2022 dont l’accusé de réception a été signé le 29 juin 2022, la CPAM a informé l’employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et des nouveaux délais de la procédure.
Par lettre du 17 octobre 2022, la CPAM de l’Isère a notifié à la société [5], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle “hors tableau” de M. [F] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à l’avis favorable rendu par le CRRMP de la région d’Auvergne Rhône-Alpes.
Par lettre de son conseil du 15 décembre 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié.
Par lettre du même jour, le conseil de la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) contestant le fait qu’elle n’avait eu accès à aucune pièce relative à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible.
A défaut de réponse, par requête reçue le 18 avril 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la CRA aux fins de contester la décision de la CPAM du 17 octobre 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/00716.
Par requête reçue le 14 août 2023 au greffe, la société [5] a saisi le tribunal sur rejet implicite de la CMRA aux mêmes fins. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01509.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 19 septembre 2023, ont fait l’objet de deux renvois avant d’être appelées et retenues à l’audience du 11 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réplique reçues le 5 mars 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé,
— ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 23/00716 et RG 23/01509,
— lui déclarer inopposable la décision du 17 octobre 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié,
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit la désignation d’un second CRRMP aux fins de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [M] et son travail habituel.
Elle fait valoir, à titre principal, que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, en premier lieu, en ce qu’elle n’a disposé que de 29 jours pour compléter le dossier avant transmission au CRRMP en violation de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, en second lieu, en ce que le dossier mis à sa disposition était incomplet en l’absence du colloque médico-administratif, de l’avis du médecin du travail et du rapport établi par le service du contrôle médical. Elle ajoute que l’avis du CRRMP ne lui a pas été communiqué.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’avis du CRRMP a été rendu en l’absence de l’avis du médecin du travail en violation des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que l’existence d’un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25 % n’est pas justifié.
Plus subsidiairement encore, elle conteste le lien direct et essentiel entre le travail et la maladie.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de l’Isère, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter la société demanderesse de son recours,
— déclarer opposable à la société demanderesse la décision de prise en charge de la maladie,
— statuer ce que de droit sur la saisine d’un second CRRMP.
Elle fait valoir qu’en cas de saisine du CRRMP, un nouveau délai d’instruction de 120 jours s’ouvre à compter de cette saisine, que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties afin qu’elles aient accès en même temps à un dossier complet qui ne peut plus être enrichi de pièces nouvelles. Elle indique également que seul le non-respect du délai de 10 jours doit être sanctionné par l’inopposabilité.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas à communiquer l’avis du CRRMP mais simplement notifier la décision.
Elle rappelle que cet avis s’impose à la caisse et qu’il appartient au tribunal de désigner un second comité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]”
En l’espèce, les procédures enrôlées respectivement sous les numéros RG 23/01509 et 23/00716 tendent à la contestation de la même décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M].
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile et en l’état du lien de connexité qui relie les deux procédures, il convient d’ordonner la jonction de ces deux instances qui ne se dérouleront plus que sous le seul numéro RG 23/00716.
Sur la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Affaire : N° RG 23/00716 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWCU
Jugement du 03 MAI 2024
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
[…]
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
Aux termes du premier alinéa de l’article 641 du code de procédure civile, “lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.”
Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
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Jugement du 03 MAI 2024
Le délai de mise à disposition du dossier pendant une durée de 40 jours, en cas de saisine d’un CRRMP, court non à compter de la date de saisine du CRRMP mais à compter de la réception du courrier d’information, raison pour laquelle le texte prévoit expressément que “la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.”
Conformément aux règles de computation des délais du code de procédure civile précitées, le point de départ du délai se situe au lendemain du jour de la notification.
En l’espèce, par lettre du 27 juin 2022 réceptionnée par la société le 29 juin 2022, la CPAM a informé la société [5] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, du fait qu’elle avait jusqu’au 27 juillet 2022 pour consulter et compléter le dossier, puis jusqu’au 8 août 2022 pour formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces.
Or, la société a disposé d’un délai de 28 jours à compter de la réception le 29 juin 2022 du courrier du 27 juin 2022 pour compléter le dossier et faire connaître ses observations, le point de départ du délai se situant au lendemain du jour de la notification à l’employeur, puis de 12 jours pour consulter le dossier et formuler des observations.
Il suit de là que le délai pour consulter et compléter le dossier de trente jours prévu à l’article R. 461-10 précité n’a pas été respecté. Même si par ailleurs, le délai de dix jours et le délai global de quarante jours ont été respectés, la CPAM n’a pas respecté l’ensemble des délais de la procédure d’instruction et a manqué aux obligations mises à sa charge par les textes précités.
Il convient en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, de déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] [M].
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00716 et RG 23/01509, sous le numéro RG 23/00716 ;
Déclare inopposable à la société [5] la décision du 17 octobre 2022 de la [6] de prise en charge de la maladie professionnelle du 27 juillet 2020 de M. [F] [M] ;
Condamne la [6] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAVPauline JOLIVET
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