Article L352-2 du Code de l'énergie
Article L352-1-1
Article L353-1

Entrée en vigueur le 3 mai 2025

Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 17 (V)

Les gestionnaires de réseaux publics d'électricité et les gestionnaires des réseaux fermés de distribution ne peuvent pas posséder, développer ou exploiter des installations de stockage d'énergie dans le système électrique. La Commission de régulation de l'énergie peut accorder des dérogations à ce principe si ces installations de stockage constituent des composants pleinement intégrés aux réseaux ou si sont remplies les autres conditions prévues par l'article 36, paragraphe 2, ou l'article 54, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.

La Commission de régulation de l'énergie réalise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations de stockage d'énergie possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d'électricité, afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiel d'autres acteurs à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que d'autres acteurs que les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d'électricité sont en mesure de détenir, de développer, de gérer ou d'exploiter ces installations de manière rentable, les gestionnaires de réseaux concernés cessent leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication des résultats de la consultation. La cessation de ces activités par les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d'électricité peut faire l'objet d'une compensation, déterminée par la Commission de régulation de l'énergie, notamment en vue de permettre aux gestionnaires de réseaux de recouvrer la valeur résiduelle des investissements qu'ils ont réalisés dans les installations de stockage d'énergie concernées.

Entrée en vigueur le 3 mai 2025

Commentaire1

1Energie : présentation générale du projet d’ordonnance portant transposition de la directive UE du 5 juin 2019 relative au marché intérieur de l’électricité
Arnaud Gossement · 16 septembre 2020

L'article L. 224-10 du code de la consommation prévoit que toute modification par le fournisseur des conditions contractuelles, […] Les dispositions applicables aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur sont d'ordre public. L'article 7 du projet d'ordonnance modifie la rédaction de l'article L. 332-1 du code de l'énergie. […] Les dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-16 du code de la consommation sont d'ordre public et ne s'appliquent plus uniquement aux contrats conclus portant sur une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kVA. […] Le projet d'ordonnance prévoit de définir le stockage d'énergie dans le système électrique (cf. nouvel article L. 352-1 du code de l'énergie). […]

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