Rejet 31 mars 2025
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 31 mars 2025, n° 2416768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 juin et le 18 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’irrégularité dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— est entachée d’erreur de fait quant à son activité professionnelle ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 13 mai 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant paraguayen, né le 19 octobre 1984, a sollicité le 7 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 2 avril 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée précise les dispositions applicables et les circonstances de fait qui en constituent le fondement, en précisant notamment que la durée de présence en France de l’intéressé, ses attaches personnelles et familiales et son expérience et ses qualifications professionnelles ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ainsi que celui tiré du défaut d’examen personnel doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que c’est à tort que le préfet de police n’a pas saisi la commission du titre de séjour, dès lors que le préfet n’est tenu de saisir cette commission que du seul cas des étrangers qui remplissent les conditions requises pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Le requérant soutient que l’arrêté serait entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet de police n’aurait pas mentionné les justificatifs d’activité professionnelle produits à l’appui de sa demande de titre de séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des éléments du dossier, notamment de ceux relatifs à l’activité professionnelle de M. A. En tout état de cause, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de police, qui n’était pas tenu d’indiquer dans l’arrêté litigieux l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, a tenu compte de sa demande d’autorisation de travail pour le métier de professeur d’espagnol en contrat à durée indéterminée et a apprécié le droit au séjour de M. A au regard de son expérience professionnelle. Le moyen doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, et dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
6. D’une part, si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle, il n’établit travailler en qualité de professeur d’espagnol que pour un faible volume horaire mensuel depuis 2019, malgré une présence alléguée en France depuis 2014. Ainsi, il n’établit pas, au regard de ses qualifications professionnelles, son expérience et des caractéristiques de son emploi, des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour.
7. D’autre part, si M. A allègue être entré en France au mois de janvier 2014 et produit pour certaines années depuis cette date des documents relatifs à sa présence présentant une cohérence globale, il ne produit pour l’année 2018 qu’une facture EDF de janvier 2018, des factures de livraison à une autre adresse le désignant comme destinataire et un bon de commande du 13 décembre ne mentionnant pas son identité et pour les mois de janvier à septembre 2019 des factures et un courrier accusant réception de sa demande d’aide médicale d’Etat (AME) dépourvus de valeur probante concernant sa présence sur le territoire nationale pendant la période concernée. Par conséquent, M. A n’établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi préalablement à son adoption la commission du titre de séjour.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. M. A est célibataire et sans charge de famille et n’allègue ni n’établit qu’il disposerait d’attache particulière sur le territoire. Par ailleurs, au regard du faible volume de son activité professionnelle en qualité de professeur d’espagnol depuis 2019, tel qu’il a été dit au point 6, M. A ne justifie pas d’une réelle intégration par le travail. Dès lors, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 9, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ni qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J. SORINL’assesseur le plus ancien,
A. ERRERALa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2416768/2-
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