CAA de LYON, 6ème chambre, 16 mars 2023, 22LY01198, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble 14 mars 2022
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CAA Lyon
Rejet 16 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Procédure irrégulière

    La cour a estimé que le requérant ne relevait pas des prévisions des stipulations de l'accord franco-algérien, et que le préfet n'était pas tenu de consulter la commission.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le préfet a pu refuser le renouvellement en l'absence de communauté de vie effective entre les époux, conformément aux stipulations de l'accord.

  • Rejeté
    Erreur de fait et d'appréciation

    La cour a constaté que les preuves fournies par le requérant ne suffisent pas à établir l'existence d'une communauté de vie effective, ce qui justifie le refus du préfet.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour l'injonction

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation des décisions du préfet, rendant l'injonction sans fondement.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions principales, ne justifiant pas la mise à la charge de l'Etat des frais.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 16 mars 2023, n° 22LY01198
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 22LY01198
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 14 mars 2022, N° 2108184
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047318301

Sur les parties

Texte intégral

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