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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 7 avr. 2025, n° 22/04348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Avril 2025
N° RG 22/04348 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLJK
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 13-15-17 avenue de l’Agent Sarre 92700 COLOMBES représenté par son syndic :
C/
[J] [Z] [K] [H], [B] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 13-15-17 avenue de l’Agent Sarre 92700 COLOMBES représenté par son syndic :
Cabinet Century 21 BEAUREPAIRE
66 rue du Bournard
92700 COLOMBES
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Z] [K] [H]
17 avenue de l’Agent Sarre
92700 COLOMBES
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Madame [B] [H]
17 avenue de l’Agent Sarre
92700 COLOMBES
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’accord des parties, l’affaire a été fixée le 14 janvier 2025 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Madame Anne-Laure FERCHAUD, Juge, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 07 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 13-15-17 avenue de l’Agent-Sarre à COLOMBES (92700) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de Monsieur [J] [H] et Madame [B] [H] (ci-après " les époux [H] ") dans le règlement des charges dont ils sont redevables, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société CENTURY 21 BEAUREPAIRE, les ont fait assigner devant ce tribunal par exploit du 5 avril 2022, aux fins essentiellement de les voir condamnés solidairement à payer les sommes de 7.215,02 euros au titre des charges arrêtées au 1er trimestre 2022 inclus, et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par voie d’incident, les époux [H] ont sollicité qu’il soit ordonné, sous astreinte, au syndicat des copropriétaires de verser aux débats sous bordereau les relevés de compte afférents aux lots n°47 et 61 depuis leur mise en débit. Dans le cadre de l’incident, le syndicat des copropriétaires a versé aux débats un nouveau décompte afférent au lot n°47 ainsi qu’un décompte afférent au lot n°61. Par ordonnance en date du 17 avril 2023, le juge de la mise en état a débouté cette demande de communication de pièces devenue sans objet.
Par conclusions d’actualisation notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [B] [H] et Monsieur [J] [Z] [K] [H] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
DECLARER la créance du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 13-15-17, avenue de l’Agent Sarre – 92700 COLOMBES comme certaine, liquide, exigible.
CONDAMNER solidairement Madame [B] [H] et Monsieur [J] [Z] [K] [H] au paiement d’une somme de 7.473,59 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 3ème trimestre 2023 incluse).
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER solidairement Madame [B] [H] et Monsieur [J] [Z] [K] [H] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée.
CONDAMNER solidairement Madame [B] [H] et Monsieur [J] [Z] [K] [H] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 13-15-17, avenue de l’Agent Sarre – 92700 COLOMBES une indemnité d’un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions en défense notifiées par voie électronique en date du 5 juillet 2023, les époux [H] demandent au tribunal de :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à rembourser à Madame et Monsieur [H] les frais de contentieux facturés à hauteur de 1.557,35 euros arrêté au 15/01/2023 ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à rembourser à Madame et Monsieur [H] tous autres frais de contentieux qui seraient facturés à compter du 15/01/2023 ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à passer une écriture comptable sur le relevé de compte du lot n°47 de Madame et Monsieur [H] de telle sorte que celui-ci soit à 0 suite à l’approbation des comptes de l’exercice 2022, et pareillement sur le lot n°61 en tant que de besoin ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser à Madame et Monsieur [H] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ;
DISPENSER Madame et Monsieur [H] de participation à ces dépenses communes ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir ;
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « déclarer » constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Sur la distinction entre les charges et les frais réclamés
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme totale de 7.473,59 euros au titre des charges arrêtées au 3ème trimestre 2023 inclus.
L’article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, il convient de distinguer les charges prévues par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la même loi.
Partant, conformément aux décomptes produits par le demandeur, les charges, d’un montant de 5.642,78 euros, seront examinées en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et les frais de recouvrement, d’un montant de 1.830,81 euros ((5x126) + (2x42) + 180 + 166,79 + 130 + 390,02 + 120 + 130), seront examinés en application de l’article 10-1 de la même loi.
Sur les sommes réclamées au titre des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 5.642,78 euros au titre des charges arrêtées au 3ème trimestre 2023 inclus. Il soutient que le compte de copropriété du lot n°47 n’a plus été créditeur entre le 28 janvier 2019 et le 31 juillet 2023, date de notification de ses dernières conclusions. Il argue du fait que les sommes portées au crédit par les époux [H] n’apparaissent pas sur le décompte dont ces derniers contestent la bonne tenue car ces versements auraient été imputés sur des dettes plus anciennes, à savoir sur la dette qui, retranchée de ces sommes, aboutit au montant débiteur de 5.207,95 euros en date du 28 janvier 2019. Il prétend qu’une fois déduction faite de ces sommes, le compte du lot n°47 serait positif de 105,05 euros en date du 28 janvier 2019.
Sur le décompte qu’il avait produit lors de l’assignation pour le lot n°47, il rétorque que ce dernier était régulier, qu’il présentait un solde débiteur de 7.215,02 euros et qu’il ne pouvait pas faire apparaître les sommes venues au crédit postérieurement. Il précise que lesdites sommes ont été toutes prises en compte sur le dernier décompte actualisé au 3ème trimestre 2023 inclus, mais que ces versements n’auraient pas été suffisants pour régler la dette qui s’élèverait toujours à une somme de 7.473,59 euros, frais compris, qu’il poursuit dans ses dernières écritures.
Il souligne que le syndic CENTURY 21 BEAUREPAIRE a succédé à NEXITY expliquant pourquoi la reprise de solde de l’ancien syndic à la date du 1er janvier 2020 ne figure pas sur l’extrait de compte consolidé du lot n° 47 du 1er janvier 2019 au 15 janvier 2023, produit par conclusions d’incident.
Il rappelle que l’assignation a été délivrée uniquement s’agissant du lot n°47, dont le compte de copropriétaire des défendeurs est débiteur, et non pour le lot n°61 qui présente un solde créditeur et n’est pas dans la cause de la présente procédure. Il considère qu’il ne peut lui être reproché d’avoir imputé à tort sur le lot n°61 trois chèques remis par les défendeurs au syndicat des copropriétaires et qu’il leur appartenait de préciser sur lequel de leurs deux comptes de copropriétaire ils entendaient imputer les règlements.
En réplique, les époux [H] contestent le caractère certain de la dette. Ils arguent en premier lieu du fait qu’ils ont introduit un incident de procédure aux fins de voir le syndicat des copropriétaires verser les décomptes ou autres éléments permettant de justifier le montant réclamé au titre des charges, et prétendent que lesdits documents n’ont pas été produits.
Ils soutiennent que le syndicat des copropriétaires fait état d’arriérés de charges de montants différents à des dates identiques sur de multiples décomptes. Ils versent un décompte arrêté au 1er janvier 2022 dans lequel la somme due au 1er janvier 2021 est de 4.539,81 euros et un deuxième décompte arrêté au 1er mars 2022 sur lequel apparaît un débit de 5.697,88 euros à la même date. Ils excipent encore d’un décompte qui aurait été produit avec l’assignation, et qui présenterait au 30 octobre 2019 une somme due de 2.025,46 euros, qu’ils comparent à un autre décompte arrêté au 15 juillet 2022 qui afficherait, à la même date, un arriéré différent d’un montant de 3.956,22 euros. Ils mentionnent qu’un quatrième décompte arrêté au 15 janvier 2023 ferait apparaître un débit de 90,73 euros à la même date du 30 octobre 2019.
Les époux [H] font également valoir qu’ils ont adressés trois chèques respectivement de 456,16 euros le 3 juillet 2020, 456,16 euros le 7 octobre 2020, et 770,16 euros le 28 octobre 2020. Ils prétendent que ces versements n’ont pas été imputés sur le compte du lot n°47 pour lequel les charges impayées sont poursuivies, mais sur le lot n°61. Ils ajoutent que le syndic aurait procédé à des écritures rectificatives entre les comptes des deux lots sans justification. Ils prétendent également avoir demandé au syndic les extraits de comptes antérieurs au 30 octobre 2019, mais que ce dernier s’y serait refusé. Ils arguent encore du fait que le solde du compte du lot n°47 était proche de 0 à la date du 1er janvier 2020 tel qu’il serait écrit sur le compte couvrant la période du 1er janvier 2020 au 15 janvier 2023. Enfin, ils soulignent qu’au titre des deux lots depuis le 30 octobre 2019, leurs comptes seraient créditeurs et non débiteurs.
*
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
À l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— un extrait de matrice cadastrale,
— plusieurs décomptes couvrant les périodes des 28 janvier 2019 au 1er janvier 2022, du 31 décembre 2018 au 1er juillet 2023, du 30 octobre 2019 au 11 janvier 2023 et du 31 décembre 2018 au 1er juillet 2023 et présentant tous un solde débiteur,
— les appels de fonds,
— les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété en dates des 9 novembre 2018, 31 oc-tobre 2019, 5 octobre 2020, 30 juin 2021, 27 juin 2022 et 29 juin 2023 et les attestations de non-recours afférentes.
Le syndicat des copropriétaires établit, par la production de la matrice cadastrale, que les époux [H] sont propriétaires du lot n°47 de l’état descriptif de division. La matrice produite ne mentionne pas le lot n°61 de cet ensemble immobilier. Il n’est pas contesté par les parties que ce deuxième lot appartienne également aux époux [H].
Il produit en outre les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 5 octobre 2020, 30 juin 2021, 27 juin 2022 et 29 juin 2023 qui ont respectivement approuvé les comptes des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022 mais aussi voté le budget prévisionnel portant sur l’exercice 2023, ainsi que les appels de fonds conformes à ces assemblées.
Il résulte de l’analyse du décompte produit couvrant la période du 31 décembre 2018 au 1er juillet 2023 que la somme de 5.642,78 euros, dont le paiement est poursuivi, englobe un montant de 5.207,95 euros sous l’intitulé « solde débiteur », antérieur à la date de commencement dudit décompte (pièce du demandeur n°13). Or, le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément permettant de prouver l’existence de cette dette antérieure.
De surcroît, il est contradictoire que le syndicat des copropriétaires maintienne une demande de paiement d’arrièrés de charges à hauteur de 5.642,78 euros (comprenant le solde débiteur de 5.207,95 euros au 31 décembre 2018) tout en soutenant que les neuf versements effectués par les époux [H] les 2 avril 2019, 9 juillet 2019, 8 octobre 2019, 7 janvier 2020, 15 avril 2020, 2 avril 2021, 5 juillet 2021, 27 juillet 2021 et 3 août 2021 (correspondant à la somme totale de 5.890,79 euros) ont été imputés sur la dette antérieure de 5.207,95 euros et ont ramené le solde au montant de 105,05 euros à la date du 28 janvier 2019. Or, le décompte arrêté au 1er juillet 2023 mentionne un solde débiteur à la date du 28 janvier 2019 de 5.910,54 euros (pièce du demandeur n°13).
De surcroît, les époux [H] produisent un décompte consolidé arrêté à la date du 15 janvier 2023 pour le lot n°47 et qui présente un solde débiteur au 15 janvier 2023 de 2.499,04 euros.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte donc pas la preuve que la somme qu’il poursuit est due au titre du lot n°47. Par conséquent, il sera débouté sa demande de paiement d’une somme de 5.642,78 euros au titre des charges de copropriétés du lot n°47.
Sur les frais nécessaires au recouvrement
Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement de la somme de 1.830,81 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
En réplique, les époux [H] soutiennent que les frais de contentieux pour un montant de 1.557,35 euros arrêtés au 15 janvier 2023 ont été facturés sans juste cause.
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Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes du commissaire de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de « frais nécessaires » au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure.
Enfin, ne relèvent pas des dispositions de cet article : les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l’avocat ou au commissaire de justice, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou de commissaire de justice qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques ne présentant aucun intérêt réel.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
À l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— un extrait du compte des époux [H] du 31 décembre 2018 au 1er juillet 2023,
— une lettre de rappel en date du mercredi 29 janvier 2020 tendant à recouvrer la somme de 3.893,48 euros, (avis de réception produit),
— une lettre de mise en demeure en date du 28 février 2020 pour obtenir le paiement de la somme de 3.935,48 euros,
— une lettre de rappel en date du 27 avril 2020 pour obtenir le paiement de la somme de 3.977,48 euros,
— une mise en demeure d’avocat en date du 1er octobre 2020 pour obtenir paiement de la somme de 1.327,52 euros et la note d’honoraire d’avocat correspondante (avis de réception non produit),
— un commandement de payer de commissaire de justice en date du 15 mai 2020 tendant à recouvrer la somme de 4.327,77 euros,
— une facture d’avocat relative au suivi du dossier, à la préparation de l’assignation et du dossier de plaidoirie, à la représentation aux audiences et au frais de secrétariat en date du 6 mai 2021 (1.200 euros),
— le contrat de syndic.
En l’espèce, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement des frais qu’il réclame au titre du recouvrement des sommes dues pour les charges du lot n°47 car, comme il a été jugé précédemment, il ne justifie pas de l’attribution des sommes qu’il réclame au lot pour lequel il prétend avoir fait des démarches de recouvrement.
Débouté de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires devra recréditer la somme totale de 1.830,81 euros, débitée sans fondement sur le compte des époux [H].
Sur la capitalisation des intérêts au taux légal dus sur les charges et les frais
Le syndicat des copropriétaires sollicite que les intérêts au taux légal dus sur les charges et les frais soient eux-mêmes productifs d’intérêts.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic peut exiger le versement :
1° De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l’article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Selon l’article 36 dudit décret, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
L’article 1343-2 du code civil précise quant à lui que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.
Débouté de ses demandes au titre des charges et des frais, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts.
Sur les dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, les manquements répétés d’un défendeur à ses obligations essentielles de copropriétaire qui consistent, en premier lieu, à s’acquitter des charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, comme jugé précédemment, la carence des époux [H] dans le paiement régulier de leurs charges à leur échéance n’est pas prouvée par le syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, sa demande au titre des dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de condamnation solidaire des défendeurs
Le syndicat des copropriétaires sollicite que les époux [H] soient condamnés solidairement au paiement des sommes mises à leurs charges.
Selon l’article 1310 du code civil, qui a repris en substance les termes de l’article 1202 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Débouté de ses demandes à l’encontre des défendeurs, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre de la solidarité.
Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs
Sur les frais contentieux
A titre reconventionnel, les époux [H] soutiennent que les frais de contentieux pour un montant de 1.557,35 euros arrêtés au 15 janvier 2023 ont été facturés sans juste cause et en sollicitent le remboursement. Ils demandent également d’être remboursés de tout autre frais de contentieux qui serait facturé à compter du 15 janvier 2023.
Le syndicat des copropriétaires ne conclut pas sur ses demandes.
*
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les époux [H] ne mentionnent aucun moyen de droit ou de fait dans la partie « discussion » de leurs écritures permettant de justifier leur demande. Ils ne déterminent pas non plus ce que recouvrent la somme demandée de 1.557,35 euros et tout autre frais de contentieux qui serait facturé à compter du 15 janvier 2023.
Les époux [H] seront donc déboutés de ces demandes.
Sur la demande d’annulation de la dette
A titre reconventionnel, les époux [H] demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires à passer une écriture comptable sur le relevé de compte du lot n°47 de telle sorte que celui-ci soit à 0 suite à l’approbation des comptes de l’exercice 2022, et pareillement sur le lot n°61 en tant que de besoin.
Le syndicat des copropriétaires ne conclut pas sur cette demande.
*
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les époux [H] ne mentionnent aucun moyen de droit dans la partie « discussion » de leurs écritures permettant d’accueillir leur demande. De surcroît, les époux [H] ne produisent pas d’éléments démontrant que les deux comptes respectivement associés aux lots n°47 et 61 devraient être repassés à 0 à la suite de l’approbation des comptes de l’exercice 2022. En effet, ils produisent eux-mêmes un décompte consolidé arrêté à la date du 15 janvier 2023 pour le lot n°47 qui présente un solde débiteur de 2.499,04 euros. Concernant le lot n°61, le décompte actualisé au 11 janvier 2023 laisse apparaître un solde créditeur.
Par conséquent, les époux [H] seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser les époux [H] supporter la charge de la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance. Il leur sera alloué une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le syndicat des copropriétaires sera condamné à leur verser.
En vertu de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copro-priété des immeubles bâtis, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syn-dicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répar-tie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ayant été débouté de ses demandes, les époux [H] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Enfin, au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13-15-17 avenue de l’Agent-Sarre à COLOMBES (92700), représenté par son syndic, de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELLE que les sommes non retenues au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (1.830,81 euros) doivent être recréditées sur le compte de Monsieur [J] [H] et Madame [B] [H],
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13-15-17 avenue de l’Agent-Sarre à COLOMBES (92700), représenté par son syndic, au paiement des dépens de l’instance,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13-15-17 avenue de l’Agent-Sarre à COLOMBES (92700), représenté par son syndic, à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [B] [H] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [J] [H] et Madame [B] [H] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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