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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., n° 07/05209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 07/05209 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
GROSSE
LE
A Me
LE
EXPÉDITIONS
LE
A Me
LE
1) Mlle Z Y
2) M. A X
(Me Diane BRINK)
C/
Société VOGICA-VGC DISTRIBUTION
(Me Bernard LAURE)
Enrôlement n° : 07/05209
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 22 JANVIER 2009 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Madame Anne-Laure DELACOUR, Président
Greffier lors des débats : Madame Chantal ROUSSET, Greffier.
à l’issue de laquelle une date de délibéré a été fixée au 26 mars 2009.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2009.
[…]
Contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
1) Mademoiselle Z Y, née le […] à MARSEILLE, de nationalité française.
2) Monsieur A X, né le […] à MARSEILLE, de nationalité française.
Tous deux domiciliés et demeurant […]. A2 – 13013 MARSEILLE -
Représentés par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE.
DEMANDEURS
C O N T R E
Société VOGICA-VGC DISTRIBUTION, Société Anonyme au capital de 38 112 euros, inscrite au RCS d’Evry sous le numéro B 383 714 714, dont le siège social est sis […] – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Bernard LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE.
DÉFENDERESSE
*
* *
Vu l’assignation délivrée en date du 09 mai 2007 à la requête de Mademoiselle Z Y et de Monsieur A X et à l’encontre de la S.A VOGICA-VGC DISTRIBUTION ;
Vu les conclusions signifiées par la société VOGICA-VGC DISTRIBUTION en date du 17 septembre 2007 ;
Vu les conclusions en réponse signifiées par Mademoiselle Z Y et Monsieur A X en date du 16 janvier 2008 ;
Vu les conclusions récapitulatives signifiées par la société VOGICA-VGC DISTRIBUTION en date du 17 juin 2008 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 16 octobre 2008, l’affaire ayant été renvoyée pour être plaidée lors de l’audience du 22 janvier 2009 ;
Vu l’audience de plaidoiries du 22 janvier 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Alors qu’ils se trouvaient le 30 septembre 2006 à la foire de Marseille, Monsieur X et Melle Y ont signé un bon de commande relatif à l’acquisition d’une cuisine de marque VOGICA , pour un prix total de 15 000 euros, payable au comptant.
Lors de la commande, les acquéreurs ont versé la somme de 3 000 euros à titre d’acompte, le solde de 12 000 euros devant être réglé lors de la livraison (au livreur).
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 octobre 2006, Monsieur X et Melle Y ont, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicité l’annulation de la commande et de la vente passée, en l’absence notamment d’accord pour tout paiement au comptant et dès lors par ailleurs que les conditions de validité de la vente ne seraient pas réunies.
Faute de toute réponse de la part de la société VOGICA, Monsieur X et Mademoiselle Y agissent donc, dans le cadre de la présente instance, en annulation de la vente ainsi conclue pour cause d’absence de détermination de l’objet de cette vente, au visa de l’article 1108 du Code Civil.
Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la société défenderesse à leur restituer la somme de 3 000 euros versée à titre d’acompte et à leur payer en sus la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Faisant valoir le caractère suffisamment déterminé de l’objet du bon de commande signé par les demandeurs, la société VOGICA conclut au débouté de ces derniers, et sollicite reconventionnellement leur condamnation à lui payer la somme de 12 000 euros correspondant au solde du prix de vente.
Conformément aux dispositions de l’article 1108 du Code Civil, l’une des conditions de validité lors de la conclusion d’un contrat est l’existence d’un “objet certain qui forme la matière de l’engagement”.
Par ailleurs, l’article 1129 du Code Civil indique: “Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce”.
En l’occurrence, il résulte de l’examen du bon de commande versé aux débats que la vente porte sur plusieurs éléments de cuisine, dont les dimensions sont en effet indiquées, sans qu’il ne soit prévu une installation de ces meubles par le cuisiniste, laquelle doit être faite par les acquéreurs.
Or, force est de constater qu’alors que le bon de commande prévoit au sein de la case “DOSSIER TECHNIQUE” l’intervention d’un technicien (métreur) afin d’élaborer notamment un plan de la cuisine (pour un montant prévu de 210 euros), aucun plan technique n’est en l’espèce produit.
Ainsi, dès lors qu’il n’est pas contesté que les meubles étaient destinés à s’intégrer dans une cuisine non encore construite (l’adresse de livraison figurant au bon de commande étant différente de celle des acquéreurs), le contrat de vente ainsi conclu, sans aucun plan et détail technique, ne porte donc pas sur des éléments suffisamment déterminés au regard de son objet.
En effet, comme le notent justement les requérants, tant le nombre que les dimensions des meubles achetés peuvent se révéler totalement inadéquats, et certains meubles superflus ou inutilisables.
Il convient en conséquence, en l’absence d’objet suffisamment déterminé, d’annuler le contrat de vente conclu entre Monsieur X et Mlle Y d’une part et la société VOGICA d’autre part, selon bon commande en date du 30/09/06.
En conséquence, la société VOGICA doit rembourser à Monsieur X et Mlle Y la somme de 3 000 euros versée à titre d’acompte.
Faute cependant de rapporter la preuve de l’existence de réelles pressions, voire de manoeuvres dolosives exercées par le préposé de la société venderesse lors de la signature du bon de commande, et d’un préjudice moral en découlant pour eux, les attestations versées aux débats n’étant pas de nature à rapporter une telle preuve, les demandeurs doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts complémentaires.
Il serait en revanche inéquitable qu’ils conservent la charge de l’intégralité des frais exposés pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, et il convient donc de condamner la société VOGICA à leur payer à ce titre la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant à l’instance, elle devra également supporter les dépens de celle-ci.
Enfin, compatible avec la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
ANNULE, pour cause d’objet insuffisamment déterminé, le contrat de vente conclu en date du 30 septembre 2006 entre Monsieur A X et Mademoiselle Z Y d’une part, et la société VOGICA-VGC DISTRIBUTION d’autre part.
En conséquence,
CONDAMNE la S.A VOGICA-VGC DISTRIBUTION à rembourser à Monsieur A B et Mademoiselle Z Y la somme de 3 000 euros (trois mille euros) ayant été versée à titre d’acompte.
REJETTE le surplus des demandes et des prétentions.
CONDAMNE la SA VOGICA-VGC DISTRIBUTION à payer à Monsieur A B et Mademoiselle Z Y la somme de 1 500 euros (mille cinq cents) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la S.A VOGICA-VGC DISTRIBUTION aux dépens de l’instance.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE VINGT SIX MARS DEUX MIL NEUF.
SIGNÉ PAR DELACOUR, PRÉSIDENT ET MADAME ROUSSET, GREFFIER PRÉSENT LORS DE LA MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DÉCISION.
Le Greffier, Le Président,
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