Infirmation partielle 15 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 15 juin 2016, n° 15/01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/01340 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 28 avril 2015, N° 14/00326 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 15 JUIN 2016
R.G : 15/01340
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
14/00326
28 avril 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
F X
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuelle PERNET, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE :
SAS ELECTRO DEPOT prise en la personne de son représentant légal pour ce domiciliée au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Christine ROBERT-WARNET,
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Catherine REMOND (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Mai 2016 tenue par Christine ROBERT-WARNET, , magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Christine ROBERT-WARNET, Président, Yannick BRISQUET, et Dominique BRUNEAU, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Juin 2016 ;
Le 15 Juin 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
F X a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 27 novembre 2012 par la SAS Électro Dépôt en qualité de directeur de magasin, relevant du statut cadre, position 1 de la convention collective des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager, applicable à l’espèce, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3500 €, sur 12 mois outre une rémunération variable.
Après entretien préalable auquel il avait dûment convoqué son salarié, l’employeur a notifié à F X , par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2014 , une mise à pied disciplinaire d’une journée compte tenu de son comportement managérial. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2014, F X a contesté la réalité de la tenue de l’entretien préalable du 21 mars 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2014, l’employeur a convoqué son salarié à un entretien préalable au licenciement pour celui-ci se tenir le 18 avril 2014, puis a répondu le 23 avril 2014 au courrier du 7 avril.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2014, la société a convoqué de nouveau F X à un entretien préalable à un licenciement pour celui-ci se tenir le 6 mai 2014, le même courrier lui notifiant sa mise à pied conservatoire. Compte tenu de l’erreur de date que contenait ce document, l’employeur l’a rectifiée en fixant au 7 mai 2014 la date de l’entretien préalable au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2014, F X a dénoncé les conditions dans lesquelles sa mise à pied conservatoire lui a été notifiée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2014, la SAS Électro Dépôt a notifié à F X son licenciement au motif d’une faute grave.
Contestant le bien-fondé de sa mise à pied disciplinaire et de sa mise à pied conservatoire, mais aussi du licenciement dont il a fait l’objet, F X a saisi, selon requête enregistrée au greffe le 28 mai 2014, le conseil de prud’hommes d’Épinal.
Aux termes de ses dernières écritures, il prétendait :
' à l’annulation des mises à pied du 10 avril 2014 et de celle du 23 avril au 15 mai 2014,
' à la condamnation de la SAS Électro Dépôt à lui payer les sommes de :
1346,15 € à titre de rémunération de 10 jours RTT non pris
1120 € à titre de rémunération de la mise à pied du 10 avril 2014
112 € à titre de congés payés afférents
1750 € au titre du salaire du pendant la mise à pied conservatoire
175 € à titre de l’indemnité de congés payées afférentes
20 661 € à titre d’indemnité de préavis
2066 € à titre de congés payés afférents
2225 € à titre d’indemnité légale de licenciement
82 644 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 avril 2015, le conseil de prud’hommes d’Épinal a dit parfaitement justifié le licenciement pour faute grave de F X, l’a débouté en l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à son employeur une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
F X a interjeté appel de cette décision le 7 mai 2015.
Vu les conclusions parvenues au greffe le 4 avril 2016, développées oralement à l’audience du 4 mai 2016 à laquelle l’affaire a été retenue, par lesquelles F X, continuant de prétendre au bien-fondé de ses demandes faisant grief à la juridiction de première instance de ne pas avoir examiné l’ensemble des pièces qui lui avaient soumises, sollicite l’infirmation du jugement qu’il critique, renouvelant l’ensemble des demandes en paiement qu’il avait initialement formées pour les sommes alors sollicitées, sauf à limiter à la somme de 75 928,56€ sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire, il demande la requalification du motif de son licenciement en cause réelle et sérieuse.
Vu les conclusions parvenues au greffe le 17 mars 2016, reprises à la barre par lesquelles la SAS Electro Dépôt sollicite la confirmation du jugement déféré, concluant au débouté de F X en l’ensemble de ses demandes, et prétend à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce
' Sur la mise à pied disciplinaire du 10 avril 2014
Après avoir convoqué son salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, pour celui-ci se tenir le 21 mars 2014, la SAS Électro Dépôt, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2014, a notifié à son salarié sa mise à pied conservatoire pour celle-ci être effective le 10 avril 2014, reprochant à ce directeur de magasin son comportement managérial, caractérisé par des propos déplacés et attitudes blessantes à l’égard de ses équipiers, les difficultés managériales qu’il rencontre avec ses encadrants depuis plusieurs mois, les clivages entre les équipes, générant l’existence de 2 groupes, dénoncés comme créant des difficultés dans le travail par le médecin du travail.
Au soutien de ce motif, l’employeur produit les courriers que lui ont adressé des salariés du magasin dirigé par F X confirmant l’existence de clivages entre les salariés, une partie étant favorable au directeur, l’autre partie lui étant défavorable. La réponse écrite de F X, en contestation de cette mise à pied et la lettre de licenciement qu’il a adressée à l’un des salariés encadrants du magasin (disposant en sa qualité de directeur de magasin d’une délégation à cette fin) confirment l’existence de ces clivages entre les salariés, pouvant générer, comme rapporté par le médecin du travail, des tensions dans l’établissement. Or, l’employeur étant tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, il incombe au directeur de magasin, substitué à l’employeur, de veiller au respect de cette obligation. Les griefs énoncés étant établis et la sanction proportionnée, il n’y a pas lieu d’annuler la mise à pied disciplinaire du 10 avril 2014. F X sera débouté en sa demande subséquente en paiement de rappel de salaire.
' Sur le bien-fondé du licenciement
La faute grave, telle qu’énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l’appréciation des juges du fond, se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l’entreprise, pendant la durée du préavis, s’avère impossible.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à F X le 15 mai 2014 fait état de différents griefs, dont certains ont été évoqués lors de l’entretien préalable au licenciement du 18 avril 2014, d’autres concernant des faits postérieurs, sur la base desquels l’employeur a de nouveau convoqué son salarié à un nouvel entretien préalable, pour celui-ci se tenir le 7 mai 2014.
Il y a lieu de reprendre successivement chacun des griefs énoncés.
* Le courrier du 7 avril 2014
La contestation, par un salarié, d’une sanction prononcée à son encontre, s’agissant en l’espèce de la notification de sa mise à pied disciplinaire, ne saurait caractériser un grief légitimant son licenciement. La SAS Électro Dépôt fait en revanche grief à F X d’avoir montré son courrier de contestation à son encadrant et à des équipiers dans l’intention de discréditer l’employeur.
Toutefois, ce grief n’est étayé par aucun élément de sorte qu’il sera écarté.
* Les gestes envers les encadrants
Sous ce libellé, l’employeur entend sanctionner « la tape sur la nuque » portée par F X sur son encadrant (dont les éléments du dossier permettent de déterminer qu’il s’agit d’Z A), tel qu’il l’a constaté lors de l’entretien préalable du 18 avril 2014.
F X ne conteste pas avoir commis ce geste à l’encontre de son encadrant mais fait valoir qu’il s’agissait d’un geste amical. Compte tenu du caractère équivoque que peut revêtir ce geste, et le doute devant, aux termes des dispositions L 1235 ' 1 du code du travail, bénéficier au salarié, ce grief sera écarté
* La visite de l’ergonome de la Médecine du Travail
L’employeur reproche ainsi à son salarié de ne pas l’avoir avisé de la visite dans l’entreprise de l’ergonome de la médecine du travail. S’il soutient avoir été avisé de cette situation en février 2014, par le médecin du travail, l’employeur ne produit aucun élément permettant à la cour de s’assurer que ce fait n’est pas prescrit et pouvait être invoqué au soutien d’un licenciement pour faute grave.
Ce grief sera donc écarté
* La prise à partie d’une équipière
Il est reproché à F X d’avoir pris à partie une équipière le 19 avril 2014, lui reprochant d’être à l’origine de la procédure de licenciement engagée à son encontre.
Au soutien de ce grief, l’employeur produit aux débats l’attestation de cette salariée, Melody Y, employée au service SAV. Celle-ci confirme que F X est venu la trouver dans son service, lui reprochant le courrier qu’elle avait adressé à la direction en janvier 2014 pour dénoncer les insultes que proférait à son encontre F X. Elle précise: « Monsieur X a commencé à devenir très menaçant de par ses mots et son attitude (rouge de rage) il m’a dit « toi de toute façon tu vas chialer, tu vas voir si ça n’est pas ici çà sera sur le parking ou ailleurs »' Malgré la présence d’Z (A), il souhaitait continuer cet échange menaçant. Je lui ai dit que je ne voulais pas lui parler, j’étais en larmes, je ne savais plus quoi faire. »
Z A, arrivé sur les lieux, attiré par les cris qu’il entendait, confirme avoir vu « Madame Y en larmes, les mains sur les oreilles qui suppliait Monsieur X d’arrêter de lui crier dessus. En effet Monsieur X était très insistant rouge de colère et voulait des explications sur son courrier ».
Cet encadrant confirme avoir invité Melody Y à quitter son lieu de travail.
Le grief ainsi énoncé est parfaitement établi .Il justifie , compte tenu de la qualité de directeur de magasin de l’auteur des faits, son licenciement au motif d’une faute grave, l’ensemble des témoignages contraires que produit aux débats F X pour attester de la qualité de son écoute et de son comportement managérial étant sans emport.
* Menaces envers le Directeur Régional
Au soutien de ce grief, l’employeur produit aux débats l’attestation établie par D E. Celui-ci a accompagné le directeur régional, B C, le 23 avril 2014 pour notifier à F X sa mise à pied conservatoire et se faire remettre les clés du magasin. Cette attestation confirme les propos et menaces formulés par F X à l’encontre de son responsable hiérarchique, énoncés dans la lettre de licenciement.
F X, dans le courrier adressé ultérieurement à son employeur, ne conteste pas avoir tenu des propos insultants à l’encontre de B C, dont il entend s’excuser. Pour s’exonérer de la gravité de ce grief, particulièrement caractérisé, F X fait valoir que ces propos et menaces ont été tenus sous la colère. Toutefois, s’agissant du comportement d’un directeur de magasin, ayant fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire en raison de son comportement managérial, d’un entretien préalable au licenciement, au cours duquel ce même comportement, générateur notamment de tensions dans le magasin, a pu lui être reproché, celui-ci ne saurait voir excuser son attitude au motif d’une réaction de colère.
Au contraire, cette attitude d’un directeur de magasin, en présence de ses collaborateurs, selon F X, à l’encontre de son Directeur Régional justifie son licenciement au motif d’une faute grave.
La décision déférée sera donc confirmée, les présents motifs se substituant à ceux retenus par les premiers juges, qui a débouté F X en ses demandes indemnitaires découlant d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave énoncée à son encontre étant avérée, F X sera également débouté en sa demande en paiement de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire prononcée à son encontre.
' Sur la demande en paiement de jours de RTT non pris
F X prétend de ce chef à la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 1346 € correspondant au solde de 10 jours de RTT qu’il n’a pu prendre suite au refus opposé par son employeur au titre de l’année 2013.
Par la production aux débats de ses bulletins de salaire, mentionnant son temps de présence ou le motif de ses absences, F X justifie du bien-fondé de sa demande, sur laquelle l’employeur n’a formulé aucune observation et le conseil de prud’hommes omis de statuer.
La SAS Électro Dépôt sera en conséquence condamnée à payer à F X la somme de 1346,15 € à titre de rémunération de ces jours de RTT non pris, outre 134,61 € au titre des congés payés afférents.
' Sur les frais irrépétibles
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes supportera la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer, tant en première instance, la décision étant infirmée de ce chef, qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Épinal en ce qu’il a débouté F X en ses demandes en indemnisation découlant d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
Infirme cette décision en ce qu’elle a condamné F X payer à la SAS Électro Dépôt une indemnité de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Électro Dépôt à payer à F X :
— MILLE TROIS CENT QUARANTE SIX EUROS ET QUINZE CENTIMES (1346,15 €) à titre de rémunération des jours de RTT non pris,
— CENT TRENTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (134,60 €) à titre de congés payés afférents.
Déboute les parties en leurs autres demandes.
Condamne la SAS Électro Dépôt aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, Président, et Catherine REMOND, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en huit pages
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