Rejet 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 juin 2024, n° 2415664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415664 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, la société EFFIMAX, représenté par Me Abbe, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la directrice de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté sa demande du 4 décembre 2023 tendant à l’obtention d’un agrément « Mon Accompagnateur Rénov' » en application de l 'article L. 232-3 du code de l’énergie jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée aura des conséquences sur son équilibre économique alors qu’elle a procédé à une ouverture de son capital en juin 2023, a restructuré son organisation et procédé à de nouvelles embauches au cours du second semestre de la même année ;
— la décision contestée n’est pas motivée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mai 2024 sous le numéro 2411400 par laquelle la société Effimax demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction que la société requérante a présenté le 4 décembre 2023 auprès de l’ANAH une demande d’agréement « Mon accompagnateur Renov' ». Alors qu’en vertu du V de l’article R. 232-5 du code de l’énergie, qu’elle invoque dans sa requête, une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence conservé par l’ANAH trois mois après son dépôt, soit en l’espèce le 4 mars 2024, ce n’est pourtant que le 15 avril suivant qu’elle s’est enquise, par un message électronique adressé à la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Ile-de-France, de connaitre la réponse réservée à cette demande. En outre, alors que par un message électronique du 23 avril 2024 de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Ile-de-France, confirmation lui a été donnée de la naissance d’une telle décision, elle n’a introduit sa requête tendant à la suspension de l’exécution de cette dernière que le 13 juin 2024, soit plus de trois mois après l’intervention de cette décision et plus d’un mois et demi après avoir reçu confirmation de son intervention. Dans ces conditions, eu égard en particulier aux délais écoulés, d’une part, entre la date du dépôt de la demande sur laquelle est née la décision attaquée et celle à laquelle des démarches ont été entreprises pour connaître la réponse qui y a été réservée, d’autre part, entre la date à laquelle cette décision est née et celle à laquelle la requête a été enregistrée, la société EFFIMAX ne démontre pas qu’une atteinte, au demeurant non établie par les pièces du dossier, aurait été portée à son équilibre financier qui justifierait l’urgence, au sens des dispositions citées au point 1 de suspendre l’exécution de cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède que l’urgence n’est pas caractérisée et que la requête de la société EFFIMAX ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société EFFIMAX est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EFFIMAX.
Fait à Paris, le 26 juin 2024.
Le juge des référés,
J.-F. A
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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