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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/01169 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA GAN ASSURANCES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LAON |
Texte intégral
ARRET
N°
B
SA G ASSURANCES
C/
H
Y
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE C
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/01169
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE C DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur AH AI B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
SA G ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentés par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me GAUD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
Monsieur X H
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame O Y épouse H
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
pris tant en leur nom personnel qu’es qualités de représentants légaux de leurs enfants, D H et W H
Représentés par Me Xavier D’HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me THIERART, avocat au barreau de REIMS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE C
XXX
02009 C CEDEX 09
Assignée le XXX, non constituée, non comparante
INTIMES
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2014, l’affaire est venue devant Mme Marguerite-AI MARION, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2014.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Marguerite-AI MARION, président, Mme AI-AL AM et Mme Q R, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Les parties ont été informées par RPVA de la prorogation du délibéré au 1er juillet 2014 pour prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 1er juillet 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marguerite-AI MARION, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Le 27 novembre 2002, vers 10 heures, une collision s’est produite en agglomération de Chambry entre le véhicule automobile conduit par Monsieur AH-AI B, assuré au G, et la moto pilotée par Monsieur X H. Monsieur AH-AI B, qui circulait rue Colbert, a déclaré s’être engagé sur l’avenue AH Jaurès après avoir marqué un arrêt au STOP implanté dans le carrefour, sans avoir vu arriver la moto pilotée par Monsieur X H, dont l’enquête de gendarmerie a établi qu’il circulait très vite et, probablement à 110 kilomètres / heure, vitesse restant bloquée au compteur de la moto après l’accident. Monsieur X H a été gravement polytraumatisé dans cet accident. Monsieur X H, cadre enseignant en mécanique au CFA de C, se trouvant sur le trajet de son travail, cet accident a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des accidents du travail. Il a été placé en invalidité à 80 % et a été licencié de son emploi pour inaptitude définitive le 31 décembre 2008.
Le 9 septembre 2008, une expertise amiable et contradictoire a été réalisée par le Docteur Z, expert mandaté par le G, et le Docteur E, expert choisi par Monsieur H. Les deux experts ont fixé la date de consolidation de la victime au 7 août 2008 et évalué un taux d’IPP de 80 %.
Le G a versé à Monsieur H des provisions à hauteur de 105.000 euros.
Un accord est intervenu entre Monsieur H et le G pour que soit laissée à la charge de ce dernier une part de responsabilité dans la proportion d’un tiers. Le 3 septembre 2010, le G a proposé à Monsieur H une indemnisation définitive d’un montant de 523.760,66 euros. Cette offre transactionnelle a été refusée.
Par un acte d’huissier du 3 septembre 2010, Monsieur X H et Madame O H, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs D H né le XXX et W H née le XXX, ont fait assigner Monsieur AH-AI B, le G et la CPAM de C aux fins de voir fixer la réparation de leurs préjudices.
Par une ordonnance du 18 février 2011, le juge de la mise en état a accordé à Monsieur H une provision complémentaire de 200.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice et une provision ad litem de 2.500 euros.
Par un jugement du 13 novembre 2012, le tribunal de grande instance de C a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise avant dire droit sur l’indemnisation des frais de logement adapté ;
— condamné in solidum Monsieur AH-AI B et la compagnie G ASSURANCES à payer à Monsieur X H, au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de l’accident dont il a été victime le 27 novembre 2002, déduction faite des provisions d’un montant de 305.000 euros déjà versées, la somme de 589.916,92 euros en capital, ainsi que les rentes viagères suivantes :
* au titre des frais de transport, à compter du 1er janvier 2010, une rente annuelle de 1.037,94 euros tant que Monsieur H restera hébergé au centre d’accueil du SOPHORA ;
* au titre de l’assistance par une tierce personne, à compter du 4 janvier 2010 et jusqu’au retour de Monsieur H à son domicile, une rente annuelle de 22.237,70 euros, à compter de son retour à domicile, une rente annuelle de 73.608,68 euros ;
* au titre des pertes de gains professionnels futurs, à compter du 1er janvier 2010, une rente annuelle de 10.950,36 euros ;
— dit que les rentes allouées seront exigibles le 1er janvier de chaque année et seront indexées sur l’indice prévu par l’article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 ;
— condamné in solidum Monsieur AH-AI B et la compagnie G ASSURANCES à payer à Madame O H :
* au titre du préjudice d’affection, la somme de 13.333,33 euros
* au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel la somme de 16.666,66 euros ;
* au titre de ses frais de transport, la somme de 8.620,58 euros ;
— condamné in solidum Monsieur AH-AI B et la compagnie G ASSURANCES à payer à Monsieur X H et à Madame O H, en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, D et W H, la somme de 6.666,66 euros au titre du préjudice d’affection subi par chacun d’eux, soit au total 13.333,32 euros ;
— dit que les sommes allouées aux requérants porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la compagnie G ASSURANCES à payer à Monsieur X H des intérêts égaux au double du taux d’intérêt légal sur la somme de 523.760,66 euros du 26 juillet 2003 au 16 juin 2009 ;
— débouté Monsieur et Madame H du surplus de leur demande d’indemnisation ;
— ordonné l’exécution provisoire des condamnations prononcées par le jugement au profit des demandeurs à concurrence de la moitié de leur montant ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM de C ;
— condamné in solidum Monsieur AH-AI B et la compagnie G ASSURANCES aux dépens et au paiement aux demandeurs d’une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— autorisé la SCP CLEMENT COLLIN à recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’appel de ce jugement formé par la voie électronique le 25 février 2013 par Monsieur AH-AI B et la société G ASSURANCES ;
Vu les ultimes conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 3 mars 2014, aux termes desquelles Monsieur AH-AI B et la société G ASSURANCES demandent à la Cour, au visa des articles 1, 4, 6 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1985 et 1382 du code civil, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
— réformer le jugement ;
— fixer comme suit la créance indemnitaire de Monsieur X H :
* dépenses de santé actuelles : 1.947,28 €
* frais divers : 7.533,24 €
* tierce personne avant consolidation : 250.456 €
* dépenses de santé futures : 24.064,39 €
* frais de logement adapté : 92.230,25 €
* frais de véhicule adapté : 28.920 €
* tierce personne après consolidation :
— du 7 août 2008 au 3 janvier 2010 : 26.460 €
— à compter du 4 janvier 2010 : rente annuelle de 2.641,03 € , subsidiairement, de 9.912 €
* perte de gains professionnels futurs :
— du 7 août 2008 au 1er janvier 2010 : 7.168,87 €
— à compter du 1er janvier 2010 : rente annuelle de 9.142,37 €
* déficit fonctionnel temporaire : 21.833 €
* souffrances endurées : 20.000 €
* déficit fonctionnel permanent : 181.333 €
* préjudice d’agrément : 13.334 €
* préjudice esthétique permanent : 8.000 €
* préjudice sexuel : 10.000 €
En conséquence,
— allouer à Monsieur H une indemnité en capital de 693.280,03 euros, outre une rente annuelle de 2.641,03 euros et subsidiairement de 9.912 euros à compter du 4 janvier 2010 au titre des besoins d’assistance ainsi qu’une rente de 9.142,37 euros à compter du 1er janvier 2010 au titre de la perte de gains professionnels futurs, ce en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il a subis du fait de l’accident de la circulation survenu le 27 novembre 2002 ;
— prononcer toute condamnation en « deniers ou quittances », sauf à déduire les provisions versées lesquelles s’élèvent à 305.000 euros ;
— allouer à Madame O H née Y une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— allouer à Monsieur X H et à Madame O H en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, D et W H, une indemnité de 6.666 euros, à chacun d’eux en réparation de leur préjudice moral ;
— débouter Monsieur X H et à Madame O H agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, D et W H, de toutes autres demandes ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Vu les ultimes conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 2 mars 2013, aux termes desquelles Monsieur X H et à Madame O H agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, D et W H, formant appel incident du jugement, demandent à la Cour, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les articles L 211-8 et suivants du code des assurances, 1153 et 1154 du code civil, de :
— déclarer les appelants recevables mais mal fondés en leur appel ;
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident ;
— infirmer le jugement dans la mesure utile ;
— dire qu’ils ont droit à l’indemnisation de leurs préjudices à hauteur des 2/3 ;
— fixer les préjudices subis par Monsieur X H de la manière suivante :
* dépenses de santé actuelles : 240.111,47 € dont 5.783,68 € restés à charge ;
* frais divers avant consolidation :
— transport : 37.716,59 € dont 7.700,28 € restés à charge
— moto, casque et vêtements : 2.666,67 € dont 1.349 € restés à charge
— aménagement du logement : 2.980,84 €
— adaptation du véhicule : 8.333,33 €
— frais de garde des enfants : 1.870 €
— frais d’expertise : 650 €
— travaux cheminée : 6.468,54 €
*assistance temporaire par une tierce personne : 633.952 € dont 510.128 € restés à charge ;
* perte de gains professionnels actuels : 122.791,19 € dont 4.537,16 € restés à charge ;
* dépenses de santé futures : 1.203.075,87 € dont 192.665,23 € restant à charge ;
* frais de logement adapté : 182.063,93 €
* frais de véhicule adapté : 65.366 €
* assistance par tierce personne :
— échue au 31 décembre 2013 : 662.592 € dont 209.041,72 € restés à charge ;
— à échoir : 122.640 € par an dont 44.147,38 € restant à charge ;
* perte de gains professionnels futurs :
— échue au 31 décembre 2013 : 123.274,45 € dont 53.531,70 € restés à charge ;
— à échoir : 22.758, 36 € par an dont 10.950,36 € restant à charge ;
* incidence professionnelle : 100.000 €
* frais divers futurs : 73.854,92 € outre 2.202,42 € par an et par enfant jusque 2014 pour D et jusque 2019 pour W ;
* déficit fonctionnel temporaire : 48.240 €
* souffrances endurées : 40.000 €
* préjudice esthétique temporaire : 10.000 €
* déficit fonctionnel permanent : 320.000 €
* préjudice d’agrément : 40.000 €
* préjudice esthétique permanent : 20.000
* préjudice sexuel et d’établissement : 40.000
— Après avoir tenu compte de la réduction du droit à indemnisation de Monsieur H d’un tiers et de son droit de préférence en cas de prise en charge partielle par un tiers payeur, condamner in solidum Monsieur B et la société G ASSURANCES à payer à Monsieur X H en « deniers ou quittances » les sommes de :
* dépenses de santé actuelles : 5.783,68 €
* frais divers avant consolidation :
— transport : 7.700,28 €
— moto, casque et vêtements : 1.349 €
— aménagement du logement : 1.987,23 €
— adaptation du véhicule : 5.555,55 €
— frais de garde des enfants : 1.246,66 €
— frais d’expertise : 433,33 €
— travaux cheminée : 4.312,36 €
*assistance temporaire par une tierce personne : 422.634,67 €
* perte de gains professionnels actuels : 4.537,16 €
* dépenses de santé futures : 86.890,80 €
* frais de logement adapté : 121.375,95 €
* frais de véhicule adapté : 43.577,33 €
* assistance par tierce personne :
— échue au 31 décembre 2013 : 209.041,72 €
* perte de gains professionnels futurs :
— échue au 31 décembre 2013 : 53.531,70 €
* incidence professionnelle : 66.666,66 €
* frais divers futurs : 49.236,61 €
* déficit fonctionnel temporaire : 32.160 €
* souffrances endurées : 26.666,66 €
* préjudice esthétique temporaire : 6.666,66 €
* déficit fonctionnel permanent : 213.333,33 €
* préjudice d’agrément : 26.666,66 €
* préjudice esthétique permanent : 13.333,33 €
* préjudice sexuel et d’établissement : 26.666,66 €
TOTAL : 1.431.353,99 euros
— dire que la somme allouée en indemnisation de la perte de gains professionnels actuels sera actualisée au jour de la décision à intervenir à l’aide de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE ;
— condamner in solidum Monsieur B et la société G ASSURANCES à verser à Monsieur X H les rentes annuelles suivantes ;
* dépenses de santé futures (transport) : 3.903,98 à compter du 1er janvier 2014 jusqu’au départ du foyer médicalisé de F ;
* tierce personne :
— 44.147,38 € à compter du 1er janvier 2014 jusqu’au départ du foyer médicalisé de F ;
— 81,760 € à compter du retour à domicile ;
* perte de gains professionnels futurs : 10.950,36 € à compter du 1er janvier 2014 ;
* frais de garde des enfants : 1.468,28 € par enfant à compter du 7 août 2013 et jusqu’au 1er juin 2014 pour D et jusqu’au 21 août 2019 pour W ;
— dire que les rentes allouées au titre des besoins en tierce personne et les frais de transport du domicile à F devront être réévalués en cas de modification des conditions de prise en charge de Monsieur H, telles que l’augmentation de la participation restant à sa charge, le changement d’établissement, la fréquence des retours à domicile ;
— fixer les préjudices subis par Madame O H de la manière suivante :
* préjudice d’affection : 30.000 €
* préjudice exceptionnel : 50.000 €
* frais divers : 13.334,97 €
* perte de chance de retrouver un travail : 15.000 €
— Après avoir tenu compte de la réduction de son droit à indemnisation, condamner in solidum Monsieur B et la société G ASSURANCES à payer à Madame O H en « deniers ou quittances » les sommes de :
* préjudice d’affection : 20.000 €
* préjudice exceptionnel : 33.333,33 €
* frais divers : 8.889,88 €
* perte de chance de retrouver un travail : 10.000 €
TOTAL : 72.223,31 euros
— fixer le préjudice d’affection subi par D et W H à 10.000 euros chacun ;
— condamner in solidum Monsieur B et la société G ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame H en qualité de représentants légaux de leurs enfants D et W la somme de 10.000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection ;
— dire que l’ensemble des sommes allouées produira des intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 28 juillet 2003 et jusqu’à l’arrêt à intervenir, puis intérêts au taux légal ;
— dire que les intérêts dus depuis au moins un an produiront eux-mêmes des intérêts ;
— dire que les rentes seront exigibles le 1er janvier de chaque année et seront indexées sur l’indice prévu à l’article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 ;
— condamner in solidum Monsieur B et la société G ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame H la somme supplémentaire de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur B et la société G ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître d’HELLENCOURT, pour ceux d’appel dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le XXX à la CPAM de C par remise de l’acte d’huissier à une personne habilitée à recevoir un tel acte, contenant la signification de la déclaration d’appel et des conclusions des appelants ;
Vu l’ordonnance du 19 mars 2014 prononçant la clôture et fixant l’affaire à l’audience du 25 mars 2014 ;
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La CPAM de C, régulièrement assignée par la remise de l’assignation à une personne habilitée à recevoir un tel acte, n’ayant pas constitué avocat, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
CECI EXPOSE, LA COUR,
— Sur le droit à indemnisation :
La Cour constate l’accord des parties sur la limitation d’un tiers du droit à réparation de Monsieur X H compte tenu de la faute commise dans la conduite de son véhicule ayant concouru à la production de la collision, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Cette limitation est opposable aux victimes par ricochet, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985.
S’agissant des préjudices à caractère patrimonial, Monsieur H bénéficie du droit de préférence prévu par les articles 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 lesquels prévoient que :
— les tiers payeurs ont un recours subrogatoire contre les responsables du fait dommageable pour les prestations servies à la victime en lien avec ce fait, lesquelles sont énumérées à l’article 29 du même texte,
— ce recours subrogatoire s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Enfin, il convient de rappeler que la Cour est tenue d’actualiser les postes de préjudice au titre des frais futurs à la date de l’arrêt pour tenir compte des échéances échues des rentes allouées à la victime.
Vu le rapport amiable du 9 septembre 2008 au terme duquel les Docteurs I Z et AB E sont parvenus aux conclusions conjointes suivantes :
— date de l’accident : 27 novembre 2002 ;
— date de la consolidation : 7 août 2008 ;
— gêne fonctionnelle temporaire totale :
* du 27 novembre 2002 au 22 septembre 2003 ;
* une semaine en février 2004 (hospitalisation)
* du 14 avril au 17 juillet 2005 ;
— gêne fonctionnelle temporaire partielle :
* du 23 septembre 2003 au 6 août 2008 (à déduire une semaine en février 2004 et la période du 14 avril au 17 juillet 2005) ;
— A I P P : 80 %
— Souffrances endurées : 6/7
— Dommage esthétique : 4/7
— Préjudice d’agrément : total et définitif ;
— Préjudice sexuel : oui
— Répercussion professionnelle : oui
— tierce personne : oui
* 6 heures par jour en actif
* 18 heures par jour en surveillance diffuse
— Soins post consolidation : oui
— Matériels divers : fauteuil roulant pliable, canne, déambulateur, lit à commande électrique, fauteuil de repos électrique, transports de type professionnel
— Préjudice par ricochet :
* préjudice patrimonial
* préjudice d’affection
— Aménagements divers :
* aménagement de la maison
* frais de véhicule adapté ;
Vu le relevé définitif du 28 janvier 2009 de la CPAM de C, faisant ressortir des débours pour un montant global de 1.581.148, 71 euros, incluant les arrérages échus et le capital de la rente versée au titre de l’accident du travail ;
Vu les pièces produites par les parties ;
La Cour dispose d’éléments suffisants pour fixer comme suit la liquidation du préjudice corporel de Monsieur X H et des victimes par ricochet résultant de l’accident de la circulation du 27 novembre 2002.
DEMANDES INDEMNITAIRES DE MONSIEUR H :
I ' PREJUDICES PATRIMONIAUX :
1- Préjudices patrimoniaux temporaires :
1-1- Les dépenses de santé actuelles :
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice aux montants suivants :
— dépenses de santé prises en charge par la CPAM …..264.344, 13 €
— dépenses supportées par la victime …………………………5.783, 68 €
Total ………………………………….. 270.127, 81€
Monsieur B et le G contestent devoir prendre en charge le remboursement des soins paramédicaux (sophrologie, acupuncture, équithérapie, rééducation vocale) en l’absence d’indication précise sur leur utilité. Ils font observer que les deux experts ne font pas état de la nécessité de ces soins, dont le caractère médical peut être contesté. Pour les mêmes raisons, ils contestent les dispositions du jugement en ce qu’il les condamne à supporter le coût de matériel de rééducation (tapis de marche, trampoline, stepper). Ils demandent à la Cour de limiter le montant des frais médicaux restés à charge avant consolidation au seul montant des équipements et appareillages médicaux, soit la somme de 1.947, 28 euros, les autres dépenses de santé ayant été prises en charge par la CPAM de la Somme.
Monsieur H demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à l’intégralité de ses demandes de ce chef en lui allouant la somme de 5.783, 68 euros, après application de son droit de préférence prévu à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985.
La Cour relève que les dépenses de santé correspondant au recours à des disciplines médicales ou paramédicales dont les honoraires ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale entrent dans le calcul des dépenses de santé, dès lors qu’elles sont en lien direct et certain avec le préjudice corporel résultant de l’accident et qu’elles ont effectivement servi au confort du malade ou à sa rééducation. La circonstance que les experts désignés par les parties aient rappelé dans les commémoratifs que Monsieur H a eu recours à de tels soins complémentaires de la médecine traditionnelle, sans se prononcer sur leur utilité ni les reprendre dans la liste des dépenses de santé et d’équipement dans les conclusions de leur rapport, ne saurait constituer une fin de non recevoir à cette demande d’indemnisation dès lors que ces dépenses sont justifiées en considération de l’état de la victime.
Au cas d’espèce, c’est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le premier juge a retenu, en considération des deux certificats établis par le médecin de réadaptation du foyer d’accueil de F, que les troubles neuropsychologiques, l’état dépressif et les troubles du langage de Monsieur H justifiaient le recours à des séances de sophrologie, acupuncture et équithérapie ainsi qu’à la pratique d’activités sportives en appartement.
Le premier juge a justement fait droit à la demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé restées à charge en faisant application au bénéfice de la victime du droit de préférence aux tiers payeurs, étant souligné que la créance de la CPAM de C au titre des frais d’hospitalisation et des frais médicaux échus au 9 septembre 2008, date de la consolidation, s’élève à 264.344, 13 euros comme l’a justement constaté le premier juge et non 240.111, 47 euros comme indiqué à tort dans les écritures des consorts H.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur H la somme de 5.783, 68 € après imputation de la créance définitive de l’organisme social.
1-2- Les frais divers :
* frais de transport :
Le tribunal, considérant que le décompte précis des déplacements effectués par Madame O H avec le véhicule personnel du couple pour conduire son époux à ses différentes consultations ou activités paramédicales constitue une preuve suffisante de la réalité des dépenses dont Monsieur H demande la réparation, a fixé le montant global de ces frais de déplacement à la somme de 7.466,94 euros, soit la somme de 4.977,96 euros après application de la limitation du droit à réparation.
Monsieur B et le G, qui poursuivent l’infirmation du jugement de ce chef, persistent à soutenir en appel que le document établi par Madame H ne constitue pas une preuve et ne permet pas d’apprécier le nombre de kilomètres parcourus dont il est demandé la prise en charge. Ils demandent à la Cour de rejeter cette demande, et, tout au plus, d’accorder à Monsieur H une réparation forfaitaire de 1.000 euros, soit la somme de 666 euros après application de la limitation de son droit à réparation.
Monsieur H, qui demande également la réformation du jugement de ce chef, demande à la Cour de fixer la réparation de ce chef de préjudice à la somme de 7.700, 28 euros et, faisant application de son droit de préférence, de faire intégralement droit à sa demande d’indemnisation sans appliquer la limitation de son droit à réparation. Il fait valoir au soutien de cette demande que la CPAM de la Somme a pris en charge les frais de transport à hauteur de 37.716, 59 euros, dont 25.144,39 euros (37.716, 59 x 2/3) à la charge de Monsieur B et le G et qu’il est fondé à appliquer son droit de préférence pour la totalité de l’indemnisation lui revenant de ce chef.
La Cour relève que, dès lors qu’il a été admis que ces dépenses entrent dans le calcul des frais médicaux restés à charge, les frais engagés par Monsieur H pour se rendre aux consultations paramédicales et se livrer à des activités de rééducation doivent être réparés au titre des frais divers engagés avant la date de la consolidation.
Le décompte produit par Monsieur H n’étant pas sérieusement contestable en ce qu’il s’appuie sur des trajets kilométriques effectivement parcourus, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 7.466,94 euros.
La Cour relève que les frais de déplacements dont Monsieur H sollicite ici la réparation sont distincts des frais de déplacements médicalisés pris en charge par la sécurité sociale, s’agissant de déplacements d’ordre privé. Ils ne figurent pas dans la liste des prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire, telle qu’elle est fixée limitativement à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
En conséquence, Monsieur H n’est pas fondé à mettre en 'uvre son droit de préférence et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé à 7.466, 94 euros la réparation de ce poste de préjudice et lui a alloué la somme de 4.977, 96 euros après application de la limitation de son droit à indemnisation.
* Préjudice matériel :
Le premier juge a fixé la réparation du préjudice matériel à la somme globale de 849 euros, se décomposant en 349 euros au titre de la franchise restée à charge après remboursement de la valeur de la moto par l’assureur et 500 euros pour les accessoires et vêtements.
Monsieur B et le G demandent la confirmation du jugement de ce chef.
Monsieur H, qui sollicite la réformation du jugement, demande à la Cour de fixer son préjudice matériel à la somme de 4.000 euros (3.000 euros pour la moto et 1.000 euros pour les accessoires), et de lui allouer la somme de 1.349 euros après déduction de la somme versée par son assureur au titre de la valeur de la moto. Rappelant qu’il est prioritaire par rapport aux tiers payeurs, il sollicite l’indemnisation globale de ce préjudice auprès du responsable de l’accident par préférence à son assureur, sans application de la limitation de son droit à indemnisation.
La Cour relève que le premier juge a fait une exacte appréciation de l’indemnisation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 849 euros en l’absence de pièces justificatives sur la valeur des accessoires (casque et vêtements) endommagés dans l’accident.
Si la loi du 8 août 1994 a fait entrer les sociétés d’assurance dans la liste limitative légale des tiers payeurs habilités à exercer un recours subrogatoire, cette subrogation est de droit uniquement pour les prestations énumérées à l’article 29-5° de la loi du 5 juillet 1985 à savoir :
— les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le Code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le Code de la sécurité sociale ou le Code rural et les sociétés d’assurances régies par le Code des assurances.
L’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, transposition de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale introduit par la loi du 21 décembre 2006 intitulée « Financement de la Sécurité Sociale pour 2007 », s’applique à ces seules prestations et n’a pas vocation à s’appliquer aux sommes versées par un assureur au titre de la réparation du préjudice matériel résultant pour la victime de la perte d’un véhicule et de ses accessoires.
En conséquence, Monsieur H n’est pas fondé à critiquer le jugement en ce que, écartant son argumentation de ce chef, il a fait application de la limitation de son droit à indemnisation et le jugement doit être confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 566 euros en réparation de ce poste de préjudice, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
* Aménagement temporaire de la maison :
Le premier juge, retenant que, compte tenu de la configuration de la maison familiale, il était nécessaire de réaliser des travaux de façon temporaire afin de permettre à Monsieur H de se déplacer sans risques dès ses premiers retours à domicile, a fixé la réparation de ce poste de préjudice à hauteur de 2.280, 84 euros, hors frais de main d''uvre dans la mesure où ces travaux ont été réalisés bénévolement par un ami de la victime, et lui a alloué la somme de 1.520, 56 euros après application de la limitation de son droit à indemnisation.
Monsieur B et le G, qui poursuivent l’infirmation du jugement de ce chef, contestent cette indemnisation en faisant valoir que, par définition, les frais d’aménagement du logement ne sont pas provisoires et que cette réclamation doit être examinée au titre des préjudices patrimoniaux permanents. Ils ajoutent que Monsieur H n’apparaît pas fondé à réclamer les frais de main d''uvre et font observer que le principe jurisprudentiel dont il se prévaut dans ses écritures, n’a vocation à s’appliquer que pour les frais de tierce personne et ne peut se transposer aux travaux effectués dans le cadre d’une convention d’assistance bénévole.
Monsieur H demande la confirmation du jugement en ce que le premier juge a considéré indemnisable ce poste de préjudice, mais sa réformation en ce qu’il a écarté sa réclamation au titre des frais de main d''uvre nécessaires à la réalisation de travaux consistant en un aménagement provisoire de la terrasse et d’une salle d’eau avec douche au rez-de-chaussée de sa maison d’habitation. Il demande la fixation de cette dépense à la somme de 2.980, 84 euros (2.280,84 € pour les matériaux et 700 € pour la main d''uvre), soit la somme de 1.987, 23 euros après application de la limitation de son droit à indemnisation.
La Cour considère que, s’agissant de frais dont la nécessité n’est pas contestée, réalisés avant la date de consolidation des blessures pour permettre à Monsieur H de séjourner à son domicile dès que son état de santé le lui a permis, celui-ci est fondé à en solliciter la réparation au titre des préjudices provisoires, étant observé que les dépenses d’aménagement définitif du logement seront appréciées ci-après dans le cadre des préjudices patrimoniaux permanents.
Cependant, cette dépense doit être limitée au cas d’espèce au seul montant des matériaux, dès lors que les travaux ont été réalisés à titre bénévole. En effet, si l’assistance au titre de la tierce personne doit être indemnisée à hauteur des besoins de la victime et non de la dépense effectuée, de tels frais s’entendent strictement de l’aide à la personne pour ses besoins physiologiques dans les actes essentiels de la vie courante (toilette, habillage, aide à la prise des repas, aux déplacements et au coucher…) et ne peuvent s’étendre par analogie à l’assistance dans des champs d’activité relevant de la compétence d’autres professionnels. Le choix fait par Monsieur H d’avoir recours à l’aide bénévole d’un ami pour réaliser des travaux d’aménagement de son logement ne relève pas de la tierce personne et la dépense ainsi économisée ne saurait donner lieu à une indemnisation.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 2.2280, 84 euros et lui a alloué la somme de 1.520, 56 euros après application de la limitation de son droit à indemnisation.
* Frais de changement de véhicule avant consolidation :
Le premier juge, relevant l’accord des parties pour évaluer l’indemnisation du préjudice permanent relatif à un véhicule adapté sur une base d’un surcoût de 10.000 euros et d’un remplacement du véhicule tous les six ans, a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 8.333,33 euros pour les cinq années qui se sont écoulées entre la sortie de l’hôpital et la date de la consolidation et a alloué de ce chef une somme de 5.555, 55 euros à Monsieur H après application de la limitation de son droit à indemnisation.
Monsieur B et le G demandent la confirmation du jugement de ce chef.
Monsieur H accepte cette indemnisation.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur H la somme de 5.555, 55 euros au titre des frais d’un véhicule adapté engagés avant la date de consolidation de ses blessures, étant rappelé que, si Monsieur H n’est plus apte à conduire, il lui est indispensable de disposer d’un véhicule équipé de portes coulissantes pour favoriser la montée et la descente et suffisamment vaste pour transporter son fauteuil roulant et son déambulateur.
* Frais de garde des enfants :
Il convient de rappeler que les époux H sont parents de deux enfants, D, né le XXX, qui était âgé de dix huit mois au moment de l’accident, et W, née le XXX, soit à une date postérieure à l’accident.
Le premier juge retenant que les frais de garde dont l’indemnisation est sollicitée concernent les périodes d’hospitalisation de Monsieur H durant lesquelles il n’est pas demandé d’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne, a accueilli cette demande à hauteur de 1.870 euros sur présentation de factures établies par la nourrice à laquelle les enfants ont été confiés, et a alloué à Monsieur H la somme de 1.246, 66 euros en réparation de ce préjudice après application de la limitation de son droit à indemnisation.
Monsieur B et le G, qui demandent la réformation du jugement de ce chef et le débouté de la demande d’indemnisation, contestent devoir indemniser ce poste de préjudice en faisant valoir que, s’agissant de frais exposés durant les hospitalisation de Monsieur H, ils ne constituent pas une conséquence directe de l’accident.
Monsieur H, qui sollicite la confirmation du jugement, fait valoir qu’au contraire, ces frais de nourrice sont la conséquence de son hospitalisation et sont directement et exclusivement imputables à l’accident.
La Cour relève que Madame H ayant dû recourir aux services d’une nourrice pour faire garder ses enfants afin de pouvoir se rendre au chevet de son époux, dont l’état de santé avant la consolidation excluait la présence de très jeunes enfants sur son lieu d’hospitalisation en service spécialisé, il existe un lien de causalité entre ces dépenses et l’accident.
Le premier juge ayant fait une juste appréciation des éléments de la cause, le jugement doit être confirmé en ce qu’il fixe la réparation de ce poste de préjudice à la somme de 1.870 euros et alloue à Monsieur H la somme de 1.246, 66 euros après application de la limitation de son droit à indemnisation.
* Frais d’expertise amiable :
Les parties étant d’accord pour fixer à la somme de 650 euros le montant des frais d’expertise restés à la charge de Monsieur H, le jugement doit être confirmé en ce qu’il alloue à Monsieur H une indemnité de 433,33 euros en réparation de ce poste de préjudice après application de la limitation de son droit à indemnisation.
* Frais de remplacement de la vitre de l’insert et d’aménagement de la cheminée :
Les experts commis par les parties rappellent en page 4 de leur rapport que, courant février 2004, Monsieur H a dû être hospitalisé pendant une semaine au centre hospitalier de C pour la suture d’une plaie occipitale gauche avec section du trapèze, du sterno-cleîdo-mastoîdien gauche et de l’artère occipitale, à la suite d’une chute intempestive avec bris de l’insert de la cheminée.
Le premier juge, retenant que le lien de causalité entre cette chute et l’accident n’était pas contestable compte tenu des différents documents médicaux produits aux débats attestant des chutes fréquentes de Monsieur H en raison du syndrome cérébelleux entraînant une instabilité permanente, a fait droit à la demande d’indemnisation de ce chef, mais dans la limite du remplacement de la vitre de l’insert, en fixant à 468,54 euros la réparation de ce poste de préjudice, soit 312,36 euros après application de la limitation de son droit à indemnisation, et a rejeté le surplus de la demande d’indemnisation au titre des autres travaux réalisés sur la cheminée.
Monsieur B et le G, qui ne contestent plus en appel le lien de causalité entre la chute ayant entraîné une telle dégradation de la cheminée et l’accident de 2002, demandent la confirmation du jugement de ce chef.
Monsieur H demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu un tel lien de causalité, mais sa réformation du montant des sommes allouées en réparation de ce préjudice. Il réclame la fixation de l’indemnisation à la somme de 6.468,54 euros correspondant pour 468,54 euros au coût du remplacement de la vitre cassée et pour 6.000 euros à l’aménagement de la cheminée. Il fait valoir au soutien de cette demande que l’aménagement de la cheminée, dont il produit la facture, a pour but d’en protéger l’accès tout en conservant le foyer, qu’il s’agit de travaux réalisés très peu de temps après la chute survenue le 8 février 2004 et qu’il n’est pas contestable que cet aménagement est imputable à la chute et à l’accident de 2002.
La Cour relève qu’il est désormais acquis aux débats que la chute survenue le 8 février 2004, alors que Monsieur H se trouvait à son domicile, est en lien direct et certain avec les troubles de l’équilibre dont souffre la victime depuis l’accident et que cette chute a occasionné le bris de la vitre de l’insert de la cheminée équipant le logement familial. Le jugement, dont les dispositions ne sont plus discutées en cause d’appel, sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur H la somme de 312, 36 euros en réparation de ce poste de préjudice après application de la limitation de son droit à indemnisation.
En ce qui concerne les autres travaux réalisés sur la cheminée, la Cour constate qu’il n’est pas établi que la sécurisation de la cheminée imposait d’y recourir.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de ce chef.
1-3 – Les frais d’assistance par une tierce personne avant la consolidation :
* Assistance au transport :
La Cour relève que Monsieur H a abandonné en appel la réclamation au titre des frais d’assistance au transport, laquelle a été rejetée par le premier juge en ce qu’elle faisait double emploi avec les frais d’assistance à domicile.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, ainsi que le demandent les appelants.
* Assistance à domicile :
Les parties s’accordent pour fixer la durée de cette prise en charge du mois de septembre 2003, date du retour de Monsieur H à son domicile, au 7 août 2008, date de la consolidation, à l’exception des périodes d’hospitalisation intermédiaires.
Monsieur B et le G contestent le coût horaire de la tierce personne fixé par le premier juge, soit 20 euros pour les heures actives et 12 euros pour les heures de surveillance diffuse, bases d’indemnisation réclamées par Monsieur H en considération de deux devis établis par des associations d’aide à domicile. Par ailleurs, ils contestent le jugement en ce que le premier juge a admis, en considération de l’importance des séquelles de l’accident avant consolidation, qu’il convenait de retenir 8 heures de surveillance active et 16 heures de surveillance diffuse, au lieu de 6 heures de surveillance active et 18 heures de surveillance diffuse comme le proposent les experts dans leur rapport. Ils demandent à la Cour d’indemniser Monsieur H sur la base horaire de 12 euros pour les six heures de surveillance active et de 10 euros pour les dix huit heures de surveillance diffuse et de fixer la réparation de ce poste de préjudice à la somme globale de 375.684 euros, soit la somme de 250.456 euros à revenir à la victime après application de la limitation de son droit à indemnisation
Monsieur H sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 510.848 euros, mais sa réformation du montant des sommes qui lui ont été allouées. Il réclame l’allocation d’une somme de 422.634, 67 euros, correspondant à son droit de préférence sur cette indemnisation en partie prise en charge par la CPAM de C.
Pour se faire, il procède à une évaluation théorique de ses besoins en tierce personne entre la date de sa sortie d’hôpital et la date de la consolidation, selon le calcul suivant :
[341 jours + (4x365 jours)] x 8 heures x 20 = 288.160 €
[341 jours + (4x365jours)] x 16 heures x 12 = 345.792 €
Soit un total de 633.952 €
Somme à la charge de Monsieur B et du G : 633.952 x 2/3 = 422.634,67 €
La Cour rappelle que l’assistance au titre de la tierce personne doit être indemnisée à hauteur des besoins de la victime et non de la dépense effectuée.
Au cas d’espèce, la circonstance que l’assistance par une tierce personne ait été effectuée par l’épouse de Monsieur H, ne justifie pas pour autant que le coût en soit réduit.
Il convient de considérer que la prise en charge à temps plein d’une personne lourdement handicapée implique une présence permanente à domicile, y compris les samedis, dimanches, jours fériés et congés.
C’est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le premier juge a retenu que l’état de santé de Monsieur H, avant consolidation, justifiait 8 heures de surveillance active et 16 heures de surveillance diffuse, sur la base d’un salaire horaire de 20 euros pour les heures de surveillance active et de 12 euros pour les heures de surveillance diffuse, sommes parfaitement justifiées en considération des tarifs pratiqués par les associations proposant ce service.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé à 510.848 euros les frais de tierce personne restés à la charge de Monsieur H pendant la période allant de sa sortie de l’hôpital à la date de la consolidation de ses blessures.
S’agissant de l’exercice par la victime de son droit de préférence, celui-ci suppose qu’elle se trouve en concurrence avec la créance d’un organisme social correspondant aux mêmes dépenses, le recours subrogatoire des tiers payeurs devant s’apprécier poste par poste.
Or, au cas d’espèce, la créance définitive de la CPAM de C ne mentionne aucune prestation servie à la victime au titre de la tierce personne dont cet organisme social, subrogé dans les droits de l’assuré social, pourrait réclamer le remboursement à l’auteur de l’accident et à son assureur. Monsieur H précise, en page 27/48 de ses écritures d’appel, en ce qui concerne le coût de la tierce personne postérieur à la consolidation que la sécurité sociale qui lui avait accordé dans un premier temps une majoration de sa rente accident du travail à hauteur de 12.226,97 euros par an à compter du 25 novembre 2008 (date de consolidation retenue par le médecin conseil) est finalement revenue sur sa décision à compter du 1er janvier 2009, compte tenu de son hébergement au foyer du SOPHORA.
Il se déduit de ces éléments qu’antérieurement à la date de la consolidation des blessures telle qu’elle a été fixée par les experts des parties au 7 août 2008, la CPAM de C n’a versé à la victime aucune prestation spécifique, ni majoration de la rente accident du travail au titre de l’assistance par une tierce personne.
En conséquence, Monsieur H doit être débouté de sa réclamation au titre du droit de préférence prévu à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le jugement confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 340.565, 33 euros en réparation de ce poste de préjudice après application de la limitation de son droit à indemnisation (510.848 x 2/3).
1-4- La perte de gains professionnels actuels :
Le premier juge a débouté Monsieur H de sa réclamation de ce chef au motif que celui-ci ne justifiait pas avoir subi une perte de gains professionnels, dès lors qu’il a perçu de son employeur les indemnités journalières de la sécurité sociale ainsi qu’un complément de salaire calculé en fonction de l’augmentation de son indice de rémunération.
Monsieur B et le G, qui demandent la confirmation du jugement de ce chef, font valoir en appel que la méthodologie suivie par Monsieur H dans ses écritures pour évaluer ce poste de préjudice n’est pas recevable, qu’il importe de connaître les revenus imposables pour les années 2001 et 2002, lesquels ne sont pas nécessairement ceux mentionnés dans la fiche de paie, le net fiscal étant toujours supérieur au net à payer, et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’une revalorisation annuelle du salaire, laquelle n’est pas automatique. Ils demandent à la Cour de reconstituer la créance indemnitaire de Monsieur H sur la base d’un salaire de 1.745,86 euros par mois, soit la somme de 119.154, 94 euros, pour une période d’arrêt de travail de 68 mois et 1 semaine, et de constater que les prestations versées par la sécurité sociale s’élevant à 125.492, 21 euros, Monsieur H n’a subi aucune perte de salaire pour cet accident qui relève de la législation sur les accidents du travail.
Monsieur H, qui poursuit l’infirmation du jugement de ce chef, demande à la Cour de fixer la réparation de ce poste de préjudice en considération des éléments d’appréciation suivants :
— les bulletins de salaire des années 2001 et 2002 font ressortir une rémunération moyenne mensuelle de 1.745, 66 euros ;
— sa rémunération doit être revalorisée en fonction de la valeur du point, année par année ;
— le préjudice total s’élève à 122.791, 19 euros ;
— il a subi une perte de gains professionnels restée à sa charge de 4.537, 16 euros ;
— dans la mesure où ce poste de préjudice n’a été pris en charge que partiellement par le tiers payeur, à savoir son employeur, il doit être indemnisé par priorité à ce dernier et doit percevoir l’intégralité des pertes de salaire subies malgré la limitation de son droit à indemnisation.
Pour répondre à l’argumentation développée par les appelants, laquelle a été suivie par le tribunal en première instance, il fait valoir en cause d’appel que, s’il est exact que son employeur a maintenu ses salaires en tenant compte de l’évolution de l’indice, il n’en demeure pas moins qu’il subsiste un préjudice lié au fait qu’il n’a pas pu effectuer d’heures supplémentaires comme cela avait été le cas en avril 2001 et en mars 2002, ni bénéficier de « dépassement de quota » lequel lui avait été versé en juillet 2001 et en juillet 2002.
La Cour relève qu’en appel, Monsieur H ne discute plus la circonstance soutenue en première instance et retenue par le premier juge du maintien intégral de ses rémunérations par son employeur prenant en considération l’évolution normale de son indice pendant la période des arrêts de travail antérieure à la date de la consolidation de ses blessures.
S’agissant des heures supplémentaires et du dépassement de quota, pour être inclus dans la perte de gains professionnels, de telles rémunérations accessoires doivent présenter un caractère habituel, ce que n’établit pas Monsieur H, les pièces sur lesquelles il fonde sa demande démontrant au contraire leur caractère exceptionnel.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels avant la date de consolidation des blessures, dès lors que la créance du tiers payeur absorbe intégralement le montant des salaires perdus.
*****
2 – Préjudices patrimoniaux permanents :
— Sur le barème de capitalisation applicable :
Monsieur H fait valoir en appel que l’ensemble des indemnisations correspondant à un préjudice futur doivent être calculées désormais sur la base du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais les 27 et 28 mars 2013, lequel a été établi par Monsieur S T, actuaire conseil, sur la base des tables de mortalité INSEE 2006-2008 et d’un taux net de 1,20 % correspondant au taux d’emprunt d’Etat à dix ans et tenant compte de l’inflation. Il soutient que les critiques émises par les appelants à l’encontre de ce barème ne sont pas recevables, que la table de mortalité utilisée (2006-2008) est bien celle définitive transmise par l’INSEE et qu’il est logique de tenir compte de l’inflation dans la mesure où la capitalisation permet d’indemniser les préjudices futurs dont le coût va nécessairement évoluer en fonction de l’évolution du coût de la vie. Il souligne enfin que les données socio-économiques servant de base à l’ancien barème publié en 2004 sont désormais obsolètes puisqu’il repose sur les tables de mortalité de 2001 et un taux d’intérêts de 3,20 %.
Monsieur B et le G, qui rappellent que le choix du barème est ouvert à la libre discussion des parties souverainement arbitrée par le juge, demandent à la Cour de retenir l’application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais les 7 et 9 novembre 2004. Pour justifier leur opposition à l’application du barème publié en 2013, ils font valoir que la Gazette du Palais se réfère à la table de mortalité INSEE 2006-2008 dont il est avéré qu’elle n’a fait l’objet d’aucune publication officielle, s’agissant de données provisoires arrêtées en mars 2010, et que le taux d’intérêts retenu par la Gazette du Palais correspond à la moyenne arithmétique effectuée sur les six derniers mois de l’année 2012, amputée de 20 %, sans aucune justification, soit (2,16 % – 0,96 %) 1,20 %, alors qu’il importe de calculer ce taux sur une moyenne de deux ans pour atténuer les variations trop brusques dans le temps du TEC 10. Ils soutiennent que le taux d’intérêts retenu par les organismes sociaux calculé du 30 novembre 2010 au 30 novembre 2012 s’établit à 2,17 %.
Ils estiment ce calcul inapproprié en ce que, d’une part, le tiers responsable ne peut être tenu ni de l’inflation future ni plus généralement de l’évolution de l’environnement économique et financier que la victime connaîtra tout au long de sa vie jusqu’à sa mort, et qu’une fois libéré de sa dette, le tiers responsable n’a plus à répondre de la bonne ou de la mauvaise utilisation que la victime fera de son capital dans le cadre de placements, d’autre part, que la Cour de Cassation n’a jamais tenu compte de l’inflation dans le calcul du capital constitutif de préjudices futurs, à l’inverse de ce qu’elle fait pour le calcul d’une indemnité sous forme de rente.
La Cour considère que le barème publié par la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013 est, au jour du présent arrêt, plus approprié que le barème des 7 et 9 novembre 2004 en ce qu’il se trouve actualisé par la prise en considération des tables de mortalité définitives publiées par l’INSEE pour les années 2006-2008 et d’un taux d’intérêt prenant en compte l’inflation. Il sera donc appliqué pour capitaliser les dépenses que la Cour estime devoir convertir, étant relevé que, pour la capitalisation des « frais divers » (page 32/48 de ses conclusions), si Monsieur H mentionne la table publiée à la Gazette du Palais en 2004, il s’agit d’une simple erreur de plume car le taux d’euro de rente viager pour un homme de 39 ans utilisé, à savoir 30,610, correspond bien à celui prévu par la table de capitalisation publiée par cette revue juridique les 27 et 28 mars 2013.
2-1 – Les dépenses futures de santé :
* Equipements et appareillages :
Il convient de constater l’accord des parties sur la prise en charge des frais futurs correspondant à un fauteuil roulant, une canne simple, un déambulateur et un lit à commandes électriques.
Monsieur H réclame également la réparation des frais d’achat et d’entretien d’un fauteuil de repos à relevage électrique.
Les appelants ne contestent pas devoir prendre en charge ces dépenses, mais demandent la confirmation de l’indemnisation fixée par le jugement et le rejet de la demande actualisée présentée par Monsieur H en cause d’appel.
La Cour rappelle qu’elle se trouve tenue de fixer la réparation des préjudices au jour de l’arrêt, de sorte que les appelants ne sont pas fondés à contester la démarche consistant pour Monsieur H à actualiser sa demande d’indemnisation en appel.
Il convient de fixer comme suit la réparation de ce poste de préjudice en appel :
— Fauteuil roulant manuel, canne simple, déambulateur et lit à commande électrique :
* Indemnisation échue au 30 juin 2014 :
[(391,29 € x 5) + (391,29 € / 365 x 327)] = 1.956,45 € + 350,55 € = 2.307,00
* Capitalisation de la dépense future à compter du 1er juillet 2014 (homme de 45 ans) :
391,29 € x 27,094 = 10.601,61 euros.
— Fauteuil de repos à commande électrique :
Equipement renouvelable tous les cinq ans.
Dépense annuelle couvrant les frais d’acquisition et d’entretien : 494,04 €
* Indemnisation échue au 30 juin 2014 :
[(494,04 € x 5) + (494,04/365 x 327)] = 2.470,20 € + 442,60 = 2.912,80 €
* Capitalisation de la dépense à compter du 1er juillet 2014 (homme de 45 ans) :
494,04 x 27,094 = 13.385,51 €
— Appareil de synthèse vocale :
Le premier juge a justement retenu que l’achat d’un appareil de synthèse vocale s’impose compte tenu des problèmes de communication orale rencontrés par Monsieur H, dont atteste son médecin référent exerçant au sein du Centre d’accueil spécialisé du Sophora. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a admis la demande d’indemnisation présentée de ce chef par Monsieur H.
Cette dépense doit être réparée comme suit à la date du présent arrêt :
Equipement renouvelable tous les dix ans :
Dépense annuelle couvrant les frais d’acquisition et de maintenance : 802,90 €
* Indemnisation échue au 30 juin 2014 :
[(802,90 € x 5) + (802,90 € /365 x 327)] = 4.014,50 + 719,31 =5.453,12 €
* Capitalisation de la dépense à compter du 1er juillet 2014 (homme de 45 ans) :
802,90 € x 27,094 = 21.753,77 €
— Fauteuil électrique :
Monsieur H demande l’indemnisation des frais restant à sa charge après déduction de la prise en charge par l’organisme de sécurité sociale pour l’acquisition et l’entretien d’un fauteuil roulant électrique. Il produit aux débats le compte-rendu d’ergothérapie du 25 janvier 2010 certifiant qu’il est capable d’utiliser cet équipement et que cette acquisition est justifiée pour lui permettre d’acquérir une plus grande autonomie et retrouver un rôle social, ainsi qu’un devis du 2 février 2010.
Les appelants n’ont pas conclu en réponse sur cette demande.
S’agissant d’un équipement destiné à l’autonomisation de la victime, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation de ce chef pour la partie restant à la charge de la victime soit :
Equipement renouvelable tous les cinq ans :
Dépense annuelle couvrant les frais d’acquisition et de maintenance : 123,43 €
* Indemnisation échue au 30 juin 2014 :
[(123,43 x 5) + (123,43 /365 x 327)] = 617,15 + 110,57 = 727,72 €
* Capitalisation de la dépense à compter du 1er juillet 2014 (homme de 45 ans) :
123,45 x 27,094 = 3.344,75 €
— Récapitulation des frais d’appareillage restant à charge :
— Dépenses échues au 30 juin 2014 : 11.400,64 €
— Capital au titre des dépenses futures à échoir : 49.085,64 €
En considération du montant de la créance de la sécurité sociale au titre des frais futurs d’appareillage (19.277,30 € + 1.506,91 € = 20.784,21 €), qu’il convient de distinguer des frais futurs de soins médicaux, de pharmacie, de kinésithérapie et d’hospitalisation avec transport, Monsieur H n’est pas fondé à exercer son droit de préférence du chef de ces indemnisations.
En conséquence, le jugement sera réformé de ce chef et il convient d’allouer au titre des frais futurs d’appareillage restant à charge la somme de :
[(11.400, 64 + 49.085,64 ) x 2/3] = 40.324,18 euros.
* Frais de transport :
Le premier juge a alloué à Monsieur H une somme de 1.172,50 euros au titre de frais de transport restés à charge échus au 31 décembre 2009, outre une rente annuelle de 1.037,94 euros à compter du 1er janvier 2010, tant qu’il restera hébergé au centre du Sophora.
Monsieur H sollicite l’indemnisation des frais de transport entre son domicile et le centre du Sophora à F où il séjourne de manière continue depuis le 3 novembre 2008. Il réclame de ce chef une indemnisation sur la base de 58 trajets de 53 kilomètres par an, soit une dépense échue de 20.156,32 euros au 1er janvier 2014 et une dépense annuelle de 3.903,98 euros jusqu’à son départ du centre du Sophora.
Monsieur B et le G s’opposent à ces demandes en faisant valoir que l’indemnisation au titre du véhicule adapté intègre le surcoût d’utilisation lié au handicap, d’une part, que l’évaluation à laquelle Monsieur H procède dans ses conclusions est tout à fait contestable et n’est nullement démontrée, d’autre part. A titre subsidiaire, ils demandent la confirmation du jugement de ce chef.
La Cour relève que Monsieur H se trouve hébergé de manière continue au centre du Sophora à F depuis le 3 novembre 2008 avec la possibilité de s’absenter pour congés ou sortie familiale 75 jours par an.
Les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l’indemnisation allouée à Monsieur H pour l’acquisition d’un véhicule adapté à son handicap intègre la prise en charge de ses frais de déplacement, une telle affirmation étant dépourvue de sérieux.
Ils sont également mal fondés à prétendre que Monsieur H n’établirait pas la réalité des déplacements pris en charge par son épouse avec le véhicule familial pour lui permettre de séjourner régulièrement à son domicile dans les limites autorisées par l’établissement.
En effet, dans un courrier du 16 février 2010, la direction du centre du Sophora a informé ses résidents que les absences de fins de semaine et convenances personnelles, inférieures à 72 heures, sont facturées par le Conseil Général et que « le résident continuera à financer ses frais de déplacements pour ses retours en famille ».
Madame H a récapitulé les frais de déplacement en indiquant que « depuis le 03/11/2008, j’effectue deux aller-retour chaque semaine afin de pouvoir permettre à X de rejoindre son environnement familial ». Cette affirmation est corroborée pour la période du 8 novembre 2008 au 14 novembre 2010 par l’attestation établie le 11 janvier 2011 par le centre du Sophora qui certifie que Monsieur H a bénéficié, à compter du 8 novembre 2008, de 27 retours à domicile en 2009 et de 21 retours en 2010, étant rappelé que chaque permission de sortie impose deux allers retours à Madame H.
Il convient de considérer que, tant qu’il séjournera au centre du Sophora, Monsieur H se rendra avec une fréquence moyenne de 25 séjours annuels au domicile familial. Les distances kilométriques et la base de calcul des frais de déplacement sur le barème officiel des impôts sont justifiées par les pièces produites aux débats. Par ailleurs, Monsieur H établit que la famille a acquis le 29 mai 2009 un véhicule d’une puissance de 9 chevaux fiscaux en remplacement d’un véhicule d’une puissance de 6 chevaux fiscaux.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation dans cette limite, soit à la date du présent arrêt soit le calcul suivant :
Dépense annuelle :
* Véhicule de 6 ch : [25 séjours x (53 km x 4) x 0,561] = 2.973,30 €
* Véhicule de 9 ch : [25 séjours x (53 km x 4) x 0,635] = 3.365,50 €
Frais échus au 30 juin 2014 :
* du 08/11/2008 au 29/05/2009 :
[2.973,30 x (203/365)] = 1.653,64 €
* du 30/05/2009 au 30/06/2014 :
[(3.365,50 x 5) + (3.365,50 x 31/365)] = 17.113,33 €
Total : 18.766,97 €
A compter du 1er juillet 2014 et jusqu’au départ de Monsieur H du centre du Sophora : 3.365,50 euros par an.
La lecture du relevé définitif de débours fait ressortir que les frais médicaux et pharmaceutiques, les soins de kinésithérapie sur la base de 4 AMK9 par semaine avec transport en taxi et les frais d’hospitalisation avec transport en taxi sur la base de deux jours par semaine au Centre du Sophora à F et de trois jours par semaine au CMP de F sont intégralement pris en charge par la CPAM de C pour un coût annuel de 65.025,72 euros, ces dépenses étant capitalisées à hauteur de 989.626,43 euros. Ce relevé, bien que daté du 28 janvier 2009, n’a pas pris en compte le changement d’hébergement de Monsieur H, lequel, selon les bilans situationnels produits aux débats, n’a pu être maintenu à domicile en l’inadaptation des lieux tant que les travaux d’extension de la maison en rez-de-chaussée ne seront pas réalisés. Cette situation perdure aujourd’hui.
Les frais de transport restant à charge ne correspondent donc aux frais futurs évalués pour un montant global de 20.526,48 euros par an par la CPAM de C au titre de l’hospitalisation avec transport, sur la base d’un séjour de deux jours par semaine du centre du Sophora.
Monsieur H n’est donc pas fondé à exercer le droit de préférence prévu à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, de sorte qu’il convient de limiter son indemnisation de la manière suivante :
— frais échus au 30 juin 2014 :
18.766,97 x 2/3 = 12.511,31 €
— Rente à échoir jusqu’à son départ du centre d’hébergement du Sophora :
3.365,50 x 2/3 = 2.243,66 €
Le jugement sera réformé de ce chef.
2-2 – Les frais de logement adapté :
Le premier juge a fixé à 138.345,53 euros la réparation de ce poste de préjudice patrimonial permanent et alloué à Monsieur H une somme de 92.230,35 euros après application de la limitation de son droit à réparation.
Monsieur H demande la confirmation du jugement en ce que le premier juge a relevé qu’il est incontestable, sans avoir besoin de l’avis complémentaire d’un expert sur ce point, que l’aménagement du domicile nécessite d’une part, la création d’une extension au rez-de-chaussée comportant une chambre et une salle de bains, d’autre part, l’aménagement de l’entrée par l’arrière de la maison. Il critique en revanche le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, en rejetant le coût de l’installation d’une verrière nécessaire pour maintenir l’éclairage naturel de la maison et le coût d’un système d’ouverture des portes à distance. Il sollicite la fixation de l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 182.063,93 euros et l’allocation d’une somme de 121.375,95 euros après application de la limitation de son droit à indemnisation.
Monsieur B et le G demandent la confirmation du jugement de ce chef.
C’est par de justes motifs que la Cour adopte, que le premier juge a retenu que, si l’aménagement de pièces de vie au rez-de-chaussée de la maison familiale des époux H s’impose pour permettre à Monsieur H d’y séjourner en toute sécurité sans avoir besoin d’emprunter l’escalier menant à l’étage, en revanche, la construction d’une verrière ne constitue pas un élément indispensable d’un tel aménagement et l’installation d’un vidéophone et d’un système d’ouverture à distance des portes extérieures ne peut être indemnisé, dès lors que Monsieur H perçoit une indemnisation au titre de la tierce personne et n’a pas vocation à se déplacer seul.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il fixé à 138.345,53 euros la réparation de ce poste de préjudice patrimonial permanent et alloué à Monsieur H une somme de 92.230,35 euros après application de la limitation de son droit à réparation
2-3 – Frais de véhicule adapté :
Le premier juge a constaté l’accord des parties sur l’évaluation de ces frais à 43.381 euros calculés sur la base d’un surcoût de 10.000 euros avec prise en compte des besoins de renouvellement du véhicule tous les six ans. Le tribunal a alloué à Monsieur H la somme de 28.920 euros compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation.
Monsieur H demande en appel la capitalisation de cette dépense sur la base du remplacement du véhicule tous les cinq ans, soit une dépense de 2.000 euros par an. Il réclame la fixation d’une somme de 10.000 euros au titre du capital échu au 7 août 2013 et un capital de 55.366 euros pour les dépenses futures à échoir à compter du 7 août 2013, soit la somme globale de 65.366 euros et l’allocation d’une somme de 43.577, 33 euros après application de son droit à indemnisation.
Monsieur B et le G, qui demandent la confirmation du jugement, font valoir que Monsieur H ne saurait revenir sur une indemnisation acceptée en première instance et que les sommes réclamées en appel sont excessives.
La Cour rappelle qu’elle se trouve tenue de fixer la réparation des préjudices au jour de l’arrêt, de sorte que les appelants ne sont pas fondés à contester la démarche consistant pour Monsieur H à actualiser sa demande d’indemnisation en appel.
Cependant, Monsieur H avait accepté le principe d’un renouvellement de véhicule tous les six ans, de sorte que cette fréquence, qui apparaît justifiée en considération de la durée de vie moyenne d’un véhicule, doit être confirmée, soit une dépense annuelle de (10.000 /6) 1.666,66 euros.
Il convient de fixer comme suit la réparation de ce poste de préjudice en appel :
* Indemnisation échue au 30 juin 2014 :
[(1.666,66 € x 5) + (1.666,66 € x 327/365)] = 8.333,33 + 1.493,14 = 9.826,47 €
* Capitalisation de la dépense à compter du 1er juillet 2014 (homme de 45 ans) :
1.666,66 € x 27,094 = 45.156,48 €
Après application de la limitation de son droit à indemnisation, il revient donc à Monsieur H une indemnisation de :
[ (45.156,48 € + 9.826,47 € ) x 2/3] = 36.655,30 euros
Le jugement sera réformé de ce chef.
2-4 – La tierce personne :
Le rapport social réalisé le 6 janvier 2010 par Mesdames U V et AF AG, respectivement éducatrice spécialisée et assistante sociale exerçant au sein de la Maison du Sophora, établit que l’état de santé de Monsieur H impose le recours constant à une tierce personne pour l’aider au niveau de l’hygiène, des courses, de la préparation des repas, de la préparation et du suivi du traitement médicamenteux, dans ses démarches administratives et dans les loisirs et que, du fait de ses troubles, sans l’aide d’une tierce personne, il se retrouve en grande difficulté.
Après avoir vécu au domicile familial tout en bénéficiant d’une prise en charge en hôpital de jour au centre du Sophora, Monsieur H a intégré ce centre de façon permanente à compter du 3 novembre 2008 et revient au domicile familial dans le cadre de permissions de sortie limitées à 75 jours par an. Le contrat de séjour signé entre Monsieur H et cet établissement prévoit qu’une journée d’absence est caractérisée par le fait que le résident ne prenne ni le déjeuner, ni le dîner dans l’établissement, ce qui explique une durée effective de séjour au domicile plus longue que 75 jours, dès lors que Monsieur H quitte l’établissement après le déjeuner et le réintègre avant le dîner, ce que confirme l’attestation de présence établie par le centre du Sophora le 11 janvier 2011 concernant la période du 3 novembre 2008 au 31 décembre 2010.
Le premier juge a distingué les périodes d’indemnisation suivantes :
— du 7 août au 7 novembre 2008 : 23.520 €
— du 7 novembre 2008 au 3 janvier 2010 : 61.351,14 €
— à compter du 4 janvier 2010 : 33.356,56 € par an jusqu’au retour à domicile
— à compter du retour à domicile : 110.413,03 € par an
Le premier juge, faisant application de la limitation du droit à réparation, a alloué à Monsieur H les sommes suivantes :
— du 7 août au 7 novembre 2008 : 23.520 €
— du 7 novembre 2008 au 3 janvier 2010 : 40.900,76 €
— à compter du 4 janvier 2010 : 22.237,70 € par an jusqu’au retour à domicile
— à compter du retour à domicile : 73.608,68 € par an.
Le tribunal a inclus les frais d’hébergement restant à charge de Monsieur H dans les frais de tierce personne et a considéré qu’à compter de son retour à domicile, il ouvrirait à nouveau droit à la majoration de la rente accident du travail pour tierce personne, cette prestation se trouvant temporairement suspendue pendant la durée de son hébergement au centre du Sophora.
Monsieur B et le G contestent les dispositions du jugement en ce qu’il a fixé la réparation de ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 20 euros pour les heures actives et en ce qu’il a apprécié par anticipation les besoins d’assistance à compter du retour de la victime à domicile alors que, selon eux, l’indemnisation susceptible de lui être accordée à compter de cette date devra être évaluée en fonction des éléments permettant de déterminer ses besoins et des prestations qui lui seront servies par l’organisme social. Par ailleurs, ils s’opposent à toute indemnisation des frais restant à la charge de Monsieur H pour ses séjours au centre du Sophora dès lors que les montants facturés correspondent à des frais d’autoconsommation.
Ils demandent à la Cour de limiter la réparation de ce poste de préjudice à la situation présente et proposent de régler à Monsieur H les sommes suivantes, après application de la limitation de son droit à réparation :
— du 07/08/2008 au 07/11/2008 : 11.760 €
— du 07/11/2008 au 03/01/2010 : 14.700 €
— à compter du 04/01/2010 :
* 2.641,03 € / an, si Monsieur H perçoit la majoration pour tierce personne versée par la CPAM de C ;
* 9.912 € / an, s’il est confirmé que la CPAM de C ne lui verse aucune majoration pour tierce personne.
Monsieur H réclame en appel la fixation des indemnités suivantes dont il sollicite l’allocation intégrale au titre de son droit de préférence par rapport à l’organisme social après reconstitution théorique de la créance sociale au titre des frais de tierce personne :
— du 07/08/2008 au 07/11/2008 : 23.520 €
— du 07/11/2008 au 03/01/2010 : 36.144 €
— du 04/01/2010 au 31/12/2013 : 183.586,36 €
— Coût de prise en charge au centre du Sophora du 07/08/2008 au 31/12/2013 : 25.455,18
— à compter du 04/01/2010 :
* Tierce personne à domicile : 30.980,56 € / an
* Coût du centre Sophora : 13.166,82 € / an
Il demande l’allocation, à compter de son retour à domicile, d’une rente viagère indexée conformément aux dispositions des articles L 434-17, L 341-6, L 351-11 et L 161-23-1 du code de la sécurité sociale, d’un montant annuel de 81.760 euros après application de la limitation de son droit à indemnisation.
La Cour considère que le premier juge a fait une juste appréciation de la réparation de ce poste de préjudice en fixant comme suit les besoins d’assistance de Monsieur H à domicile et les frais d’hébergement restant à sa charge à :
— 23.520 euros pour la période du 7 août au 7 novembre 2008,
— 61.351,14 euros, après déduction de la majoration de la rente servie temporairement à Monsieur H par la sécurité sociale, pour la période du 8 novembre 2008 au 3 janvier 2010,
— 33.356,56 euros par an à compter du 4 janvier 2010 tant qu’il séjourne au centre du Sophora, soit à la date du présent arrêt une indemnisation échue d’un montant de 149.511,09 euros.
S’agissant de l’exercice par la victime de son droit de préférence, celui-ci suppose qu’elle se trouve en concurrence avec la créance d’un organisme social correspondant aux mêmes dépenses. Cette preuve ne peut résulter d’un calcul purement théorique, mais doit être établie par un relevé des prestations effectivement versées par l’organisme social.
Il convient de relever que les frais de séjour de Monsieur H au centre du Sophora sont pris en charge au titre de l’aide sociale, ainsi que l’établit le courrier adressé à Monsieur H le 4 février 2013 par le Président du Conseil Général de l’Aisne.
Le relevé définitif de prestations versées par la CPAM de C, en date du 28 janvier 2009, produit aux débats ne mentionne, postérieurement à la date de consolidation retenue par les experts, aucune prestation servie à Monsieur H au titre de la tierce personne dont cet organisme social, subrogé dans les droits de son assuré, pourrait réclamer le remboursement à l’auteur de l’accident et à son assureur, à l’exception de la majoration temporaire de la rente accident du travail pour tierce personne servie à la victime à hauteur de 1.222,67 euros entre le 25 novembre 2008 et le 1er janvier 2009.
En conséquence, Monsieur H doit être débouté de sa réclamation au titre du droit de préférence prévu à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le jugement confirmé en ce qu’il a fait application de la limitation de son droit à indemnisation.
Il lui sera donc alloué au titre de l’indemnisation de la tierce personne et des frais d’hébergement restés à charge du 7 août 2008 au 30 juin 2014 la somme de :
[(23.520 € + 61.351,14 € + 149.511,09 € ) x 2/3] = 156.254,82 €
Pour les frais futurs à échoir à compter du présent arrêt, il convient de lui allouer une rente annuelle viagère de (33.356,56 x 2/3) 22.237,70 euros, exigible au 1er janvier de chaque année et indexée conformément aux dispositions des articles L 434-17, L 341-6, L 351-11 et L 161-23-1 du code de la sécurité sociale, tant qu’il séjourne au centre du Sophora.
Il convient en l’état de réserver la liquidation des besoins en tierce personne dans l’hypothèse d’un retour de Monsieur H au domicile familial, en l’absence de renseignement sur les prestations sociales auxquelles celui-ci pourrait ouvrir droit dans une telle hypothèse.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a statué sur ce point.
2-5 – Les préjudices professionnels définitifs :
* La perte de gains professionnels futurs :
Le premier juge a revalorisé le salaire de référence et a entériné le calcul proposé par Monsieur H auquel il a alloué, par préférence à l’organisme social, la somme de 9.730,26 euros au titre des pertes de salaire échues entre la date de consolidation et le 1er janvier 2010 et une rente annuelle de 10.950,36 euros à compter du 1er janvier 2010.
Monsieur B et le G, qui poursuivent la réformation du jugement de ce chef, contestent cette réévaluation et proposent de verser à la victime une somme de 7.168,87 euros en réparation de la perte de gains professionnels entre la date de la consolidation et le 1er janvier 2010 et, à compter de cette date, une rente annuelle de 9.142,37 euros.
Monsieur H demande à la Cour d’actualiser l’indemnisation de ce poste de préjudice en fixant la perte de salaire à 53.531,70 euros pour la période allant de la date de consolidation jusqu’au 31 décembre 2013 et en lui allouant une rente viagère de 10.950,36 euros à compter de cette date. Il se prévaut de son droit de préférence par rapport à la sécurité sociale.
C’est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que pour parvenir à la réparation intégrale du dommage le premier juge a entériné le calcul de Monsieur H consistant à réévaluer le salaire de référence (moyenne année 2002) à la date de consolidation en fonction de l’indice de rémunération figurant sur sa fiche de paie du mois d’août 2008.
Monsieur H est fondé à solliciter l’actualisation de ce poste de préjudice à la date du présent arrêt et, compte tenu de la créance de la CPAM de la Somme au titre des arrérages échus et du capital représentatif de la rente (180.901,76 au 1er janvier 2009), l’exercice de son droit de préférence sur ce poste de préjudice.
En conséquence, il convient de lui allouer les sommes suivantes après imputation des indemnités journalières perçues de son employeur jusqu’à la date de son licenciement (31/12/2008) et de la rente accident du travail versée par la CPAM de C :
— perte de salaire échue pour la période du 07/08/2008 au 30/06/2014 : 59.006, 88 €
— perte de salaire à échoir à compter du 1er juillet 2014 : rente annuelle de 10.950,36 €
* L’incidence professionnelle :
Le premier juge a débouté Monsieur H de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle au motif qu’il n’établissait pas avoir perdu des perspectives d’évolution de sa carrière professionnelle, en considérant qu’il s’agissait de la seule incidence professionnelle à laquelle il pouvait prétendre dès lors qu’il bénéficie d’une indemnisation viagère de ses pertes de salaire.
Monsieur B et le G demandent la confirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que l’indemnisation d’un tel poste de préjudice présuppose une reprise d’activité professionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Monsieur H, qui poursuit l’infirmation du jugement, demande à la Cour de fixer la réparation de ce poste de préjudice à 100.000 euros et de lui allouer la somme de 66.666,66 euros après application de la limitation de son droit à indemnisation. Il fait valoir, d’une part, que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il pouvait prétendre à une évolution de sa carrière et a perdu toute chance d’évoluer professionnellement, d’autre part, qu’il convient également de prendre en considération l’isolement social engendré par l’incapacité de travailler.
La Cour rappelle que, si l’incidence professionnelle résulte de la perte d’une chance de bénéficier d’une promotion ou d’une évolution de carrière, elle ne saurait pour autant se limiter à la seule perte d’une possibilité d’accroître ses gains professionnels et peut revêtir d’autres formes, tels un déclassement professionnel ou une conversion dans un autre emploi moins investi professionnellement, mais aussi le fait de se trouver définitivement privé de toute possibilité d’exercer une activité quelconque, ce qui constitue une source de dévalorisation personnelle.
Il ne peut sérieusement être contesté à la victime le droit d’invoquer une incidence professionnelle, dès lors qu’il est établi par les nombreuses attestations produites aux débats qu’avant l’accident, Monsieur H occupait depuis quinze ans un poste de cadre enseignant en mécanique automobile au CFA de C, qu’il transmettait son savoir professionnel avec passion, comme en témoignent ses collègues et certains de ses anciens élèves, et qu’il était très investi dans la vie de l’établissement puisqu’en plus de ses fonctions d’enseignant, il avait réorganisé l’atelier de mécanique et participait à la préparation des baccalauréats professionnels. Il convient de considérer qu’à l’âge de trente trois ans, il se trouvait, en dépit de cette ancienneté, au début de sa carrière et pouvait espérer, compte tenu de son champ de compétence et de son expérience, soit une évolution de sa carrière dans l’enseignement professionnel, soit la possibilité de développer une activité indépendante.
Les experts désignés par les parties ont exclu formellement toute possibilité de reprise du travail occupé auparavant. Les rapports sociaux produits aux débats établissent que les séquelles graves dont reste atteint Monsieur H, qui souffre de troubles de l’équilibre et d’un déficit des capacités mnésiques et langagières, excluent toute reconversion professionnelle et tout autre investissement social à l’avenir et que son existence se trouve désormais limitée à des activités occupationnelles au sein du centre qui l’héberge ou à son domicile, à la condition qu’il bénéficie d’un accompagnement permanent.
Ces mêmes professionnels de santé affirment que Monsieur H a conservé une capacité intellectuelle suffisante pour avoir conscience de cette déchéance.
Monsieur H a donc perdu non seulement toute chance d’une évolution professionnelle dans son domaine de compétence, mais aussi toute chance de valorisation personnelle par le travail et a conservé suffisamment de lucidité pour souffrir de cette perte définitive et irréversible.
En conséquence, le jugement doit être réformé en ce qu’il a débouté Monsieur H de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et, en considération de son âge à la date de l’accident, il convient de fixer l’indemnisation de ce poste à la somme de 90.000 euros et d’allouer à Monsieur H une somme de 60.000 euros après application de la limitation de son droit à réparation, étant relevé que la créance de l’organisme social au titre des pertes de gains professionnels futures ayant été intégralement imputée sur le poste de préjudice au titre des pertes de gains professionnels futures, il n’y a pas lieu à imputation sur ce poste de préjudice par application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
2-6 – Autres frais :
Monsieur H sollicite la prise en charge de divers frais suivants :
— le coût d’entretien de son jardin par une entreprise ;
— les frais relatifs à un ordinateur portable et un abonnement téléphonique avec une connexion internet ;
— les frais de garde de ses enfants ;
— le coût des travaux de restauration de la façade de sa maison.
Le premier juge a accueilli sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 15.039,32 euros, soit l’allocation d’une somme de 10.026,21 euros après application de la limitation du droit à réparation, pour l’achat d’un ordinateur portable et les frais d’abonnement à un réseau de téléphonie mobile avec une connexion internet, en considérant que ces équipements sont indispensables compte tenu de son handicap et qu’il a dû engager cette dépense supplémentaire en raison de son hébergement en établissement. Il a rejeté les autres demandes d’indemnisation à défaut de preuve suffisante.
Monsieur B et le G, qui poursuivent la réformation du jugement en ce qu’il a fait droit partiellement à l’indemnisation au titre de l’équipement informatique et l’abonnement en téléphonie mobile, demandent à la Cour de débouter Monsieur H de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur H, qui poursuit également la réformation du jugement, demande à la Cour de fixer la réparation de ces divers postes de préjudice par capitalisation :
— 21.526,48 € pour l’entretien du jardin ;
— 6.104,71 € pour l’achat et le renouvellement de l’ordinateur portable ;
— 14.656,07 € pour la ligne et l’abonnement téléphonique chez France Télécom ;
— 22.024,50 € pour les frais de garde des enfants échus au 7 août 2013 ;
— 2.202, 42 € par an et par enfant jusqu’à leur treizième anniversaire pour les frais de garde à échoir à compter du 7 août 2013 ;
— 9.471,79 € pour le surcoût des travaux de ravalement de la façade de sa maison.
Après application de la limitation de son droit à indemnisation, il demande à la Cour de lui allouer en réparation de l’ensemble de ces préjudices la somme de 49.236, 61 euros outre une rente annuelle de 1.468,28 euros par enfant jusqu’au treizième anniversaire de chacun d’eux.
* Frais de garde des enfants :
La Cour relève qu’il n’est pas établi que Monsieur H qui, d’après les attestations produites aux débats, menait parallèlement à son activité professionnelle de cadre enseignant, les travaux de restauration de sa maison et des travaux de mécanique sur des voitures et des motos, ait assuré la garde de son fils D, âgé de dix huit mois au moment de l’accident, pendant les absences professionnelles de son épouse, alors assistante maternelle scolaire travaillant à temps plein dans une école maternelle. En effet, sans pour autant remettre en cause son sincère attachement à son enfant et sa capacité à prendre en charge les soins du « maternage » comme en attestent les personnes de son entourage, il est ici nécessaire d’apprécier un tel investissement non en termes de qualité ou de compétence, mais en termes de disponibilité.
W étant née quatre ans après l’accident, l’état de santé de Monsieur H au moment de sa conception excluait qu’il puisse garder cette enfant et ce projet de vie s’est concrétisé alors que Madame H avait cessé toute activité professionnelle et disposait du temps nécessaire pour se consacrer à l’éducation et à la surveillance des enfants au domicile familial sans avoir recours aux services d’une assistante maternelle rémunérée. D’ailleurs, il n’est pas établi que les époux H aient supporté de tels frais depuis la date de consolidation de Monsieur H.
Il convient aussi de considérer que, depuis sa prise en charge permanente au centre du Sophora début novembre 2008, l’impossibilité pour Monsieur H de garder ses enfants se trouve limitée aux seules périodes de séjour au domicile familial. Or, le couple dispose d’une indemnisation suffisante au titre de la tierce personne pour régler le coût d’une assistance de vie pour Monsieur H et permettre à Madame H d’assurer la garde de ses deux enfants en dehors des périodes scolaires, sans avoir recours à une assistante maternelle.
Enfin, dans l’hypothèse de la reprise par Madame H de son activité professionnelle d’assistante maternelle scolaire, le recours à un mode de garde payant ne s’imposerait que pour W, actuellement âgée de six ans, pour des périodes très limitées compte tenu de la disponibilité qu’implique un tel emploi en dehors des plages horaires de scolarité, et il n’est pas établi que, s’il n’avait pas été victime de l’accident, Monsieur H aurait disposé de la disponibilité suffisante pour assurer cette obligation parentale compte tenu de ses propres contraintes professionnelles également calquées sur le calendrier scolaire.
En conséquence, la preuve d’un tel préjudice en lien avec l’accident n’étant pas rapportée, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur H de sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice.
* Frais d’entretien du jardin :
Il n’est pas établi qu’avant l’accident, Monsieur H se soit particulièrement investi dans l’entretien du jardin familial, étant relevé d’une part, que la perte d’une telle activité pourrait relever de l’indemnisation du préjudice d’agrément dans l’hypothèse où elle aurait constitué une activité de loisir pratiquée assidûment, d’autre part, que le couple dispose d’une indemnisation suffisante au titre de la tierce personne pour régler le coût d’une assistance de vie pour Monsieur H et permettre à Madame H d’assurer l’entretien du jardin même lors des séjours de son époux au domicile familial. La Cour considère que le recours à un professionnel pour assurer ces travaux procède d’un choix personnel dépourvu de lien avec les conséquences de l’accident.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur H de sa demande d’indemnisation de ce chef.
* Frais de ravalement de la maison :
Il apparaît établi par les attestations produites aux débats que Monsieur H a mené seul les travaux de réhabilitation et d’aménagement d’une ancienne grange pour la transformer en maison d’habitation. Les photographies prises à l’occasion du bilan situationnel réalisé en octobre 2009 établissent que les travaux de ravalement de la façade de cette maison n’ont pas été achevés.
Monsieur H disposant, avant l’accident, de compétences techniques lui permettant d’achever ces travaux sans le recours à une entreprise, il convient de considérer que le surcoût correspondant à la main d''uvre nécessaire pour y procéder constitue un préjudice indemnisable dans le cadre du présent litige.
La réparation de ce poste de préjudice doit être fixée à 9.471,79 euros.
En conséquence, il convient de réformer le jugement et d’allouer de ce chef une somme de 6.314,52 euros à Monsieur H en réparation de ce poste de préjudice après application de la limitation de son droit à indemnisation.
* Les frais d’ordinateur et d’abonnement :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué une somme de 10.026,21 euros en réparation de ce poste de préjudice, montant suffisant pour permettre à Monsieur H d’acquérir et renouveler son équipement informatique et de régler ses frais d’abonnement à un réseau de téléphonie et d’internet, équipements destinés à améliorer ses conditions d’hébergement en dehors du foyer familial.
*****
XXX :
1 ' Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1-1 – Le déficit fonctionnel temporaire :
Le premier juge, retenant que les périodes de déficit temporaire partiel correspondent à un déficit dégressif de 90%, 85 % puis 80 % en considération du taux de déficit fonctionnel permanent, et que les périodes de déficit temporaire total et partiel doivent être indemnisées sur une base mensuelle de 700 euros, a fixé à 9.100 euros la réparation du déficit fonctionnel total et à 32.795 euros le déficit fonctionnel temporaire partiel. Il a alloué à Monsieur H une somme de 27.930 euros après application de la limitation de son droit à indemnisation.
Monsieur B et le G contestent ces bases de calcul et offrent de réparer le déficit fonctionnel temporaire total sur la base de 600 euros par mois et le déficit fonctionnel partiel sur la base de 450 euros par mois, soit la somme de 32.750 euros et l’allocation d’une somme de 21.833 euros à Monsieur H après application de la limitation de son droit à indemnisation.
Monsieur H, qui poursuit également la réformation partielle du jugement, demande à la Cour de fixer la réparation de ce poste de préjudice sur la base de 800 euros par mois, soit la somme de 48.240 euros, et l’allocation d’une somme de 32.160 euros après application de la limitation de son droit à indemnisation.
Le premier juge ayant fait une juste appréciation de la réparation de ce poste de préjudice, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu une base d’indemnisation de 700 euros par mois et alloué à Monsieur H la somme de 27.930 euros après application de la limitation de son droit à indemnisation.
XXX
Les experts ont évalué le préjudice de souffrance à 6/7.
Le premier juge a fixé la réparation de ce poste de préjudice à 35.000 euros et alloué à Monsieur H la somme de 23.333,33 euros après application de la limitation de son droit à indemnisation.
Monsieur B et le G, qui poursuivent la réformation du jugement de ce chef, proposent d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 30.000 euros, soit une somme de 20.000 euros à revenir à Monsieur H après application de la limitation de son droit à indemnisation.
Monsieur H, qui poursuit également la réformation du jugement de ce chef, réclame la fixation de la réparation de ce poste de préjudice à 40.000 euros en considération d’une jurisprudence de la cour d’appel de PARIS pour un préjudice similaire, soit l’allocation d’une somme de 26.666,66 euros après application de la limitation de son droit à indemnisation.
Le premier juge ayant fait une juste appréciation de la réparation de ce poste de préjudice, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé la réparation de ce poste de préjudice à 35.000 euros et alloué à Monsieur H la somme de 23.333,33 euros après application de la limitation de son droit à indemnisation.
1-3 – Le préjudice esthétique temporaire :
Le premier juge a rejeté l’existence d’un tel préjudice et débouté Monsieur H de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Monsieur B et le G, qui sollicitent la confirmation du jugement de ce chef, demandent à la Cour de débouter Monsieur H de cette réclamation en faisant observer qu’aucun élément spécifique ne permet de caractériser un tel préjudice esthétique spécifique à la période de pré consolidation.
Monsieur H, qui poursuit la réformation du jugement de ce chef, demande à la Cour de fixer la réparation de ce poste de préjudice à 10.000 euros, soit l’allocation d’une somme de 6.666,66 euros après application de la limitation de son droit à indemnisation. Il expose au soutien de cette demande qu’il a souffert de nombreuses contusions, a été alité pendant de nombreux mois et a dû se déplacer en fauteuil roulant.
La Cour relève que les experts n’ont pas relevé l’existence d’un préjudice esthétique temporaire et qu’aucun élément ne permet de caractériser un tel préjudice, ni de le distinguer du préjudice esthétique permanent.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la réclamation de Monsieur H de ce chef.
2 ' Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
2-1 – Le déficit fonctionnel permanent :
Les experts ont retenu une atteinte à l’intégrité physique partielle de 80 % tenant compte d’un syndrome frontal majeur avec altération des côtés instinctifs, absence d’initiative, troubles de l’humeur, difficulté d’insertion sociale et familiale précaire, perte partielle de l’autonomie.
Le premier juge a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 304.000 euros sur laquelle il revient à Monsieur H la somme de 202.666,66 euros après limitation de son droit à réparation.
Monsieur B et le G, qui poursuivent la réformation du jugement de ce chef, proposent d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 272.000 euros, soit une somme de 181.333 euros à revenir à Monsieur H après application de la limitation de son droit à indemnisation.
Monsieur H, qui poursuit également la réformation du jugement en invoquant une jurisprudence de la cour d’appel de VERSAILLES, demande la fixation de l’indemnisation de ce poste de préjudice sur une valeur unitaire du point de 4.000 euros, soit la somme de 320.000 euros et l’allocation d’une somme de 213.333,33 euros après application de la limitation de son droit à réparation.
Le premier juge a fait une juste appréciation de la réparation de ce poste de préjudice en considération de l’âge de Monsieur H à la date de la consolidation des blessures (39 ans) et de l’importance des séquelles définitives.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il fixe l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 304.000 euros sur laquelle il revient à Monsieur H la somme de 202.666,66 euros après limitation de son droit à réparation.
2-2 – Le préjudice esthétique permanent :
Ce préjudice a été quantifié à hauteur de 4/7 par les experts en considération des différentes cicatrices résiduelles et de l’aspect général de Monsieur H dans le cadre de ce poly-handicap.
Le premier juge a fixé la réparation de ce préjudice à la somme de 15.000 euros, soit l’allocation d’une somme de 10.000 euros à la victime après application de la limitation de son droit à réparation.
Monsieur B et le G, qui poursuivent la réformation du jugement de ce chef et soutiennent que la réclamation formée par Monsieur H est très excessive, proposent d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 12.000 euros, soit une somme de 8.000 euros à revenir à Monsieur H après application de la limitation de son droit à indemnisation.
Monsieur H, qui poursuit également la réformation du jugement en invoquant une jurisprudence de la cour d’appel de MONTPELLIER, demande la fixation de l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 20.000 euros et l’allocation d’une somme de 13.333,33 euros après application de la limitation de son droit à réparation.
Le premier juge a fait une juste appréciation de la réparation de ce poste de préjudice en considération des constatations faites par les experts.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il fixe l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 15.000 euros sur laquelle il revient à Monsieur H la somme de 10.000 euros après limitation de son droit à réparation.
2-3 – Le préjudice d’agrément :
Les experts ont conclu que le préjudice d’agrément est total et définitif pour l’ensemble des activités de loisir.
Le premier juge, rappelant que l’indemnisation du préjudice d’agrément vise à réparer exclusivement l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et exclut la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, lesquels sont réparés au titre du déficit fonctionnel permanent, a fixé la réparation de ce poste de préjudice à la somme de 30.000 euros sur laquelle il revient à Monsieur H la somme de 20.000 euros après application de la limitation de son droit à indemnisation.
Monsieur B et le G, qui poursuivent la réformation du jugement de ce chef et invoquent la jurisprudence tirée d’un l’arrêt de cassation du 28 mai 2009, proposent d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 20.000 euros, soit une somme de 13.334 euros à revenir à Monsieur H après application de la limitation de son droit à indemnisation.
Monsieur H, qui poursuit également la réformation du jugement en invoquant l’abandon de différentes activités de loisirs pratiquées avant l’accident (moto, mécanique, guitare, bricolage) et la perte de toute vie sociale, demande la fixation de l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 40.000 euros et l’allocation d’une somme de 26.666,66 euros après application de la limitation de son droit à réparation.
La Cour constate que les appelants ne contestent pas la réalité du préjudice d’agrément, lequel résulte, d’après les attestations produites aux débats, de l’abandon par Monsieur H, lequel décrit par ses proches comme un hyperactif et un homme naturellement doué dans toutes les activités manuelles, de nombreuses activités de loisir, principalement la pratique de la moto, les travaux mécaniques et le bricolage, étant relevé qu’il avait entrepris seul la reconstruction d’une grange très vétuste pour la transformer en maison d’habitation et n’a pas eu la satisfaction de mener ces travaux à leur terme à cause de l’accident, comme l’établissent les témoignages et les photographies produites aux débats.
En considération de ces éléments, le premier juge a fait une juste appréciation de la réparation de ce poste de préjudice et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il en a fixé la réparation à la somme de 30.000 euros sur laquelle il revient à Monsieur H la somme de 20.000 euros après application de la limitation de son droit à indemnisation.
2-4 – Le préjudice sexuel et d’établissement :
Les experts ont conclu, en ce qui concerne le préjudice sexuel, que ce préjudice existe intégré à une composante neuro-psychologique, qu’il n’y a plus d’érection depuis 2006 et que les traitements facilitateurs existent mais ont donné lieu à une intolérance et à de nombreux effets secondaires.
Le premier juge a fixé la réparation de ce poste de préjudice à la somme de 30.000 euros et alloué à Monsieur H la somme de 20.000 euros après application de la limitation de son droit à réparation.
Monsieur B et le G, qui poursuivent la réformation du jugement de ce chef, proposent d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 15.000 euros, soit une somme de 10.000 euros à revenir à Monsieur H après application de la limitation de son droit à indemnisation.
Monsieur H, qui poursuit également la réformation du jugement en invoquant la jurisprudence des cours d’appel de NIMES et A en Provence, demande la fixation de l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 40.000 euros et l’allocation d’une somme de 26.666,66 euros après application de la limitation de son droit à réparation.
La Cour rappelle que le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’atteinte morphologique aux organes sexuels, la perte de la libido et la perte de la fertilité.
Au cas d’espèce, les constatations médicales permettent d’exclure que M. H ait subi une atteinte morphologique de ses organes sexuels et une perte de la fertilité, puisque son épouse et lui ont pu concrétiser leur désir d’avoir un deuxième enfant après l’accident.
L’absence de libido apparaît suffisamment caractérisée au regard des éléments recueillis au cours de l’expertise et des graves séquelles de l’accident sur le plan neurologique.
En considération de l’âge de Monsieur H au moment de l’accident, trente trois ans, il convient de faire droit à sa demande d’indemnisation de ce chef en fixant la réparation de ce poste de préjudice à 40.000 euros et en lui allouant la somme de 26.666,66 euros après application de la limitation de son droit à réparation.
Le jugement sera réformé de ce chef.
*****
RECAPITULATIF :
Sommes revenant à Monsieur X H après imputation de la créance de la CPAM de C et application de la limitation de son droit à réparation :
— Préjudices patrimoniaux :
* dépenses de santé actuelles : 5.783,68 €
* frais divers avant consolidation : 14.612,42 €
* assistance temporaire par une tierce personne : 340.565,33 €
* perte de gains professionnels actuels : rejet de la demande
* dépenses de santé futures (appareillage) : 40.324,18 €
* frais de transport pour hospitalisation au centre du Sophora :
— échus au 30 juin 2014 : 12.511,31 €
* frais de logement adapté : 92.230,35 €
* frais de véhicule adapté : 36.655,30 €
* assistance par tierce personne :
— échue au 30 juin 2014 : 156.254,82 €
* perte de gains professionnels futurs :
— échue au 30 juin 2014 : 59.006,88 €
* incidence professionnelle : 60.000 €
* frais divers futurs : 16.340,73 €
Sous total : 834.285,00 €
— Préjudices extra patrimoniaux :
* déficit fonctionnel temporaire : 27.930 €
* souffrances endurées : 23.333,33 €
* préjudice esthétique temporaire : rejet de la demande
* déficit fonctionnel permanent : 202.666,66 €
* préjudice esthétique permanent : 10.000 €
* préjudice d’agrément : 20.000 €
* préjudice sexuel et d’établissement : 26.666,66 €
Sous total : 310.596,65 €
TOTAL GENERAL : 1.144.881,65 €
Déduction des provisions : – 305.000,00 €
Solde en capital : 839.881,65 €
Il revient en outre à Monsieur H les rentes annuelles temporaires suivantes :
A compter du 1er juillet 2014 et tant qu’il résidera au centre du Sophora :
— 2.243, 66 euros pour les frais de déplacement ;
— 22.237,70 euros pour la tierce personne à domicile ;
A compter du 1er juillet 2014 :
— 10.950, 36 euros au titre de la perte de salaire.
Les dispositions du jugement prévoyant l’indexation de ces rentes sur l’indice prévu à l’article 1er de la loi 74-1118 du 27 décembre 1974 doivent être confirmées. Cette indexation prendra effet au jour de la signification du présent arrêt.
Les frais de tierce personne à compter du retour à domicile seront en l’état réservés.
La Cour ne saurait entériner l’accord des parties sur une condamnation en « deniers et quittance », formule autant désuète qu’inutile, étant rappelé qu’il leur appartient de faire leurs comptes en fonction des sommes versées à la victime en exécution du jugement partiellement assorti de l’exécution provisoire et, en cas de difficulté, d’en saisir le juge de l’exécution.
*****
LES DEMANDES INDEMNITAIRES DES VICTIMES INDIRECTES :
1 – La réparation des préjudices personnels de Madame O H :
1-1 – Le préjudice d’affection :
Le premier juge a fixé la réparation de ce préjudice par la fixation d’une somme de 20.000 euros, soit l’allocation d’une somme de 13.333,33 euros après application de la limitation du droit à réparation.
Monsieur B et le G, qui poursuivent la réformation du jugement, proposent de réparer ce poste de préjudice à hauteur de 15.000 euros, en versant à Madame H une somme de 10.000 euros après application de la limitation du droit à réparation.
Madame H, qui demande également la réformation du jugement, demande la fixation de ce poste de préjudice à 30.000 euros, soit la somme de 20.000 euros après application de la limitation de son droit à réparation.
La Cour considère au regard de la durée de la vie commune, des graves séquelles neuropsychologiques modifiant profondément la personnalité de Monsieur H et de la perte par Madame H du soutien affectif d’un époux, unanimement décrit par ses proches dans les attestation produites aux débats comme étant un compagnon de vie très agréable, travailleur et totalement dévoué à sa famille, mais aussi de son soutien dans l’éducation de leurs enfants, il convient de faire droit à sa demande d’indemnisation.
Le jugement sera donc réformé et il convient de fixer la réparation de ce poste de préjudice à 30.000 euros, soit l’allocation à Madame H de la somme de 20.000 euros après application de la limitation de son droit à réparation.
1-2 – Le préjudice extrapatrimonial exceptionnel :
Le tribunal a retenu l’existence d’un tel préjudice en réparation duquel il a alloué à Madame H une somme de 16.666,66 euros (25.000 € x 2/3) après application de son droit à réparation.
Monsieur B et le G, qui poursuivent la réformation du jugement, s’opposent à la demande formée par Madame H en faisant valoir que la réparation du préjudice extrapatrimonial permanent appartient à la seule victime directe de l’accident et non pas aux victimes par ricochet et que, selon le rapport Dintilhac, il s’agit d’indemniser les préjudices qui « prennent une résonance toute particulière, soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances de la nature de l’accident à l’origine du dommage », ce qui doit conduire à en réserver l’application aux évènements exceptionnels tels les attentats et les catastrophes naturelles ou industrielles.
Madame H, qui demande la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu son droit à indemnisation de ce chef, mais sa réformation du montant de l’indemnisation qui lui a été allouée, demande la fixation de ce poste de préjudice à 50.000 euros, soit l’allocation de la somme de 33.333,33 euros après application de la limitation de son droit à réparation.
Elle fait valoir en ce qui concerne le bien fondé de sa demande que le préjudice extrapatrimonial exceptionnel a pour finalité d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence vécues par les proches, ce qui doit être distingué de la peine ressentie par ces derniers du fait de l’état dans lequel se trouve la victime de l’accident. Elle ajoute que les appelants confondent ce poste de préjudice avec celui du « préjudice permanent exceptionnel » qui est exclusivement réservé à la victime directe de l’accident.
Sur le montant de la réparation de ce poste de préjudice, elle invoque les bouleversements induits par l’état de son mari depuis l’accident, en particulier :
— l’abandon de son travail pour pouvoir se rendre au chevet de son époux, ainsi que le temps consacré à ces visites ;
— l’absence d’une vie de couple normale, notamment sur le plan sexuel ;
— la nécessité de gérer seule le quotidien ;
— l’angoisse de devoir assurer la surveillance permanente de son mari avec la crainte qu’il ne se blesse lorsqu’il se trouve au domicile familial ;
— la nécessité de vivre éloignée de son mari et de le maintenir en institution du fait de l’inadaptation de leur domicile, tant que les travaux d’aménagement de leur maison ne sont pas achevés.
La Cour rappelle que, selon la nomenclature dite « Dintilhac » invoquée par les parties, le poste préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels, vise à indemniser les graves troubles dans les conditions d’existence causés par le handicap de la victime première chez la victime par ricochet.
Le premier juge a justement retenu que Madame H est fondée à demander la réparation de ce poste de préjudice, caractérisé par les bouleversements importants dans l’organisation de sa vie personnelle, professionnelle et familiale résultant des graves handicaps conservés par son époux à la suite de l’accident, tels qu’ils sont établis par le rapport d’expertise médicale de Monsieur H, les rapports de l’équipe médico éducative du centre du Sophora (décembre 2009 et 6 janvier 2010) et les attestations produites aux débats.
Le premier juge ayant fait une juste appréciation de la réparation de ce poste de préjudice en allouant à Madame H une somme de 16.666,66 euros (25.000 € x 2/3) après application de son droit à réparation, le jugement doit être confirmé de ce chef.
1-3 – Préjudices patrimoniaux :
* Frais divers :
Le tribunal a fait droit à la demande d’indemnisation formée par Madame H au titre des frais de déplacement engagés pour rendre visite à son mari pendant la durée de ses hospitalisations, en lui allouant de ce chef une indemnité de 8.620,58 euros (12.930 € x 2/3), mais l’a déboutée de sa demande d’indemnisation pour le temps passé à son chevet.
Monsieur B et le G s’opposent aux demandes formées par Madame H tant au titre des kilomètres parcourus que du temps passé au chevet de son époux en faisant valoir que, si de telles visites sont tout à fait légitimes, elles ne constituent pas un préjudice indemnisable d’un point de vue juridique.
Madame H demande la confirmation du jugement.
La Cour rappelle que le principe de la réparation intégrale du dommage justifie la prise en charge par le responsable de l’accident des dépenses engagées au titre du transport et de l’hébergement des proches parents de la victime directe de l’accident pour se rendre à son chevet sur son lieu d’hospitalisation
Le premier juge ayant fait une juste application de ce principe et procédé à une juste réparation de ce poste de préjudice en prenant en considération les justificatifs produits par Madame H sur les frais de déplacement restés à sa charge, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué de ce chef une indemnité de 8.620,58 euros (12.930 € x 2/3), étant relevé que cette dépense est distincte de l’indemnisation accordée à Monsieur H pour ses frais de transport entre le centre du Sophora et son domicile.
Il convient de relever que Madame H abandonne en appel la demande d’indemnisation du temps passé au chevet de son époux et ne remet pas en cause les dispositions du jugement rejetant cette demande. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* Perte de revenus :
Le premier juge, retenant, d’une part, que la perte de chance invoquée a déjà été indemnisée au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel, d’autre part, qu’elle n’est pas suffisamment caractérisée en l’absence notamment de toute preuve de recherches d’emploi n’ayant pu aboutir, a rejeté la demande d’indemnisation formée par Madame H au titre de la perte d’une chance de retrouver un emploi.
Monsieur B et le G demandent la confirmation du jugement et s’opposent aux demandes formées par Madame H dans le cadre de son appel incident en faisant valoir que Madame H ne subit pas de préjudice, dès lors qu’elle a fait volontairement le choix de quitter son emploi pour assister son époux, lui-même bénéficiaire d’une indemnisation au titre de la tierce personne.
Madame H, qui poursuit la réformation du jugement, expose qu’elle a quitté son emploi d’assistante maternelle scolaire à C pour s’occuper de son mari, qu’elle souhaite retravailler mais qu’il est difficile de retrouver un emploi similaire à celui qu’elle occupait avant l’accident, surtout après une interruption d’activité depuis plusieurs années.
Elle demande à la Cour de fixer la réparation de cette perte de chance à hauteur de 15.000 euros et l’allocation d’une somme de 10.000 euros après application de la limitation de son droit à indemnisation.
La Cour relève que, si Madame H peut légitimement envisager une reprise d’activité professionnelle dans l’avenir, ce qui est parfaitement compatible avec le retour de son époux au domicile familial lequel peut bénéficier d’une assistance de vie par du personnel qualifié pendant ses absences professionnelles, cela ne la dispense pas cependant d’établir la preuve de la perte d’une chance de retrouver un emploi correspondant à sa qualification dans un secteur géographique proche de son domicile.
Or, Madame H, dont la demande a été rejetée par le premier juge en l’absence d’une telle preuve, n’a produit en appel aucune pièce complémentaire pour justifier de l’impossibilité de réintégrer l’emploi qu’elle occupait avant l’accident et d’une démarche active de recherche d’emploi demeurée infructueuse.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande à défaut d’établir la réalité de cette perte de chance.
2 – La réparation du préjudice d’affection des enfants mineurs, D H et W H :
Le premier juge a fixé la réparation du préjudice d’affection subi par chacun des enfants à 10.000 euros et leur a alloué la somme de 6.666,66 euros après application de la limitation du droit à réparation.
Monsieur B et le G demandent la confirmation du jugement de ce chef.
Les époux H, agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, demandent la fixation de la réparation de ce poste de préjudice à hauteur de 15.000 euros pour chacun d’eux, soit 10.000 euros après application de la limitation du droit à réparation.
La Cour considère justifié de fixer la réparation du préjudice d’affection de chacun des deux enfants à la somme de 15.000 euros compte tenu de l’importance des séquelles neuropsychologiques conservées par leur père, en particulier des troubles du comportement et du langage qui rendent difficile la communication et les échanges avec lui, mais aussi de la circonstance que, depuis novembre 2008, ils sont privés au quotidien de sa présence au sein du foyer familial et ne le rencontrent que dans le cadre limité de permissions de sortie.
En conséquence, le jugement doit être réformé de ce chef et il convient d’allouer aux époux H, en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, la somme de 10.000 euros pour chacun d’eux, après application de la limitation du droit à réparation.
*****
III – SUR LES INTERETS MAJORES :
Le premier juge, retenant que la société G ASSURANCES n’a présenté à Monsieur H aucune offre d’indemnisation avant le 16 juin 2009, a fait droit à la demande de Monsieur H sur le fondement de l’article L 211-13 du code des assurances, en condamnant cette compagnie d’assurances à lui verser des intérêts égaux au double du taux d’intérêt légal sur la somme de 523.760,66 euros pour la période du 28 juillet 2003 au 16 juin 2009.
En appel, les époux H demandent la réformation du jugement et la condamnation du G au paiement des intérêts au double du taux légal sur les condamnations prononcées à son encontre à compter du 28 juillet 2003 jusqu’à l’arrêt à intervenir.
La société G ASSURANCES, soutenant qu’elle formulé une offre d’indemnisation définitive le 16 juin 2009 et qu’il est de jurisprudence constante que, lorsqu’une offre d’indemnisation a été faite, la pénalité a pour assiette le montant de l’offre et cesse de produire ses effets au jour où l’offre est formulée, demande à la Cour, dans l’hypothèse d’une confirmation du jugement en ce qu’il a considéré qu’elle n’a pas satisfait aux dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances, de le confirmer en ce qu’il a retenu pour assiette de la pénalité le montant de l’offre formulée le 16 juin 2009 et appliqué sur cette somme les intérêts au double du taux légal du 26 juillet 2003 au 16 juin 2009.
L’article L 211- 9 du code des assurances dispose que :
— Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
— Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
— Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la date de la consolidation de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
— En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
— En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
L’article L 211- 13 du code des assurances dispose que :
— Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211- 9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Au cas d’espèce, c’est par une juste application des dispositions précitées et une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a constaté que la compagnie G ASSURANCES a présenté à Monsieur H une offre d’indemnisation conforme aux prescriptions de l’article L 211-9 du code des assurances pour la première fois le 16 juin 2009 et l’a condamnée à verser à Monsieur H les intérêts au double du taux légal sur la somme de 523.760,66 euros, montant de son offre d’indemnisation, pour la période du 28 juillet 2003 au 16 juin 2009.
Le jugement doit être confirmé de ce chef et les époux H déboutés du surplus de leur demande.
*****
IV – SUR LES DEPENS :
En considération du sens du présent arrêt, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur B et la compagnie G ASSURANCES à supporter les dépens de première instance et à régler aux époux H une indemnité de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner sous la même solidarité aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique des parties commandent de faire droit à hauteur de 8.000 euros à la demande d’indemnité formée par les époux H sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de C, sauf en ses dispositions sur la réparation des préjudices subis par Monsieur X H au titre des dépenses de santé futures, des frais de déplacement futurs, des frais futurs de changement de véhicule, des frais futurs de tierce personne, de la perte de gains professionnels future, de l’incidence professionnelle, des autres frais patrimoniaux futurs et du préjudices sexuel, du préjudice d’affection de Madame O Y épouse H et du préjudice d’affection des enfants D H et W H ;
— L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et actualisant les indemnités allouées,
— Fixe à 1.144.881,65 € la réparation du préjudice de Monsieur X H après imputation de la créance de l’organisme social et application de la limitation de son droit à indemnisation, soit les indemnités suivantes :
— Préjudices patrimoniaux :
* dépenses de santé actuelles : 5.783,68 €
* frais divers avant consolidation : 14.612,42 €
* assistance temporaire par une tierce personne : 340.565,33 €
* perte de gains professionnels actuels : rejet de la demande
* dépenses de santé futures (appareillage) : 40.324,18 €
* frais de transport pour hospitalisation au centre du Sophora :
— échus au 30 juin 2014 : 12.511,31 €
— à compter du 1er juillet 2014 : une rente annuelle indexée de 2.243, 66 euros tant qu’il réside au centre du Sophora ;
* frais de logement adapté : 92.230,35 €
* frais de véhicule adapté : 36.655,30 €
* assistance par tierce personne à domicile :
— échue au 30 juin 2014 : 156.254,82 €
— à compter du 1er juillet 2014 : une rente annuelle indexée de 22.237,70 euros tant qu’il réside au centre du Sophora ;
* perte de gains professionnels futurs :
— échue au 30 juin 2014 : 59.006,88 €
— à compter du 1er juillet 2014 : une rente annuelle indexée de 22.237,70 euros ;
* incidence professionnelle : 60.000 €
* frais divers futurs : 16.340,73 €
— Préjudices extra patrimoniaux :
* déficit fonctionnel temporaire : 27.930 €
* souffrances endurées : 23.333,33 €
* préjudice esthétique temporaire : rejet de la demande
* déficit fonctionnel permanent : 202.666,66 €
* préjudice esthétique permanent : 10.000 €
* préjudice d’agrément : 20.000 €
* préjudice sexuel et d’établissement : 26.666,66 € ;
— Dit n’y avoir lieu à prononcer des condamnations en « deniers ou quittances » ;
— Condamne in solidum Monsieur AH-AI B et la société G ASSURANCES à payer à Monsieur X H, après déduction des provisions versées, un capital de 839.881,65 € ;
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
— Condamne in solidum Monsieur AH-AI B et la société G ASSURANCES à payer à Monsieur X H à titre de rente annuelle :
— A compter du 1er juillet 2014 et tant qu’il résidera au centre du Sophora :
— 2.243, 66 euros pour les frais de déplacement ;
— 22.237,70 euros pour la tierce personne à domicile ;
— A compter du 1er juillet 2014 :
— 10.950, 36 euros au titre de la perte de salaire ;
— Dit que ces rentes annuelles seront indexées sur l’indice prévu à l’article 1er de la loi 74-1118 du 27 décembre 1974 à compter de la signification du présent arrêt ;
— Réserve en l’état la liquidation des besoins en tierce personne dans l’hypothèse d’un retour de Monsieur H au domicile familial, en l’absence de renseignement sur les prestations sociales auxquelles celui-ci pourrait ouvrir droit dans une telle hypothèse ;
— Fixe comme suit la réparation des préjudices personnels subis par Madame O Y épouse H, après application de la limitation du droit à réparation :
— préjudice d’affection : 20.000 €
— préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 16.666,66 €
— frais de transport : 8.620,58 € ;
— Condamne in solidum Monsieur AH-AI B et la société G ASSURANCES à payer à Madame O Y épouse H la somme de 45.287,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Fixe à 10.000 euros, pour chacun d’eux, la réparation du préjudice d’affection subi par D H et W H, après réduction de leur droit à réparation ;
— Condamne in solidum Monsieur AH-AI B et la société G ASSURANCES à payer à Monsieur X H et à Madame O Y épouse H, en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
— Condamne Monsieur AH-AI B et la société G ASSURANCES à payer à Monsieur X H et à Madame O Y épouse H, agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, D et W H, la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en appel ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne Monsieur AH-AI B et la société G ASSURANCES aux dépens d’appel ;
— Accorde à Maître Xavier d’HELLENCOURT, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier, Le Président
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