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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 13 févr. 2025, n° 23/11917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/11917 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YXH
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurence MARTINET LONGEANIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0292
DÉFENDERESSE
Madame [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabine DU GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement de divorce et d’homologation de la convention rendu le 22 septembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry a prononcé sur leur demande conjointe le divorce des époux Mme [X] [E] [Y] et M. [V] [H] [Z] et homologué la convention portant règlement complet des effets du divorce. Dans le cadre de cette procédure, M. [V] [H] [Z] étant représenté par Me [F] [W].
Par jugement rendu le 28 avril 2017, le tribunal de grande instance d’Evry a condamné solidairement Mme [E] [Y] et M. [V] [H] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires [5] diverses sommes au titre des charges de copropriété impayées pour les lots dont ils étaient propriétaires au sein de la copropriété. Dans le cadre de cette procédure, M. [V] [H] [Z] étant représenté par Me [F] [W].
Par jugement rendu le 26 septembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry a adjugé à 21 000 euros les lots de copropriété appartenant M. [V] [H] [Z] et Mme [E] [Y].
Procédure
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 septembre 2023, M. [G] anciennement dénommé M. [Z] a assigné Me [W] afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par conclusions d’incident du 26 janvier 2024, Mme [W] a saisi le juge de la mise en état.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident du 28 août 2024, Me [W] demande au juge de la mise en état de :
— in limine litis, déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur la demande de M. [G] tendant au remboursement des honoraires d’avocat d’un montant de 2 400 euros, au profit du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris ;
— à titre principal, déclarer M. [G] irrecevable en ses demandes ;
— subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le tribunal en invitant au préalable les parties à conclure sur le fond ;
— en tout état de cause, condamner M. [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code au profit de Maître Sabine du Granrut, avocat au barreau de Paris.
Au soutien de ses prétentions, Me [W] fait valoir que :
— le tribunal n’est pas compétent pour connaître de la demande concernant le remboursement des honoraires qui n’ont pas été versés en pure perte et correspondent aux diligences effectuées dans le cadre de la procédure de divorce et de l’action devant le tribunal judiciaire à l’encontre du syndicat des copropriétés, seul le bâtonnier ayant compétence pour statuer sur les contestations concernant les honoraires des avocats par application des dispositions des articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
— sa mission dans le cadre de la procédure de divorce s’est achevée par le jugement de divorce et d’homologation de la convention rendu le 22 septembre 2016 et le divorce a été retranscrit à l’état civil le 12 décembre 2016 de sorte que toutes les demandes au titre de cette mission auraient dû être formées avant le 22 septembre 2021 et, en tout état de cause, avant le 12 décembre 2021 au plus tard ;
— la prescription de l’action en responsabilité pour les fautes qui auraient été commises dans le cadre de la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires a commencé à courir le 2 juillet 2017 de sorte que cette action aurait dû être engagée au plus tard le 2 juillet 2022, M. [G] étant mal fondé à invoquer l’article 420 du code de procédure civile qui est indépendant de la question du point de départ de la prescription de la responsabilité des avocats et les dates des 17 septembre 2018, date du dernier contact, et 15 décembre 2018, date à laquelle il a contacté un autre avocat, ne pouvant constituer le point de départ du délai de prescription ;
— le demandeur ne lui a pas confié de nouveau mandat après la condamnation au remboursement des charges de copropriété en avril 2017 et la procédure d’adjudication n’est que la conséquence de ses propres carences ;
Par conclusions d’incident du 26 mai 2024, M. [G] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la fin de non-recevoir élevée par Me [W] en ce que la délivrance de l’assignation aurait été prescrite ;
— juger que son assignation est parfaitement recevable et, en conséquence, renvoyer les parties à conclure sur le fond ;
— condamner Me [W] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait valoir que :
— son action tend à engager la responsabilité civile professionnelle de Me [W] et n’est pas une action en contestation des honoraires de son ancien avocat et, dans ce cadre, il sollicite, à titre de dommages et intérêts le remboursement des honoraires qu’il a payés à Me [W] ;
— s’agissant du manquement de Me [W] dans la rédaction de la convention de divorce, le point de départ de la prescription n’est pas la date du jugement mais celle de la retranscription du divorce sur les actes d’état civil, dont la date n’est pas établie, les formalités de retranscription n’ayant pas encore abouti ;
— s’agissant du manquement de Me [W] dans le cadre du contentieux relatif au recouvrement de charges de copropriété et de son exécution, son mandat n’a pas pris fin le 2 juin 2017, date de signification du jugement du 28 avril 2017, ni le 2 juillet 2017, à l’expiration du délai de recours, car des mesures d’exécution forcée ont été entreprises dès le 5 mars 2018, soit moins d’un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée de sorte que l’article 420 du code de procédure civile est applicable et que le mandat de Me [W] a pris fin le 23 janvier 2019, soit à l’expiration du délai de recours à l’encontre de la signification du jugement d’adjudication rendu le 26 septembre 2018 ;
— s’agissant du manquement de Me [W] lorsqu’il l’a sollicitée sur la stratégie à adopter pour apurer ses dettes compte tenu de la vente forcée de son appartement, Me [W] lui a délivré des conseils « stratégiques » afin de lui permettre d’apurer ses dettes jusqu’au 15 décembre 2018, date à laquelle il a pris conscience qu’elle ne lui répondrait plus, ce qui constitue le point de départ de la prescription de l’article 2224 du code civil ou, à défaut le 17 septembre 2018.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
D’une part, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) ".
D’autre part, aux termes de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat : « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants. »
En l’espèce, M. [G] sollicite, aux termes de son acte introductif d’instance, le remboursement des honoraires perçus par Me [W] à hauteur de 1 200 euros TTC pour la procédure de divorce et de 1 200 euros TTC pour la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires, soit une somme totale de 2 400 euros. M. [G] ne conteste pas le montant et le recouvrement des honoraires versés à son ancienne avocate mais sollicite, à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes alléguées, leur remboursement. Cette demande ne relève pas de la compétence du bâtonnier de sorte qu’il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Me [W].
Sur la fin de non-recevoir
D’une part, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». Aux termes de l’article 789 du même code : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
D’autre part, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». Aux termes de l’article 2225 du même code : « L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. ».
La Cour de cassation juge qu’il résulte de la combinaison des articles 2225 du code civil, 412 du code de procédure civile et 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-17.520).
En premier lieu, M. [G] reproche à Me [W] d’avoir manqué à son devoir de conseil, d’assistance et de compétences dans le cadre de la rédaction de la convention de divorce du 23 février 2016. La mission confiée à Me [W] consistait en une mission d’assistance en justice lors de la procédure de divorce de sorte qu’en application de l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité à son encontre se prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission, celle-ci incluant les diligences en vue d’assurer l’opposabilité aux tiers du jugement par sa transcription sur l’acte de mariage s’étant achevée à la date de cette transcription, soit le 12 décembre 2016 ainsi que cela ressort de la copie de l’acte de naissance de Mme [E] [Y]. Par suite, l’action de M. [G], engagée plus de cinq ans après la transcription du jugement de divorce sur les actes d’état civil, est prescrite.
En deuxième lieu, M. [G] reproche à Me [W] d’avoir manqué à son devoir de conseil, d’assistance et de compétences dans le cadre du contentieux relatif au recouvrement des charges de copropriété ayant donné lieu au jugement rendu le 28 avril 2017 par le tribunal de grande instance d’Evry et de son exécution. Ce jugement a été signifié à M. [H] [Z] par acte d’huissier de justice du 2 juin 2017. Les échanges de courriels entre M. [G] et Me [W] à compter du 6 mars 2018 ne sont pas suffisants pour établir que M. [G] a confié des actes d’exécution à Me [W] à la suite du jugement rendu le 28 avril 2017 de sorte que la mission de cette dernière a pris fin à la suite de ce jugement. Par suite, l’action engagée par M. [G] engagée plus de cinq ans après l’expiration du délai d’appel contre ce jugement, est prescrite.
En dernier lieu, après le jugement du 28 avril 2017, M. [G] a continué à échanger avec Me [W] à la suite de la procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires en exécution de ce jugement. Par courriel du 12 juin 2018, Me [W] a proposé plusieurs solutions à M. [G] en lui demandant de lui indiquer ce qu’il souhaitait qu’ils fassent. Par courriel du 17 septembre 2018, Me [W] a indiqué à M. [G] le rappeler dans la journée et ce dernier lui a adressé, le 1er décembre 2018, le jugement d’adjudication. Toutefois, ces courriels ne caractérisent pas la poursuite par Me [W] de son mandat ni l’acception d’une nouvelle mission de sorte qu’un nouveau délai de prescription n’a pas pu courir à compter du 15 décembre 2018 ou du 17 septembre 2018 en application de l’article 2224 du code civil.
Il résulte de tout ce qui précède que l’action de M. [G] est prescrite et qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable en ses demandes.
Sur les frais de l’instance
M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’incident et à payer à Me [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Me [F] [W].
DÉCLARONS M. [V] [G] irrecevable en ses demandes.
CONDAMNONS M. [V] [G] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Sabine du Granrut, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M. [V] [G] à payer à Me [F] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 13 Février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
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