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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 17 mai 2024, n° 21/07749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 21/07749 – N° Portalis DB3T-W-B7F-S4QG / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [P] / [M]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [P]
née le 27 Avril 1982 à DAKAR (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
domiciliée : chez Appartement Relais
5 rue Edmond Vitry
94130 NOGENT SUR MARNE
représentée par Me Anne-cécile HELMER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 366
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012470 du 10/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [F][L] [M]
nés le 27 Avril 1960 à DAKAR (SENEGAL)
de nationalité Française
Profession : Agent
63 rue Pierre Marie Derrien
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représentés par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 100
1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] et M. [M] se sont mariés le 1er juin 2008 à Diamaguene, Pikine (Sénégal).
Trois enfants sont nés de leur union :
— [B], né le 15 mars 2009 (15 ans),
— [Y], née le 10 avril 2011 (13 ans),
— [W] [I], né le 30 juin 2016 (7 ans et demi).
Par assignation du 9 novembre 2021, Mme [P] a cité M. [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 3 mars 2022, le juge de la mise en état a :
— constaté la résidence séparée des époux,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— réservé le droit d’accueil du père,
— fixé à 120 € par enfant et par mois la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par ordonnance d’incident du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— organisé le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les weekends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
*pendant les grandes vacances scolaires : les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
— diminué à 100 € par enfant et par mois la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par arrêt du 28 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé l’ordonnance du 3 mars 2022,
— statuant à nouveau :
*fixé un droit de visite médiatisé pour permettre à M. [M] de rétablir le lien avec ses enfants,
*fixé à 50 € par enfant et par mois la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec rétroactivité au jour de la décision attaquée,
— confirmé l’ordonnance du 3 mars 2022 pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2022, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [P] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 9 juin 2021,
— rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
— réserver le droit d’accueil du père,
— fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 120 € par enfant et par mois, avec IFPA,
— condamner M. [M] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [M] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :
— rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
— organiser le droit de visite et d’hébergement du père selon des modalités classiques (celles de l’ordonnance du 16 mai 2023),
— fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 100 € par enfant et par mois,
— condamner Mme [P] aux dépens.
Aucune demande d’audition des mineurs n’est parvenue au tribunal.
Le juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que Mme [P] est de nationalité sénégalaise et que le mariage a été célébré au Sénégal.
Compte tenu de ces éléments d’extranéité et les règles de compétence étant d’ordre public, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur le divorce
En application de l’article 3 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit « Bruxelles II bis », le juge français est en l’espèce compétent pour connaître du divorce compte tenu de la résidence habituelle des époux en France.
Par ailleurs, en application de l’article 8 du règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, dit « Rome III » et au regard du critère de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, la loi française est applicable.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale
En application de l’article 8 du règlement européen n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit « Bruxelles II bis », le juge français est compétent pour se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale puisqu’au moment où il a été saisi, la résidence habituelle des enfants était en France.
Par ailleurs, l’article 17 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 prévoit que le juge compétent applique la loi de l’État de la résidence habituelle des enfants mineurs soit, en l’espèce, la loi française.
Sur les obligations alimentaires
En application de l’article 3 du règlement européen n° 4/2009 du 18 décembre 2008, le juge français est compétent pour se prononcer sur les obligations alimentaires puisque le défendeur a sa résidence habituelle en France.
Par ailleurs, l’article 3 du protocole n° 39 de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 désigne comme loi applicable en matière d’obligations alimentaires celle de l’État de la résidence habituelle du créancier, soit en l’espèce la loi française.
Sur le prononcé du divorce
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’espèce, les époux s’accordent sur le fait qu’ils vivent séparément depuis plus d’un an avant le prononcé du divorce.
Dès lors, le divorce sera prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, sinon avec l’accord de celui-ci, tout au moins avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée à ce titre, la perte de l’usage du nom du conjoint sera rappelée.
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Mme [P] explique qu’elle a quitté le domicile conjugal avec les enfants le 9 juin 2021. Elle rapporte la preuve qu’elle a été hébergée par l’AUVM à compter du 11 juin 2021. De son côté, M. [M] avait déposé une main courante le 11 juin 2021 pour signaler que son épouse était partie la veille.
Les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront donc reportés au 9 juin 2021.
Sur la liquidation du régime matrimonial
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, faute de volonté contraire manifestée, cet effet de plein droit sera rappelé.
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle des enfants
En application des articles 372 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice.
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, les parents conviennent de maintenir les mesures organisées dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires s’agissant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et de la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
Conforme à l’intérêt des enfants, cet accord sera entériné.
Sur les droits du père
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
En l’espèce, Mme [P] sollicite la poursuite des mesures provisoires telles que fixées dans l’ordonnance du 3 mars 2022 qui ont réservé les droits du père dans l’attente qu’il se manifeste. Elle n’a pas reconclu au fond après l’ordonnance du 16 mai 2023 et l’arrêt du 28 septembre 2023.
M. [M] demande que son droit de visite et d’hébergement s’exerce selon les modalités prévues par l’ordonnance du 16 mai 2023. Il n’a pas reconclu au fond après l’arrêt du 28 septembre 2023. Il indique qu’il voit actuellement les enfants conformément aux modalités fixées dans l’ordonnance du 16 mai 2023.
En l’absence d’élément nouveau et d’autres demandes, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les mêmes modalités classiques que celles fixées dans l’ordonnance du 16 mai 2023 et pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’ordonnance à laquelle il convient de se référer.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’obligation des parents de subvenir aux besoins de leur enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Les charges courantes (factures d’énergie, d’eau, de téléphone, assurances, mutuelles) ne sont pas prises en compte dès lors qu’elles incombent à chacune des parties, pour le moins proportionnellement à leurs revenus respectifs. Les remboursements de crédits sont appréciés en fonction de leur objet.
En l’espèce, au jour du divorce, les situations des parties s’établissent comme suit :
Situation de Mme [P] : elle n’a pas actualisé sa situation.
Dans son arrêt du 28 septembre 2023, la cour d’appel avait retenu la situation suivante : « Elle dispose, en 2021, de revenus moyens de 1.129 € par mois. En mai 2022, la note du service social fait état d’un salaire de 1.408 € par mois, une prime d’activité de 182 € par mois et des allocations familiales pour 559 € par mois.
Elle verse une participation pour son hébergement de 429 € par mois et fait face aux dépenses courantes pour elle et ses trois enfants. »
Situation de M. [M] : il travaille en qualité d’agent d’accueil.
En 2022, il a perçu un salaire mensuel imposable d’environ 2.121 € (net imposable annuel sur bulletin de salaire de décembre 2022 : 25.453,16 €).
Il paye un loyer de 966,05 € par mois (quittance de janvier 2024). Il rembourse un prêt travaux à hauteur de 161 € par mois et un prêt personnel à hauteur de 61 € par mois.
M. [M] déclare qu’il honore actuellement tous les paiements mensuels de 100 € par enfant et par mois.
Compte tenu des facultés contributives des parties et des besoins des enfants, une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un montant de 100 € par enfant et par mois sera mise à la charge de M. [M].
Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, mais que les autres ne le sont pas.
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [R] [P]
née le 27 Avril 1982 à DAKAR (SÉNÉGAL)
ET DE
Monsieur [X] [F],[L] [M]
nés le 27 Avril 1960 à DAKAR (SÉNÉGAL)
mariés le 1er Juin 2008 à DIAMAGUENE, PIKINE (SÉNÉGAL)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 9 juin 2021,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Mme [P] et M. [M] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [P],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [M] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*en période scolaire : les weekends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
*pendant les grandes vacances scolaires : les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
à charge pour M. [M] de venir chercher et de ramener les enfants à l’école ou au domicile de Mme [P], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants le jour de la fête des pères et la mère aura les enfants le jour de la fête des mères,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
PRÉCISE que :
— M. [M] doit informer Mme [P] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement et, qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il est considéré que M. [M] renonce à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance fixés sont les suivants : 48h à l’avance pour les week-ends, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l’avance pour les vacances d’été,
— si M. [M] n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.
FIXE à 100 € (CENT EUROS) par enfant et par mois soit 300 € (TROIS CENTS EUROS) par mois au total la somme due par M. [M] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [P] par l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [M] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Mai, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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