Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 juin 2023, n° 2307996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 12 juin 2023, Mme I, Mme J B et M. B, agissant en qualité de représentant légal des enfants E, G, A D, H C et F B, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 15 mai 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises en Iran ont refusé de délivrer à Mme K B, Mme J B et aux jeunes E, G, A D, H C et F B, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des intéressés, le tout dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Mme K B, Mme J B et M. B, d’une somme de 1 500 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les demandeurs de visa n’ont pas vu leur époux et père depuis plus de sept ans, M. B ne pouvant retourner en Afghanistan en raison des risques encourus par lui dans ce pays ; les décisions contestées les maintiennent séparés alors que la délivrance des visas litigieux est de plein droit ; l’urgence résulte également de leurs conditions de vie en Iran et leur situation en Afghanistan ; ils ne sont plus en mesure d’assumer les moyens logistiques et financiers colossaux qu’implique leur séjour en Iran ; ils sont ainsi exposés au risque de ne plus bénéficier de leur logement, exigu et insalubre, à l’origine de la détérioration de leur état de santé, alors qu’ils ne peuvent accéder aux soins les plus élémentaires ; leur précarité est accrue en raison des tensions entre les autorités afghanes et iraniennes autour de la répartition de l’eau de la rivière Helmand ; les demandeurs de visa ne peuvent retourner en Afghanistan, compte tenu de la situation sécuritaire de ce pays, depuis la prise de pouvoir des talibans, le 15 août 2021 et dès lors qu’ils y seraient privés de toute liberté de mouvement, confrontés à une crise humanitaire d’une gravité sans précédent et seraient à la merci des talibans, les regardant comme ayant prêté allégeance à l’Occident par la simple demande de visa formulée et compte tenu de la résidence en France depuis près de huit années de leur époux et père ; ce risque de persécutions est attesté par le malek du village familial et cinq témoins et aggravé par les anciennes fonctions exercées par M. B au sein du précédent gouvernement et celles exercées par Mme K B pour médecins sans frontières ; comme l’estime la CNDA, le seul fait pour Mmes B d’avoir quitté leur pays pour se rendre en Iran les expose à un sérieux risque de persécutions en cas de retour en Afghanistan ; eu égard aux conditions de vie des femmes en Afghanistan, les autorités danoises ont récemment pris la décision de leur accorder systématiquement l’asile ; les demandeurs de visa ne bénéficieront plus d’aucun droit au séjour en Iran, à l’expiration de leur seconde et dernière extension de visa, laquelle interviendra le 26 août 2023 ; ils sont ainsi exposés à un risque d’être à tout moment reconduits en Afghanistan ; eu égard aux nouveaux délais de recours contentieux et aux contraintes d’enrôlement du tribunal, ils se retrouveront en situation irrégulière en Iran et en situation d’être reconduits de force en Afghanistan ; le refus de délivrance des visas litigieux, à laquelle ils sont éligibles de plein, droit porte une atteinte manifestement grave et illégale à plusieurs de leurs libertés fondamentales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si les requérants invoquent, au titre de l’urgence, la durée de la séparation de leur famille, il est, toutefois, constant que la protection subsidiaire a été accordée à M. B, le 28 mars 2019 et que les présentes demandes de visa n’ont été enregistrées que le 2 janvier 2023, sans que les requérants ne se prévalent des circonstances les ayant contraints à observer un tel délai. Par ailleurs, si les intéressés invoquent les risques auxquels ils sont exposés en Afghanistan, il est également constant que les demandeurs de visa séjournent en Iran de manière régulière et que la validité de leurs visas expire le 26 août 2023, soit près d’un mois après la date à laquelle la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est, au plus tard, appelée à intervenir, délai leur permettant d’en solliciter utilement la suspension de l’exécution auprès du juge des référés du tribunal, s’ils s’y croient fondés. En outre, si les requérants invoquent la précarité matérielle de leur situation en Iran, la seule attestation de Mme K B ne saurait suffire à l’établir. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets des décisions de refus de visa litigieuses, avant l’intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. B et Mmes B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mmes B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I, Mme J B et M. L B.
Fait à Nantes, le 15 juin 2023.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2307996
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