CAA de NANCY, 5ème chambre, 18 mars 2025, 23NC01779, Inédit au recueil Lebon
TA Nancy 16 octobre 2018
>
TA Nancy
Rejet 20 septembre 2022
>
CAA Nancy
Rejet 18 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que M. A… ne justifie pas d'une vie commune et effective de six mois avec son épouse au moment de la décision, ce qui ne permet pas de lui délivrer un titre de séjour.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les éléments fournis ne suffisent pas à établir une méconnaissance de l'article 8, car M. A… ne démontre pas d'attaches familiales en France et se maintient irrégulièrement sur le territoire.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté en raison du refus de séjour

    La cour a jugé que l'arrêté était légal, car le refus de séjour était justifié par l'absence de preuve d'une vie commune effective.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française

    La cour a estimé que le requérant ne remplit pas les conditions requises pour l'obtention d'un titre de séjour, rendant l'injonction inapplicable.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant que l'Etat n'était pas tenu de rembourser les frais de justice dans ce contexte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… conteste l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, considérant que M. A… ne justifiait pas d'une vie commune effective de six mois avec son épouse. En appel, la cour confirme ce jugement, soulignant que M. A… ne prouve pas une vie commune antérieure à la décision contestée et que ses arguments relatifs à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont pas fondés. La cour d'appel rejette donc la requête de M. A…, confirmant ainsi la décision de première instance.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 18 mars 2025, n° 23NC01779
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC01779
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 20 septembre 2022, N° 2201584
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051351924

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de NANCY, 5ème chambre, 18 mars 2025, 23NC01779, Inédit au recueil Lebon