Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 10 : Les certificats de production de biogaz / Sous-section 2 : Délivrance des certificats de production de biogaz
Article R446-112 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1
L'appréciation des coûts de production justifiant la modulation à la baisse du nombre de certificats délivrés prévue au deuxième alinéa de l'article L. 446-37, s'établit à partir des critères suivants :
1° La production du biométhane en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux ;
2° La date de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 512-48 du code de l'environnement portant sur l'installation de production, la date de l'information prévue par l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou la date de publication de l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique mentionné à l'article R. 181-36 du code de l'environnement ;
3° La date de mise en service de l'installation de production de biométhane. Pour les installations ayant bénéficié d'un des contrats prévus à l'article L. 311-12 pour de l'électricité produite à partir de biogaz, d'un contrat d'achat d'électricité produite à partir de biogaz prévu à l'article L. 314-1, d'un contrat offrant un complément de rémunération pour de l'électricité produite à partir de biogaz prévu à l'article L. 314-18, d'un contrat d'achat de biométhane en application des dispositions des articles L. 446-4 et L. 446-5, d'un contrat offrant un complément de rémunération pour du biométhane prévu à l'article L. 446-7, la date de mise en service de l'installation correspond à la date de prise d'effet de ce contrat ;
4° La production annuelle prévisionnelle de l'installation.
Les coefficients de modulation sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.