Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 4 nov. 2021, n° 20/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00610 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 13 janvier 2020, N° F18/00713 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/00610 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TZA5
AFFAIRE :
Y X
C/
S.A.R.L. G-OPS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : F18/00713
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hava MACALOU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Hava MACALOU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K93
APPELANTE
****************
S.A.R.L. G-OPS
N° SIRET : 479 384 497
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Nicolas FISCHEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 127
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
A compter du 10 septembre 2012, Mme Y X était embauchée par la société G-OPS en qualité d’attachée commerciale, par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.
Le 6 août 2014, l’employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 21 août 2014, puis repoussé au 28 août 2014.
Le 9 septembre 2014, l’employeur lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, consistant en :
— l’insolence et l’insubordination de la salariée dans des mails adressés au supérieur hiérarchique, les 17 juin, le 25 juin et le 2 juillet 2014,
— un comportement lunatique le 4 juillet 2014 et une attitude de défiance à l’égard de la direction les 6 et 7 août 2014.
Par requête du 16 octobre 2014, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Montmorency d’une action en contestation de son licenciement et en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires et d’indemnités kilométriques.
Le 3 novembre 2014, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Montmorency statuant en référé afin d’obtenir notamment le remboursement d’indemnités kilométriques, ainsi que le paiement d’un rappel de 13e mois. Par ordonnance du 6 février 2015, le conseil disait n’y avoir lieu à référé.
Par jugement du 4 avril 2016, le conseil déclarait la requête du 16 octobre 2014 caduque.
Par requête du 6 octobre 2016, Mme X saisissait à nouveau le conseil de prud’hommes de Montmorency d’une action en contestation de son licenciement et en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires et d’indemnités kilométriques.
Le 31 janvier 2018, le conseil prononçait la radiation de l’affaire.
Par requête du 10 juillet 2018, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Montmorency d’une nouvelle action tendant aux mêmes fins que celles précitées.
Vu le jugement du 13 janvier 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Montmorency qui a':
— Rejeté la demande d’incompétence du bureau de jugement au profit d’un bureau de conciliation et d’orientation, soulevée par la partie défenderesse,
— Débouté Mme Y X de la totalité de ses demandes,
— Débouté la société G-OPS de ses demandes reconventionnelles,
— Mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de Mme Y X.
Vu l’appel interjeté par Mme Y X le 28 février 2020.
Vu les conclusions de l’appelante, Mme Y X, notifiées le 24 juin 2021 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Dire et juger recevable et bien fondée Mme X en ses présentes demandes,
— Rejeter l’exception de prescription formée par la société G-OPS,
— Dire et juger que les faits reprochés au soutien du licenciement ne sont pas objectifs et sérieux et ne peuvent constituer un motif de licenciement,
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 13 janvier 2020 en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme X,
Le réformer,
Et statuant de nouveau,
— Dire et juger que le licenciement de Mme X du 9 septembre 2014 est sans cause réelle ni sérieuse,
— Condamner la société G-OPS à verser à Madame X les sommes de :
— Indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 30 616 euros (8 mois de salaire brut)
— Dommages intérêts pour les circonstances vexatoires de la rupture : 15 308 euros (4 mois)
— Heures supplémentaires au titre de l’année 2014 : 13 614,41 euros
— Congés payés y afférents : 1 361,44 euros
— Remboursement des frais kilométriques : 819,54 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros
— Condamner la société aux entiers dépens.
Vu les écritures de l’intimée, la SARL G-OPS, notifiées le 27 juin 2021 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, en conséquence :
Sur l’exécution du contrat de travail :
— A titre principal, juger que l’action en paiement des heures supplémentaires et en remboursement des frais est prescrite,
— A titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Montmorency,
Sur la contestation du licenciement :
— A titre principal, juger que l’action de Mme X en contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement est prescrite,
— A titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— A titre très subsidiaire, juger que Mme X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice justifiant l’octroi de de dommages et intérêts,
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
— Confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a jugé que le licenciement était dépourvu de tout caractère vexatoire
En tout état de cause :
— Condamner Mme X au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
Vu l’ordonnance de clôture du 6 septembre 2021.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
La SARL G-OPS soulève la prescription de l’action de Mme X. Elle expose que le 4 avril 2016, le conseil de prud’hommes a prononcé la caducité de la première instance introduite par Mme X, que ce jugement lui a été notifié le 8 juin 2016, de sorte que cette dernière disposait d’un délai expirant le 24 juin 2016 pour solliciter le relevé de caducité. L’employeur précise qu’à la suite de la suppression du principe d’unicité de l’instance, l’article R.1454-21 du code du travail a été modifié par l’article 18 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, entré en vigueur le 25 mai 2016. Il indique que Mme X ayant introduit une nouvelle instance le 6 octobre 2016, elle ne pouvait donc faire application des dispositions de l’article R.1454-21 dans sa version antérieure au 25 mai 2016, mais devait appliquer les nouvelles dispositions de l’article R.1454-21 qui renvoie à l’application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile enfermant l’action en relevé de caducité dans un délai de 15 jours. Il souligne qu’aucune obligation légale n’impose à l’huissier de mentionner dans le procès-verbal de signification d’un jugement de caducité le délai de recours de l’article 468 précité.
L’intimée ajoute qu’il résulte de la combinaison de l’article R. 1454-21 (ancien ou nouveau) du code du travail et des articles 385 et 468 du code de procédure civile, qu’en l’absence de relevé de caducité, le demandeur peut introduire une nouvelle instance si le droit d’action n’est pas prescrit. Il considère en l’absence de toute interruption de la prescription du fait du jugement de caducité, que les demandes de la salariée concernant les heures supplémentaires et le remboursement des indemnités kilométriques formulées le 10 juillet 2018 sont prescrites.
Mme X conclut au rejet de la fin de non-recevoir, soutenant avoir renouvelé sa demande dans les conditions de l’article R.1454-21 du code du travail dans sa version antérieure au décret du 20 mai 2016, qui ne prévoit aucun délai. Elle affirme que l’action engagée le 6 octobre 2016 est recevable, nonobstant l’absence de chiffrage, dès lors qu’il appartenait à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires.
L’article R.1454-21 du code du travail dans sa version antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016 dispose que : «'Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l’article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois.
Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l’article R. 1454-19 et R. 1454-20'».
Par ailleurs, l’article R.1454-21 du code du travail dans sa version postérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016 prévoit que : «'Dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l’ article 468 du code de procédure civile . Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d’audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception'».
Il ressort des éléments de la procédure que par requête du 3 novembre 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency statuant en référé des demande suivantes :
— Indemnité légale de licenciement ………………………………………………………….. 1.489,21 euros
— 13 ème mois, proratisé au temps de présence ………………………………………… 2.981,18 euros
— Congés payés y afférent …………………………………………………………………………. 298,12 euros
— Remboursement de frais kilométriques …………………………………………………….. 819,54 euros
— Dommages et intérêts ………………………………………………………………………….. 2.500,00 euros
— Remise des documents de fin de contrats, sous astreinte par jour de retard …….. 50,00 euros
— Article 700 CPC …………………………………………………………………………………. 1.500,00 euros
Par ordonnance du 6 février 2015, le conseil a dit n’y avoir lieu à référé.
Le 16 octobre 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency d’une requête visant les demandes suivantes :
A titre principal :
— Dommages et intérêts pour licenciement nul…………………………………………. 76.540,00 euros
— Dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du harcèlement subi…… 45.924,00 euros
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité …………. 22.962,00 euros A titre subsidiaire :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ……… 76.540,00 euros
En tout état de cause :
— Indemnité de licenciement légale ………………………………………………………….. 1.489,21 euros
— 13 ème mois proratisé au temps de présence …………………………………………. 2.981,18 euros
— Congés payés afférents …………………………………………………………………………… 298,12 euros
— Remboursement de frais kilométriques …………………………………………………….. 819,54 euros
— Heures supplémentaires au titre de 2014 ………………………………………………… 7.935,44 euros
— Congés payés afférents …………………………………………………………………………… 793,54 euros
— Paiement des heures de nuit au titre de 2014 ………………………………………….. 3.662,00 euros
— Congés payés afférents …………………………………………………………………………… 366,20 euros
— Paiement des heures travaillées le dimanche au titre de 2014 …………………… 1.127,17 euros
— Congés payés afférents …………………………………………………………………………… 112,72 euros
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ………………………………………… 22.962,00 euros
— Dommages et intérêts en raison de l’atteinte au repos dominical …………….. 22.962,00 euros
— Article 700 du Code de procédure civile ………………………………………………… 3.500,00 euros
Par jugement du 4 avril 2016, le conseil de prud’hommes a constaté l’absence de Mme X à l’audience de jugement et a prononcé la caducité de sa requête, mettant ainsi fin à l’instance.
Par une seconde requête du 6 octobre 2016, Mme X a à nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency des demandes suivantes :
A titre principal :
— Dommages et intérêts pour licenciement nul…………………………………………. 45.924,00 euros
— Dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du harcèlement subi ….. 22.962,00 euros
A titre subsidiaire :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ……… 45.924,00 euros
— Dommages et intérêts pour rupture vexatoire ……………………………………….. 22.962,00 euros
— Rappel de salaire '………………………………………………………………………………… mémoire
(heures supplémentaires et indemnités kilométriques)
En tout état de cause :
— Article 700 du Code de procédure civile ………………………………………………… 3.500,00 euros
Il ne ressort pas de cette requête que Mme X a sollicité le relevé de caducité, de sorte que les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Il n’apparaît pas davantage que la salariée a entendu bénéficier des dispositions de l’article R.1454-21 du code du travail, dès lors que ces dispositions ne sont pas visées, que la requête n’évoque pas la première requête, ni le jugement de caducité du 4 avril et que Mme X indique saisir le bureau de conciliation et d’orientation au visa des articles L.1411-1 et R.1452-1 du code du travail.
Néanmoins, les parties s’accordent sur le fait que Mme X a entendu réitérer sa requête, ce qu’elle a effectivement confirmé lors de l’audience de plaidoiries du 23 septembre 2019.
L’article 44 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 prévoit que l’article 18 qui réforme l’article R1454-21 du code du travail et soumet désormais le renouvellement de la requête au délai de 15 jours de l’article 468 du code de procédure civile n’est applicable qu''«'aux instances introduites à compter de la publication du présent décret'», soit à compter du 26 mai 2016.
L’instance engagée par Mme X par requête du 16 octobre 2014 n’est donc pas soumise aux nouvelles dispositions de l’article R.1454-21 du code du travail issues du décret n°2016-660 du 20 mai 2016.
Cependant, comme le souligne pertinemment l’employeur, cette requête du 6 octobre 2016 n’est pas à l’origine d’une reprise d’instance, en l’absence de demande de relevé de caducité, mais d’une nouvelle instance autonome de celle engagée le 16 octobre 2014, définitivement éteinte par l’effet de la caducité.
Si Mme X invoque un courrier de demande de renouvellement du 16 février 2016 celui-ci n’est pas versé aux débats. Constatant le défaut de diligence des parties, le conseil de prud’hommes a, le 31 janvier 2018, ordonné la radiation de l’affaire. Il a conditionné le rétablissement de l’affaire à la production par la demanderesse d’un exemplaire des conclusions, d’un bordereau de pièces et à la justification de la communication de ces pièces à la partie défenderesse.
Par une troisième requête du 10 juillet 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency des demandes suivantes :
A titre principal :
— Dommages et intérêts pour licenciement nul…………………………………………. 45.924,00 euros
— Dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du harcèlement subi ………. 20.000 euros
A titre subsidiaire :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ……… 45.924,00 euros
— Dommages et intérêts pour rupture vexatoire …………………………………………… 20.000 euros
En tout état de cause :
— Rappel de salaires et heures supplémentaires au titre de l’année 2014………. 13.614,41 euros
— Congés payés afférents ………………………………………………………………………… 1.361,44 euros
— Remboursement de frais kilométriques …………………………………………………….. 819,54 euros
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ………………………………………….. 20.000,00 euros
— Article 700 du Code de procédure civile ………………………………………………… 4.000,00 euros
L’article L.3245-1 du code du travail prévoit que l’action en paiement du salaire comme celle en remboursement des frais kilométriques se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et porte, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, Mme X formule une demande de rappel de salaire pour la période courant du 13 janvier au 2 août 2014. S’agissant de la demande relative aux indemnités kilométriques, elle concerne une période courant du mois de janvier 2013 à juin 2014.
L’action en référé engagée devant le conseil des prud’hommes de Montmorency le 3 novembre 2014 n’a pu avoir aucun effet interruptif, dès lors que par ordonnance du 6 février 2015, le conseil a dit n’y avoir lieu à référé.
De même, l’effet interruptif de prescription de la requête du 16 octobre 2014 est également non-avenu compte tenu de la caducité ayant frappé ladite requête.
Mme X a déposé une nouvelle requête que le 6 octobre 2016, soit dans les 3 ans de son licenciement.
Il ressort de cette requête que l’objet de la demande de Mme X porte, entre autres, sur le paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires et sur le remboursement d’indemnités kilométriques. Elle a donc clairement manifesté sa volonté d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires et d’indemnités kilométriques, interrompant ainsi le délai de prescription triennal visé à l’article L.3245-1 précité. Il importe peu que la demande ne soit pas chiffrée, dès lors que les termes de la requête renferment indiscutablement une demande de principe qui, si elle était admise, ferait obtenir au demandeur l’exécution de l’obligation.
Si l’employeur soutient que les conclusions de la salariée déposées pour l’audience de plaidoiries du 31 janvier 2018 ne comportaient pas d’évaluation des créances, la cour constate qu’il ne justifie pas ses dires, alors en tout état de cause que la requête du 6 octobre 2016 a eu un effet interruptif de prescription s’agissant des demandes formulées au titre des heures supplémentaires et des indemnités
kilométriques.
L’instance engagée par Mme X le 6 octobre 2016 a certes été radiée par le conseil de prud’hommes le 31 janvier 2018 ; cependant, la salariée a déposé une nouvelle requête dès le 10 juillet 2018. Étant rappelé que l’appelante a été licenciée le 9 septembre 2014, ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de remboursement d’indemnités kilométriques sont recevables pour la période remontant au 9 septembre 2011 en application des dispositions précitées de l’article L.3245-1 du code du travail.
Compte tenu des périodes visées par les demandes de Mme X, telles que rappelées ci-dessus, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action doit être rejetée.
Sur le bien-fondé des demandes
— Sur les heures supplémentaires
Mme X soutient avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires en 2014, dès lors qu’elle travaillait également pour la Société High Profile.
L’employeur répond que les heures supplémentaires accomplies et justifiées ont été payées. Il souligne que la salariée n’a jamais déclaré la moindre heure supplémentaire par l’intermédiaire du tableau dédié.
Selon l’article L 3171-4 du code du travail, «'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'».
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, Mme X communique, en annexe à un courrier adressé à l’employeur le 5 septembre 2014, un tableau détaillant ses horaires quotidiens.
La salariée présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies permettant à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement.
L’employeur ne justifie pas des horaires quotidiens de la salariée. Néanmoins, il se prévaut d’une note de service du 31 mai 2013 instaurant une procédure de déclaration des heures supplémentaires par l’intermédiaire d’un tableau à remplir de manière hebdomadaire. Il apparaît effectivement que Mme X n’a jamais formulé la moindre demande au titre d’heures supplémentaires à l’aide de ce tableau. Cependant, il n’en demeure pas moins que l’employeur a reconnu que des heures supplémentaires pouvaient être accomplies en dehors du cadre procédural prescrit, puisqu’il a accepté de payer à Mme X un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires d’un montant de 3 007,08 euros, avant déduction d’une somme de 857,77 euros de congés payés non déduits du bulletin de salaire de janvier 2014.
Par ailleurs, l’employeur invoque un tableau de décompte du temps de travail qu’il a annexé à son courrier du 20 février 2015, répondant à la réclamation du 5 septembre 2014 de Mme X. Cependant, il doit être souligné qu’aucun élément probant ne permet de corroborer les horaires reportés dans ce document.
Néanmoins, la cour constate que si la salariée soutient avoir accompli un certain nombre d’heures supplémentaires parce qu’elle travaillait également pour la société High Profile, dont le gérant dirigeait aussi la SARL G-OPS, cette circonstance ne saurait justifier la condamnation de la SARL G-OPS, personne morale distincte, au paiement d’un rappel de salaire. En outre, la cour constate que la salariée ne justifie pas ses dires. En effet, pour la période visée par la demande de rappel de salaire, soit l’année 2014, elle n’apparaît pas être destinataire de la majorité des courriels qui concernent la société High Profile et lorsqu’elle est destinataire, elle ne figure qu’en copie des échanges. Elle ne démontre ainsi pas avoir travaillé pour la société High Profile.
Compte tenu de ces éléments, du rappel de salaire d’ores et déjà payé à la salariée et des pièces communiquées par les parties, il est établi que Mme X a accompli des heures supplémentaires qu’il convient d’évaluer à la somme de 2 524,50 euros.
La SARL G-OPS sera condamnée au paiement de cette somme et des congés payés afférents, soit 252,45 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
— Sur le remboursement des frais professionnels
Mme X fait valoir qu’elle a dû utiliser, dans le cadre de son activité professionnelle et pour les besoins exclusifs de la SARL G-OPS, son véhicule personnel, occasionnant des frais, notamment d’essence.
L’employeur conclut au débouté, considérant que la preuve du caractère professionnel des frais exposés n’est pas rapportée.
Si l’employeur doit obligatoirement prendre en charge les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise, il appartient au salarié de démontrer que les frais dont le remboursement est sollicité ont été exposés pour un motif professionnel.
Or, en l’espèce, Mme X se contente de communiquer un tableau récapitulatif de frais sans la moindre pièce justificative, non seulement des dépenses invoquées, mais également de leur caractère professionnel.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
Sur la rupture du contrat de travail':
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dispose que «'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'».
En l’espèce, Mme X a été licenciée le 9 septembre 2014.
Comme indiqué supra, l’action en référé engagée devant le conseil des prud’hommes de Montmorency le 3 novembre 2014 n’a pu avoir aucun effet interruptif, dès lors que par ordonnance du 6 février 2015, le conseil a dit n’y avoir lieu à référé.
Par ailleurs, la requête déposée par Mme X le 16 octobre 2014 est demeurée sans effet sur la prescription, puisque la requête a été déclarée caduque par jugement du 4 avril 2016.
Enfin, la nouvelle requête déposée le 6 octobre 2016 est à l’origine, non pas d’une reprise d’instance en l’absence de demande de relevé de caducité formulée par la salariée, mais d’une nouvelle instance, qui, au regard du délai biennal précité, a été engagée tardivement. Comme indiqué précédemment, si l’intimée évoque dans ses écritures une «'demande de renouvellement (') selon correspondance du 16 février 2016'», cette pièce n’est pas communiquée.
L’action de Mme X en contestation de son licenciement et en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire doit donc être déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée s’agissant des dépens et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SARL G-OPS
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Mme X la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris’sauf en celles de ces dispositions relatives au rappel d’indemnités kilométriques ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme Y X en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et en remboursement d’indemnités kilométriques ;
Déclare prescrite l’action de Mme Y X en contestation de son licenciement et en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire ;
Condamne la SARL G-OPS à payer à Mme Y X la somme de 2 524,45 euros de rappel de salaire au tire des heures supplémentaires, outre celle de 252,45 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la SARL G-OPS aux dépens de première instance et d’appel';
Déboute Mme Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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