Article L341-2-1 du Code de l'énergie

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 29 (V)

I.-Le niveau de la prise en charge par les tarifs d'utilisation du réseau prévue au 3° de l'article L. 341-2 ne peut être supérieur à 40 % des coûts de raccordement pour :
1° Les consommateurs d'électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d'électricité, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement ;
2° Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111-52, pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau amont ;
3° Les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement.
Ce niveau peut être porté à 60 % pour les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution et ont une puissance installée inférieure à 500 kilowatts, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement.
Le niveau de prise en charge est arrêté par l'autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Il peut être différencié selon la puissance et la source de l'énergie.
II.-Lorsque le raccordement des installations des utilisateurs mentionnés au I du présent article est réalisé sous la maîtrise d'ouvrage d'une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 121-4, conformément à la répartition prévue par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie, une convention ou le contrat de concession avec le gestionnaire du réseau public de distribution règle les modalités de versement de la prise en charge prévue au I du présent article. Le modèle de cette convention est transmis pour approbation au comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1.
III.-Par dérogation, le niveau de prise en charge mentionné au I du présent article peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations parallèles à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l'atteinte des objectifs fixés à l'article L. 100-4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
IV.-La prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 n'est pas applicable lorsque les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10.

Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Sortie de vigueur le 10 novembre 2023

NOTA

Se reporter aux modalités d'application prévues au VIII de l'article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

Commentaires3

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°488881
Conclusions du rapporteur public · 25 juin 2024

L. 341-2), dans les conditions prévues par l'article L. 342-6 du code de l'énergie. […]

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2Base de données juridiques
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-Le code de l'énergie est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 141-5-2, il est inséré un article L. 141-5-3 ainsi rédigé : « Art. L. 141-5-3.-I. […] Article 19 I.-Après l'article L. 211-2 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211-2-1. […] -L'article L. 341-2 du code de l'énergie est ainsi modifié : 1° Le 3° est ainsi rédigé : « 3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux, l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 341-2-1 et L. 342-6 à L. 342-12 ; » 2° Après le seizième alinéa, […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

[…] en modifiant le cas échéant la codification de celles-ci ; 3° De clarifier les modalités de prise en charge des coûts de raccordement au réseau par les redevables de la contribution au titre du raccordement ou par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité mentionnés aux articles L. 341-2, L. 341-2-1 et L. 341-4-2 du code de l'énergie, […] ni remettre en cause les dispositions applicables aux entreprises fortement consommatrices d'électricité mentionnées à l'article L. 351-1 dudit code, […] 6° De prévoir les conditions dans lesquelles […] L341-2-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. […]

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Décisions2

[…] 2°) de mettre à la charge du syndicat Energies Haute-Vienne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, […] afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace. /Ces coûts comprennent notamment : (…) 3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux, l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 341-2-1 et L. 342-6 à L. 342-12 (…) ». […]

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[…] En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : « Lorsque, […] Aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'énergie : « Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, […] le cas échéant, le renforcement des réseaux existants. ». Aux termes de l'article L. 341-1 de code, […] l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 341-2-1 et L. 342-6 à L. 342-12. / Peuvent bénéficier de la prise en charge prévue au présent 3° : / a) Les consommateurs d'électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d'électricité, […] par les redevables mentionnés aux 1°, 2°, 3°, […]

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