Annulation 8 avril 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2504548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504548 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2025 et le 2 janvier 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Lightsource France SPV 7, représentée par la SAS Huglo Lepage Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 011 136 24 30011 du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 37,3 MWc sur un terrain situé au lieu-dit « Fouloubane » sur le territoire de la commune de Fanjeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PC 011 268 24 D0001 du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 12,7 MWc sur un terrain situé au lieu-dit « La Barrière » sur le territoire de la commune d’Orsans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de se prononcer de nouveau sur ses demandes de permis de construire après avoir procédé à leur instruction complète, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés sont entachés d’un vice de procédure au regard de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dès lors que seule la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a été consultée ; il appartenait au préfet, compte tenu de l’illégalité de l’avis conforme de cette commission, de se livrer à une instruction complète de ses demandes, de sorte que l’absence d’avis de l’autorité environnementale et de consultation du public la prive de garanties fondamentales ;
- les arrêtés sont illégaux par voie d’exception d’illégalité de l’avis conforme défavorable du 6 mars 2025 rendu par la CDPENAF :
* le motif tiré des enjeux faunistiques est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il ignore leur traduction en termes d’impacts bruts puis résiduels après application des mesures de la séquence « Éviter – Réduire – Compenser » (ERC) que le projet met en œuvre ; la seule existence d’enjeux et la seule présence de zonages ne sont pas suffisantes pour justifier un refus ; en outre, le dossier se livre à une analyse de la perte d’habitat après application de ces mesures tandis que le projet conserve la structure fonctionnelle d’un milieu agricole ouvert ; ces mesures participent d’une stratégie globale de réduction et de gestion dont l’insuffisance n’est pas établie ;
* le motif tiré de l’insuffisance du contenu de l’étude d’incidence Natura 2000 est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que, conformément à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, l’étude d’impact vaut évaluation des incidences et qu’il n’est pas établi qu’elle méconnaîtrait l’article R. 414-23 du code de l’environnement ;
* le motif tiré de l’absence de demande de dérogation « espèces protégées » est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dès lors que l’étude d’impact démontre, après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, que les impacts résiduels sont non significatifs pour l’ensemble des espèces d’oiseaux, en particulier l’Alouette lulu de sorte qu’aucun risque suffisamment caractérisé n’exige le dépôt d’une telle demande de dérogation ;
* le motif tiré de la superficie du projet et de ses effets cumulés avec le parc existant est entaché d’erreur d’appréciation ; en ce qui concerne les effets sur le milieu naturel et les paysages, l’étude d’impact conclut, après application de la séquence ERC, que le projet ne comporte que des impacts résiduels non significatifs ;
* le même motif est entaché d’erreur de droit dès lors que les articles R. 314-108 et suivants du code de l’énergie ne sanctionnent pas pour elle-même la superficie du projet ;
* il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le projet permet à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle au regard de l’article R. 314-118 de ce code ; d’une part, la superficie qui n’est plus exploitable du fait de l’installation agrivoltaïque n’excède pas 10 % de la superficie totale couverte par l’installation et, d’autre part, les caractéristiques techniques de l’installation permettent une exploitation normale et assurent notamment la circulation, la sécurité physique et l’abri des animaux ainsi que le passage des engins agricoles, ainsi qu’au regard de l’article R. 314-119 de ce code dès lors que l’installation présente un taux de couverture inférieur à 40 % ; en tout état de cause, le projet n’a pas d’impact sur la population agricole ; si le préfet se prévaut de ce que d’autres installations sont implantées à proximité, le projet en litige est d’une nature différente et une telle circonstance fait obstacle à la simple addition des surfaces pour caractériser un effet cumulatif négatif dès lors que ces installations relèvent de régimes techniques distincts et n’entraînent pas une perte supplémentaire de surface agricole exploitable ;
* le motif tiré des revenus générés par l’activité agricole est entaché d’erreur de droit au regard des articles L. 314-36 et R. 314-114 du même code, lesquels prévoient des critères exhaustifs tenant au caractère significatif de la production agricole et au caractère durable du revenu qui en est issu ; aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ;
- le motif invoqué par le préfet, tiré de ce que les productions annoncées ne permettraient pas de caractériser un service direct à l’activité agricole tandis que la centrale serait en réalité de nature à en dégrader les conditions de production est entaché d’erreur d’appréciation ; le projet apporte directement aux parcelles au moins deux des quatre services exigés par les articles R. 314-110 à R. 314-113 du code de l’énergie et le projet a été précisément dimensionné pour ne pas entraver les pratiques agricoles ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 314-114 de ce code dès lors, d’une part, que les données et descriptifs détaillés dans la note technique établissent le caractère significatif de la production de luzerne et que l’état des données disponibles ne permet pas d’établir que la valeur obtenue de mélange fourrager pourra être inférieure à l’existant, tandis que le taux de chargement herbivore correspond au chargement minimal réalisé sur les exploitations de Plaine Midi-Pyrénées ;
- le motif invoqué par le préfet, tiré de ce que la disparition des jachères compromet la soutenabilité agronomique et économique est entaché d’erreur d’appréciation au regard de ce même article dès lors que la règle BCAE 8 dont il se prévaut ne constitue pas un critère autonome de qualification ; en outre, le projet ne couvre pas l’intégralité des surfaces mobilisables pouvant être maintenues en jachère et la centrale intègre elle-même une rotation des cultures ;
- le motif invoqué par le préfet, tiré de ce que la condition de revenu durable n’est pas satisfaite, est entaché d’erreur d’appréciation dès lors, d’une part, que le projet permet le maintien de rotations culturales et assure une flexibilité d’exploitation et, d’autre part, que la production des couverts fourragers sous couverts photovoltaïques n’est pas dégradée ; en outre, les rendements des parcelles seront maintenus, voire supérieurs aux rendements actuels avec amélioration durable du revenu des exploitations concernées ; en tout état de cause, les revenus tirés de la centrale sont inférieurs à ceux issus de l’activité agricole dont le caractère durable est établi conformément à la méthode prévue par l’article R. 314-117 du code de l’énergie ;
- le motif invoqué par le préfet, tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le projet s’implante dans un paysage ordinaire s’adossant à la trame agricole, qu’il en respecte la topographie locale et que sa perception au sol est limitée par le caractère vallonné du territoire et les masques végétaux empêchant toute lecture globale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 9 mars 2026 les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les articles L. 111-27 et L. 111-31 du code de l’urbanisme ne prévoient pas que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, saisie d’un projet d’ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, fonde son avis, s’agissant d’un projet d’installation agrivoltaïque, sur d’autres motifs que ceux tirés du respect des exigences prévues par l’article L. 314-36 du code de l’énergie.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, le préfet de l’Aude a produit des observations en réponse à cette communication.
La requête a été communiquée à la commune de Fanjeaux et à la commune d’Orsans, lesquelles ont déclaré n’avoir pas d’observations à formuler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Sagéloli, représentant la société Lightsource France SPV7.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiées (SAS) Lightsource France SPV7 a déposé, le 12 décembre 2024, deux demandes de permis de construire en vue de l’implantation d’une centrale agrivoltaïque d’une surface globale clôturée de 92,6 hectares pour une puissance totale de 50 MWc sur des terrains situés au lieu-dit « Fouloubane » de la commune de Fanjeaux, parcelles cadastrées section D nos 473 à 479, 507 à 515, 517 à 521, 531, 532, 636 à 642, 644, 646, 647, 666, 676, 688, 699, 701, 702, 706, 726, 770, 858, 985 à 987, 1011, 1013, 1053, 1055, 1077, 1079, pour une puissance de 37,3 MWc, et au lieu-dit « La Barrière » de la commune d’Orsans, parcelles cadastrées section ZB n° 29, ZB n° 96 et ZH n° 42, pour une puissance de 12,7 MWc. À la suite de l’avis défavorable rendu le 6 mars 2025 par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) de l’Aude, par deux arrêtés du 29 avril 2025, n° PC 011 136 24 30011 en ce qui concerne la partie du projet implantée sur le territoire de la commune de Fanjeaux et n° PC 011 268 24 D0001 en ce qui concerne celui implanté sur le territoire de la commune d’Orsans, le préfet de l’Aude a refusé de délivrer les permis de construire sollicités. La société Lightsource France SPV7 demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’avis de la CDPENAF :
Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
Aux termes de l’article L. 111-27 du code de l’urbanisme : « Sont considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole, pour l’application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4 du présent code, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie. » Aux termes de l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme : « Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 111-29 du présent code, qui font l’objet d’un avis simple. Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie. Avant de rendre son avis, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime auditionne le pétitionnaire. »
Aux termes de l’article L. 314-36 du code de l’énergie : « I.- Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole. / II.- Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu : / 1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ; / 2° L’adaptation au changement climatique ; / 3° La protection contre les aléas ; / 4° L’amélioration du bien-être animal. / III.- Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services. / IV.- Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes : / 1° Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ; / 2° Elle n’est pas réversible. / V.-Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le fait pour la production agricole d’être considérée comme l’activité principale mentionnée au 1° du IV peut s’apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l’emprise au sol. Il détermine par ailleurs les conditions de déploiement et d’encadrement de l’agrivoltaïsme, en s’appuyant sur le strict respect des règles qui régissent le marché du foncier agricole, notamment le statut du fermage et la mission des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, la politique de renouvellement des générations et le maintien du potentiel agronomique actuel et futur des sols concernés. Ce décret prévoit, enfin, les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquement. »
Il résulte de ces dispositions telles qu’insérées au sein des codes de l’énergie et de l’urbanisme par l’article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, que le législateur a entendu distinguer, d’une part, les installations agrivoltaïques, prévues aux articles L. 111-27 et L. 111-28 du code de l’urbanisme et devant répondre aux exigences de l’article L. 314-36 du code de l’énergie et, d’autre part, les installations compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, pouvant être qualifiées d'« agricompatibles », prévues et encadrées par les articles L. 111-29 et L. 111-30 du code de l’urbanisme.
Il appartient ainsi à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), pour se prononcer sur un projet d’installation agrivoltaïque, de s’assurer que l’installation contribue durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole au sens du I de l’article L. 314-36 du code de l’énergie. Il lui incombe dès lors, en application du II de cet article, de vérifier qu’au moins l’un des services prévus par la loi est directement apporté à la parcelle agricole telle que définie à l’article R. 314-108 du même code et, conformément à l’article R. 314-109, que l’exploitation est conduite par un agriculteur actif ou une exploitation agricole à vocation pédagogique à qui l’installation garantit une production agricole significative, définie à l’article R. 314-114, et un revenu durable en étant issu, précisé à l’article R. 314-117. À cette fin, elle apprécie, au regard des articles R. 314-110 à R. 314-113, l’effectivité de chacun de ces services, tenant à l’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques, à l’adaptation au changement climatique, à la protection contre les aléas ou à l’amélioration du bien-être animal, et s’assure que l’installation ne porte, ainsi qu’il résulte du III de l’article L. 314-36, pas d’atteinte substantielle à un autre de ces services ou une atteinte limitée à deux d’entre eux. Elle contrôle en outre, au titre du IV du même article L. 314-36, que la production agricole constitue l’activité principale de la parcelle par le respect des seuils d’emprise et des nécessités d’exploitation prévus à l’article R. 314-118, selon un taux de couverture encadré par l’article R. 314-119, ainsi que la réversibilité de l’installation garantie par les modalités de démantèlement prévues par les articles R. 314-120 et R. 314-121.
En revanche, ces dispositions ne prévoient pas que la CDPENAF, saisie d’un projet d’ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, fonde son avis sur d’autres motifs que, s’agissant d’une installation agrivoltaïque, ceux tirés du respect des exigences prévues par l’article L. 314-36 du code de l’énergie dans les conditions prévues au point précédent et, s’agissant d’une installation agricompatible, ceux tirés du respect des conditions posées par les articles L. 111-29 et L. 111-30 du code de l’urbanisme.
En premier lieu, il ressort des termes de l’avis du 6 mars 2025 que, pour rendre un avis conforme défavorable sur le projet en litige, la CDPENAF a considéré que le site du projet correspond à un secteur riche écologiquement et présente des enjeux pour la faune, que le contenu de l’étude d’incidence Natura 2000 et l’absence de dérogation espèce protégée pour l’Alouette Lulu n’étaient pas validés, que le projet présente une superficie très importante et que son impact est cumulatif avec celui d’un projet existant, propriété de l’un des deux exploitants concernés par le projet en litige. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’appartenait pas à cette commission de se prononcer ni sur la suffisance de l’étude d’impact et, partant, sur l’analyse des effets cumulatifs, ni sur la suffisance de l’étude d’incidences Natura 2000, ni sur la nécessité de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Dans ces conditions, ainsi qu’il a été relevé d’office, ces motifs méconnaissent le champ d’application de la loi et ne sont pas de nature à fonder légalement l’avis par lequel la CDPENAF s’est opposée au projet de la société Lightsource SPV 7.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 314-118 du code de l’énergie : « I.-Pour garantir que la production agricole est l’activité principale, conformément au 1° du IV de l’article L. 314-36, une installation agrivoltaïque doit satisfaire les deux conditions suivantes : / 1° La superficie qui n’est plus exploitable du fait de l’installation agrivoltaïque n’excède pas 10 % de la superficie totale couverte par l’installation agrivoltaïque ; / 2° La hauteur de l’installation agrivoltaïque ainsi que l’espacement inter-rangées permettent une exploitation normale et assurent notamment la circulation, la sécurité physique et l’abri des animaux ainsi que, si les parcelles sont mécanisables, le passage des engins agricoles. / II.-Pour les installations de plus de 10 MW crête n’étant pas régies par l’arrêté mentionné au 3° de l’article R. 314-115, le taux de couverture défini à l’article R. 314-119 n’excède pas 40 % ».
Si la CDPENAF a en outre considéré, pour fonder son avis du 6 mars 2025, que « l’activité agricole générerait des revenus inférieurs à ceux issus de la production électrique », il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’appréciation de la condition tenant au caractère principal de la production agricole repose sur les seuls critères prévus par l’article R. 314-118 du code de l’énergie, à l’exclusion de toute analyse de la proportion des revenus issus de la production électrique. Par ailleurs, si la CDPENAF a mentionné dans son avis, ainsi que le préfet de l’Aude le relève dans ses écritures, que le projet présente une superficie très importante, une telle circonstance est par elle-même sans incidence quant à la satisfaction des conditions prévues par l’article L. 314-36 de ce code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que l’avis conforme du 6 mars 2025 par lequel la CDPENAF s’est opposée au projet de la société Lightsource SPV 7 est illégal. Par suite, l’unique motif sur lequel s’est fondé le préfet de l’Aude, tiré, pour l’un et l’autre des arrêtés en litige, de ce qu’il se trouvait en situation de compétence liée pour refuser les permis de construire sollicités au regard de cet avis, n’est pas de nature à fonder légalement les arrêtés en litige.
En ce qui concerne les demandes de substitution de motifs :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve qu’elle ne prive pas l’intéressé d’une garantie procédurale attachée au motif ainsi substitué.
S’agissant du caractère agrivoltaïque de l’installation :
Le préfet de l’Aude fait valoir que le projet de la société Lightsource France SPV7 ne répond à aucune des quatre catégories de services directs rendus par la mise en œuvre de l’installation agrivoltaïque dès lors que les activités fourragères et de culture de luzerne ne verront pas leur rendement augmenter ou leurs conditions de réalisation s’améliorer significativement par la seule pose de panneaux solaires sur de grandes étendues, que les données prévisionnelles produites par la pétitionnaire ne prennent pas en compte la suppression de la rotation des cultures avec les parcelles en jachère, que la modification de l’ensoleillement n’est pas abordée alors que la présence de panneaux aura nécessairement un impact sur les rendements futurs, que le site d’implantation ne comportera pas une activité d’élevage mais une activité de culture de plantes fourragères de sorte que l’activité d’élevage de M. A… ne doit pas être prise en compte et, enfin, que les données présentées sont insuffisantes en ce qu’elles se limitent à couvrir la période courant de juillet 2023 à juillet 2028. Si le préfet de l’Aude se prévaut, à l’appui de son mémoire en défense, des termes de l’instruction technique du 18 février 2025, dépourvue de portée normative et dont l’objet se borne à éclairer l’application des dispositions réglementaires relatives aux installations agrivoltaïques et photovoltaïques au sol dans les espaces naturels, agricoles et forestiers, il doit, par cette argumentation, être regardé comme sollicitant que soit substitué, au motif des arrêtés en litige, un motif tiré de ce que le projet ne satisfait pas aux conditions prévues par l’article L. 314-36 du code de l’énergie.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 314-110 du code de l’énergie : « Le service d’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques mentionné au II de l’article L. 314-36 consiste, d’une part, en une amélioration des qualités agronomiques du sol et, d’autre part, en une augmentation du rendement de la production agricole ou, à défaut, au maintien de ce rendement ou au moins à la réduction de la baisse tendancielle du rendement qui est observée au niveau local. / Peut également être considérée comme améliorant le potentiel agronomique des sols toute installation qui permet une remise en activité agricole ou pastorale d’un terrain agricole inexploité depuis plus de cinq années ».
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la section « service d’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques » de la note technique agrivoltaïque communiquée par la société pétitionnaire, que le projet est de nature à favoriser la fertilité physique, chimique et biologique des parcelles concernées au moyen de la mise en place d’un plan de circulation et de l’utilisation de matériel léger pour prévenir le tassement et l’érosion lors de la construction, de l’utilisation de tables photovoltaïques perméables permettant une répartition homogène de l’eau de pluie et limitant le ruissellement, d’une fertilisation naturelle par les déjections des brebis favorisant la teneur en matière organique et la vie biologique du sol, et d’un suivi scientifique avec une étude agropédologique initiale et des suivis réguliers physiques, chimiques et biologiques. D’autre part, s’agissant du maintien ou de l’augmentation du rendement agricole, il ressort de cette même note technique que le projet s’inscrit dans le contexte local de baisse tendancielle des rendements fourragers et céréaliers due au déficit hydrique et aux chaleurs extrêmes observés dans le département de l’Aude. La même note précise, sur la base d’études scientifiques, que l’ombrage créé par les panneaux photovoltaïques réduit l’évapotranspiration et le stress thermique des plantes, créant un microclimat favorable, et conclut que les rendements des parcelles cultivées en luzerne et en mélange fourrager devraient être maintenus, voire supérieurs aux rendements actuels obtenus en plein soleil, permettant ainsi de sécuriser l’autonomie fourragère. Alors que le préfet de l’Aude se borne à soutenir que les contraintes de manipulation des engins agricoles et la diminution de l’exposition au soleil pourraient porter atteinte aux cultures, sans au demeurant exposer en quoi les autres services dont il fait état ne seraient pas apportés par le projet de la société Lightsource France SPV7, le motif tiré de ce que le projet ne répond à aucune des quatre catégories de services directs rendus par la mise en œuvre de l’installation n’est pas de nature à fonder légalement les arrêtés en litige.
En deuxième lieu, il ressort de la note technique agrivoltaïque communiquée par la société pétitionnaire que les données prévisionnelles sur lesquelles elle se fonde reposent sur le remplacement de cultures céréalières alternant avec des jachères par des cultures fourragères associant luzerne et mélange fourrager, selon une rotation correspondant à quatre années de luzerne suivies de deux à quatre années de mélange fourrager. Le même document comprend une section « principe du partage lumineux envisagé » exposant l’utilisation de trackers pilotables et analysant l’impact positif de l’ombrage, lequel permet de limiter l’évapotranspiration et le stress hydrique tout en améliorant la dynamique de pousse. Il en ressort enfin que 47,8 hectares sur les 92,6 hectares du projet sont consacrés au pâturage ovin avec des investissements dédiés, consistant en l’installation d’un réseau d’eau, d’abreuvoirs et de râteliers et prévoyant la présence des animaux selon un mode de pâturage tournant intégré au fonctionnement. Dans ces conditions, ces motifs dont le préfet demande la substitution, tirés de ce que les données prévisionnelles ne prendraient pas en compte la rotation des cultures, de ce que la modification de l’ensoleillement ne serait pas abordée et de ce que l’activité d’élevage ne devrait pas être prise en compte, manquent en fait, le préfet ne se fondant au demeurant sur aucun texte pour considérer que les conditions précisées par les articles R. 314-108 et suivants du code de l’énergie ne seraient pas satisfaites.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 314-117 du code de l’énergie : « Le revenu issu de la production agricole est considéré comme durable lorsque la moyenne des revenus issus de la vente des productions végétales et animales de l’exploitation agricole après l’implantation de l’installation agrivoltaïque n’est pas inférieure à la moyenne des revenus issus de la vente des productions végétales et animales de l’exploitation agricole avant l’implantation de l’installation agrivoltaïque, en tenant compte de l’évolution de la situation économique générale et de l’exploitation, selon des modalités définies par arrêté. Une diminution plus importante peut être acceptée par le préfet du département, en raison d’événements imprévisibles et sur demande dument justifiée. / Dans le cas de l’installation d’un nouvel agriculteur, le revenu est considéré comme durable par comparaison avec les résultats observés pour d’autres exploitations du même type localement ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers : « 1° Pour l’application de l’article R. 314-114 du code de l’énergie, durant les cinq premières années suivant l’achèvement des travaux au sens de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme de l’installation agrivoltaïque, la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle mentionnée à l’article R. 314-108 est calculée comme la moyenne du rendement par hectare depuis la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. Passé ce délai, elle est calculée comme la moyenne du rendement par hectare sur les cinq dernières années, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible ; / (…) ».
En l’espèce, la note technique agrivoltaïque expose que l’exploitation agricole a fait l’objet d’une réorientation à la suite d’une baisse significative de l’activité céréalière et de son remplacement par une activité fourragère et présente des données relatives aux revenus de l’exploitation à compter de l’année 2023. Si une telle évolution de l’exploitation n’est pas contredite par le préfet de l’Aude, ce dernier se borne à se prévaloir des termes de l’instruction technique du 18 février 2025, laquelle expose que la moyenne visée par l’article R. 314-117 du code de l’énergie est calculée sur les cinq dernières années. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’article 3 de l’arrêté du 5 juillet 2024 précité que la production de données recueillies au cours de cette période de référence n’est exigée qu’au terme des cinq premières années d’exploitation suivant l’achèvement des travaux. Dès lors, la seule circonstance que le dossier de demande ne présente des données qu’à compter de l’année 2023 est, par elle-même et compte tenu de l’évolution de l’exploitation qu’il décrit, sans incidence sur l’appréciation du caractère durable du revenu issu de la production agricole.
Il résulte de ce qui précède que les motifs dont le préfet de l’Aude demande la substitution, tirés de ce que l’installation ne présente pas un caractère agrivoltaïque au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, ne sont pas de nature à fonder légalement les arrêtés en litige.
S’agissant de l’étude d’impact :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / (…) / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / (…) / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. / Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont été réalisés. / (…) / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / (…) ».
Dans le cas où la demande de permis de construire doit comporter une étude d’impact, l’autorité d’urbanisme peut valablement refuser d’y faire droit au motif que l’étude produite par le pétitionnaire ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées du code de l’environnement.
Quant à la description des incidences notables du projet sur l’environnement :
Le préfet de l’Aude, en reprenant les termes de l’avis du 6 mars 2025 de la CDPENAF, fait valoir que l’étude d’impact n’apporte aucune précision quant aux autres projets implantés à proximité de celui en litige, que de nombreuses espèces d’oiseaux présentes sur le site d’étude sont des espèces à enjeux forts et inféodées à un milieu ouvert et que la mise en œuvre de la séquence « Éviter – Réduire – Compenser » est insuffisante. Il doit, par cette argumentation, être regardé comme sollicitant que soit substitué, au motif des arrêtés en litige, un motif tiré des insuffisances de l’étude d’impact.
En premier lieu, il ressort de la lecture de l’étude d’impact communiquée par la société Lightsource France SPV7 qu’elle comporte une rubrique consacrée à l’analyse des effets cumulés et cumulatifs, laquelle identifie le « Parc de Fanjeaux-Gounel » situé à une distance de 1,1 km ainsi que le « Parc agrivoltaïque au Pas de Mirepoix » prévu pour être implanté à une distance de 2,8 km du projet. Cette rubrique présente, d’une part, une cartographie de l’implantation des différents projets et procède, d’autre part, à une analyse des effets cumulés sur le milieu physique, le milieu naturel, le milieu humain, le paysage et le patrimoine, ainsi que sur les émissions de gaz à effet de serre. Dans ces conditions, l’étude d’impact satisfait aux exigences du e) du 5° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement précité.
En deuxième lieu, l’étude d’impact procède à une analyse des incidences du projet sur l’avifaune, notamment, contrairement à ce que soutient le préfet de l’Aude, en ce qui concerne le Busard Saint-Martin, le Circaète Jean-le-Blanc, la Caille des blés, l’Alouette lulu, la Cisticole des joncs, la Pie-grièche écorcheur, le Pipit rousseline et le Tarier pâtre. Si l’étude retient un impact résiduel modéré pour le Busard Saint-Martin, espèce présentant une fidélité marquée à son site de nidification, elle relève que la variante d’implantation retenue conserve plusieurs secteurs favorables à sa reproduction et conclut à un impact résiduel non significatif après mesures. L’étude relève que le projet évite les structures de nidification, les boisements constituant l’habitat de reproduction du Circaète Jean-le-blanc étant préservés par un recul de dix mètres, de même que les éléments arbustifs et buissonnants nécessaires à la nidification de la Pie-grièche écorcheur, du Tarier pâtre et du Pipit rousseline. En outre, si elle identifie un impact fort en termes de risque de destructions d’individus ou de nids et de dérangement en ce qui concerne la Cisticole des joncs, elle conclut à des impacts résiduels non significatifs après application des mesures qu’elle identifie. Elle souligne, compte tenu de la conservation des éléments boisés, que l’impact en termes de risque de destruction d’individus du Circaète Jean-le-Blanc est faible et que la perte d’habitat de chasse n’est pas significative, et que si cet impact est fort s’agissant de la Caille des blés, les impacts, après application de mesures, sont non significatifs. L’étude se fonde par ailleurs sur les retours d’expérience attestant de la compatibilité écologique de certaines espèces avec les parcs photovoltaïques, l’Alouette lulu et le Pipit rousseline étant identifiés comme pouvant nicher au sein même des installations. Enfin, l’étude relève notamment que la gestion par pâturage prévue en phase d’exploitation créera un habitat plus riche et que le dérangement sera limité par l’absence de gestion mécanique durant la période de reproduction. Alors que la CDPENAF se borne à cet égard, dans son avis précité, à relever que le site du projet correspond à un secteur riche écologiquement et présentant des enjeux forts pour la faune et que le préfet soutient que de nombreuses espèces d’oiseaux présentes sur le site d’étude sont des espèces à enjeux forts et inféodées à un milieu ouvert, la description des incidences notables du projet sur l’environnement n’est pas entachée d’insuffisances.
En troisième lieu, l’étude d’impact comporte une partie consacrée à l’application de la séquence « Éviter – Réduire – Compenser » et présente deux mesures d’évitement et vingt mesures de réduction dont elle expose la teneur. Elle prévoit en outre six mesures de compensation, cinq mesures d’accompagnement, deux mesures de suivi et comporte une synthèse dont il ressort qu’elles permettent de ramener les impacts du projet à des niveaux d’impacts résiduels non significatifs sur l’ensemble de l’avifaune, sur les chiroptères, ainsi qu’à des niveaux faibles ou faibles à modérés sur l’autre faune, les impacts résiduels demeurant modérés sur le Crapaud Calamite. Si le préfet de l’Aude fait valoir que la perturbation du milieu par le projet ne fait l’objet d’aucune mesure de réduction adéquate et que les mesures destinées au développement des infrastructures agroécologiques ou écologiques et les mises en défense sont insuffisantes et doivent être compensées, il ne peut, par cette seule argumentation, être regardé comme remettant utilement en cause la mise en œuvre, par la pétitionnaire de la séquence prévue par du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement précité.
Par suite, le motif tiré des insuffisances de l’étude d’impact n’est pas davantage de nature à fonder légalement les arrêtés en litige.
Quant à l’évaluation des incidences du projet sur le site Natura 2000 :
Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (…) c) Le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement, dans le cas où le projet doit faire l’objet d’une telle évaluation en application de l’article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d’impact, cette étude tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement, conformément aux dispositions prévues à l’article R. 414-22 de ce code ; / (…) ».
Le préfet de l’Aude fait valoir que l’étude ne comporte aucune analyse des incidences du projet sur le site Natura 2000, notamment en ce qui concerne les espèces de milieux ouverts et que l’impact non significatif du projet est irréaliste compte tenu de la surface de 92 hectares occupée par les installations. Il doit, par cette argumentation, être regardé comme sollicitant que soit substitué, au motif des arrêtés en litige, un motif tiré de l’absence d’évaluation des incidences du projet sur ce site.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’étude d’impact comporte une « Partie 7 – Évaluation des incidences Natura 2000 », laquelle relève que le projet est situé à 0,7 km du site Natura 2000 « Piège et collines du Lauragais » et identifie dix-sept espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire, visées par les objectifs de conservation de cette zone et présentes sur la zone d’implantation potentielle. Alors que cette étude qualifie l’impact brut comme fort pour ces espèces en phase de travaux en raison des risques de destruction de nids et de dérangement, la seule circonstance que le projet présente une telle surface n’est pas, par elle-même, de nature à remettre utilement en cause les analyses auxquelles elle se livre, eu égard à ce que les effets du projet ne sont pas susceptibles d’affecter cette zone de façon significative ni d’avoir d’incidences notables sur les espèces concernées dès lors, d’une part, que les espèces de rapaces utilisant la zone comme terrain de chasse possèdent un grand domaine vital leur permettant de se reporter sur les zones alentour et, d’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 25, qu’elle prévoit des mesures d’évitement et de compensation.
Il résulte de ce qui précède que le motif tiré de l’insuffisance de l’analyse des incidences du projet sur le site Natura 2000 n’est pas de nature à fonder légalement les arrêtés en litige.
S’agissant de la nécessité de solliciter une dérogation espèces protégées :
D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 de code : « I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle /(…) ». Et aux termes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation ».
D’autre part, le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. À ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
La CDPENAF a relevé dans son avis du 6 mars 2025 que « l’absence de DEP pour l’alouette lulu [n’est] pas valid[é] » et le préfet de l’Aude fait à cet égard valoir que l’analyse à laquelle se livre l’étude d’impact est insuffisante. Il doit, par cette argumentation, être regardé comme sollicitant que soit substitué, au motif des arrêtés en litige, un motif tiré de l’absence de sollicitation de dérogation « espèces protégées » s’agissant de l’Alouette Lulu.
Il ressort de la lecture de l’étude d’impact qu’elle identifie la présence significative de l’Alouette lulu, espèce protégée, pour laquelle le diagnostic écologique a recensé au moins six couples nicheurs sur la zone d’étude ainsi que de 80 individus en période de migration postnuptiale et 12 en période d’hivernage. Toutefois, cette étude relève que le projet s’implante sur des cultures et jachères favorables avec un impact fort en termes de risque de destruction d’individus ou de nids et de dérangement en phase travaux. Elle énonce, d’une part, que la perte d’habitat n’est pas significative dès lors que l’espèce pourra se reporter sur des habitats similaires autour de la zone d’implantation potentielle ou se maintenir au sein du parc grâce au maintien du couvert végétal et, d’autre part, que la transformation de parcelles de monoculture en mélange fourrager entretenu par pâturage ovin en phase exploitation sera favorable à l’avifaune en créant un habitat plus riche et fonctionnel. Si elle conclut à la nécessité de solliciter une dérogation espèces protégées en ce qui concerne le Crapaud calamite, pour toutes les autres espèces, en ce compris l’Alouette lulu, elle relève que le projet, compte tenu notamment des mesures d’intégration proposées, ne portera pas une atteinte significative aux populations. Par suite, alors qu’en tout état de cause la circonstance qu’un projet qui fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme nécessite une dérogation espèces protégées ne fait pas obstacle à la délivrance de cette autorisation, mais seulement à sa mise en œuvre, le motif tiré de l’absence de dérogation « espèces protégées » en ce qui concerne l’Alouette lulu n’est pas de nature à fonder légalement les arrêtés en litige.
S’agissant de l’atteinte aux paysages :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet, consistant en l’implantation de panneaux photovoltaïques d’une hauteur maximale de 4,60 mètres répartis sur neuf zones en trois secteurs pour une surface clôturée totale de 92,60 ha, s’inscrit dans l’unité paysagère des « Collines de la Piège », décrite par l’atlas des paysages du Languedoc-Roussillon comme un ensemble de collines molassiques de l’avant-pays pyrénéen, support d’un paysage agricole vallonné caractérisé par une polyculture céréalière ponctuée de prairies pâturées, de boisements de feuillus sur les pentes les plus marquées et de haies résiduelles. Si l’étude d’impact qualifie ce paysage de « remarquable » et « particulièrement soigné » et qu’elle recense, dans l’aire d’étude éloignée, l’église classée de Fanjeaux située à 2,1 kilomètres du site, l’église inscrite Notre-Dame de Cazalrenoux située à 4,7 kilomètres, et une croix inscrite située au cœur du village de Fanjeaux à 1,9 kilomètre, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’un monument historique se trouve dans l’aire d’étude immédiate du projet, ni que le secteur bénéficie d’une quelconque protection. En outre, les sentiers de grande randonnée GR7 et GR78, s’ils traversent la zone d’étude, ne traversent pas le site d’implantation du projet, et il ressort des pièces du dossier qu’un parc photovoltaïque est déjà implanté à l’est de l’aire d’étude éloignée dans un contexte paysager similaire. Dans ces conditions, ce territoire rural ne présente pas de caractéristiques notables le distinguant des paysages agricoles environnants.
D’autre part, il ressort de l’analyse paysagère de l’étude d’impact que le projet n’est pas perceptible depuis une partie significative du territoire environnant, l’ensemble des collines du Razès situé à l’Est étant préservé de toute visibilité et le front de cuestas séparant les deux ensembles collinaires formant un écran topographique naturel. De même, le projet est imperceptible depuis Fanjeaux, la Cassaigne, Cazalrenoux, Fenouillet-du-Razès et Hounoux, ainsi que depuis les sentiers de randonnée traversant la zone, la topographie vallonnée faisant obstacle aux perceptions. Si le préfet de l’Aude fait valoir que le projet présente une organisation spatiale complexe et une répartition désordonnée des structures, laquelle ressort des plans de masse joints au dossier de demande de permis de construire, il ressort toutefois de l’étude d’impact que cette implantation, combinée au caractère vallonné du secteur, fait obstacle à une telle perception depuis le sol. S’agissant des covisibilités avec l’église de Fanjeaux opposées par le préfet de l’Aude, il ressort de l’étude d’impact que le site d’étude est totalement imperceptible depuis le village de Fanjeaux et depuis les monuments historiques qui s’y trouvent. Si des situations de covisibilité sont identifiées depuis certains points de vue, tant dans l’aire d’étude éloignée que dans l’aire d’étude immédiate, celles-ci n’affectent toutefois pas les vues depuis le monument classé ou ses abords immédiats et concernent pour l’essentiel des lieux-dits isolés ou des portions limitées d’axes de circulation secondaires. Enfin, si le préfet de l’Aude fait valoir que le projet sera visible depuis la route départementale D119 et depuis des habitations proches et que les mesures de réduction ne permettront pas de maîtriser ces perceptions, faute de précisions sur la taille et la perméabilité des haies projetées et compte tenu de l’emploi d’essences caduques, au demeurant conforme aux caractéristiques des haies bocagères locales, la seule circonstance que des perceptions visuelles, fussent-elles qualifiées de « fortes », soient à relever n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une atteinte aux lieux avoisinants, au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et susceptible de fonder légalement les refus de permis de construire en litige.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le dernier moyen soulevé par la requérante, tiré de ce que les arrêtés en litige sont entachés d’un vice de procédure au regard de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation ces arrêtés.
Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés n° PC 011 136 24 30011 et n° PC 011 268 24 D0001 par lesquels le préfet de l’Aude a refusé à la société Lightsource France SPV 7 des permis de construire en vue de l’implantation d’une centrale agrivoltaïque doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eut égard aux dispositions précitées de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
D’autre part, aux termes des dispositions du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 de ce code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) ». Selon l’annexe précitée, comptent parmi les projets soumis à évaluation environnementale les installations photovoltaïques de production d’électricité d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l’exception des installations sur ombrières.
Le préfet de l’Aude n’a pu, ainsi qu’il a été dit, opposer à la société pétitionnaire des refus de permis de construire au seul motif que la CDPENAF avait rendu un avis conforme négatif sur le projet en litige et les motifs dont il demande la substitution ne sont pas davantage de nature à fonder légalement les arrêtés en litige. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Aude s’est abstenu de poursuivre l’instruction des demandes à la suite de cet avis conforme sans notamment soumettre les projets à l’évaluation environnementale prévue par l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Cette circonstance interdit, malgré la censure de l’unique motif des arrêtés en litige et du rejet des demandes de substitutions de motifs présentées par préfet de l’Aude, d’accueillir la demande d’injonction tendant à la délivrance directe des permis de construire sollicités. L’exécution du présent jugement implique dès lors seulement que les demandes de permis de construire en litige soit réexaminées. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder, après avoir de nouveau soumis le projet à la CDPENAF et à une évaluation environnementale, à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Lightsource France SPV 7 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° PC 011 136 24 30011 du 29 avril 2025 est annulé.
Article 2 : L’arrêté n° PC 011 268 24 D0001 du 29 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de réexaminer les demandes de la société Lightsource France SPV 7 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à la société Lightsource France SPV 7 la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Lightsource France SPV 7, au préfet de l’Aude, à la commune de Fanjeaux et à la commune d’Orsans.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Quéméner, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
V. Quéméner
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
La greffière,
L. Rocher
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Région ·
- Éloignement géographique ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement scolaire ·
- Enfant
- Chasse ·
- Oiseau ·
- Gibier ·
- Justice administrative ·
- Conservation ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Protection ·
- Planification ·
- Habitat
- Police ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Handicap ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Atteinte ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Agrément ·
- Versement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Conseil d'etat ·
- Argent ·
- Sécurité routière ·
- Sociétés ·
- Pin ·
- Auteur ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Aide publique ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Fonds de commerce ·
- Inopérant ·
- Fond
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Citoyen ·
- Caducité ·
- Interdiction ·
- Assistance sociale
- Cartes ·
- Activité ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Urgence ·
- Public ·
- Administration ·
- Fait ·
- Surveillance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.