Article R314-117 du Code de l'énergie
Article R314-116Article R314-118
Entrée en vigueur le 10 avril 2024

NOTA

Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 :

I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :

1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d'un mois après la date de publication du présent décret ;

2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme et est déposée à compter d'un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29.

II. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, les chambres départementales d'agriculture disposent d'un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l'Etat dans le département leur proposition de document-cadre.

Commentaires7

1Urbanisme - Agrivoltaïsme et photovoltaïque au sol : le cadre juridique éclairé en partieAccès limité
Le Moniteur · 4 avril 2025

2Développement de l‘agrivoltaïsme : entre espoirs et désillusions
revuegeneraledudroit.eu · 15 janvier 2025

[…] de l'article R . 431-27 du code de l'urbanisme, […] au regard des très nombreuses pièces justificatives à fournir par le pétitionnaire pour justifier du caractère agrivoltaïque de son installation : « 1° Une description physique de la parcelle mentionnée à l'article R. 314 -108 du code de l'énergie ; […] 4° Une note technique justifiant que la production agricole est significative et qu'elle assure des revenus durables à l'exploitant agricole conformément […] aux articles R. 314 -114 à R. 314-117 du code de l'énergie […]

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3Publication au JORF – Décret du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des…
veille.riviereavocats.com · 19 avril 2024

[…] à apporter au dossier lorsque la demande d'autorisation d'urbanisme porte sur une installation agrivoltaïque ( Article . […] R . 431-37, III.) : « 1° Une description physique de la parcelle mentionnée à l'article R. 314 -108 du code de l'énergie ; […] l'ouvrage ou la construction fournit au moins l'un des services mentionnés aux 1° à 4° du II de l'article L. 314 -36 du code de l'énergie selon les conditions fixées à l'un des articles R. 314 -110 à R. 314 […]

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Décisions8

[…] * le projet méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme compte tenu de la qualité du site naturel dans lequel il s'insère et de son impact sur ce site, […] de s'assurer que l'installation contribue durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole au sens du I de l'article L. 314-36 du code de l'énergie. Il lui incombe dès lors, en application du II de cet article, de vérifier qu'au moins l'un des services prévus par la loi est directement apporté à la parcelle agricole telle que définie à l'article R. 314-108 du même code et, conformément à l'article R. 314-109, […] et un revenu durable en étant issu, précisé à l'article R. 314-117. À cette fin, […]

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[…] pour se prononcer sur un projet d'installation agrivoltaïque, de s'assurer que l'installation contribue durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole au sens du I de l'article L. 314-36 du code de l'énergie. Il lui incombe dès lors, en application du II de cet article, de vérifier qu'au moins l'un des services prévus par la loi est directement apporté à la parcelle agricole telle que définie à l'article R. 314-108 du même code et, conformément à l'article R. 314-109, […] définie à l'article R. 314-114, et un revenu durable en étant issu, précisé à l'article R. 314-117. À cette fin, elle apprécie, au regard des articles R. 314-110 à R. 314-113, […]

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[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1er, 2, 4, […] naturels ou forestiers, en tant qu'ils insèrent, dans le code de l'énergie, les articles R. 314-110, R. 314-111, R. 314-113 à R. 314-119, R. 314-120 et R. 314-122 et, dans le code de l'urbanisme, les articles R. 111-56 à R. 111-59, R. 111-62 et R. 463-1 à R. 464-4, en tant qu'ils s'abstiennent de définir les notions d'atteinte « substantielle » et d'atteinte « limitée » mentionnées au III de l'article L. 314-36 du code de l'énergie, et en tant qu'ils ne fixent pas de règles destinées à régir le marché foncier agricole ; […] En ce qui concerne l'article R. 314-117 inséré dans le code de l'énergie :

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