Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 13 mars 2025, n° 25/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 mars 2025, N° 2011-803;2011-846;847;25/00460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 14 MARS 2025
N° 2025 – 35
N° RG 25/01285 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSQQ
[D] [G]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 05 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00460.
ENTRE :
Monsieur [D] [G]
né le 18 Août 1946 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Maître Anaïs HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocate au barreau de Montpellier, commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 14 mars 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 05 Mars 2025,
Vu l’appel formé le 07 Mars 2025 par Monsieur [D] [G] reçu au greffe de la cour le 7 Mars 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 7 Mars 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, Monsieur le Directeur du centre hospitalier regional, Monsieur le Préfet de l’Hérault, Monsieur le Procureur Général, les informant que l’audience sera tenue le 13 Mars 2025 à 14 H 00.
Vu l’avis du ministère public en date du 12 mars 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise ,
Vu le certification médical de situation du Docteur [Z] [W] en date du 11 mars 2025 préconisant la poursuite de l’hosptitalisation complète,
Vu le procès verbal d’audience du 13 Mars 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [G] a déclaré à l’audience vouloir maintenir son appel et ne plus vouloir être hospitalisé.
L’avocate de Monsieur [D] [G] fait valoir au fond à la mainlevée de la mesure de 1ère instance.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 7 Mars 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 5 Mars 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
En l’espèce, ce patient, âgé de 78 ans, a été admis en soins psychiatriques sans consentement en SDRE (Soins à la Demande du Représentant de l’État) suite à des troubles du comportement en lien avec un vécu délirant de persécution dirigé contre son voisinage. L’évaluation médicale met en évidence une personnalité paranoïaque vieillissante caractérisée par une rigidité significative des processus de pensée et du raisonnement.
Le dernier certificat médical de situation fait état d’un isolement social complet. L’absence totale de critique des faits ayant conduit à son hospitalisation et l’incapacité à reconnaître ses troubles mentaux démontrent l’altération de son discernement et l’impossibilité d’obtenir un consentement libre et éclairé aux soins.
Les médecins estiment que le maintien de la contrainte est indispensable pour permettre la poursuite des soins et l’établissement d’un bilan social complet.
Ainsi, l’état psychiatrique actuel du patient nécessite la continuité d’une prise en charge sous forme d’hospitalisation complète afin d’assurer la surveillance médicale que seule cette mesure peut permettre dans les circonstances actuelles.
Par conséquent, le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [D] [G],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au patient, à son conseil, au Ministère Public, au directeur d’établissement et à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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