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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 28 nov. 2024, n° 22/09577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/443 du 28 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/09577 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2JDK
AFFAIRE : S.A.S. [11]( Me Frédéric PASCAL)
C/ S.E.L.A.R.L. [17] (Me [C] [J])
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI [K], Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
S.A.S. [11] Prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Louis THEVENOTde la SARL LT AVOCAT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Louis THEVENOTde la SARL LT AVOCAT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
CONTRE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [17] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [K] dirige la SAS [11] spécialisée dans le conseil aux entreprises.
Par jugement en date du 23 novembre 2021, le Tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a, dans le cadre d’un litige les opposant aux sociétés [5] et [16] condamné ces deux sociétés à leur payer la somme totale de 711 600€ ventilée de la façon suivante :
S’agissant de la société [5] :
o 14 400€ au titre des factures impayées de juillet à décembre 2019,
o 28 800€ au titre des échéances dues jusqu’au terme du contrat signé le 22 décembre 2016,
o 14 400€ au titre de l’indemnité de non-concurrence issue du Pacte d’associés de la société [5] et de ses filiales du 31 décembre 2016,
S’agissant de la société [14] :
o 108 000€ au titre des factures impayées de juillet à décembre 2019,
o 432 000€ au titre des échéances dues jusqu’au terme du contrat signé le 17 novembre 2016,
o 108 000€ au titre de l’indemnité de non-concurrence issue du pacte d’associés de la société [5] et de ses filiales du 31 décembre 2016,
Ensemble :
o 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Par mail en date du 25 novembre 2021 M.[K] et la société [6] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mandaté la SELARL [17], huissiers de justice associés, aux fins de procéder à la signification ainsi qu’à l’exécution forcée de cette décision, la Société [9] l’alertant sur l’imminence d’une procédure en liquidation judiciaire des deux sociétés débitrices, souhaitant en premier lieu convertir les saisies conservatoires pratiquées en fin d’année 2020.
Les saisies conservatoires pratiquées en 2020 ont été converties au mois de décembre 2021.
La société [14], filiale de la Société [5], a été placée en liquidation judiciaire le 4 janvier 2022.
Par courrier du 20 janvier 2022, M.[K] a demandé à la SELARL [17] de procéder à la saisie des parts sociales de la SCI [19] dont 199 des 200 parts sociales étaient détenues par la Société [5], et de réaliser une saisie attribution des comptes courants créditeurs et de la prochaine remontée de dividendes de la SCI [19].
Le 14 février 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la Société [5].
La saisie-attribution et la saisie de droits d’associés ont été régularisées le 16 février 2022 par la Société [17].
Considérant ces saisies tardives, le conseil de la Société [9] a adressé à la Société [17] une mise en demeure de procéder à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance professionnelle.
Par acte d’huissier en date du 16 septembre 2022, la SAS [11] et M. [H] [K] ont assigné devant le tribunal de céans la SELARL [17] aux fins de :
— Constater la faute de la SELARL [17] en ce que celle-ci a manqué à ses obligations de célérité et de prudence dans l’exécution de son mandat ;
— Dire et juger que ces manquements ont empêché Monsieur [K] et la société [6] de recouvrer leur créance ;
— Constater qu’ils établissent l’existence d’un préjudice personnel, direct et certain ;
— Dire et juger que les manquements commis par la SELARL [17] ont généré un préjudice financier d’un montant de 49.804,92€ ;
— Condamner la SELARL [17] à leur payer solidairement, la somme de 49.804,92€, outre la somme de 81,59€ d’intérêts, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance ;
— Condamner la SELARL [17] à leur payer la somme de 3.000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 07 juin 2024, la SAS [11] et M. [H] [K] maintiennent leurs demandes ; y ajoutant, ils demandent la condamnation de la SELARL [17] à payer à la société [6] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance de ne pas avoir esté en justice à l’encontre des tiers saisis.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que la demande d’exécution forcée de la décision rendue par le tribunal de commerce le 23 novembre 2021 consistait en premier lieu à convertir les saisies conservatoires pratiquées en fin d’année 2020 ; qu’au terme d’un courrier du 25 novembre 2021, ils alertaient l’étude d’huissiers sur le fait que les sociétés [5] et [16] menaçaient de se placer en liquidation judiciaire ; qu’ils joignaient à ce mail copie de la plainte déposée entre les mains du Procureur de la République de [Localité 23], par laquelle ils dénonçaient l’infraction de menace de commettre le délit de banqueroute par lesdites sociétés ; que c’est dans ces circonstances qu’ils précisaient qu’il était « désormais urgent de convertir les saisies conservatoires en saisies attribution car les débitrices menacent ma cliente, depuis plusieurs mois, de déposer le bilan afin de se soustraire à leurs obligations (…) Je vous remercie donc de prendre en considération l’urgence de la situation et vous remercie par avance de vos diligences. » ; que la notification du jugement entre avocats était adressée à l’étude d’huissiers par mail du 25 novembre 2021 ; que le 2 décembre 2022, leur conseil adressait à la SELARL [17] l’état liquidatif des sommes dues par les sociétés [5] et [16] selon jugement précité ; que les saisies conservatoires pratiquées en 2020 étaient converties courant décembre 2021.
Ils indiquent que mettant ses menaces à exécution, la société [16] était placée en liquidation judiciaire le 04 janvier 2022 ; que la société [17] ne pouvait ignorer que la société [16] était la filiale de la société [5] ; que par courriel du 20 janvier 2022, M. [K] demandait aux huissiers de pratiquer la saisie des parts sociales de la SCI [19] détenues par la société [5], soit 199 parts sur 200 ; que l’urgence de procéder à l’accomplissement des actes d’exécution forcée s’imposait d’autant plus qu’une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à l’encontre de la société [5] le 14 février 2022.
Ils soutiennent que la saisie aurait permis le désintéressement total de la créance détenue par M.[K] et la société [6] sur la société [5], puisque la SCI [19] est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 25] ; que l’ensemble immobilier appartenant à la SCI [19] avait été évalué à la somme de 680 000€.
Ils déplorent le fait que les actes de saisie n’aient été régularisés qu’en date du 16 février 2022, soit deux jours après l’ouverture des opérations de liquidation judiciaire de la société [5], nécessitant leur dénonce au mandataire liquidateur ; que leur conseil soulevait alors le caractère tardif des saisies et la nullité des actes compte-tenu de la liquidation judiciaire de la société [5] ; que la SELARL [17] soutenait avoir préalablement procédé à plusieurs passages pour signifier les actes à personne ; que toutefois, elle aurait dû, dès son premier passage, et sans attendre davantage, signifier les saisies pratiquées par voie de dépôt à étude, ce qui aurait permis la saisie des parts sociales de la SCI [19] et in fine le paiement de leur créance ; que de plus elle aurait dû, sans attendre les directives de ses mandants, mener des investigations et constater par elle-même que la société [5] détenait des parts au sein de la SCI [19] afin de pratiquer une saisie de ses parts sociales dans les plus brefs délais ; que c’est dans ce contexte que par mail du 02 mars 2022, leur conseil adressait une mise en demeure circonstanciée à la SELARL [17] pour qu’elle régularise une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance professionnelle, celle-ci ayant failli à son obligation de célérité et de prudence et occasionné un préjudice financier considérable à ses clients.
Ils soutiennent en outre qu’ils ont découvert que la SELARL [17] avait manqué à d’autres obligations dans l’accomplissement de ses missions : qu’elle avait procédé à la signification de deux actes de saisie attribution en décembre 2021 entre les mains de la société [20] et de la société [21] en date du 23 décembre 2021, sociétés débitrices de la société [16] ; que les tiers saisis avaient pour obligation de déclarer au créancier saisissant l’étendue de leurs obligations à l’égard de la société débitrice ; qu’à défaut, le créancier saisissant était en droit de les poursuivre pour le paiement de la créance cause de la saisie ; que le 25 avril 2022, la SELARL [17] leur écrivait que les tiers saisis n’avaient pas déféré à leur obligation de fournir les renseignements prévus par la loi ; que c’est dans ce contexte que la société [6] a assigné les deux tiers saisis devant le Juge de l’exécution d'[Localité 4], aux fins de les voir condamner au paiement des causes de la saisie ; que contre toute attente, les tiers saisis ont produit devant le juge de l’exécution les courriers d’information des 1er et 07 février 2022 qu’ils avaient régulièrement adressés à la SELARL [17] l’informant qu’un contrat d’affacturage avait été conclu entre la société [12] et la société [16] et que ce contrat concernait les factures émises à leur endroit ; que le Juge de l’Exécution a, aux termes de deux jugements rendus le 7 septembre 2023, pris acte de ce que les tiers saisis n’étaient pas débiteurs de [16] au moment de la mesure de saisie attribution pratiquée le 23 décembre 2021 et a débouté la société [6] de ses demandes ; que dès lors, la SELARL [17] a transmis de fausses informations à la société [6] par courrier du 25 avril 2022 alors même qu’elle était en possession des informations transmises par les tiers saisis [20] et [21] ; que la société [6] n’aurait jamais assigné les tiers saisis devant le Juge de l’exécution si la société [17] lui avait transmis l’information selon laquelle les créances détenues par [14] sur les tiers saisis avaient fait l’objet d’un contrat d’affacturage avec [12].
Il soutiennent que leur préjudice consiste dans la perte de chance totale de recouvrer le montant de leur créance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 février 2024, la SELARL [17] demande au tribunal de :
— Juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
— Juger que le préjudice allégué par la société [9] et M.[K] n’est pas démontré.
— Juger plus particulièrement qu’elle n’a commis aucun mensonge ni aucun faux dans son courrier du 25 avril 2022.
— Débouter la société [9] et M, [K] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre.
— Condamner solidairement la Société [9] et Monsieur
[K] à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la Société [16] a été créée en 1970 et exerçait une activité de peinture industrielle ; que la Société [5], créée en 2011, était la holding de la société [14] ; que la Société [8] a pour activité le conseil en entreprise et qu’elle est dirigée par M.[H] [K] qui détient 16,59% du capital de la Société [5] ; que la Société [5] a fait l’objet d’une procédure collective ; que par jugement du 11 mai 2015, le tribunal a autorisé la poursuite de son activité jusqu’au 11 novembre 2015 ; qu’en parallèle, M.[K] a été nommé directeur général de la Société [5] et président de la Société [14] le 10 novembre 2015 ; qu’il occupait alors trois fonctions clé au sein de ces différentes entités ; que par jugement du 16 novembre 2015, le Tribunal de Commerce de Marseille a autorisé la prolongation à titre exceptionnel de la période d’observation jusqu’au 20 mai 2016 ; que le 13 avril 2016, M.[H] [K] a été nommé gérant de la SCI [19] ; qu’un contrat de consultant a été conclu entre la Société [15] et la Société [9] le 17 novembre 2016 pour une durée de quatre ans, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 ; qu’un avenant a été régularisé le 28 décembre 2018 pour réévaluer la rémunération de la société [9] ; qu’un contrat de conseil a également été signé entre les Sociétés [5] et [7] le 22 décembre 2016 pour un an renouvelable ; que M.[K] a été révoqué de son mandat de directeur général de la Société [5] le 4 décembre 2019, ce qui a déclenché une mise en demeure des sociétés [5] et [14] par la Société [9] le 24 décembre 2019 aux fins régler les arriérés impayés des factures de prestations de conseil pour la période de juillet à décembre 2019 ; qu’il a également été révoqué de son mandat de gérant de la SCI [19] le 5 décembre 2019 ; que les Sociétés [5] et [14] ont à leur tour résilié les contrats de conseil et de consultant, avec effet immédiat, par courrier du 9 janvier 2020 ; que le Président du Tribunal de Commerce de Marseille a rendu deux ordonnances le 24 juillet 2020 autorisant une saisie conservatoire à l’encontre des sociétés [5] et [14], mais seulement pour les sommes antérieures à la résiliation du contrat de conseil, non contestées par les deux débitrices ; que ces dans ces circonstances qu’il a été fait droit aux demandes de la Société [9] au fond, par jugement du 23 novembre 2021.
Elle soutient que si la saisie n’a pas été pratiquée immédiatement c’est justement parce que l’étude a fait preuve de prudence, comme elle l’indiquait au conseil des demandeurs par courrier recommandé du 7 avril 2022 ; que les actes d’exécution demandés le 20 janvier 2022 devaient être signifiés à la SCI [19] dont le siège social se trouvait être également celui de la Société [14] qui était d’ores et déjà en liquidation judiciaire, information dont les demandeurs avaient forcément connaissance ; qu’il était donc délicat de régulariser des saisies auprès d’une société alors que personne n’y était jamais rencontré sur place, raison pour laquelle l’étude avait dû se résoudre à signifier ses actes d’exécution par voie de dépôt à l’étude ; que le courrier envoyé conformément aux dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile était d’ailleurs revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Elle indique que les demandeurs ne pouvaient ignorer les risques de procédure collective qui pesaient sur les sociétés [5] et [14], puisqu’ils reconnaissaient que par courrier du 25 novembre 2021 ils l’avaient alerté du fait que les Sociétés [5] et [16] menaçaient de se placer en liquidation judiciaire ; qu’ils auraient alors dû mandater l’étude pour des saisies sur la SCI [19] sans attendre le 20 janvier 2022.
Elle indique avoir récupéré la somme de 13 208,18€ par le biais d’une saisie conservatoire pratiquée le 08 septembre 2020 et convertie le 29 novembre 2021, seule procédure fructueuse dans ce dossier ; que par ailleurs, bien que la saisie ait été pratiquée quelques jours après le mandat, il n’est pas du tout certain que la société [6] aurait pu être désintéressée au motif d’une part, de la proximité du mandat (20 janvier 2022) avec la date de la liquidation (14 février 2022), et d’autre part, du fait que la saisie aurait nécessairement été contestée comme réalisée en période suspecte ; que de plus, étant mandaté le 20 janvier 2022, il était impossible que la saisie de droits d’associés et valeurs mobilières permette le désintéressement du créancier puisque, en admettant que la saisie et sa dénonciation soient faites le même jour, un délai d’un mois devait s’écouler avant la possible signification du certificat de non-contestation autorisant la vente des parts ; que ce délai aurait donc expiré après la mise en liquidation de la Société [5], ce qui aurait arrêté la procédure de saisie de parts sociales en application des articles L.641.3 du Code de commerce, renvoyant à l’article L.622.21, celle-ci n’ayant pas d’effet attributif immédiat contrairement à la saisie-attribution ; qu’en outre, le prix de vente des parts sociales aurait nécessairement été consigné, les divers créanciers de la société [5] venant en concours selon leur rang à la distribution du prix, ce qui, encore une fois, ne garantissait pas aux demandeurs créanciers un désintéressement certain.
Elle indique aussi que le Tribunal de Commerce de Marseille a rendu un jugement d’extension de la procédure de liquidation judiciaire, ouverte initialement à l’égard de la société [16], à l’encontre de la SCI [19] le 28 juillet 2022 ; que la tentative d’appréhension des parts de la SCI [19] par la Société [9] aurait nécessairement été contestée ; qu’en tout état de cause, les demandeurs connaissaient parfaitement le sort qui attendait leurs débiteurs ; que la saisie-attribution et la saisie de droits d’associés ont malgré tout été régularisées le 16 février 2022, le courriel du 15 février 2022 de M.[K], informant l’étude de la liquidation, ayant croisé les actes réalisés ; qu’il apparait donc que la Société [17] n’a manqué à aucun de ses devoirs et que la Société [9] n’aurait rien tiré de la saisie des parts de la SCI [19].
S’agissant des saisies-attribution réalisées entre les mains des Sociétés [20] et [21], le juge de l’exécution a bien indiqué dans ses deux jugements que les tiers saisis n’avaient pas répondu à l’Huissier instrumentaire, comme les textes l’y obligeaient.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024, et l’affaire plaidée à l’audience collégiale du 03 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur les demandes principales :
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-2 du même code dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
L’article L.122-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« L’huissier de justice chargé de l’exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution. Il est habilité, lorsque la loi l’exige, à demander au juge de l’exécution ou au ministère public de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires. »
S’agissant d’un contrat de mandat, l’officier ministériel doit respecter les règles établies par les articles 1991 et suivants du Code civil. Il doit mettre en œuvre tous les soins et diligences propres à assurer, dans les conditions prescrites par la loi, l’exécution de son mandat et sa responsabilité en tant que mandataire a une portée particulière en raison de sa qualité d’officier public et ministériel.
L’huissier de justice répond de sa passivité, du retard dans l’exécution ou de la mauvaise exécution de sa mission.
En l’espèce, la SELARL [17], huissiers de justice associés, mandatée le 20 janvier 2022 par M. [K] et la SAS [11] aux fins d’exécuter le jugement rendu par le tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE le 23 novembre 2021 notifié à avocat le 26 novembre 2021 et signifié à parties le même jour, se devait de procéder dans les plus brefs délais aux actes d’exécution sollicités sans attendre 27 jours, à l’encontre de société [5] détenant 199 des 200 parts sociales de la SCI [19], et ce d’autant plus qu’elle avait été alertée par le conseil des demanderesses sur les risques de dépôts de bilans des sociétés [14] et [5] et l’urgence de la situation par mail en date du 25 novembre 2021.
Par ce même courrier, il était adressé à la SELARL [17] copie de la plainte adressée au Procureur de la République de [Localité 23] datée du 15 juillet 2021 afin de dénoncer les menaces de [16] de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation- ce qu’elle a d’ailleurs fait dès le 03 janvier 2022.
Ainsi, compte-tenu du contexte particulier de cette affaire dont elle n’ignorait pas l’importance, la SELARL [17] a fait preuve de négligence, et a manifestement failli à son obligation de célérité à l’égard de ses mandants qui l’avaient relancée pour opérer la saisie des parts sociales de la SCI [19] et la saisie de ses comptes-courants créditeurs par mail du 04 février 2022.
La SELARL [17] ne peut en tout état de cause s’exonérer de sa responsabilité au motif que la SCI [19] aurait sans doute contesté toute tentative d’appréhension de ses parts sociales.
Ainsi, à la date de la saisie du 16 février 2022, la société [5], propriétaire des 199 parts sociales sur 200, était en liquidation judiciaire de sorte que la saisie opérée s’avérait inefficace.
Si le montant de la créance à recouvrer, déduction faite des encaissements, s’élevait à la somme totale en principal, frais et intérêts de 49 804,92€ à la date du 20 janvier 2022, la saisie avait des chances de prospérer puisque la SCI [19] était propriétaire d’un ensemble immobilier de locaux d’une surface utile de 1 228 m2 édifiés sur un terrain de 5 185 m2, sis [Adresse 24] à MARTIGUES, dont la valeur vénale avait été évaluée le 12 août 2015 à la somme de 690 000€.
Dès lors, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, il y a lieu de considérer que le préjudice correspond à une perte de chance de 90% pour les demandeurs de pouvoir recouvrer leur créance de 49 804,92€.
En conséquence, la SELARL [17] sera condamnée à payer à M.[H] [K] et à la SAS [11] la somme de 44 824,42€ arrondie à la somme de 44 825€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 16 septembre 2022, la mise en demeure du 02 mars 2022 communiquée par les demandeurs en pièce N°16 étant incomplète, de sorte que le tribunal ignore quelles sommes avaient été réclamées au titre de l’indemnisation de leur préjudice.
S’agissant de la demande de condamnation de la SELARL [17] à payer à la société [6] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance de ne pas avoir esté en justice à l’encontre des sociétés [20] et [21], la société [6] reproche à l’étude d’huissiers de l’avoir laissé engager une procédure judiciaire à l’encontre de ces deux sociétés devant le juge de l’exécution sans l’avoir averti au préalable qu’elle avait bien été informée de l’existence du contrat d’affacturage les liant à la société [13].
Or, à la lecture des deux décisions rendues le 07 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE précise qu’il n’est pas contestable que les sociétés [20] et [21] n’ont pas répondu à l’huissier instrumentaire comme les dispositions de l’article R.211-5 du CPCE les y obligeaient en leurs qualités de tiers-saisis, et ont ainsi failli à leur obligation de renseignement, sans qu’il ne puisse être reproché à l’huissier de ne pas les avoir relancées. La demande en dommages et intérêts formulée à leur encontre par la société [10] a été rejetée pour des motifs étrangers à une quelconque défaillance de l’huissier instrumentaire.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La SELARL [17], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à M. [H] [K] et à la SAS [11] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation s’entendant pour les deux demandeurs et non pour chacun d’eux.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SELARL [17] à payer à M. [H] [K] et à la SAS [11] la somme de 44 825€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 ;
DEBOUTE la SAS [11] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance de ne pas avoir esté en justice à l’encontre des sociétés [20] et [21] ;
CONDAMNE la SELARL [17] à payer à M. [H] [K] et à la SAS [11] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL [17] aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 Novembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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