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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 19 févr. 2025, n° 24/03253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/03253 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCBG
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président chargé du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président
Monsieur Robin PLANES, Vice-président
Madame Sophie SELOSSE, Vice-président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. Jean-Michel GAUCI.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES
S.A.S.U. PLANET NETWORK INTERNATIONAL,
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 480 013 069, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 438
DEFENDERESSES
Mme [X] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158
*****************************************
Vu l’ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du conseil de Prud’hommes de TOULOUSE du 8 septembre 2022, confirmé en cause d’appel, le 23 février 2024, mais y ajoutant une indemnité de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles, la SASU PLANET NETWORK INTERNATIONAL a été condamnée à verser à Madame [X] [S], épouse [I], les sommes de:
25 120 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
9 420,06 euros à titre d’indemnité de préavis,
942,00 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
2812,93 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En règlement de ces condamnations, la SASU PLANET NETWORK INTERNATIONAL a procédé à trois virements :
Le, 26 décembre 2022 pour 4 391,66 euros,
Le, 11 avril 2023 pour 8 783,33 euros,
Le, 30 avril 2024 pour 5 000 euros,
Soit, un montant total de 18 174,99 euros.
Le 5 juin 2024, Madame [X] [S], épouse [I], a fait diligenter une première saisie-attribution sur les comptes bancaires de la débitrice, tenus dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pour avoir paiement d’une somme totale de 32 641,01 euros, laquelle s’est avérée infructueuse.
La mesure n’a pas été dénoncée à la société débitrice.
Le 27 juin 2024, une nouvelle saisie-attribution a été pratiquée auprès de la BNP PARIBAS SÉCURITIES SERVICES qui a révélé un compte débiteur de 9 549,10 euros.
Le procès-verbal de saisie-attribution infructueux n’a donc pas été dénoncé.
Enfin, un dernier procès-verbal de saisie-attribution a été délivré à la banque CIC SUD-OUEST, le 27 juin 2024, bénéfique pour 10 730,69 euros. La mesure a été dénoncé à la débitrice, le 3 juillet suivant.
Par exploit du 2 juillet 2024, la SASU PLANET NETWORK INTERNATIONAL a saisi le juge de l’exécution de ce siège auprès de qui elle sollicite de :
La déclarer recevable en ses demandes,
Juger caduque la saisie-attribution pratiquée, le 5 juin 2024, sur son compte en banque ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en son agence située à [Localité 7] -[Localité 5] [Adresse 3],
En conséquence :
Ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution,
Condamner Madame [X] [S], épouse [I], à verser à la société PLANET NETWORK INTERNATIONAL la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamner Madame [X] [S], épouse [I], à lui verser la somme de 130 euros au titre des frais bancaires engendrés par la saisie du 5 juin 2024,
Lui accorder des délais de paiement pour régler le solde restant des sommes dues, soit 23 620 euros, à raison de 5 000 euros par mois jusqu’à épuisement de la dette,
En tout état de cause :
Condamner Madame [X] [S], épouse [I], à lui verser la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [X] [S], épouse [I], aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, Madame [X] [S], épouse [I], invite le tribunal à :
Prononcer la jonction de l’affaire enrôlée sous les numéros RG 24/03253 et 24/03695,
Déclarer la saisie-attribution délivrée à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et à BNP PARIBAS SÉCURITIES SERVICES suivant procès-verbal de saisie-attribution du 5 juin 2024 est sans objet en l’absence de dénonciation de saisie-attribution,
Valider la saisie-attribution pratiquée le 27 juin 2024 auprès de la banque CIC SUD-OUEST pour un montant de 10 730,69 euros et dénoncée le 3 juillet 2024,
Déclarer que la SASU PLANET NETWORK INTERNATIONAL reste redevable, au 2 septembre 2024, de 28 075,98 euros, frais exposés inclus,
Déclarer que l’assignation a été délivrée pour l’audience du 4 septembre 2024 et le dossier a été renvoyé à 2 reprises de sorte que la SASU PLANET NETWORK INTERNATIONAL a bénéficié d’une suspension de l’exécution du jugement sur 4 mois pendant lesquels aucun autre règlement n’a été effectué par cette dernière,
Débouter la SASU PLANET NETWORK INTERNATIONAL de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande de délais de paiement,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le délai de paiement serait accordé à la SASU PLANET NETWORK INTERNATIONAL :
Déclarer que les paiements sont imputés sur les créances salariales en priorité et que les créances de nature salariale ont été réglées au 12 avril 2023,
Limiter les délais de paiement à trois mois sur la base d’un montant restant dû de 28 075,98 euros,
Déclarer qu’à défaut de paiement d’un seul versement, l’intégralité du solde sera immédiatement exigible,
Débouter la SASU PLANET NETWORIZ INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toutes hypothèses :
Condamner la SASU PLANET NETWORK INTERNATIONAL au paiement d’une somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2025.
Vu les conclusions de la SASU PLANET NETWORK INTERNATIONAL, régulièrement représentés,
Vu les conclusions de Madame [X] [S], épouse [I], régulièrement représentée,
Telles que déposées à l’audience,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction de l’affaire enrôlée sous les numéros RG 24/03253 et 24/03695,
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande ; la jonction des deux instances ayant déjà été opérée suivant ordonnance du 6 novembre 2024.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, le 5 juin 2024, sur le compte bancaire de la SASU PLANET NETWORK INTERNATIONAL ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
Madame [X] [S], épouse [I], indique, sans être contredite, que la mainlevée de cette mesure non dénoncée a été donnée amiablement, le 6 novembre 2024.
En tout état de cause, et pour autant que de besoin, il sera ordonné la mainlevée judiciaire de cette saisie.
Sur la validité de la saisie-attribution pratiquée le 27 juin 2024 auprès de la banque CIC SUD-OUEST pour un montant de 10 730,69 euros,
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande dès lors que cette saisie n’est pas contestée à l’instance.
Il conviendra donc de constater qu’elle a pleinement produit ses effets attributifs.
Sur le montant de la dette,
La société entend voir juger que le reliquat de la dette, après paiement, s’élève à la somme de 23 620 euros, tandis que la créancière prétend qu’elle s’établit, au 2 septembre 2024, à la somme de 28 075,98 euros.
La SASU PLANET NETWORK INTERNATIONAL a été condamnée à payer à Madame [X] [S], épouse [I], les sommes suivantes :
25 120 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
9 420,06 euros à titre d’indemnité de préavis,
942,00 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
2 812,93 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (procédure d’appel),
Les dépens,
Soit, au principal, 41 794,99 euros, outre intérêts légaux.
Madame [X] [S], épouse [I], produit à l’instance le décompte des sommes dues, à la date du 2 septembre 2024, faisant état d’une dette restante de 28 075,98 euros, comprenant les paiements des :
26 décembre 2022 pour 4 391,66 euros,
11 avril 2023 pour 8 783,33 euros,
30 avril 2024 pour 5 000 euros,
Soit, un montant total de 18 174,99 euros.
En revanche, ce calcul omet la somme de 10 730,69 euros appréhendée suite à la saisie-attribution du 27 juin 2024.
Il convient de la retenir.
Il s’ensuit un reliquat du, à la date du 2 septembre 2024, d’un montant de 17 345,29 euros (28 075,98 euros – 10 730,69 euros).
Sur la demande de délais,
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Sa décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Néanmoins, ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d’aliments.
La jurisprudence considère que le juge ne peut accorder de délai de grâce s’agissant de créances salariales et assimilables (Soc. 18 nov. 1992 ; Bull. civ. V, n° 555 ; RTD civ. 1993. 611, obs. Gautier).
Par ailleurs, aux termes des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas.
En l’espèce, il est constant que les dettes salariales ont déjà été acquittées par la débitrice.
Aussi, afin de mettre un terme à ce litige, et réduire autant que possible les coûts induits pour les parties, la SASU PLANET NETWORK INTERNATIONAL sera autorisée à s’acquitter de sa dette en quatre mensualités ; les trois premières d’un montant de 5 000 euros et la dernière venant solder le tout et ce, au plus tard, le 15 de chaque mois.
Le premier paiement devra débuter le mois suivant la signification du présent jugement, à défaut de meilleur accord entre les parties.
En cas de non-respect strict de cet échéancier, Madame [X] [S], épouse [I], sera autorisée à mettre en œuvre les voies d’exécution appropriées, sans aucune formalité préalable.
Sur les demandes indemnitaires présentées par la SASU PLANET NETWORK INTERNATIONAL,
Au visa du 1° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoire, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Selon l’article L.111-7 de ce code, le créancier dispose, sous sa responsabilité, du choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance.
Puis, l’article L. 111-10 précise, notamment, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, non concernées en l’espèce, que l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
Et, l’article L. 211-1 du même code d’énoncer que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, selon les modalités de l’article R. 211-1, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Au cas de l’espèce, Madame [X] [S], épouse [I], largement créancière de la société PLANET NETWORK INTERNATIONAL, n’a commis aucune faute dans sa démarche de recouvrement de sa créance, étant rappelé que les décisions judiciaires exécutoires par provision doivent être spontanément exécutées.
Par conséquent, la requérante sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires.
Sur les demandes annexes,
La SASU PLANET NETWORK INTERNATIONAL sera tenue aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE, pour autant que de besoin, la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée, le 5 juin 2024, sur le compte bancaire de la SASU PLANET NETWORK INTERNATIONAL ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
CONSTATE que la saisie-attribution pratiquée, le 27 juin 2024, au préjudice de la SASU PLANET NETWORK INTERNATIONAL, auprès de la banque CIC SUD-OUEST pour un montant de 10 730,69 euros, a désormais pleinement produit ses effets attributifs,
JUGE que reliquat de la somme due par la débitrice, à la date du 2 septembre 2024, s’élève à la somme de 17 345,29 euros,
AUTORISE la SASU PLANET NETWORK INTERNATION à s’acquitter de sa dette envers Madame [X] [S], épouse [I], en quatre mensualités ; les trois premières d’un montant de 5 000 euros et la dernière venant solder le tout et ce, au plus tard, le 15 de chaque mois,
JUGE que, à défaut de meilleur accord entre les parties, le premier paiement devra débuter le mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier,
JUGE qu’en cas de non respect de cet échéancier, Madame [X] [S], épouse [I], est autorisée à mettre en œuvre les voies d’exécution appropriées, sans aucune formalité préalable,
CONDAMNE la SASU PLANET NETWORK INTERNATIONAL au paiement des entiers dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière au jugement, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 février 2025.
La Greffière Le Président
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