Infirmation 29 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 29 juin 2020, n° 18/03197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/03197 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 7 juin 2018, N° 18/00169 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves LOTTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/03197 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H5LF
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 JUIN 2020
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 07 Juin 2018
APPELANT :
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
Monsieur D Y exerçant sous l’enseigne 'ETABLISSEMENTS Y'
[…]
[…]
r e p r é s e n t é p a r M e J é r ô m e H E R C E d e l a S E L A R L H E R C E M A R C I L L E POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
[…]
[…]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Monsieur Yves LOTTIN, Président rapporteur, qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président
Madame Audrey DEBEUGNY, Conseillère
Madame Juliette TILLIEZ, Conseillère
SANS DEBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 23 Mars 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 29 Juin 2020
ARRET :
mis à disposition du public le 29 Juin 2020 au greffe de la Cour, et signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président et par Madame Catherine CHEVALIER, Greffier.
*
* *
Exposé du litige
Le 31 mai 2016, M. C X a passé commande à Montesson (78) auprès des Etablissements Y, d’un véhicule sans permis neuf de marque Aixam et de modèle GTR Gold Edition, avec remorque, au prix total de 25'200 euros.
Le véhicule et la remorque ont été livrés le 9 août 2016.
Par courriers recommandés LRAR des 12 septembre et 6 octobre 2016,
M. X, se plaignant de divers désordres, a mis en demeure en vain M. D Y, exerçant sous l’enseigne Etablissements Y, d’accepter la résolution de la vente.
Par acte du 27 novembre 2017, M. X a assigné M. Y afin de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule Aixam et de sa remorque et de voir condamner le vendeur à lui restituer le prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2016 et à lui payer une somme de 8100 euros en réparation de son préjudice de jouissance arrêté au 8 novembre 2017, outre 540 euros par mois à compter de cette date et jusqu’au prononcé du jugement.
M. Y n’a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement rendu le 7 juin 2018, le tribunal de grande instance du HAVRE a adopté le dispositif suivant :
Déboute M. C X de sa demande de résolution de la vente du véhicule sans permis de marque AIXAM type GTR GOLD EVOLUTION ainsi que de la remorque intervenue le 31 mai 2016 avec les ETABLISSEMENTS BUISSON concession MONTESSON ;
Condamne M. D Y exerçant sous l’enseigne ETABLISSEMENTS Y, SIRET n° 33808854500045 à payer à M. C X la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que M. Y et M. X conserveront chacun la charge de leurs propres dépens.
M. X a interjeté le 27 juillet 2018 un appel visant l’ensemble des dispositions de cette décision.
Par acte du 3 mai 2019, M. Y a assigné la Sas Aixam Mega, constructeur du véhicule litigieux, aux fins de la voir condamner à le relever et garantir de toutes les sommes pouvant être mises à sa charge à la demande de M. X.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, devenue définitive pour n’avoir pas été déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée par M. Y à la société Aixam Mega le 3 mai 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2020.
L’audience prévue le 23 mars 2020 n’a pu se tenir en raison de la période de confinement ordonnée par le gouvernement pour faire face à l’épidémie du Covid 19.
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, la procédure s’est déroulée sans audience, étant précisé que les parties ne s’y sont pas opposées, le conseil de l’intimé ayant mentionné son accord ainsi que celui de la partie adverse par courrier du 19 mars 2020.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions remises au greffe par M. X le 18 juin 2019 et à celles remises au greffe par M. Y le 29 janvier 2019.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
M. X sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de résolution de la vente du véhicule et en ce qu’il a limité son préjudice de jouissance à la somme de 1500 euros.
Il demande à la cour de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Aixam et de la remorque acquis le 31 mai 2016 auprès de M. Y et de condamner ce dernier à lui payer les sommes de :
— 25'200 euros correspondant au prix d’achat, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 août 2016 et jusqu’à parfait paiement ;
— 14'040 euros en réparation du préjudice de jouissance arrêté au 1er octobre 2018 ;
— 540 euros par mois en réparation de son préjudice de jouissance à compter du 2 octobre 2018 et jusqu’au prononcé de la décision à intervenir ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Il demande à la cour de débouter M. X de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, la Cour,
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du code civil auxquelles le présent arrêt est susceptible de se référer sont celles antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, celle-ci n’étant applicable qu’aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Sur la demande de résolution de la vente
Pour débouter M. X de sa demande de résolution de la vente, les premiers juges, après avoir retenu que les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation étaient en l’espèce applicables et que l’usage habituellement attendu d’un véhicule neuf de cette gamme de prix est une circulation dans de bonnes conditions de confort, ont jugé:
— que le véhicule neuf Aixam n’était pas propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, mais que la résolution de la vente ne pouvait être prononcée si le défaut de conformité était mineur ;
— que selon la société Aixam, le véhicule ne présentait pas de danger ni de risque et pouvait en conséquence être restitué en l’état à M. X ;
— qu’en conséquence, le défaut affectant la boîte de vitesse et entravant la conduite du véhicule en occasionnant des secousses et vibrations par à-coups n’en empêchait pas la circulation et était donc mineur.
M. Y ajoute que l’expert n’a jamais conclu à l’impropriété du véhicule à un usage habituellement attendu. Il fait valoir que les désordres, non rédhibitoires, devaient être réparés à l’initiative de M. X qui a préféré se lancer opportunément dans une procédure d’annulation de la vente.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que, ainsi que l’a constaté le cabinet Ellero Gemptel à la suite d’une expertise amiable réalisée notamment au contradictoire de M. Y et de la société Aixam, des secousses et vibrations par à-coups se sont produites lors des man’uvres effectuées par l’expert, qui ont été attribuées selon ce dernier à la défaillance interne de la boîte de vitesses, le système des pignons internes assurant le glissement limité de couple semblant affecté d’un jeu anormal, à la suite d’un défaut de fabrication.
La société Aixam, représentée aux opérations d’expertise, a déclaré assumer sa garantie et prendre en charge l’intégralité des réparations nécessaires et notamment le remplacement de la boîte de vitesses.
Deux attestations réalisées par la fille de M. X et par un voisin de ce dernier viennent confirmer que le conducteur est brutalement secoué, voire que le véhicule est incontrôlable.
M. B, expert automobile, a effectué un essai routier le 22 novembre 2018 et constaté les violents à-coups en phase d’embrayage qui rendent la conduite du véhicule difficile, l’attention du conducteur pouvant en être perturbée, et qui conclut à l’impossibilité pour M. X de s’en servir dans des conditions satisfaisantes.
Enfin, si la société Aixam a refusé dans un premier temps que le garage 'Normandy sans permis’ où le véhicule avait été remorqué effectue les réparations pour son compte, au motif que le problème était rencontré sur d’autres véhicules et était en cours de résolution, son représentant a néanmoins admis à l’issue des opérations d’expertise qu’il y avait lieu de changer la boîte de vitesses.
Au vu de la description des désordres résultant tant de l’expertise amiable contradictoire que des autres témoignages, les premiers juges ne pouvaient retenir que le défaut de conformité, qui empêche en fait toute utilisation en sécurité du véhicule, était mineur.
M. X, né en 1937 et âgé de 79 ans en 2016, a acquis un véhicule sans permis neuf pour se déplacer dans des conditions de confort et de sécurité normales.
La cour constate que le véhicule acquis, en raison des désordres décrits, est impropre à l’usage recherché par l’acheteur et qu’il n’est pas conforme au contrat selon les dispositions prévues par l’article L. 217-5 du code de la consommation.
Le défaut de conformité est apparu moins de six mois après la livraison et est présumé en conséquence avoir existé au moment de la délivrance en application de l’article L. 217-5 du même code, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Il résulte de l’article L. 217-10 du code de la consommation que :
' Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.'
En l’espèce, M. X, qui avait exprimé sa préférence lors des opérations d’expertise pour la résolution de la vente, avait néanmoins accepté qu’il soit procédé à la mise en 'uvre des travaux de remise en état, lesquels auraient permis, la réparation étant techniquement réalisable, de remettre le véhicule en état de conformité parfaite au contrat de vente.
Ni la société Aixam, malgré les engagements pris devant l’expert, ni M. Y en sa qualité de vendeur du véhicule et de débiteur de l’obligation de délivrance d’un bien conforme n’ont procédé aux réparations, bien qu’ayant été tout deux mis en demeure de le faire par lettres LRAR du 12 juillet 2017.
La cour, constatant que la réparation du véhicule n’a pas été effectuée dans le mois suivant la réclamation de l’acheteur et que le défaut de conformité est loin d’être mineur mais rend le véhicule non utilisable dans des conditions de confort et de sécurité suffisantes, fera droit à la demande de résolution du contrat faite par M. X en application de l’article L.217-10 du code de la consommation.
M. Y sera en conséquence condamné à payer à M. X la somme de 25 200 euros correspondant au prix d’achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2016 et jusqu’à parfait paiement.
M. X sera tenu de rendre le véhicule à M. Y, à charge pour ce dernier d’en prendre possession au lieu où il est déposé et à ses frais éventuels.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. X
Les premiers juges, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, n’ont fait droit que partiellement à la demande de réparation du préjudice de jouissance de M. X, au motif que ce dernier, sauf pendant la durée de l’intervention du garage Normandy Sans Permis ainsi que pendant les opérations d’expertise amiable, n’avait pas été totalement privé de l’usage de son véhicule.
Toutefois, ainsi qu’exposé ci-dessus, les désordres affectant le véhicule, sauf à être réparé comme s’y était engagé le constructeur, rendent le véhicule impossible à utiliser en toute sécurité, contrairement à l’appréciation faite par les premiers juges.
Au vu des pièces produites, la cour chiffrera le préjudice de jouissance de M. X sur la base de 500 euros par mois aux sommes suivantes :
— 13 000 euros (500 x 26) pour la période s’achevant au mois de septembre 2018 inclus ;
— 500 euros par mois à compter du mois d’octobre 2018 inclus et jusqu’au prononcé du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront infirmées.
M. Y sera débouté de sa demande faite en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer à M. X à ce titre la somme mentionnée au dispositif .
Il sera également condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Aixam GTR Gold Edition avec remorque conclue le 31 mai 2016 entre M. D Y, exerçant son activité sous l’enseigne Etablissements Y, et M. C X,
Condamne M. D Y à payer à M. C X la somme de 25'200 euros correspondant au prix d’achat de ce véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2016 et jusqu’à parfait paiement,
Dit que M. C X doit rendre le bien dès que le prix de vente lui aura été réglé, sur le lieu où il est entreposé et aux frais éventuels de M. D Y,
Condamne M. D Y à payer à M. C X, au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 13 000 euros pour la période s’achevant au mois de septembre 2018 inclus, ainsi qu’une somme de 500 euros par mois à compter du mois d’octobre 2018 inclus et jusqu’au prononcé du présent arrêt,
Déboute M. D Y de sa demande faite en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. D Y à payer à M. C X une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. D Y à payer les dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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