Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 6 sept. 2024, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
06 Septembre 2024
RG N° 24/00336 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NQF4
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Le TRESOR PULIC représenté par Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 5]
C/
S.A.S. YC PARTNER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Le TRESOR PULIC représenté par Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. YC PARTNER
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 15 Mars 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 07 Juin 2024 prorogé au 06 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour le recouvrement d’une créance fiscale d’un montant total de 15.255 euros à l’encontre de M. [E] [R], le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la SAS YC PARTNER le 21 juillet 2023.
Cette saisie a été notifiée le même jour à :
— M. [E] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 28 juillet 2023 et retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé »
— la SAS YC PARTNER qui y a répondu par retour de l’accusé de réception reçu le 7 août par l’administration fiscale, en y cochant la mention : « Je ne suis pas dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes envers cette personne ».
Le trésor public de [Localité 5] a de nouveau notifié la saisie administrative à la SAS YC PARTNER par LR AR distribuée le 7 septembre 2023.
Par exploit du 22 décembre 2023, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SAS YC PARTNER aux fins de la condamner à lui payer directement :
— au visa des articles L262 du LFP, L123-1, L211-2 et L211-3 du code des procédures civiles d’exécution, la somme de 15.255 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la saisie du 21 juillet 2023
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Il fait valoir que M. [E] [R] est redevable d’une dette fiscale au titre de l’impôt sur le revenu 2020 résultant d’un titre exécutoire qui a été mis en recouvrement, qu’en l’absence de paiement de cette dette par le redevable, le Trésor Public a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la SAS YC PARTNER qui a faussement indiqué n’être débiteur d’aucune somme envers le redevable alors que cette société employait M. [R] depuis le mois d’avril 2023 comme en témoignait la déclaration de cet employeur dans le cadre du prélèvement de l’impôt à la source, ce qui explique qu’une nouvelle notification lui a été adressée, restée sans réponse, qu’en faisant sciemment une fausse déclaration pour ne pas s’acquitter envers le TRESOR PUBLIC des sommes dont elle est détentrice envers M. [E] [R] la SAS YC PARTNER a méconnu ses obligations de tiers saisi découlant des dispositions du livre des procédures fiscales et qu’elle doit être condamnée à verser au comptable responsable du SIP de [Localité 5] le montant du à ce dernier par M. [E] [R].
L’affaire a été évoquée le 15 mars 2024, lors de laquelle l’avocat du comptable public responsable du SIP de [Localité 5] a déposé son dossier et a réitéré oralement les termes de son assignation.
La SAS YC PARTNER, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024 en raison d’une importante surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge peut néanmoins statuer au fond après avoir vérifié que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Au cas présent, la SAS YC PARTNER a été assignée par PV de recherches infructueuses à son siège social qui correspond à celui indiqué dans le KBIS à jour au 28 novembre 2023.
Le trésor public a avisé le directeur général de cette société de la procédure par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées les 10 janvier et 11 janvier 2024, ainsi que son président par LR AR présentée le 11 janvier 2024 et retournée non réclamée.
La SAS YC PARTNER n’ a pas comparu bien que régulièrement assignée et ses représentants avisés.
La demande est régulière et il convient de statuer sur son bien fondé.
Sur la demande de condamnation du tiers saisi :
L’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
En vertu de l’article R211-4, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l’acte de saisie.
L’article L262 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue des lois du 28 décembre 2017 et 28 décembre 2018 entrées en vigueur le 1er janvier 2019, donc applicable à la cause, dispose que :
« 1 – Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs, ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
(…)
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu par l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
(Elle) a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé, au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
(Cette saisie) s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
(…)
3 – Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, au lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites les éléments suivants :
La saisie administrative entre les mains de la SAS YC PARTNER a été pratiquée sur le fondement d’une créance fiscale d’un montant total de 15.255 euros, résultant d’un titre exécutoire portant sur l’impôt sur le revenu de l’année 2020, mis en recouvrement les 30 avril 2022 et 15 juin 2022, ainsi qu’en attestent l’avis d’imposition concerné et le bordereau de situation contenant le numéro de rôle versés aux débats.
M. [E] [R] n’a formé aucune contestation à l’encontre de cette saisie administrative conformément à la faculté qui lui était ouverte par les articles L281, R281-1 et R281-3-1 du livre des procédures fiscales dans le délai de deux mois de la notification de la saisie qui lui a été faite.
La SAS YC PARTNER a répondu à une première notification de la saisie administrative qu’elle n’était « pas dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes envers cette personne » et a laissé sans réponse la seconde notification qui lui a été faite de ladite saisie. Elle n’a ainsi réglé aucune somme au trésor public.
Or le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] verse aux débats le justificatif de consultation par ses soins de l’application GestPas, qui gère le système de prélèvement à la source, attestant que M. [E] [R] a été salarié de la SAS YC PARTNER à tout le moins d’avril à fin septembre 2023. Y figure le salaire imposable de l’intéressé à compter du mois d’avril 2023 jusqu’au mois de septembre 2023 inclus.
Elle était donc employeur de M. [E] [R] à l’époque de la saisie à tiers détenteur et détentrice de sommes dues au redevable de la dette fiscale.
Il apparaît ainsi que la SAS YC PARTNER a effectué une déclaration mensongère, s’est ensuite abstenu de répondre, n’a pas versé au trésor public les sommes dont elle était débitrice envers M. [E] [R] et a ainsi manifesté ouvertement son intention de n’opérer aucun versement.
Ce faisant le tiers saisi a contrevenu à ses obligations prescrites par l’article L262 du LFP.
En application de l’article L262 précité, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] est fondé à ce que la SAS YC PARTNER soit jugée débitrice à son profit de la créance fiscale de M. [E] [R] à hauteur de son montant qui est de 15.255 euros.
Dès lors la SAS YC PARTNER sera condamnée à payer cette somme au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5], avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023, date de la saisie à tiers détenteur pratiquée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS YC PARTNER, qui est condamnée, supportera les dépens de l’instance et devra également participer aux frais hors dépens que le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Condamne la SAS YC PARTNER, tiers saisi, à payer au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] la somme de 15.255 euros dont est redevable M. [E] [R], avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021 ;
Condamne la SAS YC PARTNER aux dépens de l’instance ;
Condamne la SAS YC PARTNER à payer au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé à Pontoise le 6 septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Moteur ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tiers ·
- Expertise ·
- Implication
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Personnes ·
- Attribution
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ut singuli ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Patrimoine ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- État
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Fondation ·
- Homologation ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord ·
- Papier ·
- Juge ·
- Protocole
- Logement ·
- Adresses ·
- Eures ·
- Transfert ·
- Décès ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Interjeter ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Émargement ·
- Appel ·
- Établissement
- Développement ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Eaux ·
- Dalle ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant
- Sociétés ·
- Service ·
- Loyer ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Bail commercial ·
- Franchise ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.